590 [Étals gén. 1789. Cahiers.] qui n’a pas souvent 2 sous pour se rafraîchir en route. Un charretier est sans humanité malgré lui, et un pauvre soldat, une pauvre femme chargée d’un enfant, restent dans les boues, ou marchent à pied, parce qu’ils n’ont pas de quoi payer une voiture au bureau ou prendre un permis. Qu’il soit donc permis atout charretier de monter dans ta charrette tous ceux qui le demanderont, sans qu’il soit assujetti à ces permissions et sans qu il puisse être inquiété. COMMUNES. Art. 8. Demandons que les communes soient vendues et adjugées par le syndic, en présence de la paroisse, sans autres frais que ceux du crieur, à qui il sera donné 3 livres, et sans l’intervention des gens de justice. Que le syndic soit tenu de rendre son compte en présence de la paroisse assemblée, qui nommera trois notables pour le recevoir et le quittancer; que toutes les communes anciennes soient rendues à la paroisse; que, dans le temps malheureux ou de maladies épidémiques, le syndic soit tenu et obligé, sur la réquisition de MM. les curés et mar-guilliers, de vider le coffre commun en faveur des pauvres. Que l’assemblée de paroisse se tienne dans l’audience et non dans un lieu où les voix pourraient être gênées. Art. 9. Nous demandons aussi que le plus fort cultivateur ne puisse avoir plus de quatre charrues qui valent 350 à 400 arpents au plus, à moins que le corps de ferme ne soit composé de plus. Le trop gros fermier est à charge à l’Etat et au peuple, parce qu’il est facile, dans un labour trop considérable, de ne pas faire une déclaration totale et qui puisse être connue de tous ceux qui s’intéressent au bien de l’Etat ; parce que où il n’y a qu’un fermier qui occupe trois fermes, il met dans l’indigence deux familles qui se trouveraient à leur aise en en faisant valoir une. 11 est encore à charge à l’ouvrier, à qui il fait la loi, en ne lui payant que des journées si médiocres, qu’il met un homme seul hors d’état de subsister. Que fera un père de famille qui a quatre ou six enfants? Il jeûnera; c’est la triste ressource qui lui reste dans un temps où le pain est à un prix exorbitant. Art. 10. Le blé étant de la première nécessité à la vie, nous demandons que le gouvernement prenne les moyens pour qu’il ne reste pas à un prix excessif, en défendant sous les plus grandes peines l’exportation chez l’étranger, à moins qu’il soit bien prouvé qu’il y en a déjà de quoi subsister pendant trois ans sans compter sur la récolte prochaine. Que le gouvernement prenne aussi les moyens pour empêcher les abus qui existent dans le commerce de blé.' Art. 11. Nous demandons enfin qu’il soit établi dans chaque paroisse un bureau de charité, et que chaque habitant aisé soit coté proportionnellement à sa fortune ou à ses autres impositions, afin que chaque paroisse nourrisse ses pauvres, et qu’il ne sorte plus personne pour demander. Les pauvres de chaque paroisse en seraient plus à leur aise, et on ne verrait plus de grands hommes forts et robustes qui, sous le prétexte de quelque maladie, cachent le vice de la fainéantise en allant demander leur vie. Signé Nicolas Dupille ; L; Gary ; Félix Delarue, [Paris hors les murs.] greffier; Joachim Gav; Delion; Thorigny ; P. Vigneron ; F. Lazard ; Hyassin Garry ; Jean -Baptiste Delion; P. Berson; P.-L. Vigneron; Antoine Vigneron ; P.-Simon Daniel; P. Boucher, député; J. Dallet. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Grègy (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Grégy, près Brie-Gomte-Robert, qui, comme la majeure partie des paroisses qui composent le royaume de France, ne vivent qu’avec beaucoup de peine et du travail pénible de leurs mains, le plus grand nombre d’entre eux n’étant que de pauvres vignerons et cultivateurs ou uianouvriers, et vivant par conséquent avec beaucoup plus de peine encore , supplient humblement Sa Majesté, quoiqu’ils ne fassent qu’une très-petite portion de ses humbles, respectueux, laborieux, soumis et fidèles sujets, d’avoir égard à leurs justes, mais courtes représentations. Art. 2. Nés Français et tout pénétrés qu’ils sont de vénération pour leur souverain et pour la personne sacrée de Sa Majesté, à laquelle ils consacrent volontiers leurs travaux, tous leurs soins, leurs peines, leurs veilles, leurs corps, leur santé, leur repos, leur sang et leur vie, ainsi que pour la patrie, ils attendent tout de la tendresse et de l’affection vraiment paternelle du cœur de leur bon Roi. C’est pourquoi ils consentent sans le moindre effort à supporter comme les autres sujets de Sa Majesté, à raison de leurs petites possessions, les tailles et les autres impositions ; mais ils demandent que ceux d’entre eux qui n’ont rien ou que fort peu de chose soient déchargés et qu’ils ne payent tous et chacun en particulier, qu’a raison des vignes et des terres qu'ils possèdent, soit à propriété, soit à loyer. Us observenbsculement, comme faisant partie du tiers-état, que les deux autres ordres, qu’ils respectent, consentiront avec eux à leur demande, et les appuieront auprès de Sa Majesté, persuadés qu’ils sont, qu’ils en sentent la vérité et la justice. Art. 2 bis. Ils demandent que lors de la nouvelle assiette de la taille et des autres impositions royales, les collecteurs nommés par la paroisse soient obligés, comme ils l’ont été jusqu’alors, de faire la collection des impositions dans la paroisse où ils demeurent seulement, sans être obligés, comme ils l’ont été jusqu’à présent, de perdre beaucoup de temps et dépenser une partie du peu d’argent qu’ils ont pour aller prélever la taille et autres droits, souvent à une ou deux lieues de leur paroisse, ce qu’on appelle Orsins. Mais, bien que ces derniers la payent aux collecteurs qui demeurent dans leur propre paroisse, malgré que leurs biens-fonds soient situés sur une paroisse étrangère à celle qu’ils habitent, les deniers doivent de môme rentrer dans les mains du Roi. Art. 3. Ils demandent que les chemins faits autrefois par corvées ou actuellement qui sont faits ou censés être faits par la corvée représentative en argent, à laquelle ils contribuent de leurs propres deniers, comme les autres paroisses, demandant, disent-ils, puisqu’ils payent, que les chemins (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 591 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] qui avoisinent ceux des grandes routes, et qui aboutissent dans leur paroisse et dans d’autres, soient au moins entretenus, puisqu’ils n’ont été laits que pour faciliter le transport des denrées dans les marchés les plus prochains de leur domicile. Art. 4. Ils demandent aussi la suppression des aides et des gabelles, et ce qui les enhardit dans leur demande, c’est qu’ils sont persuadés que Sa Majesté ignore les grands abus qui se commettent dans la perception de ce pesant impôt. Car, n’est-il pas bien douloureux, par exemple pour de pauvres habitants de la campagne et pour des vignerons en particulier, eux qui ont tant de mal et de peine à cultiver leurs vignes pendant une année tout entière, de se voir, au bout de ce temps, privés par une règle, aussi bizarre qu’elle est injuste, du fruit, ou plutôt d’une portion du fruit de leur travail annuel, puisqu’il ne leur est pas même permis de boire le vin qu’ils ont récolté, ou du moins il ne leur est permis d'en boire qu’une petite partie ; les aides n’accordent que quatre pièces de vin à tous les vignerons indifféremment, soit qu’ils aient un grand nombre d’enfants, plusieurs ouvriers qui travaillent avec eux et qu’ils nourrissent, soit qu’ils n’aient qu’un seul enfant ou qu’ils ne soient que le mari et la femme. Et quand ils ont travaillé plus qu’à l’ordinaire et qu’ils ont par conséquent plus chaud et plus soif, s’ils ont le malheur de dépasser la quantité fixée, ils payent le trop bu. Ce n’est pas tout : quand