678 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1790.] lois, ne doit pas imputer le nombre des prisonniers à la négligence des juges, lorsque la cause de cette augmentation est la sauvegarde de sa liberté. Ce qu’il y a de certain, Messieurs, c’est qu’il est entré dans les prisons du Châtelet plus des deux tiers d’accusés de plus que dans les autres années, c’est qu’on y conduit tous les jours au moins douze à quinze prisonniers. D’un autre côté, les nouvelles formes criminelles que vous avez si sagement introduites, mais qui seront en quelque sorte incomplètes tant que les jurés ne seront pas établis, ne permettent plus de mettre la même célérité dans les jugements. On pouvait rapporter huit procès dans chaque séance; à peine peut-on aujourd’hui en juger deux. Mais si les rapports publics à l’audience, si le droit sacré qu’a tout accusé de se défendre s’opposent à la rapidité d’instruction criminelle, ils préviennent aussi la précipitation du juge et ses erreurs; et un peuple éclairé ne doit pas séparer les avantages d’une nouvelle législation des inconvénients qui en sont une suite nécessaire. Ne croyez pas, Messieurs, que les magistrats du Châtelet mettent moins d’activité à remplir leurs devoirs ; jamais leur travail n’a été plus considérable, jamais ils ne se sont acquittés avec plus de zèle de leur double dette de magistrats et de citoyens. La matinée seule était autrefois consacrée à l’instruction criminelle; et M. le lieutenant criminel, aidé seulement d’un ou de deux de ses collègues, suffisait pour être au courant. Aujourd’hui, l’instruction commencée le malin est reprise le soir. Le lieutenant criminel est assisté d’autant de magistrats qu’il y a de salles d’instruction dans l’enceinte du Châtelet; et, malgré ce travail continu, on ne parvient pas à expédier le tiers des affaires. Enfin, Messieurs, je dois encore vous faire connaître pourquoi les condamnations ont paru être moins fréquentes, car c’est encore là un des objets sur lesquels la défiance, ou plutôt la surveillance du peuple a été dirigée. D’un côté, l’un de vos décrets a suspendu l’exécution des jugement prévôtaux ; plusieurs coupables sont -donc condamnés sans être punis. D’un autre côté, les prisonniers ayant la liberté de recevoir des conseils dès le commencement de l’instruction, les accusés font plus rarement l’aveu du délit, ou,- pour mieux dire, ils ne le font jamais. Les témoins, peu accoutumés à la publicité de l’instruction, mettent aussi plus de retenue dans leurs dépositions. Je ne veux pas dire que leurs témoignages fussent plus vrais lorsqu’ils étaient voilés par le mystère de nos anciennes formes ; mais peut-être les témoins sont-ils plus timides; peut-être (j’aime mieux croire ce motif) sont-ils arrêtés par plus de sensibilité à la vue d’un spectacle plus imposant. Quelle est donc, Messieurs, la position où se trouve maintenant le juge? La voici : un voleur est arrêté, saisi de la pièce de conviction ; ce cas sans doute paraît bien fort: eh bien T Messieurs, l’accusé nie avoir volé; il soutient qu’on l’a chargé de porter l’objet du vol : on n’a à lui opposer que la déposition du dénonciateur, et il échappe à la peine. L’homme est convaincu, mais le magistral ne peut condamner le coupable. 11 fallait cependant parvenir à débarrasser les prisons, en distinguant ceux des prisonniers contre lesquels il paraissait impossible d’acquérir des preuves, et qu’on pouvait mettre provisoirement en liberté, à la charge de se représenter. Pour le faire avec moius de danger, on a exigé, ou un désistement de la part du plaignant, ou une réclamation de personnes dignes de foi ; mais cette précaution même a laissé découvrir quelques inconvénients. Un grand nombre de prisonniers ont obtenu des certificats des commissaires de districts ; leur multiplicité a fait craindre qu’il n’y en eût de faux, et c’est ce qu’on a découvert depuis quelques jours. Plusieurs désistements qui ont été représentés portaient