002 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 avril 1790.] totalité delà vente seporteàla somme d’un milliard. « Art. 2. La partie des biens qui se trouve maintenant aux économats, ainsi que celle des maisons et abbayes supprimées par le nouvel ordre de choses, formeront d’abord le premier objet de la vente, et les départements désigneront les autres biens qu’il sera nécessaire d’y joindre pour compléter ladite somme. « Art. 3. Il sera créé des assignats hypothéqués sur ces biens, jusqu’à la concurrence d’un million. Ces assignats ne pourront être au-dessous de 1,000 livres; et, pour ne pas trop les multiplier, on pourra en faire delQ,000 livres etau-dessous. « Art. 4. Ces assignats, à commencer du 1er mai 1790, seront délivrés eu paiement et liquidation de toutes les anticipations et de toutes les dettes portant les plus gros intérêts. « Art. 5. Il sera nommé dans le comité des finances huit commissaires pour désigner les effets les plus onéreux, s’assurer du complément de la somme et veiller à l’exécution de la confection et de la distribution des assignats. « Art. 6. Ces assignats seront le signe représentatif des biens du domaine et du clergé. Il seront seuls reçus en paiements. L’argent comptant même n’y sera pas admis. « Art, 7. Ces assignats ne porteront point d’intérêt, et ne pourront pas être mis en circulation forcée. « Art. 8. Aussitôt la vente faite, les municipalités feront brûler devant elles ces assignats, et les départements s’assureront de l’exacte exécution. Les municipalités ne pourront consommer la vente sans l’autorisation des départements, qui vérifieront si ces biens ne sont pas donnés au-dessous de leur valeur, auquel cas ils arrêteraient la vente. « Art. 9. Les départements jugeront des cas où il serait plus avantageux de morceler les biens, et les vendre en détail pour en tirer un meilleur parti. «Art. 10. Il sera dressé parles municipalités un compte exact des biens vendus et du moulant des assignats brûlés, lequel sera remis aux départements pour en tenir état, et le faire parvenir tout de suite à l’Assemblée nationale. » M. Martineau. Je ferai remarquer à l’Assemblée qu’il y a connexité entre le projet de décret proposé par M. de La Rochefoucauld, au nom du comité des douze, et les rapports que le comité des finances et le comité des dîmes vont nous présenter ; en conséquence, je demande que, préa-iablement à toute délibération, nous entendions d’abord le rapport sur les assignats, ensuite le rapport sur la dîme. M. Fréteau. J’appuie la motion de M. Martineau et je pense que l'Assemblée voudra voir clair en cette affaire avant de se décider. Gela est d’autant plus nécessaire que la caisse d’escompte a des plaintes à formuler contre les assignats. M. le duc de La Rochefoucauld. J’ai vu des administrateurs de la Caisse d’escompte qui ne m’ont lait aucune plainte sur l’émission prochaine des assignats, et je ne crois pas qu’il y ait lieu d’attendre d’autres rapports pour prononcer sur le projet de décret qui vous est soumis par votre comité d’aliénation. M. de Bouthillier. Le retard qu’entraînerait l’adoption do la motion de M. Martineau ne serait pas long et il y aurait grand avantage à connaître les trois projets afin d’en apprécier l’économie et la concordance, M. Boutteville-Dumet*. Si nous différons de prononcer sur le projet de décret du comité des douze, nous empêchons l’exécution du décret qui ordonne la vente de 400,000,000 de biens ecclésiastiques. Je propose de délibérer sur-le-champ. M. de Castellane. J’observe que le décret proposé par le coinilé des douze n’a d’autre objet que de faire assurer par la municipalité de Paris la perception prochaine d’une somme de 70,000,000 qui seront fournis, sans attendre les ventes qui seront faites dans la suite et qu’il serait dangereux de précipiter. (Ou demande une nouvelle lecture du projet de décret.) M. le Président, après cette lecture, consulte l’Assemblée et le décret est rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est important d’assurer le paiement à époques fixes, des obligations municipales qui doivent être un des gages des assignats, décrète : « Que toutes les municipalités qui voudront, en vertu des précédents décrets, acquérir des biens domaniaux et ecclésiasiiques, devront, préalablement au traité de vente, soumettre au comité chargé par l’Assemblée de l’aliénation de ces biens, les moyens qu’elles auront pour garantir l’acquittement de leurs obligations aux termes qui seront convenus. « Bu conséquence, que la commune de Paris sera tenue de fournir une soumission de capitalistes solvables et accrédités qui s’engageront à faire les fonds dont elle aurait besoin pour acquitter ses premières obligations, jusqu à concurrence de 70 millions, et qu’elJe est autorisée à traiter des conditions de cette soumission, à la charge d’obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale. » M. Anson, au nom du comité des finances, fait le rapport suivant sur les assignats-monnaie (1). Par votre décret du 26 février dernier, vous avez demandé au premier ministre des finances l'état des besoins de l’année présente, et des moyens d’y pourvoir. Le premier ministre des finances s’est conformé à ce décret; il vous a adressé un mémoire très détaillé, qui vous a été lu le 6 du mois dernier; il présente le tableau de la situation des revenus en 1790, et des ressources que le ministre vous propose pour suppléer à leur déficit. Votre comité des finances, chargé de l’examen de ce mémoire, vous en a rendu compte le 12; et après vous avoir exposé ses vues, uu peu différentes de celles du premier ministre des finances, il vous a soumis un projet de décret. Quelques articles de ce projet avaient rapport aux assignats sur les biens domaniaux et ecclésiastiques, ainsi qu’à la vente de ces biens. Votre décret postérieur du 17 ayant décidé que cette vente serait faite aux municipalités du royaume, et celle de Paris ayant présenté un plan qui avait paru mériter votre attention, il était naturel (1) Le rapport de M. Anson est incomplet au Moniteur.