SÉNÉCHAUSSÉE DE VANNES. Nota. Le clergé et la noblesse do Bretagne refusèrent de députer aux Étals généraux, (Voyez l’article Saint-Brieuc.) CAHIER Des plaintes, doléances et demandes du tiers-état de la sénéchaussée de Vannes en Bretagne (l). Un bon roi n’est véritablement heureux que du bonheur de ses peuples. Louis XVI, pénétré de cette vérité, s’environne de la nation, la rassemble pour la consulter elle-même sur ce qui convient le plus à sa félicité, et s’assure à jamais le cœur de ses sujets. Remercions-le d’avoir brisé les fers de la nation ; qu’on lui décerne le nom du Père du peuple! Qu’une médaille éternise notre reconnaissance et sa gloire ! Que les noms de ses ministres et du vertueux Necker , qui ont préparé et accéléré l’assemblée nationale, passent à jamais à la postérité ! Après avoir exprimé par acclamation ces vœux unanimes, l’assemblée nationale demande au Pmi et aux Etats généraux ce qui suit : Art. 1er. Par une délibération expresse, la succession au trône français , de mâle en mâle, sera reconnue et confirmée, et le serment solennel de maintenir Louis XVI dans tous ses droits sera renouvelé. Art. 2. Le pouvoir législatif résidera dans le Roi et la nation ; le pouvoir exécutif n’appartiendra qu’au monarque à qui la nation l’a confié. Art. 3. Déterminer par une loi précise la constitution des Etats généraux; que le tiers-état qui compose essentiellement la nation y ait toujours au moins un nombre de députés égal à celui des deux ordres privilégiés réunis ; que le clergé du second ordre y soit aussi en nombre au moins égal au clergé du premier ordre. Art. 4, Sur toutes matières et dans tous les cas, il sera voté par tête et non par ordre, sans distinction de chambres. Art. 5. Le président de l’assemblée, ainsi que ceux de chaque ordre, s’il en est besoin, seront toujours électifs : en cas de partage d’opinions, les présidents ne pourront avoir la voix prépondérante, et il sera avisé par les Etats généraux aux moyens de départager les vœux. Art. 6". Les Etats généraux seront périodiquement assemblés tous les cinq ans au moins ; et dans les cas de régence, ils le seront au plus tard dans six semaines. Art. 7. Aucun emprunt ne sera fait, aucun impôt ne pourra être levé dans le royaume, qn’après avoir été consentis par les Etats généraux : ils ne pourront l’accorder que pour un temps limité, lequel n’excédera jamais celui d’une tenue à l’autre, en sorte que la prochaine tenue n’ayant pas lieu au temps fixé par l’assemblée actuelle, tout impôt cesserait. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. Art. 8. Les Etats généraux s’occuperont d’abord, de concert avec le Roi, à assurer par de nouvelles lois, ou par la réforme des anciennes, la liberté, la sûreté, la tranquillité et la propriété des personnes et des biens. Art. 9. En conséquence, l’usage des lettres closes et détentions arbitraires sera entièrement aboli, ou du moins borné à un petit nombre de circonstances qui seront prévues et déterminées. Art. 10. Après avoir assuré la liberté des personnes, il sera de même pourvu à la liberté des opinions ; celle de la presse sera accordée sous les restrictions nécessaires pour empêcher la circulation des écrits scandaleux et des libelles. Art. 11. Anéantir pour jamais, par une loi solennelle, toutes les exclusions humiliantes prononcées contre le tiers-état; ordonner que tous les emplois civils et militaires, et bénéfices ecclésiastiques, seront conférés indifféremment au roturier comme au noble. Art. 12. Supprimer l’anoblissement par finance; ne l’accorder qu’au mérite, à la vertu et aux services rendus à la patrie. Art. 13. Un plan d’éducation nationale, particulièrement dirigé vers les mœurs, la religion et l’amour de la patrie. Art. 14. Responsabilité et comptabilité des ministres au tribunal de la nation ; publicité annuelle des comptes et de l’état des finances, par la voie de l’impression. Art. 15. Rétablissement de la Pragmatique-Sanc-tion. Art. 16. Une loi expresse contre la pluralité des bénéfices ; défense de les accumuler toutes les fois que le bénéficier aura plus de 3,000 livres de revenus ecclésiastiques. Art. 17. Résidence des évêques, abbés, chanoines et de tous bénéficiers. Art. 18. Doublement de la portion congrue des recteurs-curés. Un traitement raisonnable aux prêtres desservants et aux ecclésiastiques infirmes. Art. 19. La moitié des canonicats des églises cathédrales affectée à d’anciens recteurs-curés des diocèses. Art. 20. Examiner s’il n’est pas d’équité de faire rentrer à chaque paroisse les dîmes qui en ont été détachées, et de faire tourner au profit des collèges et des hôpitaux, des droits tels que les annates et autres qui ne