187 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791.] à la nation, de ne point exercer le pouvoir constituant avant 30 ans ; car, quoique cette invitation ait pour objet d’éloigner l’usage du corps constituant, elle aurait l'effet réel et substantiel, pour plusieurs esprits, d’être une espèce de convocation du corps constituant dans 30 ans d’ici; et depuis que vous avez rendu le remède d’un corps constituant presque inutile, elle a perdu tous ses avantages, et il ne reste que l’inconvénient dont je parie. M. Pétion de 'Villeneuve. Je demande la parole. U n grand nombre de membres ; Non ! non I aux Voix ! aux voix! M. Pétion de Villeneuve. Il faut que l'Assemblée sa he où conduit le système... ( Murmures . — Aux voix ! aux voix ! ) Il est impossible de m’empêcher de parier... ( Murmures . — La discussion fermée !) Si votre article est bon, la discussion le prouvera mieux. ( Aux voix ! aux voix I) {Le centre de l’Assemblée se lève pour sommer le président de mettre aux voix la motion de fermer la discussion.) (L’Assemblée, consultée, ferme la discussion et décrète l’article 1er proposé par M. Thouret.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture des articles 2 et 3 dans les termes suivants : Art. 2. « Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée. » (Adopté.) •Art. 3. « La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucun article constitutionnel. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Les trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements ne s’occuperont de cet objet que dans les derniers mois de leur dernière session; leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs. » M. Prieur. Je demande qu’on ajoute l’article à l’amendement proposé hier par M. Dedelay et consistant à ce que la troisième des législatures qui pourront proposer des t hangements à la Constitution, ne s’en occupe qu’à la liu de sa première session annuelle. M. Thouret, rapporteur. Nous croyons que l’amendement proposé est bon et qu’il faut dire que la troisième législature ne pourra s’occuper de cet objet qu’à la fin de la session de sa première année. M. Troachet.Je propose d’ajouter : «ou dans les premiers mois de la seconde année. » M. Thouret, rapporteur. J’adopte. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). Il pourrait s’élever une difficulté, que je crois de la sa-esse de l’Assemblée de prévoir. Je crois qu’en éléguant aux législatures le droit de convoquer une Assemblée de révision, et à celle-ci le droit de modifier la Constitution, il est indispensable de décréter que l’exercice de ce pouvoir ne sera pas sujet à la sanction du roi. M. Thouret, rapporteur , adopte cette proposition et soumet à la délibération l’article modifié dans les termes suivants : Art. 4. « Des trois législatures qui pourront, par la suite, proposer quelques changements, les deux premières ne s’occuperont de cet objet que dans les deux mois de leur dernière session, et la troisième à la lin de sa première session aunuelle, ou au commencement de la seconde. « Leurs délibérations, sur cette matière, seront soumises aux mêmes formes qoe les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu ; « La quatrième législature augmentée de 249 membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’Assemblée de révision. « Ces 249 membres seront élus après que la nomination d< s représentants au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. » Un membre propose, par addition à cet article, de décréter que l’Assemblée de révision ne sera composée que d’une Chambre. (Cette proposition est décrétée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 5. « La quatrième législature, augmentée de 249 membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’Assemblée de révision. « Ces 249 membres seront élus après que la nomination des représentants au Corps législatif au' a été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé. « L’Assemblée de révision ne sera composée que d’une Chambre. » (Adopté.) Art. 6. « Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement ne pourront être élus à FAs-ernblée de révision. » (Adopté.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély). M. Fro-chot a fait imprimer un nouveau projet de décret adapté aux dispositions que vous avez décrétées. Je demande que l’Assemblée prenne en considération ce projet, qui confient plusieurs additions utiles, et notamment celle qui est relative au serment particulier qui doit être prêté par l’Assemblée de révision, addition que je propose de rédiger comme suit : Art. 7. ' « Les membres de F Assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serinent de vivre libres ou demourir, prêteront individuellement celui dé se borner à statuer sur les objets