SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N° 76 83 bateaux, et d’autres les poussaient en nageant : elle a porté dans cette occasion au plus haut degré l’impétuosité et l’énergie républicaines. Signé Richard (1). [Ce rapport est souvent interrompu, ainsi que les lettres, par les plus vifs applaudissements ]. [BARÈRE] termine par le projet de décret qui est adopté par la Convention nationale dans les termes suivans, au milieu des plus vifs applaudissemens. Après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, la Convention nationale décrète l’impression et l’envoi des lettres officielles de l’armée du Nord aux autres armées de la République. Il sera fait mention honorable, dans le procès-verbal de la séance, de la conduite courageuse des compagnies des grenadiers, des chasseurs, des carabiniers, de l’infanterie et artillerie qui s’est distinguée dans la prise de l’isle de Cassandra, ainsi que des actes de bravoure des citoyens Bernard, caporal; Beugny, sergent, et Ventre, sergent-major des bataillons des chasseurs du Mont-Cassel; Falis, capitaine des grenadiers du 16e régiment; Bonnet, aide-de-Camp du général Moreau; Bouilly, capitaine des carabiniers du 14e bataillon des chasseurs, et du général Moreau; Il sera envoyé un extrait du présent décret et du procès-verbal aux corps militaires et aux citoyens ci-dessus nommés (2). La séance est levée à 5 heures et demie (3). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 76 La cne Groult aux cns représentans du peuple composant le c. de législation; s.l., [?] therm. H(4). Jean-Baptiste-François Groult, marchand-mercier, est décédé en nivos[e] dernier; il a laissé une veuve et six enfans, dont un, ecclésiastique, s’est déporté aux termes de la loy. (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 380. (2) P.-V., XLII, 318. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 210. Reproduit dans F?n, 15 therm.; Mess. Soir, nos 713, 714; J. univ., nos 1 713, 1 714; C. Eg„ n° 717. J. Mont., n° 95; J. Perlet, n° 679; J. Fr., n° 678; C. univ., n° 946; Ann. patr., n° DLXXIX; J. Paris, nos 580, 581; J. Jacquin, n° 734; F.S.P., n° 394; J. Sablier, nos 1 475 et 1 476; Audit, nat., n° 678; Rép., n° 226; J. Lois, n° 677; J. S. -Culottes, nos 534 et 535. (3) Procès-verbal rédigé. En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé, HENRY-LARIVIERE, BAILLY, VILLERS, DELECLOY, LAURENCEOT. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. Le procès-verbal de la séance du 15 thermidor II fut Lu et adopté le 12 ventôse an cinquième de la République. (4) D 111 336. Le scellé a été mis sur les effets du dit Groult : des commissaires nommés par le district ont fait le répertoire du tout; il ne s’agit que du partage qui est ordonné. Il n’y a aucun obstacle à la liquidation, parce que Groult n’étoit point de caste noble; son patrimoine et celui de sa famille est avoué et connu; on en trouve la preuve dans sa succession composée en majeure partie de domaines nationaux. La seule question qui s’élève est que le district a arrêté qu’il serait fait 6 lots du mobilier et de l’immobilier, dont un serait choisi pour la République pour le déporté, avant que la veuve prélève sa part dans ces objets. La veuve, en opérant ainsi, se trouve tout à la fois privée d’une partie de ses droits sur le mobilier et l’immobilier de son mari. Suivant la coutume de l’ancienne province de Normandie, art. 367, la femme avoit en douaire le tiers en usufruit des immeubles, dont son mari étoit saisi lors du mariage. Par l’art. 329 la femme a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage, et le tiers en usufruit des conquêts scis en campagne. Et, par l’art. 392, la femme a le tiers aux meubles de son mari après sa mort; s’il y a des enfans, on en convient : la loi du 17 nivos[e], articles 12 et 13, conserve ces droits à la veuve. En supposant que la veuve Groult fût privée de son douaire par la loi du 28 mars 1792, au moins elle pense qu’il est impossible qu’on la prive de sa part sur les conquêts de bourgage et dans le mobilier : car il faut faire une grande distinction