ARCHIVES PARLEMENTAIRES. DISTRICTS DE COLIAR ET SCHLESTADT. CAHIER Du clergé réuni de Colmar et de Schlestadt, précédé des procès-verbaux des deux districts (1). PROCÈS-VERBAUX Du clergé des deux districts réunis de Colmar et de Schlestadt. L’an 1789, le 26 mars, nous, Benoît-Antoine-Frédéric, baron d’Andlau, abbé-prince de Murbaeh et de Lure, grand vicaire du diocèse de Besançon, nous étant transporté , après l’assemblée des trois ordres, convoquée en l’église des RB. PP. Dominicains de cette ville, avec le clergé réuni des districts de Colmar et de Schlestadt, dans la salle du Poêle des Maréchaux, destinée à l’assemblée dudit clergé, dont la présidence nous a été assurée en notre qualité de prince-abbé, en vertu de l’article 41 du règlement du 24 janvier de la présente année, avons procédé à la nomination d’un secrétaire dudit ordre, et par acclamation a été choisi le sieur Pierre-Félix-Antoine Gérard, prévôt du chapitre de Lautembach, conseiller-clerc au conseil souverain d’Alsace. Après quoi avons fait procéder à la vérification et au récolement de tous les membres du clergé ici présents et déjà dénommés au procès-verbal de la convocation des trois ordres, en date de ce-jourd’hui ; et ledit récolement fait, il a été dit que les procurations dont plusieurs d’entre eux sont porteurs, ne seraient vérifiées qu’à la prochaine assemblée générale de l’ordre, et lorsqu’il s’agira de procéder définitivement à l’élection de ses députés aux Etats généraux ; et cependant il a été unanimement statué et arrêté que, pour cette fois et sans tirer à conséquence, tous lesdits membres seront admis à délibérer sans distinction de rangs, dignités ou bénéfices, et sans division de diocèse, mais indistinctement comme ils se trouveront placés, le tout sans préjudice des droits et prétentions quelconques, qui resteront en leur entier. Et à l’instant ont demandé à être admis dans la chambre du clergé trois députés du tiers-ordre, lesquels reçus et introduits, ont déclaré, au nom de leur ordre, que son intention est deprocéder séparément à la rédaction des cahiers. La même motion ayant été faite incontinent à l’ordre du clergé, il a été arrêté des voix, que ledit ordre également travaillera séparément à la rédaction de ses cahiers, sauf à les combiner le cas échéant avec ceux des deux autres ordres, et à les réduire, s’il est possible, par la médiation des commissaires res-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 1” Série. T. III. pectifs, à un seul et même cahier commun à tout le disitict. Apres quoi ont demandé à être admis et ont été introduits dans ladite chambre du clergé, MM. le baron de Berckheim de Ribeauvilie, le baron de Boulach, colonel, et le baron de Schau-bourg, major de Nassau, tous trois députés de l’ordre de la noblesse, lesquels étaient chargés de communiquer au clergé l’arrêté suivant, dont copie a été laissée sur le bureau : « L’ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et de Schlestadt, assemblé en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté du 7 février 1789, s’empresse, avant toutes choses, de déclarer de la manière la plus formelle qu’il s’engage de contribuer, en proportion de ses facultés, aux charges de l’Etat, déterminées par la nation assemblée; et afin que son désir sur l’égalité des impôts, auxquels il se propose de contribuer, ne puisse être équivoque, il a été arrêté : que la présente déclaration serait à l’instant communiquée à l’ordre du clergé, ainsi qu’à celui du tiers, et qu’elle serait rendue publique par la voie de l’impression. Signé, de Muller, secrétaire de l’ordre de la noblesse. » Lesquels trois députés reçus par trois membres du clergé à la porte d’entrée de la salle, et reconduits par iceux jusqu’à ladite porte, étant retirés, l’ordre du clergé, par acclamation et à l’unanimité la plus patriotique, a répondu à la motion ci-dessus transcrite par l’arrêté suivant : « L’ordre du clergé, animé de l’esprit qui a « inspiré celui de la noblesse, ne se serait pas « laissé prévenir par cet exemple patriotique, si « des délibérations antérieures n’avaient retardé « la manifestation de ses sentiments. C’est par « acclamation et avec la plus parfaite unanimité « que l’ordre du clergé se réunit à celui de la « noblesse, pour faire la renonciation la plus au-« thentique à toute exemption et privilèges pécu-« niaires, et il a arrêté en même temps que sa » présente délibération, qui doit être l’expression « d’un vœu cher aux cœurs de tous les membres « qui le composent, sera communiquée à l’ordre « de la noblesse et à celui du tiers, et rendue « publique par la voie de l’impression. » Lequel arrêté, signé du secrétaire de l’ordre, MM. l’abbé de Holdt, doyen du conseil souverain d’Alsace; Brunck, doyen du chapitre de Saint-Léonard ; Kien, archiprêtre deBenfeld, et Wii îelm, recteur de Soultz, ont été chargés de porter et communiquer aux deux autres ordres. Et lesdits députés à peine rentrés, se sont présentés, au nombre de huit, MM. les députés du tiers, pour témoigner au nom dé leur ordre à celui du clergé, leur sensibilité au dévouement patriotique dudit ordre, i [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.] et leur reconnaissance pour le sacrifice qu’il vient de faire à l’intérêt général, d’une manière aussi honorable que prompte et généreuse. Et de suite il a été procédé à la nomination des commissaires chargés de la rédaction des cahiers, et après avoir fixe à douze le nombre des commissaires qui travailleront à ladite rédaction, pour parvenir avec plus de facilité à faire ce choix, ledit ordre s'est partagé pour cette fois, ët sans tirer à conséquence, en deux parties, Tune formée du diocèse de Bâle, et l’autre de celui de Strasbourg, lesquelles deux parties ont nommé chacune séparément leurs