52 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE envoyé sur-le-champ manuscrit au tribunal militaire près les armées des Côtes de Brest et des Côtes de Cherbourg (85). 40 Après un rapport fait au nom du comité des Finances, la Convention nationale rend les deux décrets suivants. CAMBON : La loi du 23 floréal ordonne que les certificats de vie des personnes habitant en pays hors de la République doivent être délivrés par l’agent de la République. Mais dans ce moment la République n’a aucun agent dans les pays avec lesquels on est en guerre. Nous ne pouvons ni ne devons avoir confiance dans les certificats qui seraient délivrés par des magistrats sous la dépendance des coalisés qui ne négligent aucun moyen pour détruire l’existence de notre gouvernement. Ceux qui cherchent à nous faire mourir de faim, saisiraient avec empressement de nous faire payer ce que nous ne devrions pas. D’ailleurs les magistrats sous la dépendance des coalisés ne se feraient aucune peine de certifier l’existence de ces transfuges français qui ne cherchent qu’à détruire leur patrie, ils accueilleraient avec empressement de pouvoir être uliles au prince errant de la famille des Capet (Plusieurs membres : Il fallait faire arrêter cet homme là). Ce sont ces considérations qui ont déterminé votre comité des Finances de vous proposer les mesures de prudence que vous avez adoptées le 23 floréal. Cependant en veillant aux intérêts de la République et en prenant des mesures contre les ennemis de la Révolution vous voulez être justes. Votre comité des Finances a reçu diverses pétitions de plusieurs citoyens français qui ont placé leurs fonds sur des têtes de personnes non françaises qui habitent les pays qui sont en guerre avec la République. Ces citoyens qui n’ont rien de commun avec les émigrés se trouvent exposés à perdre leur propriété si vous ne leurs fournissez les moyens de fournir le certificat de vie nécessaire pour constater leur créance. Votre comité des Finances a pensé que vous deviez leur accorder la faculté de se le faire délivrer par les agens des deux puissances neutres, et je suis chargé de vous proposer le décret suivant (86). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Finances, décrète: Article premier. Les certificats de vie des personnes non-françaises habitant les pays qui sont en guerre avec la République, qui seront délivrés et signés par les agens de deux puissances neutres, seront admis par la Trésorerie nationale. (85) P.V., XLIV, 199-200; C 317. pl. 1280, p. 47; Débats, n° 709. Décret n° 10 602. Rapporteur : Bezard. (86) C 317, pl. 1280, p. 48, minute signée de Cambon fils aîné; Débats, n° 707. Art. II. Ces certificats devront être rédigés conformément au modèle Numéro 2, joint au décret du 23 floréal dernier (87). 41 CAMBON : Je viens vous proposer au nom du comité des Finances, un projet de décret qui a pour but de régler et accélérer le payement de quarante mille citoyens. La célérité avec laquelle s’est exécuté votre décret sur les rentes viagères; le dépôt de cent mille contrats possédés par environ quarante mille personnes, qui a été fait à la Trésorerie dans moins de trois mois; le payement effectué de 30 millions d’arrérages de trente-six mille rentiers; enfin, les trois quarts des créanciers qui se sont présentés prouvent assez que les mesures adoptées par la Convention nationale ne sont pas d’une exécution difficile, et que l’ordre peut s’établir, malgré qu’on ait voulu l’écarter sous le prétexte de contre-révolution. Nous n’aurions plus à vous entretenir de cette matière, si les opérations astucieusement combinées de l’agiotage ne nous forçaient d’y revenir pour détruire ses derniers retranchements. L’avidité et la perfidie ont tenté de calomnier votre décret; les intéressés à l’opération genevoise, les seuls qui eussent à s’en plaindre, parcequ’il réduisait leurs bénéfices usuraires, s’étaient rangés en bataille derrière Robespierre, et combattaient avec lui, tantôt pour suspendre l’effet du décret et paralyser la volonté de la Convention nationale, tantôt pour l’attaquer ouvertement. L’examen des papiers du tyran démontrera sans doute qu’il y avait quelques liaisons entre lui et les agioteurs de Genève; les nombreuses lettres qu’il recevait d’eux doivent prouver qu’il s’en était déclaré le protecteur. Mais leur dernière ressource leur est enlevée, et la loi aura son entière exécution. Nous allons nous occuper seulement des citoyens que les agioteurs avaient rendus leurs tributaires, c’est-à-dire des propriétaires de rentes viagères par délégation, ou qui sont propriétaires d’effets au porteur. Des agioteurs ont placé dans les emprunts des fonds considérables, sur diverses têtes, et ont été reconnus propriétaires des rentes viagères qui en provenaient. Ils ont ensuite vendu leur propriété, par délégation, à des particuliers qui, désirant placer leurs fonds en viager, ne pouvaient les placer directement sur l’Etat. Les délégations étaient de deux espèces: Ou par des actes authentiques, inconnus au gouvernement, qui constataient la cession et les transports successifs des portions de rentes viagères déléguées, et qu’on négociait sans aucune notification aux payeurs de rentes. (87) P.-V., XLIV, 201, Décret n° 10 605. Rapporteur: Cambon. Débats, n° 707; mention dans J. Perlet, n° 705; M.U., XLIII, p. 202; F. de la Républ., n° 421; J. Fr., n° 704.