[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 523 Art. 19. « I�es receveurs de districts, sous peine de des¬ titution eç responsabilité, décerneront contrainte contre les receveurs des vingt douanes principales qui n’auraient pas présenté, arrêté et soldé leur compte de quinzaine, visé par les deux inspec¬ teurs. Ija contrainte sera signée par le président. Art. 2P. « Pans le cas où les receveurs n’auraient pas rendu leurs comptes aux époques fixées par les articles ci-dessus, le receveur au district sera tenu, sous sa responsabilité, de décerner dans vingt-quatre heures une contrainte par corps, qui sera signée par le président du district, et en vertu de laquelle le comptable en retard restera en arrestation jusqu’à ce qu’il ait rendu son compte* Art. 21. « Les mouvements des inspecteurs, d’une ins¬ pection à l’autre, et changements de tournée dans la même inspection, auront lieu par ordre du con¬ seil exécutif. Art. 22, « Les lois sur les retraites et indemnités ac¬ cordées aux employés supprimés seront exécutées pour ceux supprimés par le présent décret (1). » Un membre [Poultier (2)] présente différentes observations sur l’affaire de Beaucaire; il annonce qu’il a été commis plusieurs faux dans l’instruc¬ tion de cette affaire. L’Assemblée rend le décret suivant ; Art. 1er. « La Convention nationale décrète que Poul¬ tier, représentant du peuple dans le Midi, re¬ mettra au comité de sûreté générale les pièces relatives aux faux commis dans l’instruction de l’affaire de Beaucaire. Art. 2. « L’exécution du décret rendu sur le rapport de Julien {de Toulouse), relatif aux troubles de Beau¬ caire, est provisoirement suspendu. Le comité de sûreté générale fera un nouveau rapport sur cette affaire. Art. 3. « Le comité de sûreté générale fera arrêter et traduire dans les prisons de Paris les auteurs et (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 311 à 315. (2) D’après les divers journaux de l’époque et d’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales , carton C 282, dossier 789, complices des falsifications faites dans les dé* nonciations, déclarations et procès-verbaux re¬ latifs à cette affaire (X). » Compte renpu du Moniteur universel (2). Poultier. Julien, de Toulouse, vous fit, au nom du comité de sûreté générale, un rapport sur les troubles de Beaucaire. U vous proposa un décret que vous adoptâtes, parce que vous crûtes à la véracité des faits énoncés par ce rapporteur. Par un article de ce décret, vous chargeâtes Rovère et moi de prendre des infor¬ mations, et de vous en instruire. Cette précau¬ tion, de votre part, n’a pas été infructueuse. Nous avons découvert que l’individu solliciteur du décret contre Beaucaire, plus occupé de sa vengeance que de la vérité, a falsifié les pièces fl) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 315. (2) Moniteur universel [n° 74 du 14 frimaire an II (mercredi 4 décembre 1793), p, 299, col. 2]. D’autre part, V Auditeur national [n° 437 du 13 frimaire an II (mardi 3 décembre 1793), p. 3] et le Journal de Perlet [n° 437 du 13 frimaire an II (mardi 3 décem¬ bre 1793), p. 18] rendent compte de la motion de Poultier, dans les termes suivants s I. Compte rendu de Y Auditeur national. Poultier a représenté qu’ayant fait au comité de sûreté générale des qbservations sur le décret que fît rendre, il y a quelque temps, Julien (de Tou¬ louse), relativement aux troubles de Beaucaire, le comité avait reconnu que les faits de cette affaire avaient été dénaturés et que de faux témoins avaient déposé; qu'en conséquence vingt pères de famille périraient victimes de la calomnie, si la Convention ne s’empressait de suspendre l’exécution de ce dé¬ cret. Rlle a été en effet suspendue, d’après la motion de Poultier. Le comité de sûreté générale examinera de nouveau les pièces, pour en faire un rapport. II. Compte rendu du Journal de Perlet. Poultier. Vous nous aviez chargés, Rovère et moi, de prendre des renseignements sur l’affaire de Beaucaire, dont le rapport vous a été fait par Ju¬ lien (de Toulouse ), au nom du comité de sûreté gér nérale. Cette précaution n’a pas été inutile. Nous nous sommes convaincus que le rapport de ce député fugitif n’était qu’un tissu d’atroces calomnies, et que le décret qui en a été la suite ne frappait que sur de bons citoyens. Julien (de Toulouse) n’a suivi que l'impulsion de sa haine contre quelques individus innocents, et celle d’un conspirateur avec lequel il était lié. La plupart des faits ont été supposés ou dénaturés; les dépositions des témoins sont fausses. Cependant des pères de famille, d’une probité et d’un patriotisme reconnus, vont être traduits au tribunal révolution¬ naire par suite de cette infâme machination. Votre comité pense qu’il est nécessaire que vous enten¬ diez un nouveau rapport et que vous suspendiez jusque-là le décret provoqué par Julien (de Tou¬ louse). Il pense en outre que les falsificateurs des pièces doivent être traduits à Paris, jusqu’à çe que la Convention nationale ait prononcé sur leur sort. Ces propositions sont décrétées.