les signatures de notaires des environs de Paris ; quelques-unes de ces pièces étaient également fausses. Les précautions ne peuvent naître que lorsque les inconvénients sont connus. On apporte aujourd’hui l’attention la plus scrupuleuse à vérifier les désistements et les réclamations. Depuis quinze jours, M. le lieutenant criminel et M. le procureur du ;.roi De prononcent plus sur les demandes en liberté provisoire, qu’avec l’assistance de deux adjoints, et ils ont prié ces derniers de faire eux-mêmes toutes les vérifications. Je me croirai fort heureux, Messieurs, si je puis, par ces détails, éclairer votre sagesse sur le parti qu’il convient de prendre. Le peuple n’a besoin que d’instruction pour connaître tout le prix de l’obéissance aux lois, et lorsqu’un sentiment de justice l’égare, c’est à la raison à le ramener. - * L’Assemblée ordonne l’impression du discours de M. Talon. Elle ordonne ensuite le renvoi de l’affaire à son comité des rapports pour qu’il ait à se concerter avec celui de mendicité et des recherches, afin de proposer les moyens les plus propres et les plus efficaces d’assurer la tranquillité de la capitale. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la question de savoir si les juges du tribunal de cassation seront sédentaires ou ambulants. M. Garat l'aîné (1). Messieurs, je n’envisagerai la question que dans le sens qui lui a été attribuée dans la délibération. Diverses considérations ont été présentées : quelques-uns des opinants ont réclamé l’ambulance ; d’autres la permanence ; d’autres ont pris un parti moyen. Le système de demi-ambulance ou d’ambulance entière a été déjà proscrit pour les tribunaux ordinai-res et, sans doute, il le sera pour la cour suprême ; car on vous propose de vous mettre en contradiction avec vos décrets sur les juges et avec vos décrets sur le pouvoir exécutif. N’est-ce pas se jouer de notre raison que d’aliérer l’homogénéité de notre Constitution, en établissant des magistrats ambulants? Tout est sédentaire dans le royaume , les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département ; les juges ordinaires ne sont pas soumis à l’ambulance. La même loi doit régir les juges de cassation. L’impartialité et la pureté de l’instruction, qui assurent l’impartialité et la pureté du jugement ne sont-elles pas nécessaires à rechercher ? Eh bien, elles seraient exposées à toutes les influences que des juges éloignés de leurs foyers pourraient recevoir dans des villesoù ils seraient étran-(1) Nous reproduisons le discours de M. Garat, d’après le journal le Point du Jour (tome X, page 223). Cette version est plus complète que celle du Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1790.] Q’JQ gers. D’ailleurs, je demande si faire préjuger la cassation par cinq ou six ambulants, n’est pas mépriser les décences judiciaires? Le système des juges sédentaires est bien autrement avantageux. Ceux-ci seront surveillés bien mieux par les citoyens de la capitale et par le Corps législatif. Quant au système de la demi-ambulance, il y aurait bien plus de dangers, car si trente-huit demeuraient auprès du trône, les autres intrigueraient dans les districts et les départements et seraient bien plus dangereux pour une contre-révolution, qu’une seule cour surveillée sans cesse par le roi et le Corps législatif. L’ambulance ferait naître un plus grand nombre de réclamations que s’il n’y a avait qu’un tribunal placé au loin. C’est ainsi que pensait l’Hôpital , et, en effet, j’ai observé que, dans les lieux qui réunissent le plus de tribunaux, les plaideurs se ruinaient à les parcourir. Enfin, j’ose dire que ce serait entourer de cabarets des hommes qu’on saurait portés à la passion du vin. D’un autre côté, l’ambulance enlèverait à l’administration de la justice les juges impartiaux, ces hommes réfléchis et sédentaires, ces bons pères de famille, qui sont les meilleurs juges, pour ne nous donner que des juges voyageurs et étrangers à toutes