entre l’un et l’autre. Sur les biens propres du dit Groult et sur les biens scis en campagne qu’il a conquis avec son épouse, constant leur mariage, il est certain que la veuve n’avoit que des droits d’usufruit. Mais, sur les maisons en ville et les meubles, elle a moitié et tiers en propriété : la loi lui conserve ses propriétés sans exception. Sur quoi donc se fonde-t-on pour lui en enlever une partie, car il n’y a pas plus de prétexte à la dépouiller de son ancien patrimoine, que de lui contester la propriété qu’elle tient de la force de la loy, vu qu’il est impossible qu’on mécon-noisse, d’après la disposition des articles précités, que la veuve Groult a droit de demander partage du tiers du mobilier et de la moitié des maisons de ville de son mari; et la loi du 28 mars, si elle lui est applicable, ne frappe et ne supprime que les droits usufruitiers des père et mère sur les biens de leurs enfans émigrés. La veuve Groult prie les citoyens représentans du Peuple composant le comité de législation, de lui donner leur avis, sur la question de sçavoir Si elle est privée de sa part héréditaire sur la succession de son mari, comme à Paris; si la veuve ne peut, en supposant qu’elle ait un fils déporté, prendre part dans la masse du bénéfice de la communauté. La veuve Groult ne veut point avoir de difficulté; mais il est juste qu’elle cherche à conserver ce qu’elle et son mari ont amassé par leurs travaux; votre avis, citoyens représentans du peuple, sera sa loi. SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N° 76 83 bateaux, et d’autres les poussaient en nageant : elle a porté dans cette occasion au plus haut degré l’impétuosité et l’énergie républicaines. Signé Richard (1). [Ce rapport est souvent interrompu, ainsi que les lettres, par les plus vifs applaudissements ]. [BARÈRE] termine par le projet de décret qui est adopté par la Convention nationale dans les termes suivans, au milieu des plus vifs applaudissemens. Après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, la Convention nationale décrète l’impression et l’envoi des lettres officielles de l’armée du Nord aux autres armées de la République. Il sera fait mention honorable, dans le procès-verbal de la séance, de la conduite courageuse des compagnies des grenadiers, des chasseurs, des carabiniers, de l’infanterie et artillerie qui s’est distinguée dans la prise de l’isle de Cassandra, ainsi que des actes de bravoure des citoyens Bernard, caporal; Beugny, sergent, et Ventre, sergent-major des bataillons des chasseurs du Mont-Cassel; Falis, capitaine des grenadiers du 16e régiment; Bonnet, aide-de-Camp du général Moreau; Bouilly, capitaine des carabiniers du 14e bataillon des chasseurs, et du général Moreau; Il sera envoyé un extrait du présent décret et du procès-verbal aux corps militaires et aux citoyens ci-dessus nommés (2). La séance est levée à 5 heures et demie (3). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 76 La cne Groult aux cns représentans du peuple composant le c. de législation; s.l., [?] therm. H(4). Jean-Baptiste-François Groult, marchand-mercier, est décédé en nivos[e] dernier; il a laissé une veuve et six enfans, dont un, ecclésiastique, s’est déporté aux termes de la loy. (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 380. (2) P.-V., XLII, 318. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 210. Reproduit dans F?n, 15 therm.; Mess. Soir, nos 713, 714; J. univ., nos 1 713, 1 714; C. Eg„ n° 717. J. Mont., n° 95; J. Perlet, n° 679; J. Fr., n° 678; C. univ., n° 946; Ann. patr., n° DLXXIX; J. Paris, nos 580, 581; J. Jacquin, n° 734; F.S.P., n° 394; J. Sablier, nos 1 475 et 1 476; Audit, nat., n° 678; Rép., n° 226; J. Lois, n° 677; J. S. -Culottes, nos 534 et 535. (3) Procès-verbal rédigé. En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé, HENRY-LARIVIERE, BAILLY, VILLERS, DELECLOY, LAURENCEOT. