362 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] tels sont les différents objets qui nous oppriment. Que restera-t-il après cela aux pauvres habitants de campagne? Il est temps que l’on soit plus raisonnable ; on doit songer à leur soulagement ; que la tyrannie enfin ait son terme, et qu’elle ne devienne pas la cause de sanglantes tragédies. Que MM. les députés aux Etats" généraux portent les doléances du pauvre peuple aux pieds du trône pour implorer leur secours ; le monarque bienfaisant les y invite, la justice, l’équité, leur état l’exigent. La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que l’ordre du tiers aura élus, pour assiter et voter aux Etat généraux, seront expressément chargés d’y solliciter : la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu’à concurrence d’une somme déterminée; l’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, la faculté à tout individu, de quelque ordre qu’il soit, de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives à la noblesse ; il est inouï que le tiers-état, source de lumières, dans lequel le clergé et la noblesse en général puisent le premier principe de toutes les connaissances, soit privé de fournir au Roi, à l’Eglise et à la magistrature tant de braves gens de mérite que fournit cet ordre qui est la nation ; d’y réclamer surtout contre la vénalité des charges ; que les charges quelconques de la magistrature ne seront données qu’à vie et au mérite dans une assemblée générale de chaque province ; que le tiers ou la nation ne pourra être jugé que par ses pairs pris dans son sein ; d’y réclamer, en outre, une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume, comme aussi l’abolition de tout droit de circulation dans son intérieur et notamment le recule-ment des bureaux des traites sur les frontières. Les députés, au nom de la communauté, chargeront MM. les députés aux Etats généraux de dénoncer au Roi et à toute la nation française les protestations des possédants fiefs provençaux, soit celle du 21 janvier, prise contre le rapport fait au Roi par M. le directeur général, ce brave ministre, ange tutélaire de la nation, et toutes les autres protestations qui portent directement contre les vœux du monarque et celui des communes de France. Quant aux affaires particulières de la province, l’assemblée charge par exprès ses représentants à Rassemblée convoquée à la ville d’Aix, à demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour for-ïner la constitution du pays, de réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats. De réclamer contre la prééminence de la présidence et contre la permanence de tout membre inamovible ayant en l’état des choses entrée auxdits Etats, de requérir l’exclusion aux mêmes Etats, de magistrats et de tout officier attaché au fisc, comme aussi de requérir la désunion de la procure du pays du consulat delà ville d’Aix; l’admission au gentilhomme non possesseur de fief et du clergé du second ordre, l’égalité de voix pour l’ordre du tiers, contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, sans exemption aucune et nonobstant toutes possessions et tous privilèges quelconques; L’impression annuelle des comptes de la province, dont l’envoi sera fait à chaque communauté, et que la répartition du secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition des 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sera fait dans le sein des Etats. Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires de l’ordre du tiers pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées et de porter au pied du trône les oppressions des malheureux ; que les mômes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la cruauté de leur intenter, après en avoir-fait examiner les, motifs, comme aussi d’établir que les communautés seront obligées de soutenir les procès que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en particulier, après le môme examen que dessus; déclarant au surplus, l’assemblée , que quant à tous autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers pour cette province, elle s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé d’après les vœux de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, Ainsi que dessus il a été délibéré et ont signé tous les chefs de famille sachant écrire. Signé Fournel ; G. Audibert, fils ; Garnchon; Jean; Fuuban ; Jauffret; Becgassy; A. Barbequier; Piaubert ; Ranau ; Jourdan ; Jean-Baptiste Sicard; Rouvier;J. Sicard; Grillon; Jaubert ; Dedans ; Fouque ; Prieur ; Jean Grand ; Jean Vicaire�; les premiers consuls ont déclaré ne savoir signer. J. Martin ; Jauffret, greffier. Aujourd’hui 29 du mois de mars se sont présentés les premiers consignés, à l’effet de venir signer d’après la lettre qui leur fut envoyée hier par un exprès. Signé Brunet; Grimalier; marquis de Régusse; Bleau ; Montmeyan ; Joseph Long; GÂHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Naux , viguerie de Saint-Maximin , ressort de siège d'Aix (1). Messieurs, Le Roi, toujours plus pénétré du bonheur de ses sujets et considérant combien il leur était intéressant d’en venir à une régénération pour obvier aux abus de différentes parties du gouvernement, occasionnés la plupart par les excès et l’inégalité de la répartition comme du payement des impôts et le dérangement des finances, le Roi a daigné prendre dans sa sagesse la convocation des Etats généraux des royaumes pour l’aider des lumières] de sa raison. C’est dans cet objet que dans les instructions qui ont été données de la part de Sa Majesté à ses commissaires, et par eux à toutes les communautés d’habitants de son obéissance, ceux-ci sont invités de donner leurs représentations et doléances, que chacune d’elles auront à porter au pied du trône par les députés auxdits Etats généraux. Ces doléances doivent rouler sur deux objets principaux qui peuvent se réduire : 1° En ce qui regarde la constitution et administration provençale ; (1) Nous publions ce ciüiief d’après un manuscrit des Archives de i' Empiré. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 363 2° En ce qui, intéresse particulièrement cette communauté. C’est dans ces vues que les députés auxdits Etats généraux réclameront qu’il soit établi d’une manière fixe et convenable des Etats provinciaux dans toutes les provinces du royaume, qui s’occuperont dans leur sein de tout ce qui regarde l’administration économique et municipale et encore de ce qui a rapport aux circonstances locales, en examinant par ces Etats les formes qui leur paraîtront préférables pour l’établissement d’une bonne constitution. Ils demanderont que les dignités ecclésiastiques, militaires et civiles ne soient pas exclues de la roture, mais au contraire que toutes ces places, charges et emplois ne soient accordés qu’au zèle, au talent et au mérite des sujets. Que les droits de dîmes, pour la perception desquels il n’est que trop vrai qu’on voit avec douleur des procès et des vexations de toute espèce de la part des fermiers, il sera demandé que ces mêmes droits seront réglés d’une manière juste et égale, comme aussi lesdits droits ne soient employés qu’à l’entretien des ministres utiles de la religion, et que le surplus serait pour le bien de l’Etat, et afin que par ce moyen, on ne vit plus, à la honte delà religion, le payement de l’administration des. sacrements sous le nom de casuel que les desservants des paroisses se croient autorisés à lever sur les paroissiens par l’insuffisance de leurs revenus. Cette communauté, en particulier, a d’autant plus le droit de réclamer sur ce sujet que le taux de la dîme est fixé au dix, droit accablant et ruineux pour les habitants et nullement en proportion avec les charges que supporte le décimateur à cet égard, puisque le revenu en est de 6,000 livres, tandis que la charge ou le service de l’église pour lequel cens ces dîmes ont été établies, ne consistent qu’au curé à simple congrue, et à un secondaire qui ne réside pas même sur le lieu. Les députés demanderont que les biens immeubles possédés par les gens de mainmorte, soient aliénés et rendus aux communes, par les motifs également puissants que les biens ainsi possédés et exploités toujours par des fermiers étant de faible rapport par le défaut nécessaire d’entretien et de culture d’un vrai père de famille, deviendraient d’autant plus intéressants pour les habitants, pour la province et pour l’Etat. Que les impôts, de quelque nature qu’ils soient, seront payés par tous les ordres également et sans exception, nonobstant toute possession et tous privilèges quelconques. Gomme aussi ces memes impôts ne seront votés que pour un temps et jusqu’à une époque