profitent qu’à des corps déjà fort riches. Art. 21. Charger les recteurs-curés de prêcher eux-mêmes, ou de le faire faire à leurs Irais, et sans tolérer à cette occasion aucune espèce de quête. Art. 22. Faculté de franchir aux gens de mainmorte les rentes foncières, au denier qui sera fixé par l’assemblée nationale dans la forme ordinaire. Art. 23. Les parlements et autres cours souveraines ne pourront enregistrer aucune loi bursale 108 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Vannes.] ou autres, qu’elles n’aient été consenties par la nation. Art. 24. Réforme du code civil ; abréviation des procédures ; diminution des frais ; courts délais pour instruire et juger; tous dépens liquidés par le jugement, sauf le remboursement des officiers qui ont acquis le droit de taxe. Art. 25. Suppression des juridictions d’attribution (les consulats exceptés) et leur réunion aux sièges royaux. Art. 26. Suppression des commissions, des évocations et des lettres de committimus en toute matière civile et criminelle. Art. 27. Abolition de la vénalité des offices. Art. 28. Les juges seront électifs dans telle forme qu’il plaira au Roi et aux Etats généraux, parce qu’aucun ne pourra être juge dans les sièges royaux de première instance, qu’après avoir exercé pendant quatre ans la profession d’avocat ; dans les sièges d’appel, qu’après avoir fait pendant six ans l’exercice de la même profession, et dans le parlement, qu’après avoir exercé cette profession, ou celle de juge dans les autres tribunaux, pendant dix ans. Art. 29. Inamovibilité des juges ainsi élus. Art. 30. Les universités et écoles de droit réformées et réglées de manière que les degrés ne soient à l’avenir que le prix de l’assiduité, de l’étude et du mérite. Art. 31. En séparant la justice du fief, sans nuire aux droits utiles et honorifiques, pourvoir aux moyens de supprimer les juridictions seigneuriales, en dédommageant les seigneurs, et remboursant les juges et officiers qui auraient financé. Art. 32. Réunir ces juridictions supprimées aux sièges royaux existants, ou à ceux qu’il serait jugé nécessaire de former. Art. 33. Suppression des offices des chambres des comptes et généraux des finances, en remboursant les titulaires : leurs fonctions contentieuses réunies au parlement, parce que les receveurs et trésoriers des fonds publics n’en rendront compte qu’aux Etats directement. Art. 34. Toute affaire réduite à deux degrés de juridiction, sans jamais pouvoir être jugée en dernier ressort dans le premier tribunal. Art. 35. Pour rapprocher la justice des justiciables, un nombre suffisant de tribunaux d’appel dans chaque province , et les quatre présidiaux en Bretagne jugeront en dernier ressort jusqu’à 6,000 livres. Art. 36. Dans tous les parlements et les tribunaux d’appel, la moitié des charges et offices sera occupée par des roturiers : aucune charge ne donnera la noblesse transmissible. Art. 37. En matières féodales, les parties pourront récuser le juge possédant fief. Art. 38. La justice rendue gratuitement dans tout le royaume, le -Roi et les Etats généraux assurant aux juges des gages et honoraires suffisants. Art. 39. Résidence des juges et assiduité à leurs fonctions. Art. 40. Dans les villes et faubourgs, la police exclusivement attribuée aux officiers municipaux, remboursant les titulaires pourvus de pareils offices. Art. 41. Suppression des saisies réelles toujours ruineuses, jamais profitables ; y substituer une vente, dans la même forme que celle établie par la coutume de Bretagne pour la vente des biens-fonds en bénéfice d’inventaire, le mobilier toutefois préalablement discuté. Art. 42. Etablissement dans chaque paroisse de campagne d’un tribunal de prud’hommes, juges de paix, toujours présidé par le recteur-curé, et composé de quatre notables élus ou continués chaque année. Art. 43. Le tribunal jugera sans frais et sans appel, jusqu’à 24 livres, en toutes matières d’injures verbales, dommages de bêtes, gages et salaires de domestiques et autres matières légères : il ne jugera que par provision au-dessus de 24 livres.” Art. 44. Incompatibilité des offices de procureur et notaire dans les juridictions royales, et même des offices de procureur aux sénéchaussées royales, avec un mandement de notaire seigneurial. Art. 45. Avant d’être reçu notaire, l’aspirant constatera d’un temps suffisant d’étude et declé-ricature, et sera examiné parles juges royaux de son ressort. Art. 46. Dans les villes et gros bourgs où il y a bureau de contrôle, les notaires seront assujettis à porter jour par jour et de suite, sur un registre chiffré et millésimé, leurs minutes d’actes. Art. 47. A la mort des notaires royaux et