83 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 51 fice républicain sur d’inébranlables bases, il est de mon devoir, Citoyens représentants, de rompre le fil des conspirations, de balayer les restes impurs du fédéralisme qui infecte encore certaines parties de la République, d’arracher le masque aux Tartufes du patriotisme; au fanatisme son poignard et ses torches incendiaires, il faut que je porte enfin sur tous les administrés ce flambeau qui, entre mes mains, projette une lumière immense à la lueur duquel tous les coupables pâlissent. Mais je dois encore exercer un autre genre d’administration non moins utile; l’indication des vertus, chercher, découvrir, encourager le talent modeste, montrer à ma patrie tout ce qui peut opérer sa gloire et son bonheur. Choisi par le peuple, chargé de ses intérêts, je dois être son pilote, je ne dois agir que par lui et pour lui. D’après cela, Citoyens représentants, l’administration du district de Revel vous prie par mon organe de prendre en considération le tableau d’une nouvelle démarcation du district; cette réunion ne peut qu’être infiniment utile aux intérêts, tant de la République que des administrés, vu que les loix que votre sagesse vous dicte pour le bonheur du peuple, restent souvent sans exécution par l’ignorance complète des officiers chargés de les faire exécuter. En outre les frais d’impression et d’envoi seront moins dispendieux, les loix plus ponctuellement exécutées vu la facilité de trouver dans un arrondissement plus considérable, des sujets bien intentionnés et capables de les expliquer au peuple grossier et ignorant. » Saint Laurent. Renvoyé au Comité de division (1) . 51 [Le Cn Descour, à la Conv.; s.d.] (2). Le citoyen Descour était fermier du ci-devant grand prieuré d’Auvergne (ordre de Malthe) dont les cens et rentes s’étendaient dans les départements de l’Ardèche et de la Haute -Loire. Les nombreuses pièces et titres sur lesquels il les percevait étaient entre les mains de divers sous-fermiers et régisseurs très éloignés les uns des autres. L’article 9 du décret du 17 juillet 1793 (vieux style) porte : « les receveurs ou préposés comp-» tables déposeront dans le mois de la publica-» tion de la présente loi les registres, ceuillerets » et pièces de comptabilité au secrétariat de » leur district. Les comptes seront apurés dans » les deux mois de leur présentation et aussitôt « l’apurement les registres ceuillerets et pièces » seront brûlés publiquement à la diligence du » procureur public. » Ce décret ne peut être censé connu par le citoyen Descour que le 24 septembre 3° vendémiaire, qu’il fut adressé à la commune de De-vesset, lieu de sa résidence, ainsi que cela est justifié. (1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Danjou (Danjou a agi comme membre du C. des décrets où il fut adjoint le 21 vent.). (2) D III 14, doss. Ardèche (Devesset) . Le relevé qu’il fut obligé de faire faire des lièves et titres dans deux départements et dans nombre de communes situées dans une circonférence de plus de 60 lieues, ont exigé des voyages qui ont emporté beaucoup de tems et un travail immense et très long. R faut l’avoir sous les yeux pour reconnaître la peine et le tems qu’il a exigé, et le citoyen Descour qui n’était pas en état de le faire lui-même, a été obligé d’employer une personne apte dont il ne pouvait pas disposer à volonté. H aurait dû, suivant la loi, remettre les pièces et les opérations qu’il avait fait faire pour parvenir à la liquidation des droits supprimés pour les années 1789, 1790 et 1791, le 4 frimaire, mais quelque diligence qu’il fît, la chose lui fut impossible et il ne put faire cette remise au district que le 16 frimaire, c’est-à-dire un mois et 12 jours après. Il se reposait tranquillement sur l’administration lorsqu’ayant fait solliciter sa liquidation, certains membres se firent une peine de s’en occuper sous le prétexte que la remise n’avait pas été exactement faite dans le mois comme le porte le décret. Le citoyen Descour observa que l’esprit de cette loi était d’accélérer le brûlement des titres, mais qu’elle ne prononçait aucune peine de déchéance et de perte de déchéance ni de perte de créance contre le fermier. Pour appuyer ce sentiment il a cité toutes les loix qui ont entendu en faire encourir. Elles sont, dans ce cas, claires, précises et formelles, en mot elles s’expliquent, témoin celle qui ordonne la remise des titres originaux pour être inscrits sur le grand livre avant le 1er janvier 1794, et quoique le terme