commissaires, qui se réuniront sous notre présidence pour la formation desdits cahiers; et ont été choisis à la pluralité des suffrages : pour le diocèse de Bâle , MM. de Noldt, doyen au conseil souverain d’Alsace; Delort, curé d’Orbey, doyen du chapitre rural ; Hoehner, curé de Cueberschwir, doyen du chapitre rural ; Reech, curé de Colmar, doyen du chapitre de cette ville ; Gerber, curé de Gundelsheim; dom Queffemme, prieur de l’abbaye de Pairis ; pour le diocèse de Strasbourg , MM. Hirn, abbé d’Ebersmunster , ordre de Saint-Benoît ; Guntz, curé d’Obernai , camérier du chapitre rural ; Pi-nelle, curé de Hiltzheim ; Brobeque, curé de Lipsheim ; Lessai, doyen du chapitre de Haslach; Boehr, ancien curé; auxquels ont été remis les mémoires et observations présentés par quelques membres de l’ordre. Et la présente séance a été continuée à lundi prochain, 30 de ce mois, jour auquel MM. les commissaires se sont engagés de rapporter leur travail a Rassemblée de l’ordre, pour y être définitivement arrêté. Fait à Colmar en ladite ville, les jour, mois et an que dessus. Signé baron de Truchses, com-xhandeur de Rouffach; de Rathsâmhausen, grand chantre de Mourbach; Pinelle, curé de Brader, capitulaire de la commanderie de Strasbourg; Stockel: Wilhem; Fuchs ; Reifflin; Spitz, abbé d’Altorfi ; Thannberger, curé de Frélan ; Delasa-blière ; Jacob, curé; Pierre, curé de Meyenheim ; Rien, curé de Geispitzen et archiprêtre du chapitre de Benfeld ; üélëvieleuse, curé de Rodera ; Wendling, capitulaire de la commanderie de Strasbourg; l’abbé de Munster; Delannoy; Lessai, doyen; Rlipffel, curé d’Hipsheim; Henry ; Fossié; Le Febvre, curé de Guemar ; Gassmann ; Stinlin, curé de Rorschwir ; André, curé de Grussenheim; Rëichstetter, curé de Bollwiller et Feldkirch; Weifrock, curé à Saint-Etienne, à Rosbeim ; Has-senforder, curé de Hartrnannsweiler ; Grand, duré de Moutzig ; Masson, recteur de Wiche et Lützel-hausen; Schillinger ; Kurtz, curé de Sermersheim; Payan, curé de Sainte-Croix ; Relier, curé de Bihl ; Litaize, curé de Blobsheim ; Stirneipann ; Spitz, curé de Saint-Martin, Messeingott et Steige; Munschina, curé d’Eggisheim; Dupont; Quef-femme, prieur de Pairis ; Baehr, curé vétéran de Eainheim; Fels, principal; de Hold; Windholtz; Reech, doyen et curé de Colmar ; Poirot, curé de Heideren ; Burkard, recteur des dames d’Alspach; Beck, curé de Niederhergheim ; Chauffour, prévôt du chapitre de Colmar, chargé de là procuration dii prince-évêque de Bâle ; Brunck, doyen de Saint-Léonard ; de Boug ; Brobeque ; Wendling ; Hillenweg; Schwartz; Klein; Anstett, curé; Brofy; Bettinger; Petit-Demange ; Minery; Herrenber-ger; Henner; P. Clément Oberlé, ex-provincial prieur des RR. PP. Augustins de Ribeauvillé ; La-parbe; Ruentz; Tellier ; Nansé, curé d’Orthausen; Henri Gossing; Aland Greff, prieur des Domini-eams; P. Antoine Bernard, prieur des Augustins, a Colmar ; P. Vincent Rohmer, prieur des Dominicains, à Schlestadt ; P. François Ruch, procureur des Dominicains à Guebwiller ; P. Dirr, pour le monastère de Sainte-Catherine, à Colmar ; Burgun-der, recteur de Guebwiller; Müiler, curé de Biltz-heim; Rauffmanq, curé de Katzenthal; Streicher, curé de Mutzig ; Hertzeg; Rien, curé dé Bischwir; Vogel, curé de Roltzheim; Deville, curé de Si-golsheim; dom Gobel ; Rlein, curé d’Ammersche-vir ; Rlem, curé de Turckheim ; Mousche, curé de Wintzenheim ; Prossé, curé de Honnawir; Hochstetter, curé d’Andolsheim ; Ettlin, recteur et curé de l’abbaye princière d’Andlau; Pierre, curé de l’hôpital; Guntz, curé; Meyer; Colin, curé de Hindisheim; Brobeque, curé de Lipsheim; Moppert, curé à Rintzheim; Russy, Prémontré; Ruhlmann, curé d’Ebersmünster; Hermann; Gom-baut, curé deBersch; Rumpler, curé d’Illwichers-heim ; Fels, curé ; Mitteiberger, curé d’Ohnenheim, Gondart, curé de Biesheirii; Haenner, curé d’Her-lisheim ; Boll, député de l’abbaye de Marbach ; Echlé, curé de Saint-André, à Andlau; Housson, curé de Soultzmatt; Stackler, curé de Neüve-Eglise; Zapffel, curé d’Elsenheim ; Delort, curé doyen à Orbé; Metz, curé d’Artolsheim ; Melsheina, curé de Saint-Pierre-et-Paul à Rosheim; Boyet, procureur de Münster ; Schneider, curé de Nide-rehenheim; Loos, curé de Merxheim; Poujol, pour le chapitre de Colmar; Gress, chapelain de Gudelsheim; Haenner, curé de Gueberchwir; Welté, curé de Fessenheim ; Baccara, recteur d’Ërs-tein ; Favre, bénéficier desTrois-Rois à Ensisheim; Pougnet, curé recteur de Ribeauvillé; D. Hôlder, prieur de Therbach; Reinbolt, curéd’Artzenheim; Liechtlé, chapelain ; Burlçard, curé de Sasenheim ; Fiess, curé de Dessenhelm et chapelain d’Ensis-heim; Scheck, curé de Vau ; Saglio, vicaire d’Andlau ; Burger, curé de la�ôiitroye; fiavert, cüré à. Fouchy; Frédéric-Louis Deville, curé de Niderentz-heim ; Drœiing , chapelain ; Bernard, curé de Saint-Pierre; Schmitt, curé d’Ostheim; Sermonet, chargé de procuration pour la Chartreuse deMols-heim; Lothringer, chapelain; Mosser, curé de Zellwiller; Meistertzheim, curé de Lautembach ; Engelmann, prêtre non bénéficier de Schlestadt; Monte!, curé de Lautenbachzefie; Fauget, curé de Saint-Pierrê-Bois; Bosque; Rratft; Gerber, curé de Gundelheim; Hirn, abbé d’Ebersmünster; d’Andlau, abbë-princedeMurbach, président, et Gérard, secrétaire. Collationné : Signé Rlein, greffier. L’an 1789, le 1er avril, nous, Benoît-Antoine-Frédéric, baron d’Andlau, abbé-prince de Mur-bach et de Lure, grand vicaire du diocèse de Besançon , après avoir invoqué les lumières de rÊsprit saint, dans une messe qug,nous avons célébrée pontificalement, et à laquelle ont assisté les trois ordres de Rassemblée reunie des districts de Colmar ët de Schlestadt, nous sommes transporté, avec le clergé desdits districts réunis, dans la salle du Pbêle des Maréchaux, destinée à Rassemblée dudit ordre, pour procéder, conformément à la teneur du réglement du 24 janvier de la présente année, et du procès-verbal de la journée d’hier, à la nomination et élection des députés à envoyer par ledit clergé aux Etats généraux du royaume. En conséquence, MM. Nauer, curé de Fouchi, âgé de quatre-vingt sans, l’abbé de Munster, âgé de soixante-quinze ans; Ettlin, recteur de l’abbaye d’Andlau, âgé de soixante-quatorze ans, s’étànt placés au bureau avec le secrétaire de l’ordre, il a été unanimement procédé, dans les formes prescrites par le réglement, à l’élection des trois scrutateurs, et après vérification faite des billets, ont été choisis et proclamés à la pluralité des voix, MM. de Holdt, doyen du cèn- [États géil. 1789. Cahiêrs.