4 OU [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1791.] des gardes-côtes, etc., n’étaient admis à obtenir la croix de Saint-Louis qu’après 25 années d’activité, et 15 ans de service dans les milices; il est juste de les soumettre aux lois décrétées pour le reste de l’armée, et de n’exiger d’eux que le même nombre d'années de service. A l’égard des officiers de la maison militaire du roi, réformés en 1775, et dont l’activité n’a pas été déterminée, il est nécessaire de fixer l'époque après laquelle ils ne seront plus admis à recevoir la décoration militaire, pour éviter que des officiers qui n’auraient que quelques années de service ne vinssent, dans quelque temps, demander la croix : tel est l’objet du projet de décret que je suis chargé de vous présenter. M. de Wimpfen, rapporteur, donne lecture d’un projet de décret qui est mis en discussion. M. Camus. Je demande que ce projet de décret soit renvoyé au comité de Constitution chargé de présenter ses vues sur les ordres de chevalerie; car on ne peut pas vous présenter un mode d’admission dans un ordre sur lequel il n’y a rien de statué. Tantôt on vous parle de décoration militaire et tantôt de croix de Saint-Louis. Nous voulons savoir ce qu’on nous fait faire; ainsi je demande le renvoi à ce comité dans lequel y aura des membres du comité militaire. Alors tout se fera de concert; et nous ne serons pas liés par des dispositions préparatoires sur un objet touchant lequel nous n’avons pris aucun parti. M. Régnant! (de Saint-Jean d'Angély). S’il s’agissait de statuer sur la manière dont vous accorderez la croix de Saint-Louis, j’appuierais la motion de M. Camus, parce qu’avant de savoir comment vous accorderez cette décoration à l’avenir, il faut savoir si vous l’accorderez. Mais remarquez que ce que vous propose le comité est pour le passé. Il s’agit de services antérieurs; et conséquemment ces services ont acquis à ceux qui les ont rendus un droit actuel ; il s’agit de les faire jouir de ce droit. J’appuie donc le projet de décret. M. de Wimpfen, rapporteur. Ce que je vous propose n’est qu'une suite du décret du 1er janvier et n’empêche pas le comité de Constitution de vous proposer des décrets constitutionnels sur les ordres de chevalerie. M. Carat l'ainé. A toutes les observations qui ont été présentées, j’en ajoute une autre, qui intéressera sûrement la délicatesse de M. Camus lui-même et de tous les membres de cette Assemblée à adopter le projet du comité; c’est que, parmi les honorables membres de cette Assemblée, il en est qui viennent d’obtenir la croix d’après les principes et les services de l’ancien régime. (Murmures.) M. Caultier-Biauzat. Il paraît, Messieurs, que ce qui forme la difficulté de M. Camus, c’est la crainte de préjuger la conservation ou l’organisation des ordres de chevalerie sur quoi nous n’avons pas encore prononcé. Je propose donc d’insérer dans le projet de décret cette mention ; « Sans rien préjuger sur ce que l’Assemblée statuera sur les ordres de chevalerie. » M. de Wimpfen, rapporteur. J’accepte celte disposition. M. d’Estourmel. J’insiste également pour que l’Assemblée adopte le projet du comité et je demande que les officiers des bataillons de garnison soient compris dans le décret. M. de Wimpfen, rapporteur. J’accepte cette nouvelle motion. Le projet de décret serait donc ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sans rien préjuger sur ce qu’elle statuera sur les ordres de chevalerie, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnison et des gardes-côtes, compteront, pour la décoration militaire, le temps qu’ils auront servi dans les troupes de ligne, ainsi qu’il est réglé pour les officiers de ces troupes par le décret du 1er janvier 1791. Art. 2. « Le temps que lesdits officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnison et des gardes-côtes, auront été en activité avec leurs 'troupes, leur sera compté, conformément aux dispositions de l’article l0r. Art. 3. « Lesdits officiers, mentionnés ci-dessus, ne pourront compter le temps où ils n’auront pas été en activité avec leurs troupes, qu’à raison de deux anuées pour une. Art. 4. « A l’égard des mousquetaires et autres officiers de la maison militaire du roi, réformés en 1775 et 1776, dont l’activité n’a pas été déterminée, l’Assemblée nationale décrète que leur activité cessera à dater du 1er janvier de la présente année 1791, et que ceux-là seuls seront susceptibles d’obtenir la décoration militaire, qui auront atteint, audit jour 1er janvier 1791, les vingt-quatre années de service exigées par le décret de la même date. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Messieurs, j’ai reçu une adresse que je crois mériter votre attention par le patriotisme qu’elle renferme; la voici (1) : « Des citoyens pleins de zèle pour la chose publique ont conçu et vont exécuter un projet qui, dicté par le patriotisme le plus pur, leur paraît digne d’être approuvé par les hommes dont les travaux et les lumières ont créé l’esprit public. « L’Assemblée nationale a décrété des assignats depuis 2,000 livres jusqu’à 50 livres. Sa profonde sagesse ne lui a pas permis d’en créer de moindre valeur; mais ce qui présenterait des inconvénients majeurs pour un papier forcé, n’en offre aucun pour un papier libre et que la confiance seule fait accepter. « Dans plusieurs villes de France, on a senti l’utilité de petits billets faisant l’office de monnaie. Cet exemple n’a pas encore été imité dans ia capitale où il serait le plus utile, vu la population et la multiplicité des transactions mercantiles. Une société qui dépose 3 millions d’effets publics entre les mains de la municipalité, (1) Nous empruntons ce document, dont le Moniteur n’a donné qu’une analyse, au Journal topographique, tome XIX, page 438.