[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 oetobre 179Q.J 727 Art. 7. « Quinzaine après sle payement ou la consignation dûment notifiée/ le sieur Brullée� est autorisé à se mettre en possession des bois, pâtis, prairies et terres à champ, emblavées ou non, qui se trouveront dans l’emplacement dudit canal et de ses dépendances. A l’égard des bâtiments, clos et marais légumiers, ce délai sera de trois mois. Art. 8. « Les hypothèques dont les biens qu’il acquerra pour la construction de ce canal et de ses dépendances pourraient être chargés , seront purgées en la forme ordinaire; mais il ne lui sera expédié chaque mois qu’une seule lettre de ratification par tribunal, pour tous les biens dont les hypothèques auront été purgées pendant ce mois. Art. .9. • Ce canal sera traité, à l’égard des impositions, comme le seront les autres, établissements de ce genre. » Un membre renouvelle, en particulier sur l’article 10, concernant l’abandon à faire au sieur Brullée des fossés de la Bastille et de l’Arsenal, la demanded’ajournement qui a d’abord été faite sur la généralité du projet. L’Assemblée renvoie cet article à son comité des domaines, et l’ajourne à la séance de jeudi au soir, 21 de ce mois. M. le Président lève la séance à neuf heures et demie, et indique celle de demain matin à l’heure ordinaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du mercredi 20 octobre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. de Montcalm-Gozon, député de Ville-franche, demande et obtient un congé de six semaines ou deux mois pour affaires très pressantes. M. Dnval d’Eprémesnil obtient un congé de quinze jours. M. Eaboreys, député d’Aubusson, demande la permission de s’absenter pour six semaines à dater des premiers jours de novembre, Cette autorisation lui est accordée. M. le Président. Le comité des finances demande à présenter un décret sur l'interprétation erronée donnée dans le département de la Mayenne aux décrets sur la vente des sels. (1) Getto séance est incomplète au Moniteur. M. Vernier, rapporteur. L’Assemblée, en décrétant la suppression de la gabelle, a ordonné que le sel, qui était alors dans les salorges, serait vendu par la ferme pour le compte de l’Etat; que cette vente serait absolument libre, et qu’en suivant le prix du commerce, il ne pourrait cependant excéder 3 sous la livre dans les pays les plus éloignés des salines. L’esprit tout naturel de ce décret a été mal saisi par le directoire du département de la Mayenne. Cette assemblée administrative n’a pas laissé au commerce de cette denrée la liberté que vous avez voulu lui donner; elle l’a taxée, dans l’étendue de son arrondissement, à un sou la livre. Voici, en conséquence, le décret que votre comité des finances vous propose : « L’Assemblée nationale, instruite par le rapport de son comité des finances, des interprétations erronées que le département de la Mayenne, les districts de Villaine-la-Juhel, Château-Gontier ont données à ses décrets des mois de mars, avril et mai 1790, relatifs à la vente libre du sel, au débit qui devait être fait, par la compagnie des fermes, du sel qui se trouvait dans les greniers, magasins, dépôts, ou qui avait été acheté avant le premier avril, et au compte qui devait en être rendu chaque mois; désirant prévenir les suites de ces fausses interprétations, les abus qui en pourraient résulter, et empêcher que l’erreur ne se propage au préjudice des revenus de l’Etat, déclare : « 1° Que, par l’article du décret du mois de mars, elle n’a eu d’autre objet que d’établir une pleine liberté dans la vente du sel, et de prévenir des renchérissements subits trop considérables; en conséquence, elle ordonne que le sel qui était acheté avant le premier avril, ou qui se trouvait pour lors dans les salorges, greniers et magasins, soit débité librement par la compagnie des fermes pour le compte de la nation, et au prix qu’elle trouvera convenable d’y fixer, pourvu que, dans les lieux les plus éloignés de Ja mer, la vente n’excède pas 3 sols la livre; « 2° Que les précautions ordonnées par l’article 6 du décret du mois de mars, et par l’ar-, ticle 3 de celui de mai, ne tendaient qu’à empêcher de nouveaux achats, et le remplacement de tout autre sel que de celui qui était alors dans les greniers, magasins, salorges, ou dont l’achat antérieur au premier avril se trouverait constaté; en conséquence, elle ordonne qu’il ne soit fait aucun empêchement à ce que le sel dont l’achat était antérieur au premier avril, ne soit transporté dans les salorges, celui des salorges daus les dépôts, magasins et greniers, et sans qu’il puisse être fait aucun obstacle aux approvisionnements successifs des premiers, jusqu’à l’entier épuisement des sels existants dans les salorges: le tout néanmoins en faisant constater par les municipalités les enlèvements et emplacements ; « 3° A l’égard des comptes du prix des ventes qui, aux termes dudit décret, doivent être rendus chaque mois, et du versement des deniers qui doit être fait à la même époque dans le Trésor public, l’Assemblée nationale déclare que ce compte ne doit être rendu qu’à l’administrateur général des finances; que les sommes à provenir du prix desdites ventes ne peuvent être versées ailleurs qu’au Trésor public, ni distraites pour quelques causes que ce puisse être, à moins d’un décret spécial, sauf néanmoins, sur Je tout, la surveillance des districts et départements. « Enjoint l’Assemblée nationale au département de la Mayenne, de Villaine-sur-Juhel,Ghà-