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.' seil souverain d’Alsace-, Haener, curé de Gue-berschvyihr, doyen du chapitre rural; Delort, curé d’Orbey, doyen du chapitre rural ; et s’étant les-dits trois scrutateurs placés au bureau , ont commencé à procéder à la vérification et au recensement des suffrages et procurations, et le dénombrement étant calculé et parachevé, les billets ont été déposés dans le vase à ce préparé, et le premier scrutin parachevé, n’y ayant point eu d’élection, il a été à l’instant procédé à un second. Et par ce second, il a été trouvé que M. Pinelle, cüré de Hultzheim, et M. l’abbé Louis, chancelier de l’Ufliyersité de Strasbourg, ont été mis en balance; ayant eu la pluralité, et ont été proposés à un troisième scrutin. Et à ce troisième scrutin a été élu à la pluralité et proclamé M. Marin Pinelle, curé de Hultzheim, qui a accepté. Après quoi il a été procédé à l’élection du second député, et le premier scrutin n’ayant pas réussi, il à été procédé à un second, et par ce second il a été trouve que M. le prince de Murbach et M. Delort, euré d’0rbeÿ,ont été mis en balance, ayant eu la pluralité, et ontété proposés àîun troisième scrutjp. Et â ce troisième scrutin a été élu à la pluralité et proclamé le prince-abbé de Guebwiller, qüi a accepté, Et la séance a été continuée à demain 2 avril présent mois, pour remettre aux députés élus les cahiers de plaintes, doléances, remontrances et instructions arrêtés par ledit ordre dans l’assemblée générale des trois ordres, fixée par M. le bailli d’épée ; et cependant dès à présent a ledit ordre du clergé donné auxdits sieurs députés du clergé des districts réunis deGolmar etde Schlestadt et leur donne par les présentes tout pouvoir général et spécial de présenter son cahier à Sa Majesté en l’assemblée des Etats généraux convoqués à Versailles le 27 avril présent mois, et sans entendre limiter ni restreindre leurs pouvoirs en tout ce qui n’intéresse pas la constitution générale du royaume et celle particulière de la province, ainsf que ses privilèges; il leur est enjoint de réclamer constamment pour le clergé la prérogative d’être le premier ordre de l’Etat; de ne pas souffrir qu’il soit donné atteinte à la distinction et division des trois ordres, aussi ancienne que la monarchie ; de s’opposer constamment à ce que le voeu des deux ordres puisse lier le troisième, et être envisagé Comme le vœu des trois ordres réunis; de ne pas consentira la délibération par tête, hors seulement le cas où il s’agira de fimpôt. après que les trois ordres séparément auront dvün commun accord acquiescé à cette forme de délibération, et de s’opposer à la formation d�uné commission intermédiaire. Du reste, ledit ordre du clergé, en recommandant à ses députés de ne pas oublier qu’ils ne sont que ses mandataires, que les pouvoirs qui leur sont confiés sont subordonnés au vœu dudit ordre, et qu’ils seront responsables de leur conduite à leurs concitoyens, leur donne charge et procuration de remontrer, aviser et consentir, au nom de leurs commettants, tout ce qui peut concerner le bien de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et un chacun des sujets, à charge de prêter dans l’assemblée générale des trois ordres, qui se tiendra demain, le serment en tel cas requis et accoutumé. Fait à Colmar, dans l’assemblée de l’ordre du elergé, tenqe au Poêle des Maréchaux, les jour, mois et ââ t{Üé dèssüs/ S’ensuivent les signatures des membres présents, au nombre de cinquante-six. Signé Gérard. secrétaire du clergé. INSTRUCTIONS Que le clergé des districts réunis de Colmar et Schlestadt donne à ses députés aux Etats généraux. Avant de consentir à aucune imposition, les députés du clergé à l’assemblée des Etats généraux feront arrêter et sanctionner de la manière la plus solennelle : 1" Qu’aucune espèce d’impôt ne pourra être levée dans toute l’étenduè du royaume, s’il n’a été octroyé et consenti par les Etats généraux, et que les cours souveraines seront autorisées à poursuivre comme concussionnaire quiconque osera entreprendre de faire aucune levée de deniers gui n’aurait pas eu l’approbation de la nation; 2® Que la liberté personnelle étant aussi sacrée ue la propriété, les lettres de cachet, dont le espotisme ministériel s’est fait une arme si puissante, seront abolies, et que tout citoyen, vivant sous l’empire des lois et sous leur protection, s’il a été arrêté par l’autorité, sera remis à l’instant entre les mains de ses juges naturels, pour être par eux jugé, ou statué ainsi qu’il appartiendra; 3° Que le retour des Etats généraux sera périodique, et ne pourra être retardé au delà de cinq années au plus. Ces trois points étant arrêtés de manière à faire la base de la constitution nationale, et à être mis au nombre des lois fondamentales de la monarchie, alors seulement les députés porteurs du vœu de leur ordre, renouvelant en face de la nation la renonciation qu’ils ont déjà faite à 1 assemblée des trois ordres de leurs districts, à toutes exemptions et privilèges pécuniaires, s’engageront à