(31 décembre 1790.} 735 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Assemblée nationale.] substitution des tribunaux de commerce aux amirautés que vous avez supprimées. Leur pétition est fondée sur (a nécessité évidente de régler le contentieux relatif aux transactions maritimes et aux engagements qtœ le commerce de mer ou la navigation font naître à chaque instant; c’est l’intérêt, non seulement de l’Empire, mais encore celui de toutes les na tions que ces contestations soient jugées, qu’elles le soient promptement et par des juges i n-trui ts ; vous vous êtes réservé, Messieurs, par vos décrets sur l'organisation de l’ordre judiciaire, de régler lu partie administrative dont les amirautés étaient ci-devant chargées; ceci comprend la réception des capitaines, le lestage et le délestage dans les ports, rétablissement des maîtres et sergents des quais; enfin, tout ce qui a rapport à la police contentieuse des pèches et de la navigation, et en général ce qui est nécessaire pour maintenir l’ordre et la hiérarchie dans cette partie delà force publique. Mais, Messieurs, la partie contentieuse, vous l’avez attribuée aux tribunaux de commerce et elle se lie si fréquemment aux objets de police et d’administration, que la distinction à établir ne peut I être que d’après un examen approfondi de tout ce qui compose l'attribution actuelle des amirautés, et nous ne craignons pas de vous dire que cet examen devant produire de nouvelles vues et de nouvelles mesures dans l’institution déjà faite et celles à décréter, 1rs hommes les plus exercés dans les affaires maritimes doivent être appelés à cette discussion ; mais en attendant son résultat, la conséquence de vos décrets est qu’il soit établi des tribunaux de commerce partout où il existait des amirautés. Cependant, Messieurs, plusieurs villes continentales contrarient les pétitions des villes maritimes à cet égard; elles interprètent vos décrets d’une manière qui blesse leur esprit; l’intérêt particulier en est le motif : ces villes voudraient attirer, au centre du territoire d’un district, des affaires qui exigent la plus grande céléidté daus l’expédition, et qui, si elle n’existait pas, occasionnerait, avec la ruine de nos ports, le mécontentement général de toutes les nations commerçante'-, cet intérêt particulier est sans doute mal combiné pour les villes continentales elles-mêmes : car la prospérité de leur commerce est étroitement liée à celle du commerce maritime; mais une vaine prétention de supériorité les égare. C’est, Messieurs, pour supprimer tous ces sujets de contestations qui ruinent les villes par des Irais de députation, et embarrassent l’exécution de vos décrets constitutionnels, que votre comité croit devoir vous proposer une loi générale que vous avez d«’jà implicitement prononcée, lorsque les assemblées administratives vous en présentent le vœu; cette loi, outre l’avantage que je viens de vous exposer, en produira un autre digne de votre sagesse; c’est celui d’éloigner tous prétextes de demandes d'etablissements de plusieurs tribunaux de commerce dans un même di-tnet. Ces prétextes pourraient être fondés sur l’exemple que vous donnerez en décrétant, pour des villes maritimes, des tribunaux de commerce, quoique déjà il y en ait un établi dans les villes continentales et territoriales, situées dans les districts dont elles dépendent; on ne peut disconvenir que quoique les tribunaux de commerce soient véritablement les justices de paix pour les commerçants, et que, sous ce rapport, elles n’aient rien que de favorable, cependant tout établissement est vicieux quand il ne pont se soutenir, ni remplir le bat pour lequel vous l'avez créé; aussi lorsque vous accorderez deux tribunaux de commerce dans un district où se trouve une ville maritime et une ville continentale de commerce; le décret, rendu sur ce rapport, préviendra tous abus de pé itions de ce genre, parce qu’il sera rendu expressément pour les villes maritimes et les ports où l’on avait établi des amirautés. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après uvuir enten lu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes maritimes où il existe des amirautés. » (Ce projet de décret est adopté.) (L’Assemblée décrète l'impression du rapport de M. Gossin.) M. Gossin, au nom du comité de Constitution , présente ensuite un projet de décret ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, sur les pétitions des assemblées administratives des dénar-teinents do l’Aube, de l’Eure et du Morbihan, décrète ce qui suit : « il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Troyes et de Chartres; « Les juridictions consulaires, actuellement existantes dans ces villes, continueront leurs fo m-tien-, nonobstant tous usages contraires, j us ju’à l’installation des juges de commerce qui seront élus conformément aux décrets : ils seront installes et prêteront ser uent dans la forme étabue par les lois sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Il sera nommé trois juges de paix dans le canton de Lorient, un dans celui de Cette, département de l’Hérault, district de Montpellier. « Les limites de le ms juridictions sero it déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Corcntin lie Floch, député du département du Morbihan, abseut de l’Assemblée par congé du 28 avril dernier, se présente pour constater son retour. L’ordre du jour est un rapport du comité de ta marine sur les classes des gens de mer. M. Defermon, rapporteur , expose à l’Assemblée les avantages qu’il paraît nécessaire d’accorder à ceux qui se consacreront à la profession de marin. Proposer de conserver le régime des classes, c’est proposer de continuer une conscription; mais le comité y a été déterminé par la nature même du service. Il exige, en elfet, des hommes accoutumes à la mer ei à la manœuvre des vaisseaux de ligne. La France peut porter le nombre de œs vaisseaux, en temps de guerre, jusqu’à quatre-vingts, sans y comprendre les peins bâtiments, frégates, etc... Pour armer sa marine, les hommes ne mer classes ne lui ont pas suffi dans ses dernières guerres ; il b.i a fdlu prendre ceux des i i v .ères et ceux qui habitent le long des côtes, quoique étrangers à l’état de matins, et encore fut-on obligé d’employer des moyens de rigueur pour ce recrutement. Le seul moyen de faire cesser cet état de choses consiste à accorder des encouragements au commerce maritime; la France ne saurait veiller avec trop de soin sur cette branche précieuse de sa force extérieure.