fut fatal, elle ne prononce que la perte des intérêts des 6 premiers mois, et sa rigueur pour la perte du capital n’a lieu que six mois après, c’est-à-dire le 1er juillet. Au contraire la loi du 17 juillet ne porte contre le fermier ni déchéance, ni perte de droits, ni peine quelconque, ainsi lorsque la loi n’est point pénale, le magistrat ne doit pas y suppléer. D’ailleurs le décret postérieur du 8e pluviôse parait expliquer le précédent. L’article 3e porte : « Les titres remis aux municipalités en exécu-» tion de la loi du 17 juillet y seront en dépôt »jusquà ce qu’il en soit autrement ordonné ». Ainsi si la Convention a entendu suspendre le brûlement des titres, pourquoi le fermier qui ne devait faire sa remise que pour accélérer, ne profiterait-il pas de ce bénéfice ! Sur la difficulté que le citoyen Descour éprouva, il allait de suite recourir au Comité de législation pour lui demander la justice qu’il a lieu d’espérer, mais par surcroît d’évènements malheureux ses papiers sont restés égarés jusqu’à présent dans les bureaux du district où il vient seulement de les retrouver. La nation est devenue propriétaire des biens du ci-devant ordre de Malthe et le citoyen Descour, par conséquent débiteur de la nation pour le prix de son bail. Il perd déjà énormément par l’effet du décret du 25e août 1792, à raison des arrérages qui lui étaient dus antérieurement à 1789. Serait-il juste qu’il fût débiteur de la nation d’une somme dont elle lui doit en partie la compensation sans être admis à la demander ? 83 SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N° 51 fice républicain sur d’inébranlables bases, il est de mon devoir, Citoyens représentants, de rompre le fil des conspirations, de balayer les restes impurs du fédéralisme qui infecte encore certaines parties de la République, d’arracher le masque aux Tartufes du patriotisme; au fanatisme son poignard et ses torches incendiaires, il faut que je porte enfin sur tous les administrés ce flambeau qui, entre mes mains, projette une lumière immense à la lueur duquel tous les coupables pâlissent. Mais je dois encore exercer un autre genre d’administration non moins utile; l’indication des vertus, chercher, découvrir, encourager le talent modeste, montrer à ma patrie tout ce qui peut opérer sa gloire et son bonheur. Choisi par le peuple, chargé de ses intérêts, je dois être son pilote, je ne dois agir que par lui et pour lui. D’après cela, Citoyens représentants, l’administration du district de Revel vous prie par mon organe de prendre en considération le tableau d’une nouvelle démarcation du district; cette réunion ne peut qu’être infiniment utile aux intérêts, tant de la République que des administrés, vu que les loix que votre sagesse vous dicte pour le bonheur du peuple, restent souvent sans exécution par l’ignorance complète des officiers chargés de les faire exécuter. En outre les frais d’impression et d’envoi seront moins dispendieux, les loix plus ponctuellement exécutées vu la facilité de trouver dans un arrondissement plus considérable, des sujets bien intentionnés et capables de les expliquer au peuple grossier et ignorant. » Saint Laurent. Renvoyé au Comité de division (1) . 51 [Le Cn Descour, à la Conv.; s.d.] (2). Le citoyen Descour était fermier du ci-devant grand prieuré d’Auvergne (ordre de Malthe) dont les cens et rentes s’étendaient dans les départements de l’Ardèche et de la Haute -Loire. Les nombreuses pièces et titres sur lesquels il les percevait étaient entre les mains de divers sous-fermiers et régisseurs très éloignés les uns des autres. L’article 9 du décret du 17 juillet 1793 (vieux style) porte : « les receveurs ou préposés comp-» tables déposeront dans le mois de la publica-» tion de la présente loi les registres, ceuillerets » et pièces de comptabilité au secrétariat de » leur district. Les comptes seront apurés dans » les deux mois de leur présentation et aussitôt « l’apurement les registres ceuillerets et pièces » seront brûlés publiquement à la diligence du » procureur public. » Ce décret ne peut être censé connu par le citoyen Descour que le 24 septembre 3° vendémiaire, qu’il fut adressé à la commune de De-vesset, lieu de sa résidence, ainsi que cela est justifié. (1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Danjou (Danjou a agi comme membre du C. des décrets où il fut adjoint le 21 vent.). (2) D III 14, doss. Ardèche (Devesset) . Le relevé qu’il fut obligé de faire faire des lièves et titres dans deux départements et dans nombre de