contribuer aux charges publiques de l’Etat et à celles de leur province, à l’instar de tous les citoyens, et dans la proportion des biens que le clergé possède; protestant néanmoins de revendiquer leurs droits et privilèges, du moment que, par des événements que la sagesse humaine ne peut prévoir, le despotisme renaissant de ses cendres serait parvenu à priver de nouveau la natiou de ses droits imprescriptibles. Cependant, avant de déterminer aucun impôt, ils demanderont : 1° Que la dette nationale soit consolidée, et à cet effet, que toutés les créances de l’Etat soient vérifiées, les titres examinés, et celles qui auront une origine impure ou illégale, réduites, ou même anéanties; 2° Que la nature des impôts actuellement existants soit approfondie, et que ceux qui, d’après un sévère examen, seront jugés destructeurs de l’industrie nationale et de l’agriculture, seront supprimés, pour être remplacés par d’autres, qui seront supportés également par tous les ordres, et atteindront toutes les classes de citoyens. 3° Que les impôts que la nation aura accordés soient invariablement fixés et limités à une époque certaine, et pas plus éloignée que la tenue la plus prochaine des Etats généraux; et que si, sous quelque prétexte que ce soit, les Etats doivent être suspendus ou retardés, l’impôt dès lors serait suspendu, les cours autorisées à rendré arrêt de défenses de les lever et de poursuivre les collecteurs; 4° Que les états de dépenses soient remis aux Etats généraux, pour être pair eux Vérifiës*ëi exa- & [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.] rainés, et la dépense de chaque département fixée et limitée ; 5° Ou' il soit rendu compte aux Etats généraux, périodiquement convoqués, de l’emploi des fonds accordés par les Etats qui auront précédé, et de 1 exactitude des payements faits en extinction de la dette nationale, à quel effet il sera par eux établi une caisse d’amortissement, dont les deniers seront irrévocablement destinés à cet usage, et ne pourront être détournés à un autre objet; 6° Que les lois faites sur la proposition ou avec le consentement et par le concours des Etats généraux, seront renvoyées aux cours pour être par elles enregistrées, avec la clause du consentement de nosseigneurs les Etats généraux du rovaume; 7° Que les lois qui seront rendues pendant l’intervalle des Etats généraux seront envoyées à la vérification libre et enregistrement des cours, qui continueront de jouir en ce cas du droit d’adresser leurs remontrances au Roi et aux prochains Etats généraux, qui jugeront du mérite de leurs réclamations; 8° Qu’en tous temps, les cours particulièrement chargées du dépôt des lois et du maintien de la constitution, veilleront à ce qu’il ne leur soit porté aucune atteinte, et rapelleront à l’époque déterminée la convocation périodique des Etats généraux, si la loi qui l’aura fixée pouvait être méconnue ; , 9° Enfin que chaque province, et notamment l’Alsace, jouissent de l’avantage d’avoir des Etats provinciaux, dont les membres seront librement choisis parmi les différents ordres qui les composent ; que toute représentation particulière en soit proscrite ; qu’avant de déterminer leur formation, les trois ordres soient de nouveau convoqués pour en donner le plan et corroborer par leur assentiment ; que lesdits Etats soient chargés de répartir l ira pot, d’affecter, sur les objets de consommation les moins dommageables au commerce et à l’industrie, la cote proportionnelle des impositions qui devra être payée particulièrement par les consommateurs, et de veiller à la conservation des droits et privilèges des habitants d’Alsace. Ces préliminaires fixés et arrêtés, les députés du clergé pourront consentir à telle imposition que les Etats généraux jugeront nécessaires, ou concourir à tel emprunt que la position présente des finances exigera. De plus, le clergé desdits districts réunis de Schlestadt et Colmar charge ses députés de présenter aux Etats généraux les demandes qui intéressent particulièrement l’état de la religion en Alsace, et le bonheur des habitants de cette province. Persuadés que la prospérité d’un Etat dépend des mœurs, et qu’il n’y a pas de mœurs sans religion; que la qualité de ses ministres, dont ils sont honorés, leur impose surtout l’obligation de veiller à son maintien et à sa pureté, et d’arrêter, autant qu’il est en leur pouvoir, le progrès de corruption qui tend à l’avilir, les membres du clorué desdits districts recommandent à leurs députés de s’occuper en premier lieu de tout ce qui peut procurer la pureté du culte, le rétablissement des mœurs, et assurer le moyen d’avoir constamment de bons et dignes ministres des autels. Les députés du clergé sont chargés en conséquence de demander : 1° Que les lois tant civiles qu’ecclésiastiques, qui imposent aux évêques l’obligation de résider dans leurs diocèses, soient renouvelées et exécutées suivant leur forme et teneur; 2° Que la résidence des évêques de Spire et de Bàle hors du royaume, obligeant les Alsaciens, sujets du Roi, à sortir du pays de la domination française pour recevoir les ordres sacrés, pour puiser dans les écoles non surveillées une doctrine et des principes qui pourraient n’ètre pas conformes aux maximes de l’Eglise de France, et pour répondre aux injonctions qui peuvent leur être faites de la part de leur évêque, l’établissement d’un grand vicaire, suffragant et official, résidant en Alsace, et la création d’un séminaire dans chacun de ces diocèses, soient ordonnés, et n’éprouvent plus ni difficulté ni retard ; 3° Que les lois et ordonnances, qui ont pour objet la conservation des mœurs et de la religion, soient exécutées suivant leur forme et teneur ; que les juges des lieux soient tenus de concourir avec les pasteurs à la destruction des maux