616 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 novembre 1790. J nommé trois juges de paix dans la ville de Troyes; « 36° Décret du 6 novembre, portant que le président se retirera de nouveau par devers le roi, à l’effet de supplier Sa Majesté de donner incessamment tous les ordres nécessaires pour l’exécution du décret du 8 octobre, qui concerne les membres de la ci-devant chambre des vacations du parlement de Toulouse; « 37° Décret dudit jour, relatif à la liquidation des oflices d’amirauté ; « 38° Décret des 6 et 7 novembre, relatif aux élections des juges et des suppléants; « 39° Décret du 9 novembre, qui charge le président d’écrire aux assemblées administratives des départements de la Meurthe, de la Meuse et des Ardennes, pour leur témoigner la satisfaction de l’Assemblée, du zèle qu’elles ont marqué dans les circonstances. » Signé : Champion de Cicé, Archevêque de Bordeaux. Paris, le 19 novembre 1790. M. Crossin, rapporteur du comité de Constitution, propose le décret suivant qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï l’un des membres de son comité de Constitution, et, d’après l’avis de l’administration du département de la Meurthe, décrète qu’il y aura quatre juges de paix à Nancy, deux à Lunéville et un à Toul. ». M. Du p ré, député de Carcassonne, sollicite et obtient une prolongation de congé pour un mois. M. lîmniery, député de Metz, qui s’était absenté, en vertu d’un congé, déclare qu’il reprend sa place dans l’Assemblée. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport dit comité militaire sur l’organisation de V artillerie . M. de Broglle, député de Colmar, rapporteur (1). Messieurs, chargé de vous soumettre un plan d’organisation pour le corps de l’artillerie, votre comité militaire n’a pu perdre de vue la prudente réserve dont vous usâtes, il y a quelque temps, lorsqu’il vous fut proposé de ne former qu’un seul et même corps de ceux de l’artillerie et du génie. Vous appelâtes à votre secours l’expérience, ce guide certain des sages législateurs ; vous reconnûtes que c’était aux institutions de M. de Gribeauval, que le corps de l’artillerie était redevable de sa supériorité avérée sur tous ceux de l’Europe; vous parûtes persuadés, Messieurs, que dans un système aussi fécond en succès, qu’ingénieux par sa simplicité même, il n’appartenait qu’au temps et à la seule évidence, d’amener lentement et sucessivement des changements démontrés utiles. Vous vous déterminâtes, en conséquence, à ne rien innover, au moins pour le moment, à cet égard ; et quels que pussent être les avantages que cette réunion semblait promettre, quelque confiance que vous fussiez portés à accorder au vœu exprimé par un grand nombre d’officiers de l’un et l’autre corps, yous pensâtes que l’incertitude du succès, l’inconvenance et le danger de compromettre, par (t) Le Moniteur se borne à mentionner ce rapport. de nouvelles épreuves, la perfection à laquelle les corps de l’artillerie et du génie étaient respectivement parvenus, interdisaient jusqu’à la pensée d’accepter la proposition subite qui tendait à leur réunion. Le même respect pour les institutions consacrées par une heureuse expérience, a dirigé votre comité militaire dans le projet d’organisation de l’artillerie, qu’il va avoir l’honneur de vous soumettre. Combiner l’économie la plus exacte, avec l’utilité réelle du service; ne jamais s’écarter du système établi par l’ordonnance de 1776 ; n’y apporter que des changements légers, indiqués par la nature même des choses, et évidemment propre à contribuer à sa perfection ; soumettre néanmoins, le plus possible, l’organisation de l’artillerie aux règles que l’Assemblée nationale a précédemment établies, aux décrets qu’elle a portés sur la constitution de l’armée ; tel est le problème que votre comité s’est proposé de résoudre ; tel est le but qu’il s’est efforcé d’atteindre. Je vais, Messieurs, vous indiquer successivement les différences, en petit nombre, qui existent entre le plan envoyé à votre comité par le ministre de la guerre, ‘et le plan que nous avons cru devoir arrêter définitivement à la suite d’une discussion très approfondie, à laquelle ont été appelés, et ont assisté régulièrement MM. les officiers généraux de l’artillerie, et plusieurs officiers particuliers de ce corps. Ces différences enlre le plan du ministre et celui de votre comité, porte sur deux objets distincts ; les unes sont relatives au