[États gén. 1789. Cahiers.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du pays de Labourt.l 423 Biriato u. MM. Pierre Gueldy ; et Ambroise Hiri-baren ; latscQV:. Jean Hiriart, et Piètre Baratciart; Bonloc. Arnaud Corriti , et Jean Durruty ; tahonCe. Jacques Darrigol , et Jean Totteins; Serres. Michel Monsegur. Desquelles comparutions nous avons octroyé acte; et ne s’étant les autres assignés, présentés, ni personne de leur t�art, a été contre eux donné défaut. CAHIER D e remontrances que le clergé du bailliage de La~ bourt remet à son député , pour le présenter au Roi , dans l’assemblée des Etats généraux du royaume , à Versailles (1). Art. 1er. Le clergé du bailliage de Labourt a d’éternelles actions de grâces à rendre à la divine Providence, de ce qu’elle a conservé, dans toute sa pureté, le précieux dépôt de la foi au milieu des peuples confiés à son ministère. _ Ni les nouveautés de l’hérésie, ni les divisions du schisme, ni le délire de la nouvelle philosophie, ne sont jamais venus troubler l’esprit de la religion sainte qu’ils professent , et leur soumission aux vérités de l’Evangile a toujours été la base inébranlable de celle qu’ils portent à leur souverain. Art. 2. Que le glaive formidable de nos rois veille sans cesse, et jusqu’à la consommation des siècles, à la garde de cette portion fidèle du troupeau de Jésus-Christ, et que, comme le sang de l’agneau appliqué sur la porte de Israélites, il soit une sauvegarde assurée contre les cruelles attaques de l’ange exterminateur, et contre l’adresse maligne de l’homme ennemi qui tenterait de semer l’ivraie dans le champ du père de famille! Art. 3. Quelle consolation pour nous, dans ces jours d’allégresse universelle, où le meilleur et le plüs tendre des pères, assis aü milieu de sa famille, demande à tous ses enfants ce qu’ils désirent qu’il fasse pour leur bonheur, de pouvoir porter aux pieds du trône, avec les hommages de notre respect et de notre aüiour, le témoignage anthentique de la sincérité de ceux que vont présenter les députés des deux autres ordres de la nation basque. Art. 4. Nous supplions Sa Majesté de continuer sa puissante protection, à l’exemple de ses augustes prédécesseurs, à la religion catholique qui a rendu le royaume de France si florissant, et qui vu assurera la prospérité. Art. 5. Nous chargeons notre député de faire, devant la nation assemblée nos représentations : 1° sur la discipline ecclésiastique; 2° sur le go1 vernement général du royaume ; 3° sur le régime particulier de notre province. SUR LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 6. De ne conférer les premières dignités de l’Eglise qu’à des prêtres qui auront mérité la confiance des peuples dans les fonctions du ministère, pendant plusieurs années, sans que la naissance ou la faveur soient des titres pour y ; parvenir. : Art. 7. Que les évêques de Bayonne, à cause de l’idiome basque du diocèse, qui n’a aucun rapport avec les autres langues, soient choisis parmi les naturels. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . Art. 8. Que les lois canoniques, concernant la résidence des évêques, et celles qui défendent la pluralité des bénéfices, soient exécutées; et que, conformément aux mêmes lois, il soit tenu des synodes diocésains à des époques convenables. Art. 9. Que celles qui regardent la sanctification des fêtes et dimanches soient exactement Observées ; et qu’il soit pourvu à �exécution des lois concernant les cabarets qui interrompent le service divin et le bon ordre dans les paroisses. Art. 10. Que la portion congrue des curés et vicaires soit augmentée. Art. 11. Que l’articteU de l’édit de 1768, qui prive les curés de la dîme des nouveaux défrichements, soit révoqué. Art. 12. Que chacun des quatre mois qui suivra immédiatement chaque mois des gradués, soit affecté, pour les canonicats, aux curés qüi auront servi au moins pendant dix ans. Art. 13. Que dans les assemblées générales du clergé, l’un des députés du second ordre soit du nombre des curés. Art. 14. Que les curés puissent s’assembler lorsqu’ils le jugeront nécessaire, sous la présidence de l’évêque diocésain; et sur son refus constaté, sous celle du plus ancien d’entre eux, à la réquisition du syndic du diocèse* Art. 15. Que les curés soient rétablis dans tous les droits attachés à leur état, conformément aux anciens canons de l’Eglise. Art. 16. Qu’il soit pourvu à la subsistance des prêtres infirmes et pauvres, sur un excédant d’impositions, qui restera entre les mains du receveur des décimes. Art. 17. Qu’il y ait une loi précise qui interdise aux cours séculières la connaissance des cas qui peuvent regarder les fonctions de notre ministère, et qui assure l’exercice de la juridiction ecclésiastique. Art. 18 Que les ordres religieux, qui sont utiles à i’Eglisej