qui résultent de la fréquentation des cabarets et lieux de débauche ; à la sanctification des dimanches et fêles, et aux moyens de procurer une éducation chétienne à la jeunesse de leurs paroisses ; que cet objet si négligé, et cependant si important, fixe surtout l’attention des Etats généraux, et les détermine à adopter le plan d’une éducation nationale, dont nos voisins nous offrent un modèle bon à être imité ; 4° Que la classe des maîtres d’écoles soit perfectionnée, encouragée, améliorée; que leurs places ne soient données qu’au concours et avec l’approbation des curés; qu’il soit formé des pépinières de ces hommes si nécessaires ; 5° Que les maisons religieuses rentées, de l’un et de l’autre sexe, soient obligées de donner gratuitement leurs soins à la première éducation des enfants des lieux où elles sout établies ; cette honorable destination détruira leur reproche d’inutilité, dont on aime de les accabler. 6° Que l’administration dispendieuse des maisons de charité, hôpitaux, fabriques et fondations pieuses de cette province, soit supprimée pour être remplacée par une autre plus simple; que les abus qui se sont glissés soient vérifiés et réformés par les Etats provinciaux, et que les pasteurs y aient l’influence que doivent leur donner leur caractère et leur mission ; 7° Qu’après vérifications faites par des commissaires de l’évêque diocésain, et les formes usitées en pareil cas, les bénéfices simples de patronage ecclésiastique, dont l’inutilité aura été reconnue, soient, après la mort des titulaires, supprimés et éteints, et qu’après l’acquittement des charges et fondations, leurs revenus soient versés dans une caisse commune, à la disposition des Etats provinciaux; 8° Que cette caisse soit renforcée du produit des pensions perpétuelles affectées sur les abbayes de la province, qui seront réglées et fixées à proportion des revenus desdits abbayes , et après vérification faite des revenus des collèges supprimés, qui n’ont point encore de destination certaine, ainsi que de ceux des maisons régulières éteintes depuis trente années, notamment celle dns Antonins; et que la révocation des letires patentes qui ont ordonné leur réunion, ou autre disposition quelconque, soit sollicitée avec autant de suite que de vivacité; 9° Que les fonds de cette masse soient appliqués à améliorer le sort des curés royaux répandus dans la province, à procurer un supplément de pension bien juste et bien mérité à messieurs les ex-jésuites ; à doter des cures nouvelles ; à amé- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.l K liorer celles qui n’auraient pas d’autres ressources ; à la formation des maîtres d’école, à d’autres objets de piété et de nécessité publique, mais surtout à la fondation d’une maison de retraite pour des vieux ecclésiastiques de la haute Alsace, à l’instar de celle de Steffansfeld dans la basse, institution d’autant plus facile, que le prieuré de Saint-Morand, ou celui de Saint-Valentin de Rouffach, offrent un local convenable; et qu’en attendant, la maison de Steffansfeld soit indistinctement ouverte aux ecclésiastiques de la haute comme de la basse Alsace; 10° Les sieurs députés sont pareillement chargés par la classe de MM. les curés, de demander la révocation de l’édit de 1768, concernant les portions congrues, et que les novales,qui ont toujours été attachées à leurs clochers, soient restituées aux titres de bénéficiers, sauf les réserves, droits et actions des gros décimateurs ; 11° Ils demanderont, en outre, que les Etats généraux daignent fixer leur attention sur le sort des curés à portion congrue; qu’ils emploient les moyens qu’ils jugeront le plus couvenables à leur procurer un sort qui les mette au-dessus du besoin, et leur permette de suivre les mouvements de charité envers les pauvres de leurs paroisses; 12° Qu’il ne soit plus possible d’opérer arbitrairement la suppression ou translation d’aucune maison ou corps ecclésiastique ; que la ressource qu’ils offrent à la piété et au soulagement des grandes familles soit toujours ouverte au tiers-état; que ces opérations, si elles étaient de nécessité ou utilité évidente, ne puissent plus être faites qu’avec le concours des Etats provinciaux et à leur sollicitation ; 1 3° Que la maison de Marbach, dont l’existence édifiante inspire un intérêt général dans la province, soit conservée, et que le Roi soit supplié de faire révoquer l’arrêt qui ordonne le séquestre de ses revenus, jusqu’à la mort de son abbé; 14° Que, pour venir au secours de la classe la plus indigente du peuple, et l’empêcher de recourir aux juifs qui la ruinent par leurs usures, il soit permis aux gens de mainmorte de la province de placer leurs fonds sur obligations et à modiques intérêts ; que Sa Majesté soit suppliée d’interpréter à cet égard son édit de 1749, ce qui sera d’autant plus aisé qu’on a étendu aux obligations les défenses relatives aux constitutions des rentes, qui sont presque inconnues dans la province ; 15° Que les juifs, par leurs vexations, leurs rapines, la duplicité cupide dont ils offrent journellement de si pernicieux exemples, étant la principale et la première cause de la misère du peuple, de la perte de tout sentiment d’énergie, de la dépravation morale dans une classe renommée autrefois par cette foi germanique si vantée, leur étonnante pullulation, qui, d’après des calculs et des états, a été en croissant, de 3,000 qu’ils étaient au commencement du siècle, à près de 20,000, suivant leur dernier dénombrement, soit arrêté dans son principe, et qu’il ne puisse plus être permis de contracter mariage qu’au fils aîné de chaque famille juive; 16° Qu il leur soit expressément défendu de contracter pour prêt d’argent avec les chrétiens, ni aucune \ente mobilière à crédit, sous peine de nullité des