nombre des officiers, tant généraux que particuliers, et à celui des sous-officiers des différents grades, ainsi qu’aux fonctions qui leur sont attribuées ; les autres regardent la solde, les appointements, et quelques dépenses indispensables au service de l’artillerie. Quant au premier objet, votre comité s’est soigneusement rapprochédes dispositions de l’ordonnance de 1776, qu’il a regardée comme contenant les principes et les bases de la constitution de l’artillerie. Quant au second objet, votre comité ne se trouve éloigné du projet du ministre, que d’une somme très peu considérable, dont l’emploi sera soumis à votre examen. Je vais parcourir rapidement la série de ces divers objets ; je vous exposerai les motifs qui ont déterminé votre comité, dans les propositions qu’il a l’honneur de vous faire, en commençant parce qui concerne les officiers généraux d’artillerie, et ce qu'on nomme le grand état-major des armées. Place de premier inspecteur , supprimée. L’ordonnance de 1776 établissait, dans l’artillerie, dix inspecteurs généraux, dont un avait le titre de premier inspecteur : cette dernière place, qu’il avait pu être utile de créer pour M. de Gribeauval, chargé alors de donner à l’artillerie une nouvelle constitution, et de travailler directement avec le ministre pour tout ce qui concernait le corps, est restée vacante depuis la mort de cet officier général. Votre comité militaire, après avoir recueilli, delà part des six officiers tant généraux que particuliers d’artillerie qu’il a consultés, une majorité de quatre voix sur six, a peusé qu’il était utile de supprimer 617 I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 122 novembre 1790.] cette place de premier inspecteur, et qu’un comité d’artillerie, rassemblé tous les ans à Paris pendant quelques mois, et renouvelé en partie tous les deux ans, traiterait plus utilement, déciderait avec une plus parfaite connaissance de cause, et d’une manière moins arbitraire, toutes les affaires relatives au corps de l’artillerie, et a la répartition essentielle des officiers dans les différents établissements. La suppression de la place de premier inspecteur a donc été décidée, et la création d’un comité d’artillerie a été adoptée. Nombre des inspecteurs généraux fixé à neuf. Le ministre de la guerre avait proposé de réduire à six le nombre des inspecteurs généraux, et d’augmenter de quatre celui des commandants d’école, en attribuant à ces derniers une partie des fonctions dévolues aux inspecteurs généraux. Cette proposition nous a paru, Messieurs, renfermer deux inconvénients majeurs : le premier, celui de s’éloigner entièrement, et dans un point capital, des dispositions de l’ordonnance de 1776, qui fixait à neuf le nombre des inspecteurs généraux, indépendamment du premier inspecteur; le second inconvénient, non moins important , provenait de l’âge avancé auquel les inspecteurs généraux parviennent à ce grade ; circonstance qui rendait déjà très pénibles, pour ces officiers, les tournées étendues et les inspections annuelles dont ils étaient chargés, et qui ne leur permettrait pas de remplir les nouveaux devoirs, ni de supporter le surplus des fatigues, qu'une réduction aussi considérable dans leur nombre que le ferait celle de neuf à six, leur imposerait nécessairement. Votre comité a considéré d’ailleurs , que le nombre des officiers généraux, affectés à l’avenir au corps de l’artillerie, devait être déterminé d’une part dans la proportion relative du nombre des officiers de l’artillerie, avec ceux de la ligne de l’autre, aussi dans une proportion correspondante à celle qui avait été fixée pour le corps du génie. L’une et l’autre de ces combinaisons se sont trouvées également favorables à la conservation du nombre de neuf inspecteurs généraux pour l’artillerie, dont quatre lieutenants généraux et cinq maréchaux de camp, lesquels feront partie des quatre-vingt-quatorze officiers généraux décrétés pour l’armée. Votre comité a donc l’honneur de vous proposer de conserver cette disposition. Directions réduites à dix-neuf. Il existait vingt-deux directions d’artillerie dans le royaume, et déjà on avait pensé plusieurs fois que ce nombre calqué, sur celui des directions du corps du génie, était trop considérable, attendu que les fonctions attribuées aux directeurs du génie étaient évidemment plus étendues que celles affectées aux directeurs d’artillerie. La suppression annoncée