soient conservés ; et que leurs voeux soient fixés a dix-huît ans. Art. 19. Que les religieux insubordonnés soient renvoyés à leur ordre, pour être jugés ; Sauf l’appel, et toujours l’intervention de la partie publique. Art. 20. Que les bureaux diocésains soient organisés de manière que les contribuables y soient représentés dans une juste proportion. Art. 21. Que les fondations des messes autorisées par l’article 3 de l’édit de 1749, soient exemptes de droit d’amortissement et de nouvel acquêt, et que les fonds puissent être colloqués ailleurs que sur les fonds publics, jusqu’à concurrence de 400 livres, révoquant à cet effet les dispositions de l’article 14 du même édit. Art. 22. Que le collège appelé de-Larressore en Labourt, soit maintenu pour les humanités et la philosophie, et qu’ii y soit établi des bourses, par la réunion de quelques bénéfices, en faveur des étudiants qüi sont dépourvus des moyens nécessaires pour leur éducation ecclésiastique ; les Basques, à cause <' leur idiome* ne pouvant avoir des ministres de la religion que parmi les naturels du pays. Art. 23. Que les oppositions aux décrets d’union et de désunion des bénéfices soient renvoyées, pour être jugées, lors de l’enregistrement des lettres patentes, et sans y préjudicier, pour ne pas arrêter le cours de la procédure. Art. 24. Que les monitoires ne puissent êtrè obtenus pour des Gauëes légères, et qu’il soit fait une loi précise qui fixe les cas graves où il convient, après avoir épuise toutes les autres voies, 424 [États gén. 1789. Cahiers.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage du pays de Labourt. d’avoir recours aux censures ecclésiastiques. Art. 25. Que les oppositions aux mariages puissent être jugées par les juges ordinaires, et que celui qui en sera débouté soit condamné aux dommages et intérêts, selon l’exigence du cas, et par corps. Art. 26. Que les maîtres de pension soient tenus d’avoir l’approbation de l’évêque diocésain, et qu’il y ait, dans le nombre des éducateurs, au moins un ecclésiastique pour veiller sur les mœurs et l’instruction chrétienne. Art. 27. Que chaque paroisse soit tenue d’avoir un ou plusieurs maîtres d’école à ses frais, et que cette dépense soit portée sur le rôle des impositions. SUR LE GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DU ROYAUME. Art. 28. Les corps politiques, comme toutes les choses humaines, portent un germe de destruction dans leur sein. Son développement progressif a insensiblement altéré les principes de notre constitution, et causé les plus grands désordres dans l’économie de notre gouvernement. Art. 29. Nous proposons, pour moyens d’une prompte régénération : Art. 30. Que la convocation des Etats généraux soit faite au moins tous les cinq ans, et que les agents généraux du clergé puissent y être admis avec voix consultative. Art. 31. Que les ecclésiastiques dans les ordres sacrés, et les prébendiers soient réduits, comme les chapitres le sont par le règlement du 24 janvier dernier, et qu’ils ne puissent assister aux assemblées que par députés. Art. 32. Qu’il soit établi des Etals provinciaux, et que les curés, de même que d’autres membres du clergé, puissent y être admis. Art. 33. Que toutes les impositions soient versées directement au trésor royal, sauf les fonds destinés pour les provinces, qui resteront entre les mains des receveurs particuliers, pour être employés selon les ordres du Roi. . Art. 34. Qu’il y ait, dans tout le royaume, égalité absolue dans la répartition des charges entre les trois ordres. Art. 35. Qu’il y ait une libre circulation de toutes les marchandises dans tout le royaume, et que les bureaux de la ferme ne puissent être établis qu’aux frontières. Art. 3b. Que le compte des finances soit rendu public chaque année, et que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 37. Que l’état des pensions accordées par la loi soit aussi rendu public, avec leurs motifs et le nom des personnes qui les auront obtenues. Art. 38. Que toutes les dépenses, pour chaque département, soient fixées, avec l’assignation aes fonds, sans confusion. Art. 39. Que les ministres du Roi ne soient choisis que parmi les personnes dont l’opinion publique garantit le mérite et la capacité. Art. 40 Qu’il ne soit accordé de pension de retraite aux ministres, qu’après l’examen de leur administration, si elle est jugée bonne et équitable; et que, dans le cas cbntraire, ils puissent être poursuivis par les voies de droit. Art. 41. Qu’il soit pris les mesures les plus justes, pour que les intendants et les commandants des provinces n’abusent pas de leur autorité. Art. 42. Que, lorsqu’ils auront fait arrêter quelqu’un sur leurs ordres, ils soient tenus de le remettre, danslesvingtquatre heures, entreles mains des juges des lieux, sous peine