les parties du royaume. Ce tribunal doit être placé auprès du roi et auprès du Corps législatif. J’ai toujours pensé, malgré l’opinion de Montesquieu, que le pouvoir judiciaire était une dépendance du pouvoir exécutif : Je le crois inséparable. Mais vous m’avez appris que là où finissait le pouvoir judiciaire, là commençait le pouvoir exécutif, et que ce pouvoir est la sentinelle de la Constitution et l’exécuteur des lois. Ce tribunal doit donc être placé à côté du roi, qui doit le surveiller et le présider. Ici la justice extraordinaire qui juge les jugements est déléguée par le roi, il en est le président-né. Il importe aussi que le Corps législatif soit à portée d’être instruit des infractions faites à la loi. Le pouvoir interprétatif appartient, dit-on, au Corps législatif; mais il en est une partie qui appartient au pouvoir exécutif par la Constitution même. Je conclus qu’un tribunal de cassation doit être sédentaire auprès du Corps législatif et auprès du roi, qui en est le président-né et que les ambulances et les demi-ambulances doivent être proscrites. M. ChaRroud. Je dois d’abord donner une idée de ce que j’entends par un tribunal de cassation. Ses fonctions consisteraient à réprimer les écarts des juges, à préparer aux législatures les moyens de réparer les erreurs et l’insuffisance de la Joi. Il faut encore avoir une idée de la manière d’agir pour exécuter la loi. Les fonctions des officiers de ce tribunal se divisen t en deux parties, l’instruction et le jugement; ils doivent observer les formes et appliquer le précepte. Si les formes ont été observées, si l’application du précepte a été faite, il n’y a pas lieu à cassation. On ne peut donc examiner dans ce tribunal que deux choses, la forme de l’instruction et l’application de la loi. Si l’on fait entrer le fait dans l’examen, ce tribunal devient inévitablement un troisième degré de juridiction. Ainsi les procès seraient interminables ; ainsi ils ressembleraient à ces jeux de hasard, dont l’avantage de chances est toujours à celui qui continue le plus longtemps ses mises. D’après ces idées générales, je pense que les officiers du tribunal de cassation ne doivent point être appelés juges, mais plutôt inspecteurs de justice. Je pense qu’envoyés par seetious ils seront plus utiles à la Constitution : un tribunal sans division serait trop dangereux pour la Constitution; cette forme ne s’arrangerait pas avec la liberté et l’égalité. (M. Chabroud examine les divers pians proposés dans leur relation avec l’intérêt des citoyens et avec les principes de la Constitution.) On a réclamé l’unité de ce tribunal ; on a dit qu’il devait rapprocher, resserrer toutes les parties du pouvoir judiciaire. Je ne reconnais pas cette nécessité ; je ne crois pas que ce tribunal puisse remplir cet objet. Mais si l’on veut le conditionner de cette manière, je trouverai également l’unité dans les sections. Le pouvoir exécutif conserve toujours son unité, quoique l’administration soit divisée, quoique les différentes parties de l’armée soient séparées. On voudrait considérer ce tribunal comme un centre que je trouve dans le pouvoir législatif. . . J’ai déjà dit que les officiers du tribunal de cassation ne devaient pas porter le nom de juges : on connaît l’empire des mots sur les choses : ceux que vous auriez nommés juges voudraient juger; le peuple lui-même voudraient qu’ils jugeassent. On a avoué que ce tribunal serait le centre de l’organisation judiciaire : vous savez s’il serait ambitieux, si bientôt il n’attirerait pas à lui tous les pouvoirs : savez-vous si la législature pourrait le réprimer? Au nom de la liberté et de la Consti-tion, n’établissez pas un ordre de choses dans lequel on puisse s’accoutumer à des corps qui menaceraient la Constitution et la liberté. La Constitution sera toujours menacée par les pouvoirs qu’elle aura créés. Les officiers qui connaîtront des demandes en cassation, s’ils sont divisés en sections, s’ils sont resserrés