seigneuriaux, leurs minutes seront déposées dans un lieu sûr, dont la communauté des notaires du ressort sera chargée de se pourvoir. Art. 48. Toutes sentences et arrêts rendus sur écrits et produits seront portés sur un registre particulier et séparément des jugements d’audience. Art. 49. Réformer le code pénal. Art. 50. Pour même délit, môme peine, sans distinction de rang ni de personnes. Art. 51. Plus juste proportion entre les délits et les peines ; abolition de la question préalable. Art. 52. La peine de mort sera rarement prononcée et ne pourra l’être qu’à l’unanimité. Art. 53. Suppression des serments ou plutôt des parjures , qu’on exige des accusés. Art. 54. (Jn conseil gratuit nommé aux accusés après le premier interrogatoire : chaque acte de la procédure communiqué à ce conseil, qui correspondra toujours librement avec les accusés, et fera valoir en leur faveur et sur papier libre, leurs moyens justificatifs en tout état de cause. Art. 55'. Tous juges tenus de motiver les condamnations : les jugements d’absolution rendus publics par la voie de l’impression aux frais du domaine : point de déshonneur attaché aux familles des condamnés ; aucune confiscation de biens. Art. 56. En matière criminelle, l’audition secrète des témoins parait malheureusement nécessaire. Art. 57. La perfection et la surveillance continuelle de la police des prisons ; les rendre saines et sûres; supprimer les cachots et la sellette. Art. 58. Abolition des chambres ardentes et de la tyrannie de la fiscalité. *■ Art. 59. Dénonciateurs civilement responsables des dommages et intérêts de l’accusé absous, et celui-ci dédommagé par le fisc, lorsqu’il aura été poursuivi à requête du ministère public. Art. 60. Lois sévères contre les duels et contre la barbare indulgence avec laquelle on les tolère. Art. 61. Plus de mendiantsjet de vagabonds ; des secours aux infirmes ; du travail aux valides ; adoption par l’Etat des enfants des pauvres et des bâtards abandonnés. Art. 62. Doubler la maréchaussée, moitié à pied, moitié à cheval. Art. 63. Examen scrupuleux de la dette sur les pièces originales ; consolidation de la dette légi- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Vannes.] 109 time ; établissement d’une caisse pour son amortissement ; proscription absolue de tout agiotage des fonds publics. Art. 64. Réduction et imputation sur le capital des intérêts excessifs de tous emprunts perpétuels ou viagers, Art. 65. L’aliénabilité des domaines de la couronne et leur vente à l’enchère. La rentrée des domaines donnés ou engagés, leur revente également à l’enchère, pour le prix du tout être employé à l’acquit de capitaux à la charge de la nation. Art. 66. Examen et vérification des échanges, acquisitions et aliénations faits au nom du Roi, à compter de l’époque qui sera fixée par les Etats généraux, pour être aussitôt avisé aux moyens de procurer à l’Etat le résiliement des contrats onéreux, ou un juste supplément de prix. Art. 67. La réunion pour un temps limité, et vacance advenant, de revenus des abbayes et prieurés à la nomination du Roi, pour être appliqués au payement de la dette consolidée. Art. 68. Réduction des dons et pensions excessifs ; réjection de ceux non mérités ; entière suppression des places inutiles civiles et militaires. Art. 69. Publicité de la liste de toutes les places, de l’état de toutes les pensions, avec énonciation des motifs qui les ont fait accorder. Art. 70. Simplifier les frais de régie qui absorbent une grande partie de la contribution des peuples; autoriser chaque province à verser le montant de ses impositions, à une époque fixe, directement au trésor royal. Art. 71. Les impôts strictement proportionnés aux besoins annuels et aux ressources de l’Etat. Les dépenses de chaque département réglées. Art. 72. Les impôts seront votés et consentis sur le taux nécessaire en temps de paix. Les Etats généraux pourvoiront aux cas urgents et imprévus, et seront assemblés pour subvenir aux dépenses que la guerre pourrait nécessiter. Art. 73. La nation ayant ainsi pourvu à toutes les dépenses de l’Etat, suppliera le Roi d’abolir les enrôlements forcés de milices de terre et de gardes-côtes, et d’employer les troupes en temps de paix aux travaux publics. Art. 74. Répartition égale et proportionnée aux facultés des contribuables, de tous impôts et subsides quelconques dans un seul et même rôle, sans distinction d’ordres, de personnes ni de biens; et aucun impôt ne sera consenti qu’à cette condition expresse. Art. 75. Exemption de tout impôt pour le simple journalier ne possédant aucun bien. Art. 76. Suppression du don gratuit et de tous autres impôts particuliers au clergé, qui sera dans