fixe, à laquelle époque ils cesseront de droit. Ils réclameront que le prix du sel soit modéré, et le prix égal, que les droits de péages, douanes, gabelles intérieures des provinces soient abolis et que tous autres bureaux des traites soient portés aux frontières du royaume, et la libre circulation des grains dans la province. Les députés donneront la plus grande attention à faire connaître aux Etats généraux les vices et l’inconstitution des Etats de la province, et combien justes ont été les réclamations qui ont été faites là-dessus tant par le tiers-état que par tout ce qui compose la nation provençale autre que ceux des premiers ordres. Ils demanderont en conséquence que les mêmes Etats provinciaux soient composés d’une manière légale et convoqués des députés, autant des trois ordres. Que dans les Etats de Provence il soit permis et libre aux votants de nommer tels sujets qu’ils jugeront capables, soit pour la présidence desdits Etats, pour les commissions intermédiaires que pour tous les autres objets où il s’agira de députation et de délibération. Que le syndic que le tiers-état se choisira ait entrée et voix délibérative dans lesdits Etats. Que la procuration du pays sera désunie du consulat de la ville d’Aix, mais que cette procuration puisse être donnée indistinctement à tous sujets reconnus capables dans la province. Que les gentilshommes non possédants fiefs et le clergé du second ordre, soient admis aux assemblées des Etats provinciaux. Qu’il sera demandé le droit et la permission à toutes les communautés de rentrer et reprendre les domaines par elles aliénés en faveur des seigneurs ou autres, et cela, à tel titre qu’ils possèdent, et nonobstant tous jugements, et privilèges contraires. Que les comptes du pays seront rendus publics par l’impression et mandés à chaque communauté. Enfin que l’ordonnance de 176.4, aux chefs où elle soumet les communautés à demander aux intendants la permission de plaider, comme tels autres qui leur mettent des entraves pour faire, valoir ieurs actions de défense en justice, soient révoqués comme contraires aux intérêts des communautés par les abus qui s'ensuivent, surtout en faveur des nobles favorisés par les intendants, toujours plus particulièrement inclinés à leur être propices. Cette commuuauté ne cite pas des abus impossibles; elle en a éprouvé en dernier lieu tous les effets, à ce point que ie màire premier consul ayant été insulté et calomnié grièvement à propos de rien dans l'hôtel de ville, par une personne de considération, et ayant voulu faire procédure et venger son administration, la permission lui en fut refusée, et l’insulte est restée sans réparation. Les droits de contrôle, lods, etc., droits onéreux et accablants pour le peuple, le sont devenus encore plus par les extensions et par l’arbitraire avec lequel ils sont aujourd’hui perçus par les commis et autorisés par les fermiers; il sera demandé qu’il soit fait à cet égard un tarif et des lois fixes et certaines qui puissent faire connaître au peuple ce qu’il paye et ce qu’il doit payer et le rassurer contre une perception arbitraire effrayante, qui. est toujours une source de contestations et de procès devant les intendants, desquels il n’est pas toujours aisé d’avoir expédition en justice. Les divers objets sur lesquels nous venons de vous entretenir sont sans doute bien intéressants, mais ceux que nous avons encore à vous mettre sous les yeux ne méritent pas moins foute votre attention, puisqu’ils tendent à se rallier à l’intérêt général et d’acquérir l’importance que méritent toujours les communautés particulières d’habitants, la plupart opprimés par leurs seigneurs. Il serait comme impossible de donner le détail des maux réels, des inconvénients occultes et des vexations sans nombre qui naissent des droits seigneuriaux sur les vassaux, mais on ne pourrait dissimuler ceux qui attaquent plus directement toutes les communautés ainsi que les droits et le bien de l’Etat. C’est dans ces vues que les députés aux Etats généraux demanderont la destruction et l’abQli- 364 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] tion du retrait féodal accordé au seigneur préférablement au retrait lignager, qui est celui du sang, et qui, par un principe d’équité naturelle, sert à faire maintenir les biens dans les familles, tandis