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. Le procès-verbal de la séance du 15 thermidor II fut Lu et adopté le 12 ventôse an cinquième de la République. (4) D 111 336. Le scellé a été mis sur les effets du dit Groult : des commissaires nommés par le district ont fait le répertoire du tout; il ne s’agit que du partage qui est ordonné. Il n’y a aucun obstacle à la liquidation, parce que Groult n’étoit point de caste noble; son patrimoine et celui de sa famille est avoué et connu; on en trouve la preuve dans sa succession composée en majeure partie de domaines nationaux. La seule question qui s’élève est que le district a arrêté qu’il serait fait 6 lots du mobilier et de l’immobilier, dont un serait choisi pour la République pour le déporté, avant que la veuve prélève sa part dans ces objets. La veuve, en opérant ainsi, se trouve tout à la fois privée d’une partie de ses droits sur le mobilier et l’immobilier de son mari. Suivant la coutume de l’ancienne province de Normandie, art. 367, la femme avoit en douaire le tiers en usufruit des immeubles, dont son mari étoit saisi lors du mariage. Par l’art. 329 la femme a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage, et le tiers en usufruit des conquêts scis en campagne. Et, par l’art. 392, la femme a le tiers aux meubles de son mari après sa mort; s’il y a des enfans, on en convient : la loi du 17 nivos[e], articles 12 et 13, conserve ces droits à la veuve. En supposant que la veuve Groult fût privée de son douaire par la loi du 28 mars 1792, au moins elle pense qu’il est impossible qu’on la prive de sa part sur les conquêts de bourgage et dans le mobilier : car il faut faire une grande distinction entre l’un et l’autre. Sur les biens propres du dit Groult et sur les biens scis en campagne qu’il a conquis avec son épouse, constant leur mariage, il est certain que la veuve n’avoit que des droits d’usufruit. Mais, sur les maisons en ville et les meubles, elle a moitié et tiers en propriété : la loi lui conserve ses propriétés sans exception. Sur quoi donc se fonde-t-on pour lui en enlever une partie, car il n’y a pas plus de prétexte à la dépouiller de son ancien patrimoine, que de lui contester la propriété qu’elle tient de la force de la loy, vu qu’il est impossible qu’on mécon-noisse, d’après la disposition des articles précités, que la veuve Groult a droit de demander partage du tiers du mobilier et de la moitié des maisons de ville de son mari; et la loi du 28 mars, si elle lui est applicable, ne frappe et ne supprime que les droits usufruitiers des père et mère sur les biens de leurs enfans émigrés. La veuve Groult prie les citoyens représentans du Peuple composant le comité de législation, de lui donner leur avis, sur la question de sçavoir Si elle est privée de sa part héréditaire sur la succession de son mari, comme à Paris; si la veuve ne peut, en supposant qu’elle ait un fils déporté, prendre part dans la masse du bénéfice de la communauté. La veuve Groult ne veut point avoir de difficulté; mais il est juste qu’elle cherche à conserver ce qu’elle et son mari ont amassé par leurs travaux; votre avis, citoyens représentans du peuple, sera sa loi. 84 ARCHIVKS PARLEMENTANTS - CONVENTION NATIONALE Ce seroit, citoyens représentans du peuple, lui rendre un grand service que de lui donner une prompte solution; car, depuis longtemps, son commerce est suspendu; elle a le plus grand intérêt, pour prévenir de nouvelles pertes, de terminer ses affaires, afin d’ouvrir sa boutique et faire sa foire de Guibray(l); ce qu’elle ne peut faire, tant que la liquidation et le partage ne seront pas faits. Veuve Groult la jeune. Renvoyé au comité de législation (2). 77 [La sté popul. de Châtillon-sur-Seine (3) à la Conu.; Châtillon, 26 mess. II] (4) Représentans Les hommes, les femmes et les enfans de notre district se disputent la gloire de travailler à l’affermissement de la République. Nous avons tous le désir de combattre les tyrans, mais, empêchés par nos charues, nos atteliers, l’exécution de vos loix, et nos récoltes, nous faisons du salpêtre, autant que nos forces et les localités nous le permettent. Plusieurs de nos enfans ont quittés les jeux et les plaisirs que leur procuroit leur âge et leur innocence, pour faire du salpêtre. Ils en ont fait, et ont promis de ne cesser que lorsque leurs bras, devenus plus nerveux, leur permettront d’aller faire usage de cette matière redoutable. 