chaque province imposé avec les autres contribuables. Art. 77. Examiner s’il n’est pas juste que le clergé acquitte et rembourse seul en principaux et intérêts les différentes dettes qu’il a successivement contractées, tandis que le haut clergé surtout avait des revenus plus que suffisants pour se libérer envers l’Etat. Art. 78. Suppression des maîtrises et jurandes, quiétouffentl’émulation et enchaînent les talents, réservant aux corporations leurs polices et surveillance, sous la protection des juges des lieux. Art. 79. Les maîtrises des chirurgiens, apothicaires et orfèvres exceptées de la précédente suppression. Art. 80. Le prêt à intérêt permis au taux de la loi, sans aliénation du capital. Art. 81. Attribution aux juridictions consulaires des faillites et banqueroutes, ainsi que des contracts d’assurance et des règlements d’avaries. Art. 82. Ampliation du dernier ressort des consulats. Art. 83. Prohibition de tous arrêts de surséance, sans l’avis préalable des consuls; défenses d’en accorder plus d’un. Art. 84. Renouveler les lois les plus sévères contre les banqueroutiers. Art. 85. Tarif particulier des frais de procédure aux consulats. Art. 86. Interdiction de tout privilège exclusif pour quelque branche de commerce que ce soit, notamment celui de la Compagnie des Indes, le gouvernement récompensant les découvertes utiles et encourageant de plus en plus les manufactures. Art. 87. Les Etats généraux suppliés de solliciter l’interdiction aux étrangers de commercer dans nos colonies. Art. 88. Abolition du traité de commerce entre la France et l’Angleterre. Défense aux bâtiments étrangers de faire le cabotage des ports dans l’étendue du royaume, surtout en temps de paix. Art. 89. Liberté de toutes exportations dans l’intérieur du royaume; prohibition de tout monopole sur les grains; suppression des droits de péage ; reculement des barrières aux frontières du royaume. Art. 90. Etablissement des greniers publics pour prévenir la disette et cherté des grains, sous l’administration des municipalités. Art. 91. Impressions et affiches dans tout bureau, d’un tarif général et uniforme de tous droits d’entrée et de sortie du royaume; les chambres de commerce consultées à cet égard. Art. 92. Nouvelles formes à établir pour la décharge des acquits-à-caution. Art. 93. Permission à tous habitants des îles et lieux voisins des rivières d’exporter et importer sans droits ni formalités quelconques leurs denrées et provisions aux marchés des villes voisines. Art. 94. Réforme des abus qui, au préjudice du commerce, se sont introduits dans tous les bureaux des fermes, où l’on ne peut être expédié qu’à prix d’argent. Art. 95. Renouveler les défenses à tous courtiers et interprètes, receveurs et employés des fermes du Roi, de faire aucun commerce. Art. 96. Règlement de tous droits de courtiers et d’interprètes, et défenses à ceux-ci de mono-poler et de retarder les expéditions du commerce. Art 97. Règlement qui établisse la réciprocité des droits dans tous l'es ports, entre toutes les nations, afin de maintenir la balance du commerce. Art. 98. Augmentation de la paye des matelots au service du Roi : rétablissement des mois de famille en faveur des femmes et enfants de marins. Art. 99. Suppression de la franchise de Lorient. Art. 100. En temps de guerre, faire toujours convoyer les flottes du commerce, et de préférence par des officiers de la marine marchande. Art. 101. Entretenir sur les côtes des corvettes et frégates armées, pour en éloigner les corsaires ennemis. Art. 102. Renouveler les défenses de l’exportation des chiffons à l’étranger ; les amendes modérées et laissées à l’arbitrage des juges. Art. 103. Suppression d’impôts sur les toiles, les papiers, les cuirs et autres objets de première nécessité. 110 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Vannes: Art. 104. Etablissement d’Etats provinciaux dans tout le royaume, sur le plan des Etats généraux de 1789. Art. 105. Conservation des droits, franchises, libertés et capitulations de toutes les provinces ; les autoriser toutes à répartir elles-mêmes librement leur quote-part des subsides sur tous les contribuables. Art. 106. Aucune loi particulière n’aura d’exécution, aucun impôt ne pourra être établi dans cette province de Bretagne, sans avoir été vérifié et consenti par les gens des trois Etats. Art. 107. Convocation périodique de nos Etats au moins tous les deux ans. Art. 108. Egalité des représentants du tiers-état à ceux des deux ordres privilégiés réunis. Art. 109. Admission dans l’ordre de l’Eglise des recteurs-curés, en nombre égal au clergé de premier ordre. Art 110. Même égalité entre les représentants des trois ordres : tant dans les commissions de travail aux Etats, que dans les commissions intermédiaires. Art. 111. Tous les députés du tiers-état et du clergé du second ordre librement élus par leurs pairs, sans qu’aucun noble ni anobli puisse être ni électeur ni éligible; les habitants des villes et campagnes concourant dans leurs districts à l’élection des députés du tiers-état. Art. 112. Le président du tiers-état toujours tlu par son ordre. Art. 113. Votement par tête et non par ordre, dans tous les cas et sur toutes matières. Art. 114. Répartition égale des vingtièmes sur tous les biens nobles ecclésiastiques et roturiers, par un seul et même rôle. Art. 115. Eulle distinction des terres nobles et roturières, quant à l’impôt. Art. 116. Convertissement des louages ordinaires et extraordinaires et nouveaux acquêts dont on a injustement surchargé les biens roturiers, en un impôt annuel sur toutes les espèces de biens réels, et supportables par les propriétaires des trois ordres, comme les vingtièmes. Art. 117. Abolition du droit de franc-fief. Art. 118. La capitation, les corvées de grand chemin, les étapes, fourrages, casernements, logements de gens de guerre, transports de leurs bagages, et autres charges personnelles de même nature, seront supportées en commun par les trois ordres, sans distinction, proportionnellement aux facultés des contribuables, et par un seul et même rôle. . Art. 119. Imposer à la capitation les valets, porteurs et domestiques de tout sexe, dans les villes et campagnes, suivant la méthode de M. de Silhouet, de manière que le second soit imposé le double du premier, le troisième le double du second, et ainsi de suite ; ceux attachés à l’agriculture, au commerce et aux manufactures néanmoins exceptés de ce doublement. Art. 120. Rappeler les contrôles et insinuations à leur première institution. Art. 121. Publicité et affiches dans tous les bureaux de contrôle, d’un tarif uniforme et invariable pour tout le royaume. Art. 122. Attribution aux juges royaux ordi-aires, à l’exclusion des intendants, des contestations relatives aux droits bursaux, et les préposés à la régie de ces droits personnellement soumis aux dépens de leurs mauvaises contestations. Art. 123. Défenses aux contrôleurs et à tous autres préposés à la recette des deniers du lise, d’exercer les fonctions de notaire et procureur, et tous autres offices de judicature. Art. 124. Supplier le Roi et les Etats généraux de statuer définitivement sur les objets ci-dessus, et sur toutes les réclamations faites par l’ordre du tiers assemblé à Rennes aux mois de décembre janvier et février derniers. Art. 125. Etablissement de chancelleries près les présidiaux, pour la plus prompte obtention des lettres de restitution, dispenses d’âges, et autres de même nature. Art. 126. Suppression des bureaux de consignation ou modération des droits à 3 deniers pour livre, en indemnisant les consignataires. Art. 127. Suppression du droit de bourse commune perçu en Bretagne sur la vacation des huissiers ; il absorbe un septième du prix de leur travail et ne les dispense pas de contribuer aux autres subsides. Art. 128. Supplier le Roi et les Etats généraux de venir au secours des villes et municipalités, de les décharger du payement des octrois sur les offices municipaux, du logement des gouverneurs, commissaires des guerres et chirurgiens-majors ; de l’entretien des réparations de l’auditoire et des prisons. Art. 129. De supprimer les 10 sous pour livre sur les octrois des villes, de les autoriser à faire elles-mêmes l’adjudication de ses octrois, sans le concours d’un général des finances, dont les droits et vacations sont énormes. Art. 130. D’autoriser les municipalités à plaider tant en demandant que défendant, sur l’avis de trois anciens avocats, sans la permission du commissaire départi, et de faire faire, d’après l’avis de l’ingénieur, tous leurs travaux sans être tenues de les mettre en adjudication. Art. 131. Réformation de la noblesse ; réformation de la coutume par des commissaires bretons, dont la moitié sera prise dans le tiers-état. Art. 132. Perception uniforme des dîmes sur un taux modéré. Art. 133. Suppression de tous droits de contrôle pour tous actes de commerce sous seings privés. Art. 134. V abus de la féodalité, les vexations qui en découlent sont le plus grand fléau des peuples ; permettons-nous .d'y appliquer les principaux remèdes. Faculté aux vassaux de franchir les rentes, les grands et petits rachats, soit en argent, soit en fonds de terre, à l’option des débiteurs. Art. 135. Prescription par cinq ans des arrérages de rentes féodales, censives ou foncières. Art. 136. Suppression de toutes espèces de