[Assemblée nationale. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791. J 229 Art. 2. « Dans le cas de nouvel établissement d’un bureau, les marchandises ne seront sujettes à confiscation, pour n’y avoir pas été conduites ou déclarées, que 2 mois après la publication ordonnée par l'article ci-dessus. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur. Voici l’article 3 : Art. 3. « La régie sera tenue de faire mettre au-dessus de la porte de chaque bureau, ou en un lieu apparent près de ladite porte, un tableau portant ces mots : Bureau des droits d’entrée et de sortie des douanes nationales. Toute saisie de marchandises qui auraient dépassé un bureau à l’égard duquel l’apposition dudit tableau n’aurait pas eu lieu, serait nulle et de nul effet. La régie sera pareillement obligée de tenir dans les douanes tous les tarifs des droits dont la perception lui sera confiée, et les différentes lois rendues pour leur exécution, pour être communiqués à ceux qui voudront en prendre connaissance, et d’indiquer, par des affiches apposées dans l’intérieur des douanes, les formalités que le commerce aura à remplir pour ses différentes expéditions. » A l’égard de cet article, jobserverai que l’affichage du tarif général des droits de traites dans chacun des bureaux étant matériellement impossible, nous avons dû y suppléer en ordonnant la communication des tarifs et des lois relatives aux douanes toutes les fois que les intéressés le demanderont. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Art. 4. « Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et surveillance des frontières pourront être établis sur le terrain qui sera nécessaire, en payant, par la nation, aux propriétaires, la valeur dudit terrain de gré à gré, et, en cas de difficulté, sur le pied qui sera réglé par les directoires du département, sur l’avis d’experts convenus entre la régie des douanes et lesdits propriétaires, sinon nommés d’office. Les bureaux de recette pourront être placés dans les maisons qui seront les plus convenables au service public et à celui de ladite régie, autres néanmoins que celles qui seraient occupées par les propriétaires, en payant le loyer desdites maisons sur le pied des baux et aux clauses et conditions y portées, et, s’il n’y a point de baux, d’après l’estimation d’experts, dans la forme ci-dessus réglée, et encore a la charge des dédommagements d’usage envers les locataires qui seraient déplacés avant l’expiration de leurs baux. » (Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 5 ainsi conçu : « Les bureaux de la régie seront ouverts du l0r avril au 30 septembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures après midi jusqu’à 7 heures ; et du 1er octobre au 31 mars, depuis 8 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures jusqu’à 5 heures du soir; les commis seront tenus de s’y trouver pendant les-dites heures, à peine de répondre des dommages intérêts des redevables qu’ils auront retardés. » Un membre : Je demande que les bureaux soient ouverts du 1er octobre au 31 mars, jusqu’à 6 heures du soir. M. Goudard, rapporteur. Nous avons fixé l’heure de 5 heures, attendu qu’après la clôture des bureaux, les commis ont à vérifier leurs registres particuliers. (L’Assemblée, consultée, décrète que les bureaux seront ouverts jusqu’à 6 heures du soir.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants ; Art. 5. « Les bureaux de la régie seront ouverts, du 1er avril au 30 septembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à midi, et depuis 2 heures après midi jusqu’à 7 heures ; et du 1er octobre au 31 mars, depuis 8 heures du malin jusqu'à midi, et depuis 2 heures jusqu’à 6 heures du soir; les commis seront tenus de s’y trouver pendant les-dites heures, à peine de répondre des dommages et intérêts des redevables qu’ils auroat retardés. » (Adopté.) Art. 6. « La régie pourra tenir, en mer ou sur les rivières. des vaisseaux, pataches et chaloupes armés, a la charge de remettre tous les ans, au greffe du tribunal du commerce du chef-lieu de la direction, un rôle, certifié du directeur de l’arrondissement, des noms et surnoms de ceux qui monteront lesdits bâtiments. » (Adopté.) Art. 7. « Pourront, les préposés de la régie sur lesdites pataches, faire la visite des bâtimenis au-dess ms de 50 tonneaux, qui se trouveront à la mer jusqu’à la distance de 2 lieues des côtes, et se faire représenter les connaissements relatifs à leur chargement. Si ces bâtiments sont chargés de tabac fabriqué ou d’autres marchandises prohibées, la saisie en sera faite, et la confiscation en sera prononcée contre les maîtres de bâtiments, avec amende de 50 livres. » (Adopté.) Art. 8. « Des préposés de la régie pourront être mis, soit avant, soit après la déclaration, à bord de tous les bâtiments entrant dans les ports et rad,s du royaume, et en sortant, et même à l’embouchure et dans le cours des rivières. 11 est enjoint aux capitaines et officiers des bâtiments, à peine de déchéance de leurs grades et de 500 livres d’amende, de recevoir lesdits préposés, et de leur ouvrir les chambres et armoires desdits bâtiments, à l’effet d’y faire les visites nécessaires pour prévenir la fraude : s’ils s’y refusent, lesdits préposés pourront demander l’assistance d’un juge pour être fait ouverture, en sa présence, desdites chambres et armoires, dont il sera dressé procès-verbal aux frais desdits capitaines et maîtres de navires : dans le cas où il n’y aurait pas de juge sur le lieu, ou s’il refusait de se transporter sur le bâtiment, le refus étant constaté par un procès-verbal, lesdits préposés requerraient la présence de l’un des officiers municipaux dudit lieu, qui sera tenu de les y accompagner. « S’ils soupçonnent que des caisses, ballots et tonneaux contiennent des marchandises non déclarées, ils les feront transporter à l’instant au bureau pour procéder immédiatement à leur visite. » (Adopté.) « Les chargements et déchargements