|Assen:Mée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 octobre 1790.] P>12 M. Chasset, rapporteur. Entre les articles 3 et 4 déjà décrétés, nous vous proposons d'en introduire un nouveau qui deviendrait le 4e, en sorts que les articles décrétés hier sous les n°5 4, 5 et 6 deviendraient 5, 6 et 7. Voici l’article nouveau : Art. 4. « Tous les baux qui ne seraient pas revêtus des formes, ou passés dans les circonstances expliquées dans les deux articles précédents, seront déclarés nuis et comme non-avenus : les directoires de district eu feront affermer les biens dans les formes ci-après. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset, rapporteur, revient ensuite aux articles du projet imprimé (voy. plus haut la séance du 4 octobre) et donne lecture des articles 4, 5 et 6 qui deviennent 8, 9 et 10 et sont adoptés successivement en ces termes : Art. 8. « Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente année, qui n’auraient pas été prorogés, ou que l’on n’aurait pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour l’année prochaine; et dans le cas où ils ne le seraient pas, les directoires de département et de district feront, pour la meilleure administration des biens compris auxdits baux, ce qu’ils jugeront convenable. Art. 9. « Les baux subsistants seront renouvelés dans les campagnes, un an, et dans les villes, six mois avant leur expiration. Art. 10. » Ne seront compris dans les baux à ferme ou à loyer, les objets dont la jouissance a été réservée aux évêques et aux cuiés, ainsi qu’aux religieux qui voudront vivre en commun; tous ceux non réservés, même ceux dépendant des bénê-lices-cures, seront affermés, sauf aux curés à s’en rendre adjudicataires. » M. Chasset, rapporteur , lit l’article 11 d’après lequel les publications des baux doivent être faites aux prônes des églises paroissiales. M. Martiueau. Cette publication est insuffisante ; je demande qu’elle ail lieu à la porte desdites églises et à l’issue de la messe de paroisse. Cet amendement est adopté et d’article est décrété en ces termes : Art. 11. « Les baux seront annoncés un mois d’avance par des publications, de dimanche en dimanche, a la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l’issue de la messe de paroisse, et par des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés. L’adjudication sera indiquée à lin jour de marché avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s’il y a lieu. » M. Chasset, rapporteur, donne lecture des articles suivants qui sont adoptés dans les termes ci-dessous après avoir subi quelques modifications de rédaction : Art. 12. « Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d’administration. Ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties, qui sauront signer, et par les membres présents du directoire, ainsi que par le secrétaire, qui signera seul l’expédition. Art. 13. « Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années ; ceux des autres biens seront passés pour 3, 6 ou 9 années. Lors de la vente, l’acquéreur pourra expulser le fermier ; mais il ne pourra le faire, même en offrant de l’indemniser, qu’après l’expiration de la troisième année, ou de la sixième, si la quatrième était commencée, ou de la neuvième, si la septième avait commencé son cours, sans que, dans ces cas, les fermiers puissent exiger d’indemnité. Art. 14. « Les conditions de l’adjudication seront réglées par le directoire du district et déposées au secrétariat, ainsi qu’à celui de la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le désireront. Art. 15. « Oube les conditions légales et d’usage en chaque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer pour le bien de la cho-e, les suivantes seront toujours expressément rappelées. Art. 16. « A l’entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble à l’estimation du bétail et à l’inventaire du mobilier. Le tout sera fait contraciiitoirement avec le nouveau fermier et l’ancien, ou, s’il n’y en avait point, avec un commissaire pris dans le directoire du district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l’ancien, si celui-ci y était assujetti.