ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |ll juillet t79l.] 114 [Assemblée nationale.] proposition relative au mandat est une preuve très fâcheuse gue beaucoup de membres de cette Assemblée — j’ai de la peine à le dire — croient être ici pour l’argent, tandis qu’ils y sont pour la gloire. Aussi, Messieurs, j’insiste sur ma motion, et je demande que quiconque ne répondra pas à l’appel nominal soit réputé absent et privé de son mandat du mois de juillet. M. d’André. Je crois que demain je ne manquerai pas à l’appel, mais je ne crois pas qu’il soit convenable à l’Assemblée de l’exiger précisément par la raison de M. Bouche : car M. Bouche a dit que nous n’étions pas ici pour l’argent; ce n’est donc pas par une privation d’argent qu’il faut punir ceux qui sont insensibles à l’honneur de faire leur devoir. Il vaut infiniment mieux que vous fassiez imprimer et afficher le nom des absents. Alors vous les punissez véritablement par l’endroit qui peut leur être sensible ; toute la nation saura qu’ils n’ont pas fait leur devoir, et c’est là la punition la plus grave et en même temps la plus convenable que vous puissiez infliger aux représentants du peuple. Je demande donc, Monsieur le Président, que sans s’arrêter au moyen de supprimer le mandat qui est suivant moi un très petit moyen, et qui répugne à la délicatesse, sans s’arrêter à l’idée d’ordonner une amende, je demande, dis-je, que l’Assemblée se contente d’ordonner l’impression du résultat de l’appel nominal et que ceux qui n’y auront pas été présents seront connus de la nation et leur peu de|patriotisme rendu ostensible à tout le monde. ( Applaudissements .) M. Fréteau-Saint-Just. Il faut que la liste des absents soit imprimée à part. M. Bouche. Je demande que la liste des absents soit envoyée aux comité des finances chargé de la délivrance des mandats. (L’Assemblée décrète qu’il sera imprimé une liste des membres présents et une liste des membres absents et que celle des absents sera envoyée au comité des finances.) M. le President fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Duroyer, député du départe-ment de L’Aisne, qui envoie son serment et qui produit des certificats de médecins attestant que sa santé le met dans l’impossibilité de retourner à l’Assemblée. M. Duport, au nom du comité de Constitution. Les six tribunaux criminels, provisoirement établis à Paris, nous ont adressé plusieurs demandes. Après nous être entendus avec eux sur ces demandes, nous sommes convenus des points contenus dans le projet de décret suivant : <■ L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. lor. Chacun des 6 tribunaux criminels provisoires, établis à Paris en vertu de la loi du 14 mars 1791, est autorisé à nommer deux commis greffiers pour l’instruction des procès criminels. « Art. 2. Les commis greffiers dont il vient d’être parlé auront pour traitement les deux tiers de celui attribué au greffier, le tout à raison de la durée de leur service près lesdits tribunaux criminels. « Art. 3. Les accusateurs publics des 6 tribunaux auront une indemnité égale à celle des commissaires du roi, de service auprès desdits tribunaux, également à raison de la durée de leur service. « Art. 4. Les accusateurs publics des tribunaux de district auront une indemnité égale aux deux tiers de celle des commissaires du roi, pour tout le temps de la durée de leur service. » M. Martineau. Les accusateurs publics sont un rouage inutile à la machine judiciaire ; je demande, par principe d’économie, que leurs fonctions soient réunies à celles de commissaires du roi, M. Treilhard. Ce serait pervertir l’ordre judiciaire et il serait dangereux dans ce moment surtout de réunir entre les mains des agents du roi deux pouvoirs aussi considérables et de leur confier la poursuite des délits. M. Goupil-Préfeln appuie l’opinion de M. Treilhard. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Martineau.) M. Ramel-Aogaret. Je m’oppose à la proposition du comité qui attribue aux accusateurs publics une indemnité fixe. Les accusateurs publics n’ont presque rien à faire, et dans plusieurs départements on se plaint de ce que la plupart d’entre eux ont refusé de remplir leur devoir, lorsqu’à la sollicitation très pressante des corps administratifs, ils auraient dû poursuivre des prêtres fanatiques qui ne cessent d’agiter tout à l’heure les torches de la discorde et de la guerre civile. Je demande donc que les administrations des départements soient autorisées à fixer les salaires des accusateurs publics en proportion de leurs travaux, et dans une quotité qui serait déterminée par l’exactitude de ces officiers publics à remplir leurs devoirs. M. Merlin appuie la motion de M. Ramel-No-garet et fait valoir des considérations tirées de l’insouciance des accusateurs publics. M. Tréteau-Saint-Just. Je ne comprends pas qu’un pareil amendement, qui tendrait à faire payer l’accusation à tant la pièce, à faire payer la délation même, puisse être soumis à la délibération de l’Assemblée nationale. Notre Constitution donne à tous les individus les moyens de poursuivre tous les fonctionnaires qui ne remplissent pas leur devoir. Laissez-la donc suivre la marche que vous lui avez tracée et ne la souillez pas d’une semblable immoralité. M, Duport, rapporteur , appuie l’opinion de M. Fréteau-Saint-Just. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Ramel-Nogaret.) Un membre propose, par amendement à l’article 4, de fixer l’indemnité des accusateurs publics à la moitié de celle des commissaires du roi, et non les deux tiers comme le propose le comité. M. Bouche. J’appuie la proposition du comité. La fixation de leur indemnité aux deux tiers de celle des commissaires du roi n'est pas exagérée, quand on pense que les accusateurs publics sont chargés des fonctions les plus désagréables de la Constitution et que ces fonctions leur attirent souvent pour prix de leur zèle des haines funestes et éternelles.