communes situées dans une circonférence de plus de 60 lieues, ont exigé des voyages qui ont emporté beaucoup de tems et un travail immense et très long. R faut l’avoir sous les yeux pour reconnaître la peine et le tems qu’il a exigé, et le citoyen Descour qui n’était pas en état de le faire lui-même, a été obligé d’employer une personne apte dont il ne pouvait pas disposer à volonté. H aurait dû, suivant la loi, remettre les pièces et les opérations qu’il avait fait faire pour parvenir à la liquidation des droits supprimés pour les années 1789, 1790 et 1791, le 4 frimaire, mais quelque diligence qu’il fît, la chose lui fut impossible et il ne put faire cette remise au district que le 16 frimaire, c’est-à-dire un mois et 12 jours après. Il se reposait tranquillement sur l’administration lorsqu’ayant fait solliciter sa liquidation, certains membres se firent une peine de s’en occuper sous le prétexte que la remise n’avait pas été exactement faite dans le mois comme le porte le décret. Le citoyen Descour observa que l’esprit de cette loi était d’accélérer le brûlement des titres, mais qu’elle ne prononçait aucune peine de déchéance et de perte de déchéance ni de perte de créance contre le fermier. Pour appuyer ce sentiment il a cité toutes les loix qui ont entendu en faire encourir. Elles sont, dans ce cas, claires, précises et formelles, en mot elles s’expliquent, témoin celle qui ordonne la remise des titres originaux pour être inscrits sur le grand livre avant le 1er janvier 1794, et quoique le terme fut fatal, elle ne prononce que la perte des intérêts des 6 premiers mois, et sa rigueur pour la perte du capital n’a lieu que six mois après, c’est-à-dire le 1er juillet. Au contraire la loi du 17 juillet ne porte contre le fermier ni déchéance, ni perte de droits, ni peine quelconque, ainsi lorsque la loi n’est point pénale, le magistrat ne doit pas y suppléer. D’ailleurs le décret postérieur du 8e pluviôse parait expliquer le précédent. L’article 3e porte : « Les titres remis aux municipalités en exécu-» tion de la loi du 17 juillet y seront en dépôt »jusquà ce qu’il en soit autrement ordonné ». Ainsi si la Convention a entendu suspendre le brûlement des titres, pourquoi le fermier qui ne devait faire sa remise que pour accélérer, ne profiterait-il pas de ce bénéfice ! Sur la difficulté que le citoyen Descour éprouva, il allait de suite recourir au Comité de législation pour lui demander la justice qu’il a lieu d’espérer, mais par surcroît d’évènements malheureux ses papiers sont restés égarés jusqu’à présent dans les bureaux du district où il vient seulement de les retrouver. La nation est devenue propriétaire des biens du ci-devant ordre de Malthe et le citoyen Descour, par conséquent débiteur de la nation pour le prix de son bail. Il perd déjà énormément par l’effet du décret du 25e août 1792, à raison des arrérages qui lui étaient dus antérieurement à 1789. Serait-il juste qu’il fût débiteur de la nation d’une somme dont elle lui doit en partie la compensation sans être admis à la demander ? 84 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Serait-il juste qu’à la perte d’une partie de sa fortune que lui cause celle des arrérages antérieurs il ajoutât celle du surplus, et qu’il fût ruiné dans le tems qu’il a des reprises bien établies à répéter ? Serait-il juste que l’effet de sa ruine fût puisé dans une loi qui ne prononce aucune peine et dont l’esprit parait bien éloigné de ce principe ? Et enfin qu’elle n’eût d’autre cause qu’un léger retard qu’il lui a été absolument impossible d’éviter. Plein de confiance pour le Comité, il attend sur ce point une décision conforme aux principes de justice qui l’ont toujours caractérisé. Renvoyé au Comité de législation (1). 52 Un détachement de hussards, partant pour la Vendée, passe par la commune d’Arnay-sur-Sologne. Un de ces hussards avait un cheval très -fatigué : « Ton cheval ne peut te servir, lui dit le citoyen Bourdin; ce cheval peut au con-taire faire périr un brave défenseur de la patrie; j’en ai un bon, prends-le, et laisse le tien ici, il sera sous peu de jours en bon état. Ce citoyen, qui a deux fils aux frontières, offre aujourd’hui ce cheval bien dispos pour monter un cavalier (2) . 