[Assemblée M*Q*tle.J ABCfllvBSÜABLHIENTAHLBS. (10 MÜ9li.) fta Art. 6. « Le conseil d’administration sera composé du lieutenant-colonel, des deux capitaines, du pins ancien lieutenant, du plus ancien maréchal des logis, du plus ancien brigadier, et des deux plus aociens gendarmes. > (Adopté.) Art. 7. <• L’uniforme des officiers, sous-ofiiciers et gendarmes nationaux composant ce nouveau corps, sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale, en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie. » (Adopté.) TITRE Y. Traitement. Art. 1er. « Les appointements de ce corps seront payé3 au complet et par mois sur les fonds publics dans le département de Paris, d’après les mandats donnés par le directoire ae ce département, et en conséquence des états qu’il recevra du ministre ayant la correspondance des départements. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur , donne lecture de l’article 2 du projet du comité ainsi conçu : « A compter du 15 du présent mois, les appointements et soldes des ofliciers, sous-ofliciers, gendarmes nationaux de ce nouveau corps, demeureront lixés de la manière suivante, savoir : Au lieutenant-colonel .......... 5,000 liv. A chaque capitaine ............ 3,500 A chaque lieutenant ........... 2,300 A chaque maréchal des logis.. . . 1 ,250 A chaque brigadier ............ 1,100 A chaque gendarme ........... 850 Au secrétaire-greffier .......... 900 « Il sera al loué 200 livres au secrétaire greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat. » Un membre propose par amendement d’élever de 50 livres le traitement de chaque gendarme et de le porter à 900 livres. (Cet amendement est adopté.) M. Alexandre de BeaiharnaU, rapporteur , donne lecture de l’article amendé ainsi qu’il suit : Art. 2. « A compter du 15 du présent mois, tes appointements et solde des officiers, sous-officiers, gendarmes nationaux de ce nouveau corps, demeureront lixés de la manière suivante, savoir : Au lieutenant-colonel .......... 5,000 liv. À chaque capitaine ............. $,5Ô0 A chaque lieutenant ........... 2,300 A chaque maréchal des logis .... 1,250 A chaque brigadier ............ 1,100 A chaque gendarme ............ 900 Au secrétaire-greffier ........... 900 « U sera alloué 200 livres an secrétaire greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat. » {Adppté.) Art. 3. « Mpyennant ces appointemeato, les officiers, sous-officiers et gendarmes, seront chargésde leur habillement et petit équipement; il ne leur sera fait d’autres retenues querelles qui seront arrêtées par le conseil d’administration. » (Adopté.) Art. 4. i L’armement pour le service des sous-officiers et gendarmes sera fourni et entretenu par les magasins nationaux. » (Adopté.) Art.. 5. « Le casernement de3 sou3-officiere et gendarmes sera fourni en nature parle département de Paris, et déterminé par fe directoire, sur l’avis du lieutenant-colonel ou du commandant. » (Adopté.) Art. 6. « Le conseil d’administration réglera tous les ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-colonel : 1° des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur la solde; 2°du bénéfice obtenu sur le payement au complet. » (Adopté.) Art. 7. Le compte arrêté par le conseil d’administration sera présenté chaque année à la révision du directoire du département de Paris ; et si l’une ou les deux compagnies demandent l’examen de la comptabilité, il ne sera fait qu’en présence du directoire du département. » (Adopté.) SECTION II. Fonctions des deux nouvelles compagnies de GENDARMES NATIONAUX. TITRE 1". Fonctions près du Corps législatif. Art. 1er. * Ce nouveau corps continuera auprès de l’Assemblée nationale, et les législatures suivantes, les fonctions remplies depuis le mois de mai 1789, far la ci-devant compagnie de la prévôté de hôtel. » (Adopté.) Art. 2. « Ces officiers, sous-officiers et gendarmes, maintiendront l’ordre et ia police dans les Mânes et aux portes de la salle du Corps législatif, concurremment avec les gardes nationales; et ils sont autorisés à repousser par la force toute violence ou voies de fait qui seraient employées contre eux dans les fonctions qu’ils exerceot au nom de la loi. » (Adopté.) Art. 3. « Lorsque les décrets seront portés à la sanction, 1 officier, 1 sous-officier et 4 gendarmes nationaux, accompagneront le président du Corps législatif ou les commissaires qui seront nommés k est effet. > (Adopté.) Art. 4. « Dans toutes les cérémonies publiques où le Corps législatif assistera, soit eu entier, soit par députation, les officiers, soos-ofâeiom et gendarmes nationaux de se nosveau corps, soit en totalité, soit en détachement, suivant le»4k«0ft~