actes qu’ils auront passés , sans préjudice néanmoins aux lettres et billets de commerce, passés entre eux et les banquiers et marchands, pour fait de négoce; 17° Que l’état des trois religions autorisées en ; Alsace, en vertu des traités de paix, soit maintenu tel qu’il était en l’année décrétoire 1624; qu’il soit défendu aux luthériens et calvinistes d’étendre leur culte dans les lieux où ils n’en avaient pas en cette aunée, et que le temple ou oratoire que ces derniers ont bâti à Strasbourg, et celui que les luthériens ont érigé à Rihauvillé, contrairement à la teneur expresse du traité de Wesphalie, soient démolis; 18° Que les dispositions de l’édit de novembre 1787, qui ne devait rien changer à l’existence civile et politique des protestants dans cette province, ayant étendu leurs vues ambitieuses et fait naître la prétention d’aspirer à des charges distinguées, dont, depuis la réunion, ils avaient été exclus, soient expliquées d’une manière si claire et si positive, qu’ils ne puissent plus se faire une arme de l’esprit de tolérance qui a dicté cette loi pour aspirer à des offices de judicature, réservés par les lois à ceux-là seulement qui professent la religion du prince ; en conséquence, que l’alternative établie dans le directoire du corps de la noblesse, par une simple lettre ministérielle, soit abolie, et que les choses soient remises à cet égard en l’état où elle ont été sous le règne de Louis X1Y, et pendant tout le cours de ce siècle; 19° Que la cour souveraine soit chargée de porter un œil attentif sur un objet aussi intéressant pour la religion, et que le zèle qu’elle a déjà mon tré se réveille toutes les fois qu’il s’agira de conférer une place déjugé, chef de ville ou communauté, à un sujet qui ne serait pas de la religion du prince. 20° Enfin les députés sont chargés de concourir à tout ce que les députés du clergé du royaume, réunis aux Etats généraux, pourront proposer d’utile à la gloire de la religion et au rétablissement des mœurs; et, après avoir rempli à cet égard ce que leur zèle et leur piété auront pu leur inspirer, s’intéressant également à tout ce qui peut contribuer au bonheur des peuples, ils demanderont de plus : 1° Que nul impôt, nulle contribution, nulle charge en un mot, particulière à l’Alsace, ne pourra être assise sur la province, à moins qu’elle n’ait été consentie par elle, et fixée par une loi du prince, enregistrée à la cour souveraine ; 2° Qu’il sera fait très-expresses inhibitions et défenses de lever aucuns deniers sur aucun habitant, corps ou communauté de la province, en vertu de lettres ministérielles, ou d’arrêts du conseil d’Etat, non revêtus de lettres patentes, enregistrées à la cour; et que quiconque osera prendre sur lui de mettre à exécution de pareils ordres, sera poursuivi comme concussionnaire; 3° Que la première opération sera de faire l’examen précis et détaillé de toutes les impositions assises sur la province, de leur origine, des titres en vertu desquels elles sont levées, et de l'époque à laquelle elles sont dues ou doivent cesser; 4° Que l’effet de cet examen sera de délivrer la province de toute charge ou imposition qui n’aura eu pour principe que la volonté arbitraire du despotisme ministériel, ou qui, éteinte par des abonnements déjà acquittés, continue à être illégalement perçue et contrairement à toute règle de justice et d’équité. 5° En conséquence, que l’imposition concernant les cartons et amidons, et celles concernant les courtiers changeurs, seront supprimées, la province s’en étant depuis longtemps libérée par un abonnement fait avec le gouvernement, abonnement qui ne continue à être perçu que par la plus criante injustice; 6 [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Districts de Colmar et Schlestadt.] 6° Que celle qui a pour objet la milice entrera dan9 la réclamation des Etats, comme étant levée sans cause, et portant le plus grand préjudice à là classe la plus nécessiteuse, et devant exciter les plus vives oppositions qux Etats généraux ; 76 Qu’en général, toute contribution qui aura pour objet les besoins particuliers de la province sera levée par les Etats, sans pouvoir être versée dans le trésor royal, et sera employée sans circuit à sa destination, ses différents revirements, qui ont eu lieu jusqu’ici, n’étant propres qu*à faire lever en sus des deniers de taxations extrêmement onéreux; 8° Que l’imposition concernant les ponts et chaussées, et autres travaux publics, sera sup-Sortée par les trois ordres ; que l’emploi en sera éterminé par les Etats, et les travaux dirigés par la commission intermédiaire; 9° Que, sous aucun prétexte, soit de service militaire, soit d’administration, des corvées en nature ne puissent être exigées, mais que dans tous les cas, même de nécessité urgente, les journées et voitures soient fidèlement payées aux particuliers qui ont été commandés pour service indispensable; 10® Que le nom même de privilège pécuniaire soit anéanti, que tous les droits cèdent à la raison irrésistible, à la nécessité de l’Etat, et que les princes étrangers ne puissent invoquer, pour leurs possessions, pour leurs officiers ou leurs vassaux, des exemptions auxquelles les princes du sang et le Roi lui-même, pour ses domaines, ont généreusement renoncé; 11® Qu’en conséquence le Roi, soit supplié de faire examiner avec la plus sévère attention la nature des titres en vertu desquels les princes réclament des prérogatives si onéreuses à ses sujets; de se rendre sourd à la voix du crédit, pour n’eriiehdre que les gémissements de ses peuples, êt dans le casque sa justice se croie irrévocablement liée par des traités qu’il ne pense pas pouvoir enfreindre, de régler les indemnités qu’il daignera leur accorder, de manière qu’elles ne retombent point à la charge d’une