53 [La mun., le C. révol., la Sté popul. de Chézy-sur-Mame, à la Conv.; s.d.] (3). Le décret que vous avez rendu le 23 juillet dernier autorise chaque commune à garder une de ses cloches et à envoyer le surplus à la fonte nationale. La commune de Chézy-sur-Marne s’est empressée de répondre au vœu de la loy et l’a exécuté avec plaisir. Mais depuis le 4 frimaire dernier le district d’Egalité (4) a envoyé deux commissaires autorisés par un arrêt des représentants du peuple dans le département de l’Aisne pour faire descendre la dernière cloche et la faire conduire au district où elle a été cassée; notre commune n’a d’autres vues que l’obéissance et l’attachement aux loix. Elle souffre beaucoup de la disparition de cette cloche. La population de 1,200 individus [distants] d’une lieue en partie, fait qu’il est impossible d’opérer un rassemblement des citoyens pour les affaires qui arrivent momentanément. Les incendies qui arrivent trop fréquemment donnent le plus d’inquiétudes depuis l’enlèvement de cette cloche; le feu pris dans un hameau de cette commune, les flammes auraient eu le temps de causer un grand dommage si on n’eut trouvé à l’instant un remède pour empêcher le succès rapide qu’opère le feu. C’est l’instrument le plus sonore et le moins coûteux pour rassembler les citoyens particu-(1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Pocholle. (2) J. Univ., n° 1624. (3) Dxlii 8, p. 71 (Aisne). (4) Château-Thierry. lièrement pour les incendies. L’arrêté des représentants ci-dessus cité n’a été qu’en partie exécuté puisqu’il existe encore des cloches dans le canton voisin, même district. Il y en a à Soissons en quantité, et à Meaux, qui ne sont point cassées... Citoyens, accordez en vertu de la loy, et par rapport aux incendies et assemblées une cloche à notre commune. N’appréhendez pas qu’elle serve à aucun rassemblement de superstition ni de fanatisme, nous avons, il y a longtemps, banni de notre commune l’un et l’autre. La raison y fait des progrès et le patriotisme domine. S. et F. » Cossin (greffier), Lange (vice-présid.) , Deneu-chatelle (sans-culottes), V. A. Fayet (notable), Champion, Desportes, Babé (notable) [et env. 54 signatures illisibles]. Renvoyé au Comité de salut public (1) . 54 [La C”e veuve Mahot, à la Conv.; Paris, 15 flor., m (2>. Citoyens représentants, La veuve Mahot, mère de quatre enfants, vous expose qu’étant trop peu fortunée pour faire apprendre des métiers à ses enfants, Etienne Mahot, un des quatre, se mit au service d’un ci-devant noble qui passa chez l’étranger en 1789, sous le prétexte de voyager. Etienne Mahot le suivit en qualité de domestique. La loy contre les émigrés promulguée, ce jeune homme voulu rentrer dans sa patrie; à cet effet il demanda à son maître de lui faire son compte, ce qu’il refusa. Mahot le quitta et n’ayant pas de quoi se rendre en France, il fut obligé de chercher une autre place en Hollande, où il est deux lettres qu’il écrivit à cette époque, et qui furent déposées à la municipalité de Brie, le prouvant. L’administration a fait mettre le séquestre sur le bien de la mère, et menace de faire vendre la part qu’elle prétend appartenir à son fils qui se trouve hors de la République. La veuve Mahot expose que le bien dont elle jouit, qui consiste en peu de chose, ne doit pas être vendu, parce qu’il est la représentation de sa dot qui fut vendue par feu son époux qui, en retour, lui a assuré par acte public la jouissance à vie du bien qui se trouve actuellement séquestré et sur lequel son fils, en pays étranger, ne peut avoir droit qu’à la mort de la mère. D’après cet aperçu, la veuve Mahot vous prie, Citoyens représentants, d’ordonner la levée du séquestre et d’ordonner qu’elle jouira paisiblement de son bien, sa vie durant, et que le projet de vente ne sera exécuté qu’après la mort de l’exposante. Mathieu Mahot, faisant pour sa mère. Renvoyé au Comité de législation (3). (1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Ath. Veau. (2) Dm 275 (doss. Brie-Comte-Robert). (3) Mention marginale datée du 16 flor., signée Ruelle. 84 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Serait-il juste qu’à la perte d’une partie de sa fortune que lui cause celle des arrérages antérieurs il ajoutât celle du surplus, et qu’il fût ruiné dans le tems qu’il a des reprises bien établies à répéter ? Serait-il juste que l’effet de sa ruine fût puisé dans une loi qui ne prononce aucune peine et dont l’esprit parait bien éloigné de ce principe ? Et enfin qu’elle n’eût d’autre cause qu’un léger retard qu’il lui a été absolument impossible d’éviter. Plein de confiance pour le Comité, il attend sur ce point une décision conforme aux principes de justice qui l’ont toujours caractérisé. Renvoyé au Comité de législation (1). 