que le retrait féodal dépossédant au caprice d’un seigneur un nouvel acquéreur d’un domaine auquel déjà celui-ci aura placé son inclination ou par sa convenance ou par des réparations, se détermine toujours, mais forcément, à établir des censes sur ce meme bien et tel que le seigneur voudra lui imposer pour lui faire racheter vexation. Ils demanderont que les justices seigneuriales soient aussi abolies comme n’étànt entre les mains des seigneurs qu’un instrument de vexation, d’oppression et d’injustice sur leurs vassaux, et qui met ceux-ci dans un état de servitude d’autant plus effrayant que par cette juridiction les seigneurs deviennent maîtres de leurs biens et de leurs personnes, attendu que les juges étant conséquemment à leur nomination, ne peuvent pas même se défendre d’être placés dans ces états de crise ou de prêvariquer ou d’être expulsés de leurs charges , suivant que le jugement plaît ou déplaît au seigneur qui les a établies. N’est-il pas d’ailleurs bien étrange que des mêmes sujets d’un Roi de qui seul doit émaner toute justice se soient autorisés à donner des juges à d’autres sujets comme eux? Dans ces droits oppressifs, vexatoires pour les habitants et surtout de cette communauté, se trouve surtout celui de la chasse, qu’elle avait acquis et dont elle jouissait paisiblement sans infraction à la santé publique. Une observation bien importante à faire pour cette communauté à ce sujet est que, par une transaction solennelle du 10 novembre 1676, passée entre l’abbé de Saint-Victor, seigneur du lieu, et la communauté, il est entre autres porté qu’elle demeurera dans la paisible possession et jouissance des domaines et autres droits utiles de la seigneurie et qu’elle avait déjà, par des précédentes transactions, et que l’abbé de Saint-Victor n’aurait que la juridiction et régales sans pourtant pouvoir les aliéner. Par cette transaction, la communauté fut soumise à payer à l’abbé de Saint-Victor la pension féodale et importante de 1,600 livres, qui fut le prix de tous les droits que la communauté acquérait par cette transaction, et dont celui de la chasse fut spécialement du nombre, puisqu’il ne resta au seigneur que la juridiction de régale, et que la communauté, en vertu de ces titres, n’avait cessé de jouir de la chasse. Néanmoins un particulier totalement étranger à la seigneurie s’est arrogé ce même droit de chasse dans la presque totalité du terroir desNaux sous le prétexte d’une érection en fief d’un sien domaine enclavé et soumis lui-même aux droits acquis et possédés par la communauté. De là s’en sont ensuivies (comme il arrive dans toutes les terres des seigneurs) des dénonciations sans nombre, à propos de rien, des procédures ou prétendues contraventions soutenues par la déposition de quelques témoins affidés et vendus aux seigneurs, et cela à la requête de leur procureur juridictionnel, et jugées par leurs juges. ou assoupies par des amendes arbitraires dont les seigneurs se forment uu revenu sur leurs vassaux. A ces abus, à ces vexations et à ces injustices, se joint encore cet excès d’oppression que ce droit de chasse exclusif, comme celui de la juridiction, sont toujours pour les seigneurs un moyen de vengeance contre quiconque des habitants ose s’opposer à leur volonté , et souvent à leurs injustes prétentions sur les biens des communes. De cette défense de la chasse qui empêche les habitants de sauver leurs terres des animaux qui les dévastent et dévorent leurs récoltes, il en naît encore cet excès d’abus et d’injustice que presque tous les seigneurs donnant à ferme, ou permettant lâchasse dans leurs seigneuries, comme il arrive à notre acquéreur prétendu d’arrière-fief, et cela à des braconniers, et souvent même à des gens de la lie et sans aveu qu’ils décorent du titre degarde-chasseet de la-bandoulière à leurs armes, fournissent à ceux-ci le moyen d’étre les ravageurs impunis des campagnes , et souvent même des larcins et des crimes dignes des grands supplices . Il sera donc demandé que la chasse soit rendue libre, et spécialement aux habitants de cette communauté, comme d’un droit par elle acquis à titre onéreux, et dont elle n’avait cessé depuis lors de jouir. Des préjugés d’ignorance avaient fait établir des droits de banalité sur les fours et les moulins; les seigneurs s’en sont servis pour grossir leurs