province qui à des droits particuliers à sa protection; 12° Que le Roi sera égaleinent supplié de permettre aüX Etats d’aviser aux moyens les plus simples et les moins coûteux, pour la levée des impositions, d’après les plans qui lui seront proposés à cet effet par les Etats, et entre autres, le remboursement des charges de receveurs des finances, entièrement à charge à la province par lès taxations qu’ils ont droit de percevoir; 13° Que le remboursement des charges du con-feëil ayant été indûment affecté sur la province; piiisque ce n’est point elle qui a iotiché la première finance, lès payements qu’elle a faits jusqu’à présent lui formeront une créance sur l’Etat, ët lorsque le3 dettes de celui-ci seront consolidées âùx Etats généraux, elle formera ses prétentions et établira ses droits à cet égard; 14® Qu’aûcune pension né pourra plus être accordée sur les impositions levées dans la province, et qu’elle fie pourra être assujettie à payer de traitements qu’à des personnes actuellement employées, et exerçant des fonctions réelles, et tournant à l’avantage de la province; 15° Que les traitements des commandants et chefs militaires seront fixés en argent, sans qu’en aucun cas les provinces ou les villes soient tenues de fournir le logement et encore moins les Ustensiles ; 16° Que la province se maintiendra de toutes ses forces daps sa position présente, qui l’a fait répüter province étrangère, tant que l’odieux impôt des aides et gabelles affligera le reste de la France, et que les cinq grosses fermes seront autorisées à continuer leür régime dévastateur et corrupteur • 17° Que jusque-là elle renouvellera les efforts q’elle a déjà faits pour s’opposer au feculemènt és barrières jusqu’au Rhin, qui anéantirait sou commercé et détruirait entièrement les relations nécessaires que sa position l’a forcée de conserver avec l’étranger ; qu’elle rèclaüierâ cependant, pour l’introduction de ses çlenrées. et manufactures dans l’intérieur dé la France, d’être traitée plus favorablement que là nation étrangère la plus favorisée ; et en outre, que la ligne de démarcation ni s’étend à trois lieues dans la province, soit ès à présent, dans toute son étendue, reculée aux limites respectives de là Lorraine et de la Franche-Comté ; 18° Mais, dans le cas où les Etats généraux auraient trouvé le moyen de suppléer les odieux impôts qui dévorent les provinces de l’intérieur par des impositions moins cruelles, et plus profitables au Trésor, qu’il soit permis à la province d’affecter la cote proportionnelle qu’elle aura à supporter dans l’impôt général sur tel objet de production ou de consommation que les Etats jugeront pouvoir là supporter avec plus d’avantage et moins de danger ; 19° Que la province conservera ses moeurs, ses coutumes, ses usages et même les viiles leurs statuts particuliers et magistrats actuels, àmoins ue la commune réunie ne demande une forme 'administration moins compliquée et moins dispendieuse ; auquel cas les réclamations des communes seront portées aux Etats provinciaux qui, sous le bon plaisir du Roi, et en pleine connaissance de cause, décideront de l’utilité ou de la nécessité des changements proposés ; 20° Que les villes et communautés seront réintégrées dans le droit de choisir librement leurs préposés municipaux; que les usurpations des seigneurs seront réprimées à l’égard île celles-ci, et qu*à l’égard de celles-là, le brevet extorqué du Roi, et par plus forte raison, les recommandations ministérielles, soient milles et de nul effet ; 21° Que ies propriétés des citoyens étant garanties contre les atteintes du despotisme ministériel, par la nécessité du consentement libre des Etats, de toute espèce d’usurpations, il ne sera as moins important de veiller à assurer leur fierté,, qui est trop facilement compromise dans cette province, par des exécutions militaires ; 22° Que le pouvoir des commandants sera restreint et borné à s’assurer des vagabonds et gens sans aveu ; mais que le citoyen domicilié soit constamment sous ia sauvegarde des lois et des formes, et ne soit tenu de répondre de ses actions qu’à son juge naturel ; que dès iors si, ayant été impliqué dans quelque rixe, ou ayant excité du trouble dans la province, il est provisoirement arrêté par ordre du commandant, il soit dans les vingt-quatre heures renvoyé à son juge, pour étrê par lui statué ainsi qu’il appartiendra; 23° Que les officiers de maréchaussée seront tenus de répondre personnellement à la cour Souveraine des excès commis par leurs cavaliers dans les captures et emprisonnements qu’ils auront faits, et que l’attribution de la connaissance de ces faits au tribunal de la connétablie sera révoquée, l’impunité étant toujours à côté de la violence pour la soutenir et la protéger ; 24° Que l’ordre des juridictions sera maintenu [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAI RE S. [Districts de Colmar et Sçhlestadt sur le pied où il est en Alsace, depuis l’époque dé la réunion, et que la province qui, au moyen de la subvention, s’est rachetée de la création de nouveaux offices, s’opposera de toutes ses forces à l’érection de nouveaux tribunaux, dont l’établissement ne pourrait que tourner à la charge des habitants et à la ruine des plaideurs, par la multiplication des officiers et suppôts de justice ; 25° Que la province soit maintenue, avec plus d’énergie que jamais, dans le privilège qu’ont eu de tout temps les Alsaciens de ne pouvoir être traduits hors de leur ressort; qu’elle ne soit plus exposée aux distractions de juridictions, aux attributions devenues trop fréquentes, aux exécutions arbitraires d’arrêts du conseil des dépêches, qui prend illégalement connaissance d’affaires purement contentieuses, tant civiles qu’ecclésiastiques ; à tout déni de justice, et refus de