ils ne trouvent pas à vendre leur vin eu gros et qu’ils veulent le vendre en détail, on leur fait payer des droits qui les oppriment et les écrasent. Joignez à cet article celui de la cherté du sel ; tel est l’objet de la demande du quatrième article de nos instantes réclamations. Art. 5. Ils demandent la suppression des chasses et capitaineries, respectant toujours les innocents plaisirs de Sa Majesté et des seigneurs. Mais comme ils sont persuadés que leur intention, en se livrant au plaisir de la chasse, n’est pas que le gibier, surtout le lapin et la perdrix, ravagent et détruisent tout le travail annuel et pénible des laborieux et zélés cultivateurs, non plus que celui des pauvres vignerons , ils sont trop confiants dans la justice de leur demande pour ne pas espérer, qu’étant obligés et pour vivre et pour payer leur cote par des impositions, ce à quoi ils ne peuvent parvenir qu'en récoltant le fruit de leurs sueurs et de leur travail , Sa Majesté voudra bien accueillir favorablement leurs respectueuses demandes pour un aussi essentiel objet. Art. 6. Les mêmes habitants demandent que les pigeons soient renfermés dans les colombiers, pendant le temps des semences et celui de la moisson, parce que ces sortes de volailles font beaucoup de tort aux cultivateurs, surtout pendant ces deux temps précieux de leurs semences et de leurs récoltes. Art. 7. Ils souhaitent que Sa Majesté et les Etats généraux prononcent sur l’article des milices, car l’obligation où se trouvent les paroisses du royaume de se soumettre aux volontés de Sa Majesté dont il vénèrent les ordres, et auxquels ils se feront toujours un devoir d'obéir, les prive, en leur enlevant par le sort de la milice leurs enfants et leurs domestiques , d’autant de bras dont les secours leur deviennent nécessaires pour la culture de leurs terres, et le soutien de leurs pauvres familles, qui se trouventsouventprivées de ces sortes de ressources par la mort, souvent inopinée, de leur chef. Art. 8. Les habitants de la paroisse de Grégy, qui ne sont sans doute pas les seuls qui deman-, cleut la réforme et la correction des abus dans la justice, et surtout dans les justices subalternes, dont la plupart consomment en retards et en frais les pauvres malheureux qui sont obligés et souvent forcés d’y avoir recours. Art. 9. Ils demandent qu’il n’y ait qu’un ou bien peu de cabarets dans les paroisses, et qu’on n’y vende jamais devin les fêtes et les dimanches pendant la célébration des offices, la messe de paroisse et vêpres. Que les cabarets soient fermés pendant l’été, tous les jours à dix heures du soir au plus lard, à moins qu’il ne se présente quelque voyageur qui, pressé par le besoin, soit obligé d’y entrer. Outre ce cas, enjoindre au procureur fiscal d’y tenir la main, et en cas de contravention de la part des cabaretiers, amende payable sur-le-champ, tant par le vendeur que par les buveurs, et applicable aux pauvres de la paroisse. Art. 10. Si les vignerons qui demeurent dans la paroisse obtiennent la meme permission, ne trouvant pas à vendre leur vin en gros, ils seront tenus d'observer les mêmes règlements. Art. 11. Ils demandent qu’il ne soit permis à personne de faire ou faire faire aucun charroi de marchandises, ou vendues ou achetées, ou prises chez elles, les jours de fetes et de dimanches, sous peine d’amende, applicable aux pauvres de la paroisse. Art. 12. Ils demandent qu’on fasse revivre avec vigueur, surtout dans les paroisses de campagne , les ordonnances qui proscrivent tous les jeux de hasard, comme cartes, loteries qui se font sur cartons, sachettes remplies de petites boulettes percées dans lesquelles on insère des numéros, jeux de quilles mises et fichées en terre, auxquels jeux s’intéressent plusieurs mauvais sujets qui s’entendent avec les personnes qui procurent ressortes de jeux, volent et rapinent l’argent des joueurs de bonne foi, ce qui excite des