revenus au grand détriment et gêne des habitants ; et principalement de la part des fermiers de cette banalité, contre lesquels il n’est pas même resté aux habitants le droit de se plaindre et d’avoir justice, par la nécessité de recourir au juge du seigneur qui est le propriétaire de cette banalité et la cause première des plaintes. Dans cet état, les députés aux Etats généraux donneront la plus grande attention à requérir une loi qui abroge cette banalité et la rende rache-table en tout temps et nonobstant tous titres et jugements à ce contraire, sur le pied et à l’instar des rentes constituées à prix d’argent. Lesdits députés n’oublieront pas de représenter à l’assemblée de la nation combien il est injuste que les seigneurs de fief jouissent du droit de faire autoriser, parleurs officiers, les conseils municipaux des communautés; ils ne doivent pas manquer à cet égard de faire valoir les trois millions qu’en a coûté à la province l’abonnement des droits établis par l’édit de création des mairies et autres charges municipales. Ces trois millions, qui furent répartis sur chaque communauté et que chacune d’elles a payé en proportion, sont restés sans fruit par les intrigues et les pouvoirs que les possesseurs des fiefs ont su se ménager dans l’administration de la province, et desquels droits il serait enfin juste que les communautés fussent mises en possession, ne. lut-ce que pour obvier aux inconvénients et aux entraves que cela met aux affaires des communautés, qui, souvent, nécessitées d’assembler leur conseil pour des causes pressantes, il ne leur devient pas possible, soit par l’absence des officiers des seigneurs dont le juge est toujours étranger du lieu, que par la morosité et le caprice de son lieutenant, qui comme encore dans celte communauté, icelui n’y réside pas, et qui, parfois, pour des raisons particulières, voudra se donner le malin plaisir de faire manquer les délibérations, surtout celles qu’il croira contraires aux intérêts de son seigneur, que pour faire attendre et languir un nombre de citoyens dévoués au bien commun et à celui de l’Etat. Et à quoi se joint encore l’impossibilité d’y suppléer par une subrogation, attendu que l’abbé de Lorraine, seigneur juridictionnel, n’a aucun procureur fondé ad hoc sur le lieu. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée dAix.] 305 Nous avons encore à porter notre attention à obtenir la permission d’extinguer la pension féodale que notre communauté paye annuellement à son seigneur juridictionnel. S’il eèt vrai et juste que toutes les communautés, à l’instar des débiteurs, doivent être reçues à s’acquitter de leurs dettes, et mieux encore des pensions féodales qui sont des charges accablantes pour les habitants, cette communauté de Naux semble avoir le plus de droit de réclamer cette extinction, soit parce que cette pension féodale qu’elle supporte est ruineuse par son importance de 1,600 livres, soit parce qu’elle n’a été que le prix des droits censiers, directs, féodaux et autres droits utiles, tel encore que la chasse, dont nous avons parlé, et que le vicomte de Puget, voulant prohiber aux habitants par le prétexte d’une érection en fief qu’il a obtenue obrepticement du feu abbé de Lorraine, a déjà coûté plus de 2,000 livres à la communauté pour les frais d’un grand procès pendant actuellement au parlement à ce sujet, sans compter les amendes arbitrairement par lui imposées sur les habitants à cause de prétendues contraventions à cette chasse, malgré que le droit lui est justement contesté. Enfin il sera demandé que tous les immeubles que les seigneurs des fiefs peuvent avoir et dont ils peuvent s’être emparés ou par eux possédés sous le nom de régales, soient rendus aux communautés qui ont à s’en plaindre, comme étant des biens de leur patrimoine, et qui, étant remis aux cadastres, serviront à payer les subsides royaux comme les autres charges des communautés et de la province. Ce sont là, Messieurs, les représentations et les doléances que nous avons cru nécessaire de vous mettre sous les yeux, en invitant chacun de vous d’en suggérer d’autres qui puissent concerner cette communauté, et atteindre au désir ardent dont nous sommes pénétrés pour en obtenir du meilleur des rois l’entérinement dans les Etats généraux et au milieu de la nation qu’il n’a pas dédaigné de