dans leurs rapports, n’auront pas un pouvoir dangereux; autrement vous leur donneriez l’initiative dans l’Assemblée nationale; bientôt on adopterait, presque sans examen, leurs propositions, et ce seraient eux qui feraient la législation. Des sections, au contraire, examineraient si les formes ont été observées, si les lois ont été appliquées; elles tiendraient de leurs décisions un registre qu’elles enverraient à la législature. Un comité en ferait le dépouillement et présenterait son rapport à l’Assemblée. . . Je propose que lès officiers préposés pour connaître des demandes en cassation tiennent des séances par sections dans onze villes qui seront déterminées. Chaque section aura un ressort de six, sept ou huit départements; une section sera assignée à la ville de Paris; son ressort sera limité à trois ou quatre départements; la répartition de ces officiers dans les différentes sections sera annuellement décidée par la voie du sort. M. Pétton de Villeneuve se présente à la tribune. On demande de toute part la clôture de la discussion. La clôture est prononcée. La priorité est demandée pour la motion de M. Tronchet et pour celle de M. Goupil de Préfeln. M. Briols de Beauinetz. La motion dé M. Ba-rère ne Vieuzac me parait renfermer tout ce qui a été demandé par les orateurs, et éviter les inconvé-nients qu’ils ontexposés: elle a le double avantage de présenter un tribunal unique, et de rapprocher des justiciables, non le tribunal de la cassation, mais le remède de la cassation. M. Barère vient de me remettre une nouvelle rédaction que je vais vous lire : « La cour de cassation sera divisée ggO [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [36 mai 1790. F en sections ambulantes ; les sections se tiendront dans les chefs-lieux de département; elles jugeront la validité des demandes en cassation ; elles en ordonneront l’instruction par-devant elles et renverront ces affaires instruites à une cour de cassation qui rendra les jugements. » M. te Chapelier. La motion de M. Barère me paraît ne pouvoir être délibérée d’après la manière dont la question est posée. « Les juges de cassation seront-ils sédentaires ou ambulants? * Il rne semble que la discussion ne s’est écartée de cette question que de deux manières... Je ne demande pas l'ambulance par sections d’instruction, parce que je ne crois pas qu’en matière de cassation il puisse y avoir d’autre instruction que la lecture de l’arrêt et du mémoire ou requête qui expose la procédure. Il me semble que la section qui aura cette instruction à faire pourra juger la demande en cassation. Je pense qu’il doit y avoir des sections qui ambuleront pendant un certain temps de l’année. Elles jugeront les demandes en cassation et se réuniront pour les affaires qui ne pourront être jugées que par un tribunal sédentaire. — Voici quel doit être, à mon avis, l’ordre des queslions : « La cour de cassation sera-t-elle sédentaire ou ambulante? » Si l’on décide qu’elle sera ambulante, « sera-ce par sections et seulement pendant un certain temps de l’année?» « Une section sera-t-elle sédentaire? » M. Garat l’aîné. Loin de concilier toutes les opinions, le système de M. Barère les repousse toutes. La proposition de M. Le Chapelier est très convenable. Après quelques débats sur la manière de poser la question, l’Assemblée délibère et décrète à une grande majorité que : « Les juges qui connaîtront de la cassation seront tous sédentaires. » M. Pétion de Villeneuve. Une autre question vient immédiatement après celle-ci : « Le tribunal sera-t-il divisé en sections sédentaires ? » Deux raisons qui ont été exposées dans les précédentes discussions subsistent dans toute leur force pour déterminer à adopter l’affirmative. 