[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (3 décembre 1790.] 193 l’approbation de l’administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s’il y a lieu, sur l avis de l’administration ou du directoire du district ; « 2° Que dans tous les cas où il s’agira d’établir un impôt sur le district, sur le département, ou de faire des emprunts concernant les dites administrations, les impositions ou emprunts ne pourront avoir lieu sans l’autorisation spéciale du Corps législatif ; >< 3° Comme les députations à la fédération générale, ordonnées par les décrets des 8 et 9 juin, avec faculté aux directoires des districts, et, à hur défaut, aux municipalités des chefs-lieux de district, de fixer, de la manière la plus économique, la dépense à allouer aux députés pour le voyage et le retour, et que plusieurs districts sollicitent du Corps législatif des autorisations à l’effet d’emprunter ou d’imposer pour satisfaire aux dites dépenses qui concernent chaque district ; « L’Assemblée nationale, pour prévenir la multiplicité des opérations sur cet objet, décrète que, pour les cas dont il s’agit seulement, elle autorise les administrations ou directoires de département à approuver et homologuer les délibérations de districts, à l’effet d’imposer, chacun dans son ressmt, les sommes nécessaires pour subvenir au payement et dépenses dont il s’agit. « 4° À l’égard des emprunts, ils ne seront autorises que dans le cas où l’imposition ne pourrait avoir lieu sur les districts par des circonstances particulières, telles que des surcharges momentanées d’impôts, des évéuements de grêles, inondations, incendies et autres, et cette autorisation d’emprunts ne sera accordée qu’à la charge de pourvoir, par l’autorisation même, au mode et à l’époque des remboursements à faire dans de brefs délais. « 5® Comme il est arrivé que, dans quelques villes ou districts, on a obligé les receveurs de deniers publics à faire l’avance de différentes sommes, soit pour la dite fédération, soit pour d’autres dépen.-es relatives au nouveau régime, l’Assemblée nationale, en prohibant expressément pour l’avenir de telles infractions, ordonne que les dites sommes seront rétablies entre les mains des receveurs que l’on a obligés de verser, dans la quinzaine après la publication du présent décret, sauf aux districts ou municipalités à faire imposer les sommes nécessaires au dit remplacement; les administrations ou directoires de département demeurant autorisés, pour celle fois seulement, à homologuer les délibérations qui seront prises à cet effet » : M. Vernier, rapporteur du comité des finances, propose ensuite trois décrets qui, après quelques débats, sont adoptés eu ces termes : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur l’état présenté par M. Drevon, colonel de la garde nationale du Pont-de-Beauvoisin, et certifié par MM. du comité des recherches, le dit état relatif aux dépenses de l’arrestation du sieur Borie et du nommé Besse, qui ont été amenés et conduits à Paris, décrète qu’il sera payé au sieur Drevon, 2,155 livres 4 sois, formant le montant du dit état.» SECOND DÉCRET. « L’Assemblée nationale, instruite, d’après le rapport de son comité des finances, que la suppression des droits féodaux a donné lieu à nombre de difficultés entre le régisseur général des domaines de la ci-devaDt province de Lorraine, ses fermiers et sous-fermiers; qne ceux-ci, sous prétexte de la suppression de quelques-uns des droits à eux affermés, refusent de payer, en tout ou en partie, les termes échus en juin et novembre de la présente année 1790, ce qui occasionne un vide notable dans la perception des revenus publics, décrète, conformément à ce qui a été statué à l’égard des fermiers des biens ecclésiastiques : « 1° Que les baux à ferme qui ne comprenaient que des droits supprimés, sans mélange d’autres biens ou droits, demeureront résiliés à l’expiration de la présente année, sans autre indemnité que la restitution des pots-de-vin ou celle des fermages légitimement payés d’avance, au prorata de la non-jouissance ; « 2° Qu’à l’égard des fermiers qui ont pris à bail des droits supprimés, avec d’autres biens ou droits non supprimés, ils ne pourront demander que la réduction des pots-de-vin, loyers ou fermages, en proportion du droit dont ils cesseront de jouir, suivant l’estimation qui en sera faite par les assemblées adminisiraiives ou leurs directoires, sur les observations des municipalités, sans qu’il puisse y avoir lieu à d’autres et plus grandes indemnités ; interdisant à tous les fermiers et sous-fermiers de porter ailleurs leurs demandes que par-devant les départements ou leurs directoires, dont les arrêtés seront exécutés provisoirement et nonobstant toutes oppositions. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le compte rendu par le rapporteur du comité des finances, des emprunts qui ont été faits sur les billets des régisseurs-généraux des vivres de la marine qui vont successivement échoir, et dont le montant s’élève à 3,600,000 livres, décrète que les emprunts dont il s'agit ne seront pas renouvelés; défend de faire uu renouveler aucuns emprunts de C'1 genre à l’avenir; ordonne que les billets fournis lors desdits emprunts seront remboursés sur le rapport que le comité de liquidation en fera incessamment à l’Assemblée nationale; décrète que les intérêts desdits billets seront payés jusqu’au jour du remboursement sur le principal originaire des billets, et d’après la liquidation qui en aura été faite par le comité de liquidation. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une pétition qui lui est adressée par les députés des sections de la ville de Versailles, pour être admis à la barre de l’Assemblée, afin d’obtenir une décision sur un point qui arrête la continuation de l’élection des officiers municipaux de cette ville. (L’Assemblée renvoie cette pétition à son comité de Constitution, pour en rendre compte demain.) M. de Tracy, député du département de V Allier, instruit l’Assemblée que la commune de Moulins a nommé pour un de ses officiers mu-13 in Série. T. XXI.