12 000 milliers de salpêtre ont été extrais de notre sol, et plus de 11 000 milles sont envoyés à leur destination. Représentans, qu’ils sont insensés, ces despotes qui veulent asservir et redonner des fers à une nation qui a goûté les douceurs de la liberté, qui a tant fait pour l’obtenir, et qui se meut jusque dans ses enfans pour l’affermir. Nos femmes sont dignes aussi de la liberté; elles travaillent pour nos braves défenseurs, elles font des sacs pour leur envoyer des subsistances, des habits pour les vêtir, et de la charpie pour leurs glorieuses blessures; plus de colifichets, plus de gazes, plus de pompons; elles ont raison nos femmes; nous les aimons mieux couvertes de simples vêtemens, que permettent les vertus républicaines, que chargées du scandaleux costume de l’orgueil nuisible à leurs charmes, et, très souvent, à leurs vertus. Déjà plus de 500 pezans de charpie sont sortis des mains de nos bonnes amies, et de notre district; un second cavalier jacobin vient de partir de notre sein; il a en partage jeunesse, courage, bonne volonté, un bon cheval, des assignats pour se procurer le surplus de son équipement, et nos voeux pour ses succès; il est parti, ce brave jeune homme; il va grossir le nombre de nos libérateurs; il va aider à exterminer le reste des brigands coalisés, et puis il (1) Calvados. (2) Mention marginale datée du 15 therm. Il, signée LE VASSEUR de la Meurthe. (3) Côte-d’Or. (4) C 314, pl. 1 259, p. 6; B"1, 28 therm. (1er suppf). reviendra jouir du bonheur que doivent nous procurer vos travaux sublimes et leur généreux courage. Nous plaçons parmis nous nos jeunes fils; ils deviendront des hommes; nous leur en faisons conoitre les devoirs et les droits; ils deviendront de vigoureux soutiens de la liberté; ils seront dignes d’habiter le monument que nous élevons, et lorsque le tems ou une mort glorieuse nous enlèvera à notre chère patrie, nous fermerons sans crainte nos paupières, laissant des enfans dignes du titre glorieux d’hommes libres et du sort heureux qui doit en résulter. Représentans, nous sommes heureux; nous le serons; continuez : c’est, et ce sera votre ouvrage. Minot (secret.), Junot le jeune ( présid .), Rossix {secret). Mention honorable, insertion au bulletin (1). 78 Les administrateurs du district de Toul (2) demandent que l’on consacre à la postérité reconnoissante, par des inscriptions dans chaque commune, les noms et les actions des braves défenseurs qu’elles ont vu naître et vivre parmi elles. [ Les administrateurs du directoire du distr. de Toul à la Conu.; Toul, 6 therm. II] (3) Autrefois, lorsque les tirans qui tenoient la France enchaînée obtenoient quelques succès dans les guerres de fantaisie qu’ils entrepre-noient pour assassiner les peuples, une foule d’adulateurs s’empressoient à l’envie (sic) de faire rejaillir sur le despote et sur les tyranneaux seuls qui étoient à la tête des armées toute la gloire qui résulte des victoires et des hauts-faits guerriers : les Français devenus libres et républicains doivent rendre à la vertu et au courage l’hommage qui leur sont dus. Grâces soient rendues à la Convention nationale et aux travaux de nos représentans, qui, par leur[s] sages mesures, par leurs prudentes précautions, ont frayés les sentiers de la victoire, l’ont mis[e] en permanence, et ont consolidé la République une et indivisible. Grâces soient rendues à ces valeureux républicains qui composent nos armées triomphantes. Que les noms de ceux qui succomberont en combattant pour la cause de la liberté et de l’égalité soient gravés dans toutes les communes qui les ont vu naître. Que leur nom passe à la postérité reconnoissante, et que nos arrière-neveux célèbrent à l’envie la sagesse de nos législateurs et la valeur de nos phalanges républicaines. Ce sont les voeux constants des administrateurs du district de Toul, qui jurent de mourir (1) Mention marginale du 15 therm. IL (2) Meurthe. (3) D XXXVIII, 4, doss. LVIII.