1° Cette cour permanente laisserait subsister les plus grands dangers pour la sûreté publique, si elle n’était divisée. (Il s’élève des murmures à droite; on s’écrie à gauche : Oui , oui /) 2° Quelque part que ce tribunal soit situé, il sera trop éloigné des justiciables. Le riche y traduira le pauvre qui ne pourra pas venir y discuter ses intérêts. On oppose l’unité, la nécessité d’un centre unique: ce n’est pas dans un tribunal unique que l’uniformité pourra se conserver : tant que vos lois ne seront pas simplifiées, elle ne sera qu’une chimère : vos juges ne seront pas perpétuels, ils varieront comme dans les autres tribunaux... Je conclus à ce que les officiers du tribunal de cassation soient divisés en plusieurs sections. M. Lioys. La question qui vous est présentée, réduite à son véritable sens, est celle-ci : « Y aura-t-il autant de tribunaux de révision que de sections à établir ? » Une semblable organisation manquerait son objet; l’unité nécessaire serait détruite. Le Conseil d’Etat était l’unique tribunal de cassation du royaume et il n’avait pas de grands inconvénients. M. Goupil de Préfeln. Placerez-vous le tribunal chargé de réprimer les écarts de la loi ou les entreprises des juges, à Paris, dans le centre de toute l’autorité? Les lois ne rendraient leurs oracles suprêmes que dans les palais et dans les cabinets de la capitale. Pour vous faire adopter ce système destructeur, ou vous présente le fantôme de l’unité. Voulez-vous cette unité sans dan-ers, avez huit sections ? distribuez entre elles les 3 départements; qu’elles siègent chacune dans deux villes différentes depuis le 1er décembre au 1er août. Qu’à cette époque toutes ces sections se rassemblent, comparent et résument leurs opérations pour les soumettre aux législatures. C’est là le véritable sanctuaire de la loi : si vous le placez ailleurs vous n’avez plus de Constitution. (On ferme la discussion.) M. Briois de Beaumetz. Je demande que la motion de M. Goupil soit renvoyée au comité de Constitution : cette proposition est de la plus grande importance. Voudriez-vous établir une autorité qui ferait bientôt renaître les classes des parlements? Un corps de magistrats qui embrasserait tout le royaume, tous les tribunaux, tout l’ordre judiciaire, frapperait avec une verge de fer. Us diraient : Si vous ne vous conformez à mes volontés, si vous n’admettez pas ma jurisprudence, si vous ne fléchissez sous mon despotisme, je flétrirai toutes vos décisions ..... Vous avez posé des principes qui sont, pour ainsi dire, les jalons de l’ordre judiciaire dont vous tracez le plan ; c’est au comité à mettre en œuvre ces principes et à en déduire les conséquences. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la question au comité de Constitution.) M. le comte de Afiremont, député du Ver-mandois , demande à l’Assemblée d’agréer sa démission et annonce qu’il a prévenu M. deNovyon, son suppléant, de se rendre à l’Assemblée. La démission de M. de Miremont est acceptée. M. Belabat, député de Marseille, demande également à l’Assemblée de recevoir sa démission en déclarant qu’il sera remplacé par un des suppléants à la nomination desquels viennent de procéder les sections de sa municipalité. Un membre observe que de tels suppléants ne peuvent être admis. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande de M. Delabat. M. Faydel. Il vient d’arriver de Montauban par un courrier extraordinaire, des dépêches dont il est instant de prendre connaissance. Plusieurs villes veulent aller au secours de celle de Montauban contre le détachement de Bordeaux. La municipalité a voulu mettre en liberté les jeunes gens qui avaient été arrêtés. Le peuple s’y est opposé et annonce ne vouloir y consentir qu’après la retraite du détachement. M. Roussillon. Je désirerais connaître le détail de ces dépêches. Le préopinant vient de me dire que Toulouse est du nombre des villes qui se disposent à aller au secours de Montauban. C’est une inquiétude qu’on veut nous donner; je crois que la ville de Toulouse n’est pas dans de semblables dispositions. M. Faydel. J’ai dit au préopinant que dans beaucoup de villes ..... (On demande que M. Faydel nomme ces villes.) le maire avait écrit à