querelles, des disputes, des batteries souvent dangereuses, de sorte qu’il n’est plus possible de contenir la jeunesse qui devient peu respectueuse envers ses parents et ses supérieurs, et dont la plupart des enfants finissent souvent par devenir de célébrés libertins. Art. 13. Ils désirent qu’il soit pareillement défendu à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de faire travailler à aucun espèce d’ouvrage les fêtes et dimanches, au grand mépris de la religion sainte et des ordonnances de nos rois, si ce n’est dans le temps de la moisson, où l’intempérie de l’air et les pluies pourraient faire perdre les récoltes, et jamais sans la permission de ceux qui sont en droit de la donner. Art. 14. Enfin, pour dernier article de leurs plaintes_et doléances, ils demandent à Sa Majesté et aux Etats généraux qu’ils veuillent bien avoir égard aux représentations qu’ils leur font avec respect et soumission, et en particulier à ce dernier article de leurs demandes, qui est celui-ci : Que la petite rivière d’Yère, qui passe dans la paroisse de Grégy et qui, dans son cours plus ou moins rapide, suivant que les temps sont plus ou moins pluvieux, ce qui ne contribue pas peu à augmenter le volume d’eau contenu dans son bassin, dégrade les terres qui l’avoisinent et emporte les grains aussi bien que les diverses semences que les malheureux laboureurs et vignerons confient à la terre, et qui, par ses subites inondations, prive en grande partie, si ce n’est 592 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] souvent entièrement, les habitants (l’une portion de leur récolte et les met par conséquent par là peu en état de payer les impositions auxquelles ils sont assujettis ; à toutes ces observations qu’il leur soit permis de faire cette dernière : combien la misère des temps et l’excessive cherté des grains a été nuisible à tous les pauvres habitants de campagne, surtout dans un hiver aussi rigoureux que celui que nous venons de passer, et ce qui afflige en particulier la plus grande partie des habitants de la paroisse de Grégy, et qui les affecte douloureusement, c’est que, malgré leur travail et leurs efforts redoublés, ils craignent de ne pouvoir payer que très-difficilement et avec beaucoup de gêne les impositions annuelles qu’ils sont obligés de payer. Signé Lhotellier, syndic municipal ; Gauzerbec ; Guillerdiou ; Picard ; Gaucher ; Benoist Petit, membre de la municipalité , et autres habitants qui ont déclaré ne savoir signer ; Dubot, substitut du procureur fiscal de la prévôté de Grégy ; Alexandre Gaudros, greffier de la municipalité. CAHIER Des demandes et doléances de la paroisse de Grés en Brie , bailliage de Paris (1). A MM. les députés assemblés dans les bailliages, et, par suite, à MM. les élus aux Etats généraux. Messieurs, Le patriotisme fait entendre ses réclamations de toutes parts, et la nation va confier à vos soins et à vos attentions ses droits, ses prétentions. Rien ne sera plus conforme à la nature même, rien ne doit vous être plus précieux que de lui faire recouvrer cette liberté, ces franchises et cette union paisible, qui fait tout le bonheur des citoyens ; rien ne doit, par conséquent, plus frapper vos regards attentifs. Jusqu’ici, la voix des gens vertueux n’a pas été accueillie, parce que, dans les assemblées générales des siècles passés, les deux premiers ordres, assurés qu’ils ne pouvaient être contredits, opposaient des obstacles puissants à d’aussi sages réclamations; les abus ont toujours été applaudis et protégés, parce qu’ils ne frappaient que le tiers-ordre; rien de plus intéressant, néanmoins, que d’en détruire dès ce jour les racines funestes, pour le bonheur et la tranquillité de la nation. Cette erreur, qui se manifeste aujourd’hui dans son jour, doit être par vous rejetée et détruite. L’esprit national doit triompher sur les intérêts particuliers, et appuyés de la raison d’un