d’un certain nombre de places de guerre, a paru à votre comité une nouvelle considération qui venait à l’appui de la première; et persuadé qu’il ne devait négliger aucun moyen d’économie, il a cru devoir s’en rapporter au zèle et au patriotisme des officiers d’artillerie, appelés au comité pour procurer cette réduction. Une nouvelle distribution des départements qu’ils se sont hâtés de faire, a effectivement restreint le nombre des directions d’artillerie à dix-neuf au lieu de vingt deux. Commandant d'artillerie. Plusieurs motifs dont il nous a paru inutile de vous soumettre les détails, ont fait adopter le changement du nom de commandant d’école, en celui de commandant d’artillerie. Le nombre de ces officiers est demeuré fixé à huit, ainsi que l’avait prescrit l’ordonnance de 1776 : il a seulement été déterminé que ce serait à l’ancienneté, parmi les colonels directeurs, que l’on parviendrait aux fonctions de commandant d’artillerie. Colonels-directeurs , 31. Le service des places, la nécessité de surveiller les manufactures d’armes, les forges, les fonderies, l’école des élèves, et d’autres détails indispensables, a rendu nécessaire de fixer à trente-un le nombre des colonels directeurs, en y comprenant les huit commandants d’artillerie. Lieutenants-colonels sous-directeurs, fixés à 31. Le nombre des lieutenants-colonels destinés à un service absolument semblable, et subordonné à celui des colonels directeurs, a été également fixé à trente-un. Capitaines détachés, réduits à 53. Celui des capitaines détachés et employés tant dans les places de guerre, que dans les diférents établissements d’artillerie, a paru à votre comité, d’après les observations de la majorité des officiers d’artillerie, pouvoir être réduit à quarante-deux dans les places, et à onze dans les différents établissements, ce qui le restreint à cinquante-trois au lieu de soixante-deux, auquel il s’élevait précédemment. Régiments. Le nombre de sept régiments d’artillerie a été conservé. Il a été fait, à leur composition, les changements suivants. Indépendamment d’un lieutenant-colonel-commandant attaché à chaque bataillon, l’ordonnance de 1776 avait établi cinq chefs de brigade par régiment. Chefs de brigade, supprimés. Cette dénomination a paru devoir être supprimée, et les cinq chefs de brigade ont été remplacés par quatre lieutenants-colonels, à raison d’un par demi-bataillon. Lieutenants-colonels établis à raison de quatre par régiment. Ce nombre d’officiers supérieurs a été regardé comme nécessaire, à cause de la destination 018 [Assemblée nationale.} Propre des régiments d’artillerie, qui est de ser-vir par détachements. Adjudant-major , un par bataillon. Le même motif réuni à la multiplicité des détails indispensables de cette armée, a déterminé votre comité, sur la demande de MM. les officiers d’artillerie, à créer un adjudant-major dans chaque bataillon, indépendamment de deux adjudants, aussi par bataillon, dans la classe de ceux de l’infanterie. Deux adjudants par bataillon. — Officiers-majors réformés. Cette augmentation, dans le nombre d’adjudants, a rendu inutile la création des quatre officiers majors par régiment, que le plan du ministre de la guerre avait proposée. Il a été regardé comme nécessaire pour assimiler entièrement l’organisation des régiments d’artillerie, à celle de l’infanterie, de créer un caporal fourrier dans chaque compagnie, et d’accorder à l’artillerie huit musiciens par régiment, ainsi qu’au reste de l’infanterie. On a considéré comme nuisible à la facilité du service, et comme embarrassant pour les détachements fréquents auxquels le corps de l’artillerie est destiné, de continuer à placer les bombardiers dans des compagnies distinctes : il a paru préférable de destiner et d’exercer indifféremment tnus les soldats canonniers au service de la bombe, comme à celui du canon, et il a été résolu de confondre ainsi leur service à l’avenir; mais attendu que les artificiers étaient pris autrefois uniquement dans les bombardiers, et qu’il faut un long exercice pour former de bons artificiers, votre comité s’est déterminé à augmenter chaque compagnie de canonniers de quatre artificiers, et à leur accorder un sol de haute paye en sus de la solde de leur classe et de leur graùe. Il a été, de plus, déterminé qu’il serait désigné dans chaque compagnie, quatre canonniers ouvriers, soit en bois, soit en fer, lesquels, pendant la paix, feraient