d’être pris à partie. Art. 43. Que les intendants soient assistés de deux gradués, au moins, dans les affaires contentieuses de leurs juridictions ; et que, s’il est possible de s’en passer, ils soient entièrement supprimés. Art. 44. Que la liberté individuelle soit sous la protection des lois et des tribunaux. Art. 45. Que l’usage des lettres de cachet soit aboli, comme contraire au droit naturel de tout citoyen ; et que s’il y a quelques cas rares d’exception, dans l’intérêt des familles ou de la sûreté publique, ces cas soient clairement exprimés ci fixés par une déclaration du Roi. Art. 46. Que personne ne puisse être jugé que par ses juges naturels, toute évocation ou distraction de juridiction étant absolument inconstitutionnelle dans la nation française. Art. 47. Quhl soit fait des règlements plus efficaces contre la mendicité. Art. 48. Que chaque gros décimateur n’ayant pas charge d’âmes, soit obligé de remettre, chaque année , une somme déterminée entre les mains du curé ou du bureau de charité, pour le soulagement des pauvres de la paroisse d’où dépendent les dîmes. Art. 49. Que le Gode civil et criminel soitréformé. SUR LE RÉGIME PARTICULIER DE NOTRE PROVINCE. Art. 50. Depuis que, parle traité de Taillebourg, nous avons passé, comme faisant partie de l’Aquitaine, sous la domination française pendant le règne de Charles VII, nous avons joui, comme auparavant, de l’indépendance de notre administration. Art. 51 . Nous sommes pays de franc-alleu naturel et d’origine, et la liberté de nos personnes et de nos biens n’a jamais reconnu d’autre dépendance que la dépendance immédiate de nos souverains. Art. 52. Nous demandons à être conservés comme nous avons toujours été, et à ne nous mêler à aucun autre peuple, quelque avantage qu’on puisse nous annoncer. Art. 53. Notre situation topographique, notre caractère particulier, nos usages, les dispositions de notre coutume, notre idiome, nos allures, tout, en un mot, exige que nous nous gouvernions nous-mêmes, et que nous nous fassions une administration particulière. Art. 54. Sous cette administration que nous aimons, nous avons toujours été fidèles à nos souverains; nous avons constamment gardé nos frontières avec un régiment de millb hommes, que nous entretenons. Art. 55. Les Basques sont tous soldats au besoin ; et ils sacrifieront courageusement leurs vies et leurs biens à la défense de leur patrie, et au service de leur souverain ; et, pour prix de ce dévouement généreux, ils demandent de ne dépendre que de lui, de pouvoir lui offrir toujours directement leurs contributions et le tribut de reconnaissance qu’ils doivent à sa bienfaisante protection. Art. 56. Une fiscalité oppressive est venue, de-puis quelque temps, nous arracher, de force et par des voies illégales, les exemptions et les franchises dont nous jouissions. Art. 57. On a établi la franchise du port de Bayonne, qu’on a étendue sur une partie du Labourt, et non sur l’autre, en sorte que, dans notre propre pays, très-borné en lui-même, nous ne pouvons avoir aucune liberté de communication d’un côté de la rivière de la Nive à l’autre, avec nos parents, nos amis, nos concitoyens. Art. 58. Nous supplions Sa Majesté de suppri- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du pays de Labour t.) 423 mer la franchise du port de Bayonne, ou, à tout événement, que tout le pays de Labourt soit uniforme et jouisse des mêmes privilèges dans toute son étendue; que la liberté de la rivière de l’Adour soit rendue aux paroisses riveraines du Labourt, dont on les a privées par une voie de fait fiscale, bien inconcevable, puisque celte rivière est la seule voie par laquelle ces paroisses peuvent communiquer avec Bayonne, les routes étant, la plus grande partie de Tannée, impraticables pour y arriver. Nous payons 2,000 livres, par an, d’impositions pour les canaux navigables du royaume, et on nous prive impitoyablement de celui dont la Providence nous a favorisés. Art. 59. Que le gouvernement continue les ouvrages commencés au port de Saint-Jean-de-Luz, et qu’il y soit construit un pont. Art. 60. Qu’il en soit construit un autre sur la Nive, dans la paroisse d’itsassou. Art. 61. Que la manière dont se fait la levée de la milice basque, et celle des matelots, soit surveillée, et que les commissaires n’en agissent pas despotiquement comme par le passé. Art. o2. Que le commerce de la morue étrangère soit prohibé, pour encourager la pêche que les Basques vont faire à Terre-Neuve ; et que, pour éviter les naufrages qui arrivent fréquemment dans cette partie, il soit ordonné à tous les bâtiments de rentrer dans les ports où ils bénéficient la morue, au plus tard pour le 15 septembre, afin d’échapper aux ouragans de l’équinoxe, qui en font périr une grande quantité. Art. 63. Que le bailliage du