corvées et aides coutumières : elles sont odieuses, contraires à la liberté naturelle, destructives de l’agriculture ; elles n’ont, pour la plupart, d’autre fondement qu’une extension injuste, confirmée par arrêt du 22 août 1744. Art. 137. Supplier Sa Majesté et les Etats généraux de donner une décision provisoire et prompte à ce sujet. Art. 138. Destruction des garennes et colombiers. Art. 139. Suppression du droit de cession de retrait féodal et censuel. Art. 140. Suppression des banalités de pressoir, four et moulin, en indemnisant les propriétaires. Art. 141. Dissolution de la solidité des rentes féodales et faculté du remboursement partiel. Art. 142. Suppression de la cueillette des rôles, avec défenses aux procureurs fiscaux de former aucune action en payement de rente et reddition ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Sénéchaussée de Vannes.] [Étais gén. 1789. Cahiers.] d’aveu, sans avoir fait bannir au prône de la messe paroissiale, trois mois auparavant. Art. 143. Plus de facilité pour les exponses, ou déguerpissements, en sorte qu’ils soient réputés faits, par la seule dénonciation du redevable, sauf au propriétaire à former, s’il y a lieu, son action de dommages et intérêts, relativement à l’état des biens. Art. 144. Modification du code des chasses, et permission à tout propriétaire et cultivateur de tirer dans son champ sur tous gibiers et animaux destructeurs. Art. 145. Réformation des usements ruraux et locaux de celte province, notamment de celui de Brouérec, sous lequel nous gémissons, et dont les inconvénients vont être rendus sensibles. Le fonds des terres à domaine congéable appartient aux seigneurs, les édifices au vassal ou colon qui les a payés fort cher ; il est cependant traité plus durement qu’un simple fermier. Le colon est à bien dire emprisonné dans sa chaumière ; il n’en peut changer les dimensions ni la forme, sans en acheter chèrement la permission qui lui est le plus souvent refusée ; il est de droit naturel qu’il puisse se loger commodément, et couvrir à son choix sa maison d’ardoises ou de chaume. Les arbres fruitiers appartiennent au colon: depuis quelques années on a réussi à le dépouiller des châtaigniers-, la justice exige qu’on les lui rende. Les seigneurs s’approprient tous les autres bois; le colon découragé en abandonne la culture, de là la disette des bois dans la plus grande partie de cette province ; le moyen de les régénérer serait d’y intéresser le colon, en l’appelant au partage de leur valeur. La défense d’enclore de nouvelles terres l’empêche de défricher : les frais de défrichement ne lui seraient même pas remboursés ; au contraire, le seigneur en prendrait occasion d’augmenter ses redevances, ou de le faire expulser par un voisin ambitieux. Avant 1580, .la superficie d’un journal de terre fut estimée 6 livres, et deux siècles après on s’attache servilement à la même appréciation ; il en résulte que le colon qui n’attend à sa sortie aucune récompense de ses travaux, les abandonne ou les néglige, et la culture dépérit : l’intérêt public exige que l’agriculture n’éprouve jamais de pareilles entraves : pour la ranimer, il serait de toute justice d’ordonner, qu’en cas de congé-ment, la superficie des terres en rapport, sous labour, prairies et landes, soit prisée et estimée suivant sa vraie valeur. La faculté qu’ont les seigneurs de congédier tous les neuf ans le colon, leur donne les moyens d’augmenter et d’étendre les rentes et le prix du renouvellement des baux. Ils ne cessent d’en abuser depuis vingt ans. 11 est plus que temps de faire cesser pour le colon la cruelle alternative de se ruiner, ou de s’expatrier ; on retarderait au moins cet événement malheureux en prolongeant sa jouissance jusqu’à dix-huit ans. Outre les rentes toujours excessives, le colon est encore assujetti à des corvées arbitraires ; il est de l’humanité de lui permettre de s’en racheter par une redevance annuelle. • Art. 146. Supplier le Roi et les Etats généraux de s’occuper particulièrement de l’encouragement de l’agriculture, de la multiplication des bestiaux, source première des engrais, et de l’aménagement des bois, presque entièrement négligé en Bretagne. Art. 147. Les frais de la tenue des Etats généraux supportés proportionnellement par les trois ordres du royaume. Art. 148. Pour inspirer de plus en plus à la nation une juste confiance dans la bonté et les promesse du souverain, il est à désirer que les membres des Etats généraux ne se séparent qu’a-près que toutes les lois et les réformes qui y seront arretées auront reçu leur dernière sanction par la signature du souverain, et l’enregistrement solennel dans l’assemblée nationale. Telles sont les pétitions et doléances que le tiers-état de la sénéchaussée de Vannes adresse au monarque bienfaisant qui promet de les entendre, et à une assemblée de citoyens dépositaire du bonheur de la nation. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Vannes, en présence de M. le sénéchal , auquel nous avons remis une minute du présent cahier de doléances, par lui chiffrée et paraphée , ne varie tur , pour être jointe à son procès-verbal , l’autre minute devant être remise aux douze électeurs qui seront nommés (1). A Vannes, ce 9 avril 1789, sous les seings des membres soussignants, les autres ayant déclaré ne le savoir faire, de ce interpellés. Signé Le Menez de Kerdelleau ; Caradec de la Chasse; Brulon; Dusers ; Bachelot ; Lasmer ; Le Glainche ; Goujeon ; Gillet ; Foucault ; Lauzer de Lomor ; Bourgerel ; Lucas père ; Le Malliau de Kerharnos ; Le Franc ; Debray ; Gillot de Kerhar-dene ; Bourgerel ; Lucas fils ; Doré ; Caris ; Le Goff ; Jean-François Guillemot ; Plunian ; Le Floch ; Jacques Le Chesne; P. Eveno; Vincent Le Gouesse; Mervieu ; Pierre Le Gallé ; Tremaut ; Malioiles ; Le Brun ; Laisné ; Blain ; Le Gourain ; Le Bodo ; Lavinaud ; Noël ; Conan ; Briend ; Even ; Guen-nen; Le Broc; Caudard; Le Floch; Le Gointhe; Le Gac ; Le Derff ; Pavée ; Le Bouquin ; Guyen ; Eveno ; Le Goff; Boceno ; Loyer ; Jean Le Mohec ; Beret ; Kérault ; Bleno ; Guyot ; Le Vaillant ; Damilo ; Pierre Le Vaillant ; Mâché ; Ménard ; Jean Le Ma-guer ; R. Mêro ; Jean Mahéas ; Le Turioner ; Ca-rio; Jullien; Guillas; Julien Michel; Pierre Morice ; Moreau de Kerminglé ; Perono ; Claude David ; François Noé ; Guillaume Nourry ; Poussin ; Le Besque ; Pierre Paul; Louis Plantard; Richard ; Aignaut; Richar ; Menryo ; Ruaud ; Roi-lin de la Farge; Jean Ryo ; Ruaùd; Thebaud ; G. Thomur ; Thcsê ; F. Merian ; Cilles Thomas ; Jean Le Drévo ; Le Gros. Tous les membres de l’assemblée ont unanimement promis de se désister de leurs privilèges, et de contribuer dès ce jour à toutes les charges publiques. DISCOURS DE CLOTURE Prononcé par M. Le Gros , sénéchal , et imprimé à la prière de l'assemblée. Messieurs, vous avez rédigé le cahier de vos (1) K O 31 S DES ÉLECTEURS. Lucas de Bourgerel, député d’Elven. Dusers, député de Vannes. Leclainclie, député de Rochefort. Le Pavée, laboureur, député de Theix. De la Chasse, député de Vannes. Le Menez de Kerdelleau, député de Vannes. Le Maiilaud de Kerharnos, député de Grand-Champ. Moreau de Kormingel, député de Queslembertj . Gillet, député de Rochefort. Caradec, député de Vannes. Poussin, député de Vannes. Bachelot, député de Saint-Av é. 112 [Étals géfl. 1789. Cahiers.] doléances, vous avez procédé à la nomination de vos électeurs, objets de votre réunion en ce lieu. Chargé de rendre compte de cette assemblée au Roi et à ses ministres, qu’il est agréable pour nous d’annoncer que l’harmonie et l’union y ont constamment régné , qu’animés tous du plus vif amour pour notre auguste souverain, vous lui adressez vos doléances avec cette respectueuse confiance qu’un bon et tendre père inspire à ses enfants ! « Quelles flatteuses espérances ne devons-nous pas, Messieurs, concevoir ! Nos droits étaient méconnus , les impôts étaient arbitraires , un vide immense dans les finances avait détruit le crédit public, l’avenir était effrayant. Louis XVI, que vous avez proclamé le Père du peuple, vous assemble autour de lui et vous demande conseil et amitié; mots sublimes! Généreux Français, l’amitié est gravée dans vos cœurs , interrogez-les, ils vous dicteront toujours de bons conseils. « Allez reprendre, Messieurs, vos fonctions et vos travaux, ô vous, à qui les plus pénibles, mais les plus utiles, sont échus en partage ; reprenez un nouveau courage, inspirez-le aux compagnons de vos travaux et de vos peines ; votre sort est connu, la nation y prend le plus vif intérêt et cherchera les moyens de l’adoucir. « La prérogative de notre office que nous chérirons le plus, sera désormais, Messieurs, celle de vous assembler, de vous communiquer les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, d’être témoin de votre zèle et de votre empressement à les remplir, de compatir à vos peines, de partager vos espérances, de nous réjouir de nos succès. Puissions-nous souvent , Messieurs, resserrer ainsi les liens qui unissent le juge à ses justiciables! » CAHIER. Des plaintes, doléances et remontrances tant générales que particulières à faire aux Etats généraux pour les corporations , corps, communautés et autres habitants , tant des villes que des campagnes du ressort et territoire de la senéchaussee cl’Auray, fait et rédigé en leur assemblée , tenue par M. le sénéchal en l'auditoire de ladite sénéchaussée les 15, 16 et 17 avril 1789, par lequel ils demandent, exposent et remontrent (1) ; Art. 1er. Que les Etats généraux soient assemblés ordinairement au plus tard, tous les cinq ans, et extraordinairement au commencement de chaque nouveau règne ; que dès l’ouverture de la prochaine assemblée tous les ordres déclareront se départir et renoncer à tous les privilèges et exemptions pécuniaires et consentir à une répartition égale de tous les impôts. Art. 2. Que les impôts ne pourront être consentis que pour l’intervalle d’une assemblée à l’autre, et que la perception en cessera de droit à l’époque à laquelle devra se tenir l’assemblée subséquente, soit qu’elle se tienne ou non, sans que ces impôts puissent être étendus ou augmentés par des droits additionnels ou autrement. Art. 3. Que dans les assemblées de la nation soit en Etats généraux, soit en Etats particuliers et provinciaux et dans toutes les commissions et députations nommées par ces différentes assemblées, les représentants de l’ordre du tiers soient toujours en nombre égal à ceux des ordres du clergé et delà noblesse réunis, et que les suffrages (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Sénéchaussée de Vannes.] soient toujours comptés par tête et non par ordre. Art. 4. Les deux premiers ordres, par leur réunion n’en formant plus qu’un divisé en deux classes, demandent à être contrebalancés par un contre-poids égal, qui est naturellement celui du tiers-état; mais pour rendre ce contre-poids égal, le tiers-état doit être divisé en deux classes, celle de la haute bourgeoisie et celle des corporations ou autres habitants des villes, et surtout ceux des campagnes, cette classe si utile, si nombreuse, qui, jusqu’ici, n’a eu aucun représentant et doit cependant avoir au moins un nombre égal à celui des autres classes du tiers-état dans toutes les assemblées nationales, commissions et députations. Art. 5. 11 doit en être de même dans la composition des corps municipaux et des corps politiques des paroisses tant des villes que des campagnes presque toujours composés de la plus haute bourgeoisie, qui s’empare seule de l’administration et de la répartition des impôts et en exclut la classe des artisans ;'et des laboureurs qui seuls supportent presque tout le poids des impôts et se trouvent encore chargés du logement des troupes, de la fourniture des casernes, le transport des bagages des malades et des écloppés et celui de mendiants et gens sans aveu que l’on envoie au dépôt. 11 sera donc demandé que les corps municipaux des villes et les corps politiques des paroisses, tant des villes que des campagnes, soient à l’avenir composés d’un nombre au moins égal d’artisans, de bourgeois et de laboureurs, qui seront élus et choisis respectivement dans chaque classe, et par elle, dont un tiers sera changé et remplacé chaque année ; qu’à la confection des rôles de répartition des impositions, ainsi que pour le logement des troupes, la fourniture aux casernes, etc., etc., il y aura toujours un commissaire par quartier ou frairie, pris dans chaque classe; que les maires ou syndics électifs seront changés et remplacés tous les deux ans, sans pouvoir être continués au delà de ce terme, sous aucun prétexte ; que la nomination des députés tant aux Etats généraux qu’à ceux de la province sera faite par tous les habitants tant des villes que des campagnes de chaque ressort convoqués et assemblés dans la forme prescrite pour l’élection des députés aux prochains Etats généraux. Art. 6. Que dans toutes les assemblées du tiers-état leurs représentants ne puissent être nobles ni anoblis , ecclésiastiques, officiers ou agents des seigneurs, et que, dans toutes ces assemblées, nul ne puisse les présider que par élection. Art. 7. Puisque l’impôt est nécessaire, il doit être simple ; il sera donc demandé une suppression de la multiplicité des droits et surtout des droits additionnels qui se perçoivent sur ceux qui se lèvent tant au nom de Sa Majesté qu’au profit des provinces, des villes et des particuliers, afin de simplifier la perception de ces droits et que chacun puisse aisément savoir ce qu’il doit payer et se pourvoir contre l’indue perception si aisée à pratiquer et à pallier et si difficile à dédécouvrir quand les droits sont multipliés et compliqués. Que l’impôt soit d’abord porté sur les terres par un. droit unique, sur l’aisance mobiliaire , le commerce, les agioteurs, les capitalistes, dont la fortune est dans leur portefeuille, enfin sur les objets de luxe ruineux et bravant l’indigence, tels que voitures , domestiques , chiens, chevaux, etc., etc. Art. 8. Que toutes les impositions quelconques ARCHIVES PARLEMENTAIRES.