le service ordinaire des canonniers, et seraient néanmoins exercés à leurs métiers respectifs. L’objet principal de cet établissement a été d’éviter à l’avenir les petits détachements de trois ou quatre hommes pris dans les compagnies d’ouvriers, qu’on était obligé, à la guerre, de disperser à la suite des divisions de canons, souvent pendant toute fa durée d’une campagne, ce qui nuirait essentiellement à la discipline et à l’instruction des compagnies d’ouvriers. Des vues d'économie ont déterminé à comprendre, pendant la paix, ces canonniers ouvriers dans la force ordinaire des compagnies, a leur y laisser suivre leurs rangs et leurs classes, et à leur accorder seulement un sol de haute paye. Mineurs conservés sur le même pied , et à six compagnies. Le ministre de la guerre avait proposé de porter les six compagnies de mineurs, établies par l’ordonnance de 1776.au nombre de sept, en formant la nouvelle compagnie d’un certain nombre [22 novembre 1790. J de mineurs, de caporaux et-d’appointés pris dans les six autres. Votre comité, éclairé à cet égard par les observations de MM. les officiers d’artillerie, a pensé que ee changement, qui entraînait à uue dépense de près de 27,000 livres, pouvait être nuisible, et que l’intention qu’il semblait annoncer d’attacher une compagnie de mineurs à chacun des sept régiments, présentait des inconvénients majeurs, 1’expérience ayant démontré que l’instruction des mineurs, pour être utile, ne peut se faire qu’en grand, et au moyen de la réunion habituelle des compagnies, cet axiome militaire n’a pas paru, à votre comité, pouvoir etre contesté. Il a cru, en conséquence, devoir vous proposer de laisser les six compagnies de mineurs sur leur pied actuel, en ajoutant seulement à chacune un caporal-fourrier. Compagnies d'ouvriers, portées à dix. Aucun officier d’artillerie n’a pu apprendre à votre comité, d’après quel motif ou quelle proportion le nombre des compagnies d’ouvriers de l’artillerie avait été fixé à neuf; le ministre frappé sans doute de cette espèce d’inconvenance, avait proposé de réduire le nombre de ces compagnies à sept, ce qui leur aurait donné une relation directe avec celui des régiments d’artillerie; mais sur l’observation faile par MM. les officiers d’artillerie, qne jamais ces compagnies ne pouvaient être attachées aux régiments, et que leur destination précise était de travailler dans les cinq arsenaux de construction, il a été proposé de porter ces compagnies au nombre de dix, à raison de deux par arsenal de construction. Réforme de 89 ouvriers. — Economie de 17,000 livres. Cette disposition nous a paru d’une exécution facile et économique, attendu qu’il suffit, pour l’opérer, de réduire les compagnies d’ouvriers de 71 hommes, leur pied actuel, à 55, ce qui n’entraîne au total qu’une réforme de 89 hommes, laquelle se trouve beaucoup plus que compensée par l’augmentation de quatre ouvriers attachés à chaque compagnie des régiments, et procure néanmoinsuneéconomie de plus de 17,000 livres. — Cette double considération a paru à votre comité d’un avantage si évident, qu’il se persuade que vous n’hésiterez pas à adopter cette disposition. Les quatre-vingt-quatre capitaines habituellement détachés dans les places supprimées. L’ordonnance de 1776 avait établi dans l’artillerie quatre-vingt-quatre capitaines qui, destinés à être habituellement détachés dans les places ou établissements ne faisaient pas nombre dans les compagnies; cette disposition a paru contraire à la constitution actuelle de l’armée, nuisible au bien du service, en ce que ces officiers devenaient, pour ainsi dire, étrangers à la discipline et à leur troupe, et incompatible avec la suppression des lieutenants en troisième, qui réduit le nombre des officiers de chaque compagnie à trois seulement, tandis que le service eu exige nécessairement quatre. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES [22 novembre 1790. Remplacés , en portdnt le nombre des seconds capitaines à 140. Ces considérations réunies ont engagé MM. les officiers d’artillerie à proposer de porter à 140 le nombre des seconds capitaines, et à les destine!