Labourt, au siège d’Ustaritz, ressortisse nûment au parlement, et qu’il puisse juger souverainement jusqu’à concurrence de 200 livres. Art. 64. Que les affaires des communautés soient discutées sous l’autorité de M. le procureur général ou de son substitut, de même que celles des employés de la ferme. Art. 65. Nous donnons à notre député des pouvoirs généraux et illimités, pour concourir à la réforme de tous les abus, à l’amélioration de toutes les parties de l’administration, à l’établissement des meilleures lois possibles dans tous les genres, et à l’acquittement des dettes de l’Etat, après que la nation les aura reconnues légitimes; ne lui interdisant que la faculté de porter atteinte à la liberté individuelle et à la propriété personnelle des citoyens. Et le présent cahier a été arrêté par l’assemblée de l’ordre à Ustaritz. le 23 avril 1789. Signé f E.-J., évêque de Bayonne ; Darrigol, chanoine prémontré et curé de la Honce, commissaire ; Delissalde, curé de Bardos, commissaire , et Subiboure, curé d’itsassou, commissaire. CAHIER De V ordre de la noblesse du bailliage du pays de Labourt, envoyé à M. le marquis de Cau-penne , nommé son député aux Etals généraux convoqués par le Roi à Versailles pour le 27 avril 1789, lequel les a transmis à son suppléant , M. le vicomte de Maccaye (1). En vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres d’élire des représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier tous les pouvoirs jugés suffisants pour contribuer à la restauration de l’Etat, et à 1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. la prospérité particulière du pays qu’ils habitent ; nous, membres de la noblesse du pays de Labourt, donnons à notre député auxdits Etats, indiqués pour le 27 avril 1789, les instructions et pouvoirs suivants : OBJETS GÉNÉRAUX. 1. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux soit élu librement par son ordre, sans distinction de rang ni de province, et que notre député donne sa voix, non au gentilhomme le plus ancien ou le plus illustre, mais à celui qui, par ses vertus et ses lumières, lui semblera mériter la préférence. 2. Quant à la question importante de voter par ordre ou par tête, nous enjoignons à notre député d’opiner pour qu’on vote par ordre ; mais si cependant l’opinion contraire prévalait dans son ordre, de ne pas troubler les opérations par une résistance déplacée et inutile. 3. Que la nation, réunie dans l’assemblée des Etats généraux, rentre dans ses droits, et que ses droits soient établis sur une base solide. 4. Qu’avant de traiter aucun objet, la liberté individuelle soit garantie à tous Français. 5. Que la propriété étant le nœud le plus fort qui attache les citoyens à la patrie, elle soit mise sous la sauvegardé spéciale des lois ; qu’elles veillent constamment à ce que, sous aucun prétexte, même sous celui du bien public, on ne puisse lui porter aucune atteinte. 6. Que les époques du retour périodique des Etats généraux soient fixées par l’assemblée de la nation. 7. Que les Etats généraux ne puissent procéder à aucune délibération ultérieure, avant que la loi qui doit établir les droits de la nation, et asseoir la Constitution, n’ait été promulguée. 8. Que la nation rentrée dans ses droits, elle déclare nul tout impôt actuellement établi, comme n’étant pas consenti par elle ; et que celui qu’elle établira soit également et généralement réparti sur tous les individus des trois ordres. 9. Qu’aucun impôt ou contribution ne seront jamais accordés que pour un temps limité. 10. Que les Etats généraux avisent au moyen de faire contribuer aux charges de l’Etat tous les capitalistes qui, possédant des fortunes énormes en argent ou en papiers, trouvent souvent le secret de se soustraire à toute imposition. 11. Qu’ils établissent une imposition sur tous les objets de luxe, et qu’ils fixent au taux le plus modique possible la contribution annuelle de tout individu qui gagne sa journée aux travaux de la terre. 12. Qu’aucun emprunt ne puisse être fait, ni aucun papier créé et mis en circulation sans la volonté et le consentement de la nation assemblée ; que les moyens aussi coûteux qu’onéreux, employés pour la recette des deniers royaux, dont à peine les six dixièmes reviennent aux coffres du Roi, soient supprimés. 13. Qu’il soit expressément ordonné, parle Roi et par la nation assemblée, qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne pourra être consommée ; qu’en conséquence il soit établi dans tout le royaume des assemblées provinciales, composées de membres des trois ordres, élus librement, chargées de répartir et de percevoir les impôts par des préposés de leur choix, et que ces personnes soient aussi chargées de toutes les branches de l’administration. 14. Que les Etats généraux s’occupent le plus tôt