convoquer pour parvenir à la régénération de son royaume. Cette communauté se joint en ce moment à 26 millions d’habitants qui attendent tous comme nous avec impatience la réforme des abus, la cessation des oppressions et l’établissement de nouvelles lois, qui, en assurant à chacun ce qui lui appartient, réformeront aussi ce que des titres vicieux et des constitutions illégitimes ont injustement acquis ou fait tolérer. Nous devons encore vous observer, d’après les instructions données parle gouverneur, qu’il doit être donné aux députés les pouvoirs suffisants pour délibérer tout ce que leurs lumières et leurs consciences leur suggéreront pour le bien de cette communauté et celui de l’Etat. Sur tout quoi, le conseil et habitants chefs de famille assemblés, considérant que le projet de doléances ci-dessus dont lecture vient d’être faite, et qui doivent être données telles ou dans autre forme qu’il appartiendra, aux députés aux Etats généraux, contient le vœu de cette communauté, il a été délibéré unanimement que les députés de cette communauté en la sénéchaussée de la ville d’Aix y porteront ces mêmes observations et doléances et auront attention à ce qu’elles soient renfermées dans le cahier pour servir d’instruction aux députés aux Etats généraux. Déclarant au surplus, le conseil et chefs de famille assemblés, que, quant à tous autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, iis s’en “réfèrent absolument au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu d’après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté soit à l’assemblée du chef-lieu, soit dans une des communautés et vigueries. Le même conseil assembié ne consultant à ce moment que le mouvement du cœur de chaque habitant et membre de cette communauté pour leur dévouement envers Louis XVI, heureusement régnant pour le bonheur du peuple, ils lui offrent avec toute la soumission’ possible et que leur inspire son nom sacré, leurs biens et leur vie que chacun des habitants est disposé à sacrifier à Sa Majesté en preuve de leur respect, de leur amour et de leur fidélité Signé Castinel, maire; Ghâteauneuf; Dragon; Jean Jourdan; Renest; Villiers; François Grespin; Olivier; Bouis; Ganolle, consul; Tessier; Jolli-nier; G. Bayssé; Payan; J. Antoine Lyon; Jean Chaix; Saurin; Longeblanc; Barbassoux; Paraphé ne varietur. Signé Gilly, lieutenant de juge. ' CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté du lieu d'Ollières, qui doit être porté par les députés à V assemblée qui doit se tenir le 2 avril prochain, par-devant M. le lieutenant général, au siège de la ville d'Âix pour la députation aux Etats généraux (1). Les assistants à l’assemblée tenue le 22 de ce mois de mars 1789 dans la maison de ville de ce lieu d’Ollières, voulant, d’après l’invitation du monarque bienfaisant sous l’empire duquel ils ont le bonheur d’être gouvernés, lui consigner son vœu, donnent leurs articles de doléances, plaintes et remontrances tels que suivent : Art. 1er. Les députés de cette communauté seront chargés de requérir à l’assemblée qui sera tenue le 2 avril prochain par-devant M. le lieutenant général au siège général de la ville d’Aix, et de faire article dans les doléances de ladite assemblée, que toutes les impositions seront supportées également et proportionnellement par les trois ordres du royaume. Art. 2. Les députés seront chargés d’approuver les doléances qui seront rédigées à la pluralité des suffrages par MM. les commissaires du tiers-état, afin que les députés aux Etats généraux fassent connaître à Sa Majesté l’intention de la communauté ; lesdits assistants chargent encore leurs députés de notifier à ladite assemblée les articles suivants : Art. 3. Que sa Majesté sera très-respectueusement suppliée aux Etats généraux de vouloir bien avoir égard à la conservation des privilèges que cette communauté peut avoir, comme de nourrir et faire dépaître, suivant l’usage dans le terroir, le nombre de bétail, de couper du bois dans les forêts du seigneur, à l’exception des défendues, pour l’usage de leurs bâtisses, et du mort bois pour leur chauffage. Pour raison desquels droits les habitants payent au seigneur la tasque sur leurs fruits, au pied du dixain, une pension féodale de 40 livres et le droit de lods au treizain ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire .