[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. occasionnerez dans les opérations, clans le placement des tablettes. Voilà donc une procession de l’assemblée, un mouvement perpétuel. Vous chargez d’ailleurs du placement des tablettes les plus jeunes de la compagnie. Or, certes, Messieurs, dans ces matières-là il est nécessaire que vous changiez l’ordre des choses, c’est les plus anciens d’âge qu’il faut en charger. M. Le Chapelier, rapporteur. J’en conviens ; on peut mettre les plus anciens, ceci est-il à votre goût ? M. Gaultter-Biauzat. Fort bien ; mais vous convenez que 3 bons vieillards, même 6, n’auront pas la légèreté nécessaire pour placer dans un instant les tablettes, lorsque l’on mettra les noms sur papier comme à présent. Toutes ces considérations me persuadent que ce projet peut avoir de très grandes longueurs. Avant de mettre en usage le système proposé, je crois donc qu’il serait important d’en faire l’essai et de se bien convaincre de ses avantages, ainsi que des moyens de le faire exécuter en grand. Je conclus donc à l’ajournement pur et simple du projet de décret. (L’ajournement est décrété.) M. Le Chapelier, rapporteur . Cet ajournement indéterminé et sans motif pourrait laisser de l’incertitude sur la volonté de l’Assemblée, relativement au nouveau scrutin. Je demande donc que l’ajournement soit motivé ainsi : jusqu’à ce que l’essai en ait été fait et l’expérience fugée bonne. M. Gaultier-Biauzat. J’adopte. M. Merlin. Je propose que l’Assemblée procède elle-même, pour faire l’essai de ce système, à l’élection prochaine de son nouveau président, si la machine se trouve prête. U n’y aurait même pas d’inconvénient, au cas où la machine serait prête plus tôt, à avancer d’un ou 2 jours cette nomination; cela n’empêcherait pas que M. le Président ne continue ses fonctions jusqu’au jour où il doit effectivement les cesser. (La proposition de M. Merlin est adoptée.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de M. Gérard, député de Saint-Domingue, qui, après avoir exposé la nécessité où il croit avoir été réduit, pour l’intérêt public, de cesser, ainsi qtieses collègues députés descolonies, d’assister pendant quelque temps aux séances de l’Assemblée nationale, demande un congé pour aller prendre les eaux de Forges, nécessaires au rétablissement de sa santé. Plusieurs voix : C’est un honnête homme, il faut accorder le congé. (L’Assemblée accorde le congé.) M. Merlin, au nom du comité féodal. Messieurs, vous avez ajourné samedi dernier notre projet d’instruction sur les dîmes, champarts et autres droits ci-devant seigneuriaux, déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790 (1). Nous avons reçu des renseignements qui nous ont mis à même de la rédiger de la manière que je, crois la meilleure possible. (M. Merlin fait lecture de ce document.) f 15 juin 1191.] M; Lanjuinais. La prestation d’une seule année de rente prétendue ci-devant seigneuriale ne suffit pas dans certains pays pour forcer le détenteur d’un fonds au payement provisoire. Je voudrais donc qu’il fût tenu compte dans l’instruction de ces usages locaux. M. Merlin, rapporteur. J’adopte cette observation et je propose de reconnaître l’exception des coutumes et usages locaux à la règle de la possession annale présumée par un seul payement. M. Lanjuinais. J’observe également que les servitudes personnelles supprimées par les décrets sont définies d’une manière trop stricte, droits que la personne est obligée de payer, par cela seul qu'elle existe , ou qu'elle demeure en un certain lieu. Il y a des servitudes personnelles supprimées, qui n’ont aucun de ces 2 caractères, comme la collecte des rentes ci-devant seigneuriales, etc. M. Merlin, rapporteur. Je donnerai à ma définition une plus grande latitude. Un membre demande qu’au lieu de reconnaissance , porté au singulier dans la sixième ligne de la page 10 du décret, on mette les reconnaissances au pluriel. (Ce changement est décrété.) M. Millon de Montherlan. A quels caractères pourra-t-on distinguer les dîmes et les champarts qui, dans plusieurs pays, sont confondus, étant de la même nature? M. Tronehet. Cette observation n’a pas actuellement d’objet, parce qu’elle a déjà été renvoyée aux comités féodal et ecclésiastique chargés de proposer une loi pour le cas où le champart et la dîme se trouveraient confondus. Cette loi pourra, d’ailleurs, être présentée la semaine prochaine. M. Boussion. Il n’est fait dans le projet d’instruction aucune mention de ce qui s’est passé dans le Quercy, à l’occasion des dîmes et champarts, question dont le comité a dû s’occuper. M. Merlin, rapporteur . Le comité a préparé sur cet objet un travail qui sera présenté incessamment à l’Assemblée. (L’Assemblée, consultée, adopte les diverses modifications proposées par M. Merlin, rapporteur, dans la rédaction de l’Instruction sur les droits de champart et autres). En conséquence, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale approuve l’instruction ci-après, et décrète qu’elle sera incessamment présentée à la sanction du roi, pour être exécutée comme loi du royaume : INSTRUCTION de l’assemblée nationale Sur les droits de champart, terrage, agrier, arrage , tierce , soété , comptant , cens , rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs et autres droits ci-devant seigneuriaux , déclarés rachetables par le décret du 15 mars 1790, sanctionné par le roi le 28 du même mois. (1) Yoy. ci-dessus, séance du 11 juin 1791, p. 140. * L’Assemblée nationale a rempli, par l’abolition du régime féodal, prononcée dans sa séance