lettres du sceau d’attache, et autres nécessaires aux ecclésiastiques, pour la poursuite de leurs droits, et aux évocations qui ne seraient pas fondées sur les lois et ordonnances; que celle au conseil d’Etat, qu’a obtenue la ville de btrasbourg, pour les procès quelconques qu’elle peut avoir, sera révoquée, comme ayant été accordée pour une cause qui n’existe plus, et surtout comme étant infiniment dommageable à ceux qui ont le malheur d’avoir quelque différend avec cette ville ; 26° Il sera avisé aux moyens de rendre les juges de première instance moins dépendants du caprice des seigneurs ; qü’il ne sera plus possible à ceux-ci, de prendre, sous la dénomination de simples agréments, des sommes plus considérables que ne pourrait être la plus forte finance ; qu’un juge puisse être certain de conserver sa place, tant qu’il n’aura contrevenu ni à l’honneur, ni à ses devoirs, ni à ce qu’il doit à son seigneur; qu’en un mot, il soit mis en situation de n’être pas forcé à se trouver chaque jour dans l’odieuse alternative de choisir entre son devoir et le désir de conserver sa place ; 27° Que le conseii souverain d’Alsace continuera â être ]e Seul tribunal de la province jouissant des prérogatives essentiellement attribuées aux juges royaux; qu’il sera maintenu dans le droit de présenter au Roi trois sujets nés alsaciens pour sa régénération, étant nécessaire que les juges connaissent les deux langues, et par conséquent soient nés dans le pays ; 28° Enfin que les Etats choisiront dans leur sein des commissaires, pour convenir, avec des commissaires, choisis par la cour souveraine des réformes à faire dans la taxation des frais de justice, ainsi que de greffes et tabellionés, dans l’étrange multitude de praticiens de première instance, qui sont le véritable fléau de la campagne, et en général dans l’administration de la justice civile et criminelle; qu’à cet effet les Etats se réuniront avec le conseil pour solliciter de Sa Majesté d’accélérer et de consommer le grand ouvrage de la réformation de la justice en France, que sa bonté paternelle a bien Voulu annoncer, et pour la perfection duquel elle a déjà nommé des commissaires. Signé de Holdt; Lessai, doyen; Haener, doyen-curé; Exuper Hirn, abbé d’Ebersmünster; Brobeque, curé; Gerber, chambrier; Pinelle, curé; Delort, curé-doven à Orbey; Gast, curé; Bâcher; François Queffemme, prieur de Pairis; Rech, curé de Colmar; d’Andlaü, abbé-prince de Murbach et de Lure, président, et Gérard, secrétaire du clergé, avec paraphe. CAHIER De doléances de l’ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et Sçhlestadt (1). Conformément aux lettres de convocation, qui ordonnent aux trois ordres dés deux districts réunis de Colmar et Sçhlestadt d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier les pouvoirs et instructions propres à assurer le succès des volontés bienfaisantes au Roi, la restauration des affaires publiques, la prospérité de l’Etat, et le bonheur particulier de la province d’Alsace, nous, les membres composant le corps de la noblesse des deux districts réunis de Colmar et Sçhlestadt, donnons par ces présentes à nos députés auxdits Etats généraux du royaume qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs tels qu’ils suivent : Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée d’accorder le retour périodique des Etats généraux, qui seront, à l’avenir, Composés et constitués dans la forme qui sera arrêtée à la future assemblée. Art. 2. Pour assurer à tous les citoyens la sûreté et la liberté individuelles, les députés demanderont qu’il soit arrêté par les fitatë généraux une loi perpétuelle et irrévocable, qui défende, pour l’avenir, l’usage des lettres closes, et à toute personne revêtue de l’autorité publique de faire arrêter un citoyen domicilié, sans le rendre à son juge naturel dans les vingt-quatre heures. Art. 3. Qu’il ne sera plus établi aucunes commissions extraordinaires, aucuns tribunaux d’at-tribuiion, d’exception ; que ceux qui subsistent seront et demeureront supprimés; que tous droits de committimus , lettres d’évocation, hors lés cas prévus par les Ordonnances, seront révoqués, sans qu’il en puisse être accordé à l’avenir, Art. 4. La ré formation du Code civil et criminel étant devenu le sujet des réclamations générales, elle sera sans doute l’objet de l’attention particulière des Etats généraux. Nos députés pourront proposer qu’il soit nommé des commissaires qui, réunis à ceux de Sa Majesté, travailleront à cette utile réforme, et pourront demander aux principaux-corps des provinces les instructions dont ils auront besoin pendant le cours de leur opération, dont le résultat sera présenté aux plus prochains Etats généraux pour y être examiné et approuvé, âvant de recevoir la sanction requise pour avoir force de loi. Les mémoires particuliers qui auront été donnés sur cet objet seront envoyés des provinces directement à la commission, ou adressés aux cours de justice ou autres corps principaux, qui seront tenus de les lui faire parvenir. Art. 5. Que la forme dans laquelle se fait depuis longues années le tirage de la milice, présentant le plus grand inconvénient et réunissant à une charge cruelle sur les cultivateurs Une occasion considérable de dépenses pour les communautés, il sera demandé que l’ordonnance actuelle de la milice soit changée après un mûr examen et qu’il soit supplée au tirage, toujours odieux et souvent éludé à force d’argent, par l’obligation imposée à chaque arrondissement, qui est tenu maintenant de fournir un milicier, d’entretenir toujours un soldat fort, bien constitué et natif de l’arrondissement même, en état de marcher au premier ordre, et que chaque arrondissement sera subor-(1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit dès Archives de l’Empire.