des navires ne pourront avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des droits d’entrée et de sortie seront établis, sauf le cas de force ma- iggn [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791.] jeure, justifié par un rapport fait dans les formes qui seront prescrites. Lesdits chargements et déchargements ne pourront se faire du 1er avril au 30 septembre, que depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir; et du 1er octobre au 31 mars, que depuis 7 heures du matin jusqu’à 5 heures du soir, quand même les marchandises seraient accompagnées de commis, à peine de eonfiscation desdites marchandises. {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 10, ainsi conçu : « Les préposés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, en requérant les bâtiments de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux, ou les officiers des états-majors, de les accompagner; ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende; et en cas de contravention constatée sur lesdits bâtiments, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. » Un membre : Je demande que ces visites ne puissent être faites la nuit. M. Goutard, rapporteur. Ces visites sont impossibles la nuit, attendu qu’il est défendu de conserver du feu à bord des bâtiments ; j’adopte toutefois l’amendement et je rédige l’article suivant : « Les préposés de la régie pourront faire toutes visites dans les vaisseaux et autres bâtiments de guerre, en requérant les commandants de la marine dans les ports, les capitaines desdits vaisseaux ou les officiers des états-majors, de les accompagner ; ce qu’ils ne pourront refuser, à peine de 500 livres d’amende ; et en cas de contravention constatée sur lesdits bâtiments, les capitaines et officiers seront soumis aux peines portées par le présent décret. Lesdites visites ne pourront toutefois être faites après le coucher du soleil. » {Adopté, J Art. 11. « Les parties de marchandises qui seront transportées du port dans les navires, ou des navires dans le port, par le moyen d’allège, devront être accompagnées d’un permis du bureau, lequel énoncera les quantités et qualités dont chaque allège sera chargée : quant aux marchandises dont la sortie est défendue ou assujettie à des droits, et qui seront également transportées par allège, d’un lieu où ii y aura un bureau, dans un autre lieu où il y aura également un bureau, elles seront déclarées et expédiées par acquit à caution, pour en assurer la destination. Dans l’un ou l’autre cas, les versements de bord à bord, ainsi que les déchargements à terre, ne pourront avoir lieu qu’en présence des commis, à peine de la saisie et de la confiscation des marchandises, et de 100 livres d’amende contre les conducteurs. » {Adopté.) Art. 12. ' « La régie ne pourra avoir aucun préposé qui ne soit âgé au moins de 20 ans ; et il n’en sera point admis qui ait plus de 30 ans, s’il n’a été précédemment employé dans d’autres parties de régie ou d’administration, à l'exception des hommes qui auront servi au moins 8 ans dans les troupes de terre ou de mer, et se présenteront dans l’année de leur congé, lesquels pourront y être admis jusqu’à l’âge de 40 ans. Tout préposé prêtera le serment devant le président du tribunal de district, et, à son défaut, devant l’un des juges dudit tribunal, suivant l’ordre de la nomination ; auquel juge il sera tenu de représenter des certificats de bonnes mœurs, donnés, soit par les officiers municipaux du lieu de sa résidence ordinaire, soit par les officiers des régiments où il aurait servi. La prestation du serment, qui sera inscrite à la suite des commissions qui lui aura été délivrées, fera mention de la représentation desdits certificats, et sera enregistrée au greffe du tribunal, le tout sans frais. « {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 13, ainsi conçu : « Les préposés de la régie, qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus, seront dispensés de le renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, à la charge d’énoncer dans leurs procès-verbaux le tribunal où ils auront prêté ce serment. » Un membre propose de substituer à l’obligation imposée aux employés qui passeront dans le ressort d’un tribunal du district, autre que celui où ils auront prêté le serment, d’énoncer dans leurs procès-verbaux le tribunal où ils auraient prêté ce serment, l’obligation de faire enregistrer, sans frais, l’acte de leur serment dans le tribunal où ils résideront. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les préposés de la régie, qui auront prêté le serment dans la forme ci-dessus, seront dispensés de la renouveler lorsqu’ils passeront dans le ressort d’un autre tribunal de district, à la charge d’en faire enregistrer l’acte dans ce dernier tribunal, ce qui sera exécuté sans frais. » {Adopté.) M. Goudard, rapporteur , soumet à la délibération l’article 14, ainsi conçu. Art. 14. « Lesdits préposés de la régie seront sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne de les injurier et maltraiter, et même de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions, à peine de 500 livres d’amende et sous telle autre peine qu’il appartiendra, suivant la nature du délit. Les commandants militaires dans les départements, les directoires du dépar-ment, ceux de districts et les municipalités, seront tenus de leur faire prêter main-forte; et les gardes nationales, troupes de ligne ou gendarmerie nationale, de leur donner ladite main-forte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. » Un membre : Il est inutile d’insérer dans l’article que les préposés de la régie sont sous la sauvegarde de la loi, puisque tout citoyen est sous la protection de la loi. M. Goudard, rapporteur. J’observerai que cette disposition me paraît nécessaire, car il y a contre ces employés un préjugé qu’il peut être difficile ou long de détruire. (L’article 14 est rais aux voix et adopté sans changement).