52 Un détachement de hussards, partant pour la Vendée, passe par la commune d’Arnay-sur-Sologne. Un de ces hussards avait un cheval très -fatigué : « Ton cheval ne peut te servir, lui dit le citoyen Bourdin; ce cheval peut au con-taire faire périr un brave défenseur de la patrie; j’en ai un bon, prends-le, et laisse le tien ici, il sera sous peu de jours en bon état. Ce citoyen, qui a deux fils aux frontières, offre aujourd’hui ce cheval bien dispos pour monter un cavalier (2) . 53 [La mun., le C. révol., la Sté popul. de Chézy-sur-Mame, à la Conv.; s.d.] (3). Le décret que vous avez rendu le 23 juillet dernier autorise chaque commune à garder une de ses cloches et à envoyer le surplus à la fonte nationale. La commune de Chézy-sur-Marne s’est empressée de répondre au vœu de la loy et l’a exécuté avec plaisir. Mais depuis le 4 frimaire dernier le district d’Egalité (4) a envoyé deux commissaires autorisés par un arrêt des représentants du peuple dans le département de l’Aisne pour faire descendre la dernière cloche et la faire conduire au district où elle a été cassée; notre commune n’a d’autres vues que l’obéissance et l’attachement aux loix. Elle souffre beaucoup de la disparition de cette cloche. La population de 1,200 individus [distants] d’une lieue en partie, fait qu’il est impossible d’opérer un rassemblement des citoyens pour les affaires qui arrivent momentanément. Les incendies qui arrivent trop fréquemment donnent le plus d’inquiétudes depuis l’enlèvement de cette cloche; le feu pris dans un hameau de cette commune, les flammes auraient eu le temps de causer un grand dommage si on n’eut trouvé à l’instant un remède pour empêcher le succès rapide qu’opère le feu. C’est l’instrument le plus sonore et le moins coûteux pour rassembler les citoyens particu-(1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Pocholle. (2) J. Univ., n° 1624. (3) Dxlii 8, p. 71 (Aisne). (4) Château-Thierry. lièrement pour les incendies. L’arrêté des représentants ci-dessus cité n’a été qu’en partie exécuté puisqu’il existe encore des cloches dans le canton voisin, même district. Il y en a à Soissons en quantité, et à Meaux, qui ne sont point cassées... Citoyens, accordez en vertu de la loy, et par rapport aux incendies et assemblées une cloche à notre commune. N’appréhendez pas qu’elle serve à aucun rassemblement de superstition ni de fanatisme, nous avons, il y a longtemps, banni de notre commune l’un et l’autre. La raison y fait des progrès et le patriotisme domine. S. et F. » Cossin (greffier), Lange (vice-présid.) , Deneu-chatelle (sans-culottes), V. A. Fayet (notable), Champion, Desportes, Babé (notable) [et env. 54 signatures illisibles]. Renvoyé au Comité de salut public (1) . 54 [La C”e veuve Mahot, à la Conv.; Paris, 15 flor., m (2>. Citoyens représentants, La veuve Mahot, mère de quatre enfants, vous expose qu’étant trop peu fortunée pour faire apprendre des métiers à ses enfants, Etienne Mahot, un des quatre, se mit au service d’un ci-devant noble qui passa chez l’étranger en 1789, sous le prétexte de voyager. Etienne Mahot le suivit en qualité de domestique. La loy contre les émigrés promulguée, ce jeune homme voulu rentrer dans sa patrie; à cet effet il demanda à son maître de lui faire son compte, ce qu’il refusa. Mahot le quitta et n’ayant pas de quoi se rendre en France, il fut obligé de chercher une autre place en Hollande, où il est deux lettres qu’il écrivit à cette époque, et qui furent déposées à la municipalité de Brie, le prouvant. L’administration a fait mettre le séquestre sur le bien de la mère, et menace de faire vendre la part qu’elle prétend appartenir à son fils qui se trouve hors de la République. La veuve Mahot expose que le bien dont elle jouit, qui consiste en peu de chose, ne doit pas être vendu, parce qu’il est la représentation de sa dot qui fut vendue par feu son époux qui, en retour, lui a assuré par acte public la jouissance à vie du bien qui se trouve actuellement séquestré et sur lequel son fils, en pays étranger, ne peut avoir droit qu’à la mort de la mère. D’après cet aperçu, la veuve Mahot vous prie, Citoyens représentants, d’ordonner la levée du séquestre et d’ordonner qu’elle jouira paisiblement de son bien, sa vie durant, et que le projet de vente ne sera exécuté qu’après la mort de l’exposante. Mathieu Mahot, faisant pour sa mère. Renvoyé au Comité de législation (3). (1) Mention marginale datée du 16 flor. et signée Ath. Veau. (2) Dm 275 (doss. Brie-Comte-Robert). (3) Mention marginale datée du 16 flor., signée Ruelle.