intérêt légal, protégés d’ailleurs des généreuses intentions du monarque, nous ne devons pas craindre de nous expliquer clairement et sans partialité. C’est en suivant ce modèle, que nous avons rédigé dans notre assemblée les opinions qui suivent, comme les croyant propres à concourir au bien général, après lès avoir mûrement examinées, avec l’espérance, Messieurs, que vous voudrez bien les faire valoir lorsqu’il en sera temps, si vous les trouvez dignes de vos remarques et de vos attentions. PLAINTES ET SUPPLICATIONS DE LADITE PAROISSE. Il est de la dernière importance que les droits (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. de champart, dans les lieux où ils sont étendus, soient totalement abolis ; ils nuisent essentiellement aux engrais des terres, retirent la paille des cultivateurs, et sont si onéreux, que l’exploitant se trouve obligé de conduire ces grains chez le champarteur, préférablement aux siens; jugez de l’iniquité de ce procédé, surtout par une moisson humide et fâcheuse ; le pauvre cultivateur doit sauver le grain du champarteur, et le sien rester exposé à l’injure du temps, si l’inconstance règne sur ce climat. La dîme, par elle-même, n’a plus de régularité dans sa perception; elle se perçoit partout inégalement ; elle est sûrement autorisée par des possessions immémoriales, qui n’en sont pas moins injustes. Elle devrait être perçue uniformément, et à raison de quatre gerbes*par arpent, ainsi qu’elle se perçoit dans plusieurs paroisses limitrophes de celle-ci; ou ne pourrait-on pas, par quelque autre moyen, l’assurer aux curés, à qui de droit divin elle doit appartenir, servira leur aliment, comme à celui des pauvres dont ils doivent avoir soin, si on n’y supposait même de la justice à la lever? ne devrait-elle pas être égale dans toutes les provinces, et à un taux qui n’altérerait pas la récolte du cultivateur? Vous devez, Messieurs, jeter les yeux sur cette perspective; car si la perception se trouve être incompatible au bien général, ceux qui en ont le privilège doivent y concourir et abandonner à la patrie leurs prétentions ; c’est ici le vœu général qui doit être suivi ; de cette union dépend absolument le bonheur des citoyens et de la nation entière. De tous les temps, les abus se sont glissés dans les assemblées, et le fardeau en a tombé sur le malheureux tiers-état, qui ne manque ni de force ni de courage, mais qui, jusqu’à cette époque, n’a reçu aucun appui. Nous vous avons exposé que le lapin et les bêtes de grande chasse ravageaient nos récoltes. Pouvons -nous voir avec satisfaction nos plaines dévastées, les grains ne pas venir même en maturité? Devons-nous, sans nous plaindre, souffrir des dégâts, considérables, et même nous assujettir à des lois nouvellement établies {arrêt du parlement de Paris du 15 mars 1779), qui ne permettent de se plaindre qu’autant, comme les chasseurs dironteux-mèmes, qu’ily aune trop grande affluence de gibier, et qui nous enjoignent encore à diverses conditions, qui ne conduisent qu’à des frais énormes, et ce, pour nous empêcher d’en former des demandes. Pouvons-nous, avec confiance et sans crainte, faire ici de justes réclamations, et verser dans le sein national nos doléances, avec espoir de réussir, car la nation doit veiller à l’observation des lois? Lorsqu’elles sont enfreintes et défigurées, elle doit les remettre comme dans leur première institution; elle ne peut se dispenser de voler au secours des opprimés, et par les plus respectueuses remontrances, ramener le clergé comme la noblesse au but après lequel la patrie aspire depuis si longtemps, C’est ici le lieu de leur faire voir l’abus de leurs prétentions et de leurs privilèges, qui sont réellement contraires au bien général. Le tiers-état a supporté seul, jusqu’ici, toutes les impositions ; l’on a ménagé particulièrement la noblesse sur les vingtièmes. Sera-t-ii raisonnable que ces deux ordres