-, en les attachant aux régiments,» compléter celui de quatre officiers par compagnie, et à être, en outre, successivement détachés dans les différents établissements d’artillerie, pour y suivre leur instruction. Cette proposition utile et conforme aux principes que vous avez consacrés, de ne plus reconnaître à l’avenir d’officiers étrangers à la ligne, a paru à votre comité de nature à être acceptée par l’Assemblée nationale. Suppression du grade de lieutenant en troisième. La suppression du grade de lieutenant en troisième, proposée par le ministre de la guerre, a fixé pendant longtemps toute notreattention.Nous aurionsdésiré pouvoir allier avec le sy dème général de iaconstiluiionde l’armée, une disaositionqui n’entraînât pas la réforme momentanée d officiers aussi recommandables par l’ancienneté de leurs services, qu’utiles et distingués par le zèle avec lequel ils remplissent leurs fonctions ; mais regardant, d’une part, comme impossible de composer avec lés principes, et convaincu, de l’autre, que futilité du service exigerait 'impérieusement que les premiers et secondes lieutenants d’artillerie ne se trouvassent pus, parla nouvelle formation, éloignés des travaux importants auxquels ils sont maintenant attachés, voire comité s’est particulièrement occupé des dédommagements qu'il est aussi juste que pressant d’accorder aux lieutenants en troisième. Les lieutenants en troisième, employés avec leurs appointements, en qualité de lieutenants surnuméraires. — Auront droit au remplacement de leur grade, après la nouvelle formation. Nous avons cru, en conséquence, devoir vous proposer de décider que ces officiers continueraient à jouir de leurs appointements, et qu’ils seraient employés en qualité deiieutenants surnuméraires à là suite de leurs régiments respectifs, jusqu’au moment où la formation nouvelle de l’artillerie se trouvant opérée, les lieutenants en troisième auront droit à être remplacés, ainsi qu’il sera réglé incessamment par le décret qui vous sera proposé sur l’avancement dans le corps do l’artillerie. L’école des élèves a paru nécessaire à conserver ; leur nombre a été fixé à 42; leurs appointements à 800 livres, et les frais de toute espèce pour l’entretien de cette école ont été bornés annuellement à une somme de 12,000 livres. Telles sont, Messieurs, les vues que votre comité m’a chargé de vous soumettre relativement à l’organisation de l’artillerie ; elles ont été communiquées au ministre de la guerre et adoptées par lui. Le décret que je vais avoir l’honneur de vous présenter est à la fois le résultat du vœu unanime de votre comité, et celui des observations arrêtées et signées par tous MM. les officiers, tant généraux que particuliers d’artillerie, admis à nos discussions. 61$ Nota. — Ce décret est conforme à un arrêté qui a été signé par MM. de Gomer, de Beauvoir, des Almonts, de Manson, d’Aboville, de Saint-Remy, dont les cinq premiers sont des généraux d’artillerie, et le sixième est officier particulier de ce corps. Ges six officiers avaient assisté à toutes les séances du comit,s militaire relativement à l’organisation de l’artillerie. Tous les membres présents au comité militaire, à l’exception d’un seul, ont aussi signé cet arrêté. PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, délibérant sur le plan d’organisation du corps de l’artillerie, qui lui a été proposé do la part du roi, par le ministre de la guerre, et après avoir entendu son comité militaire, a décrété et décrète : Art. 1er. Le corps de l’artillerie aura neuf inspecteurs généraux, quatre du grade de lieutenant général, cinq du grade de maréchal de camp : ces officiers feront partie des quatre-vingt-quatre officiers généraux décrétés pour l’armée, et jouiront des mêmes appointements. Art. 2. Le corps de l’artillerie, non compris les neuf inspecteurs généraux, sera composé en officiers, sous-officiers et soldats, [tendant l’année 1791, de 9,556 hommes, lesquels seront employés au service des places, et répartis en sept régiments, six compagnies de mineurs, et dix compagnies d’ouvriers, ainsi qu’il suit : Etat-major et service des places. 8 Commandants d’arlillcrio. 9 Colonels directeurs d’arsenaux et autres ctablis-menls. 14 Colonels employés dans les directions. 31 Lieutenants-colonels-directeurs. 53 Capitaines aux divers établissements. Elèves, 42. 115 Régiments. 7 Colonels. 42 Lieutenants-colonels. 7 Quartiers-maîtres. 14 Adjudants-majors. 280 Capitaines . 280 Lieutenants. 28 Adjudants. 7 Tambours-majors. 56 Musiciens. 21 Maîtres-ouvriers, tailleurs, cordonniers et armuriers; 700 Sergents. 140 Caporaux-fourriers . 560 Caporaux. 560 Appointés. 2240 Canonniers-bombardiers. 3360 Apprentis. . 140 Tambours. 8442