(21 décembre 1790.] 611 [ Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 20. « Les acquisitions faites par les apanagistes, dans l’étendue des domaines dont ils avaient la jouissance à titre de retrait des domaines tenus en engagement, dans l’étendue de leurs apanages, continueront d’être réputés engagements, et seront à ce titre perpétuellement racbetables; mais les acquisitions par eux faites à tout autre titre, même de retrait féodal, confiscation, commise ou déshérence, leur demeureront en toute propriété. « L’Assemblée nationale enjoint aux gardes de veiller à la conservation des forêts et bois dépendant des apanages supprimés, de continuer leurs fonctions avec les mêmes émoluments qu’ils recevaient des apanagistes, et dont ils seront payés par le receveur du district du lieu de la situation. » M. le Président. Le scrutin pour la nomination d'un président n’a pas donné ne résultat, les suffrages s’éiaut divisés entre MM. d’André, Barnave et d’Aiguillon. Il y a lieu à un nouveau scrutin et j’invite l’Assemblée à se retirer dans ses bureaux pour y procéder. (La séance est levée.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 DÉCEMBRE 1790. Documents présentés au comité des domaines par M. Levassoi1 de I ..a Touche, député de Slon-targis, surintendant des finances de M. d Orléans. Observations particulières à M. d'Orléans sur le second rapport du comité des domaines , concernant les apanages. Le rapport du comité des domaines concernant les ap mages contient des contradictions si manife-tes entre les principes qu’il établit et les decrets qu’il propose, et il fait une injustice à M. d’Orléans si év, dente, qu’il est impossible de ne pas .-e bâier de faire rapidement quelques observations à ce -ujet. Ce rapport, page 11, établit, pour principe, que l’indemnité qu’il y a lieu d’accorder a x apanages deitavoir ui ■?. proportion certaine avec les revenus supprimés. Rien n’est plus juste, rien n’est plus conforme à la saine et druiteraison.il est évident que dès qu’il y a lieu à une i ideinnité, elle doit êire proportionnée au préjudice qu’elle répare. Mais à peine le comité a t-il posé ce principe, qu’il le détruit, et qu’il l’oublie, en proposant, article 13 du projet d e décref, page 29, de donner un million à Monsieur pendant douze ans, réductible de50,0001ivres par an, 1 million à Monsieur (l’Artois pendant 20 ans, réductible à 50,000 livres par an ; et à M. d’Orléans 1 million penduntl3ans, mais réductible de 80,000 livres par an. Le comité annonce que ces sommes seront prises sur les bénéfices que la suppression des apanages procurera à la nation; et on serait tenté de croire, au premier aperçu, que, conformément au principe établi page 1 1 , l’indemnité est en proportion des bénéfices, et, ce qui est la même chose, en proportion des revenus supprimés. Ou ie croirait encore, en considérant que, suivant la note de la page 29 du rapport, les trois indemnités réunies monteront à 25,950,000 livres. Il est possible que cette somme de 25,960,000 livres donnée aux trois apanagist s, en outre de la rente apanagère, accordée à chacun d’eux, soit une indemniié suffisante pour les trois apanages pris collectivement; mais, à coup sûr, le partage que le comité en fait, est sans base, sans justice, sans proportion avec les revenus supprimés. En eflet, en calculant la portion de chacun des apanagés dans cette somme de 25,960,000 livres, on trouve qu’il y a : Pour M. d’Artois .......... 10,500,0001iv. Pour Monsieur ............ 8,700,000 Pour M. d’Orléans ......... 6,760,000 Total... 25,960,000 liv. il est impossible, d’après les principes établis par le comité, de se renJre raison de la différence de ce partage inégal. Et puisque, suivant ie comité, l’indemnité do t être en proportion des revenus suprimés (page 11) et en proportion des bénétices que la suppression des apanages procurera à la nation (page 29), il fait donc établir la masse des revenus sujqtrimés, et des bénéfices acquis à la nation ; constater la proportion dans laquelle chacun des apanagés contribue aux bénétices, it (p ig>- 42) que le produit net de l’apanage de Monsieur e�t de 1 ,518,83 4 livres. La nation lui accordera un million ne renies apm gères; il ne perdra qu’un revenu annuel de 518,834 livres 0 i voit (page 51; que l'apanage de M. d’Artois, produit net 534,373 livres. On im accorie un illiou de rente apanagère. Il y aura donc un bénéfice annuel pour M. d’Artois de 465,627 livres. On voit enfin (page 27) que l’apanage de la maison d’Orléans j »rudai t net annuellement 4,432.937 livres. Ou le remplace par une rente apanagère d’un m Hion; M. d'Orléans perd doue annuellement 3,432,937 livres. Or, le rapport qui étub il que l’indemnité doit êire en proportion des revenus supprimés , propose tl’accorder. A M. d’Artois, qui ne perd rien ......................... 10,500,000 liv. AMonsieur,qui perd unrevenu de 518,834 livres ............. 8,500,000 A M. d’Orléans, qui perd un revenu de 3,432,937 livres ..... 6,700,000 Il est démontré que ce partage d’indemnité est sans proportion, sans principe et sans justice, et s’il y a lieu d’accorder 25,600,000 aux trois apanages pour les indemniser de la suppression de leurs revenus, il est de toute justice d’en accorder environ six septièmes, c’est-à-dire 22 millions à M. d’Orléans, qui perd 3,482,937 livres du revenu annuel, surtout iurque i’on considère que ce revenu est l’ouvrage des améliorations faites par la maison d’Orléans, depuis 130 ans; le fruit de ses économies, et que si elle eût employé eu acquisition les funds immenses qu’elle a employés en améliorations, elle aurait aujourd’hui trois millions de plus de revenus libres et patrimoniaux, et que la natioD gagnerait deux millions de moins de revenus, à supprimer sou apanage.