646 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1790, M. Chasset. Pour agir prudemment, il faut que la nation s’empare de tous les biens ecclésiastiques ; c’est une disposition générale, mais il se présente une exception naturelle, c’est que l’on restituera à ceux qui auront payé leur dette, M. de Bonnal, évêque de Clermont. Votre loi ne peut avoir d’effet rétroactif : il faut donc en retrancher les mots : même avant le 1er janvier 1790. M. de Saint-Martin. Je demande la question préalable sur cet amendement. M. de Cazalès. Je prie M. de Saint-Martin de motiver la question préalable. Il ne produira pas une raison. (La question préalable est mise aux voix et rejetée.) M. Coroller. Je propose, par sous-amendement, de dire que les titulaires ne pourront recevoir leur revenu après vérification portant acquit de toutes leurs charges. Un membre y ajoute la quittance de la contribution patriotique. Après une discussion longue et confuse, l’article est décrété dans la teneur suivante : « Art. 27. Les receveurs de district sont et demeurent chargés, à peine de responsabilité, de faire toutes diligences pour faire rentrer tous les fermages, loyers, arrérages et toutes autres dettes actives, de quelque nature qu’elles soient, qui se trouveront actuellement échues, même avant le premier janvier 1790, et qui écherront par la suite; et néanmoins les titulaires particuliers dont les revenus forment nne mense individuelle, et les membres des corps qui avaient une bourse particulière, ou qui en partageaient les fruits, pourront toucher directement des fermiers et débiteurs les fermages et arrérages échus avant le premier janvier 1790, même ceux représentatifs des fruits crus en l’année 1789, et les précédentes à quelque époque qu’ils soient dus, en justifiant qu’ils ont acquitté le premier tiers de leurcon-tribution patriotique, ensemble toutes les charges bénéficiâtes, autres que les réparations à faire pour l’acquit desquelles ils n’ont reçu aucunes sommes de leurs prédécesseurs ; pourquoi ils seront tenus de déclarer dans quinzaine, à compter du présent décret, aux directoires de district, qu’ils entendent user de la faculté qui leur est présentement accordée, de requérir dans le mois et d’obtenir ensuite une ordonnance de vérification de l’acquit des obligations ci-dessus, du directoire du département dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du bénéfice, laquelle ordonnance sera rendue sur l’avis du directoire du district, » (La séance est levée à 10 heures et demie.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 6 AOUT 1790. Réflexions sur le code noir et dénonciation d'un crime affreux , commis à Saint-Domingue , adressées à l’Assemblée nationale, par Pétion, au nom de la Société des amis des noirs. Messieurs, vous ne le croirez pas, le crime affreux que nous venons vous dénoncer; il appartient aux siècles les plus barbares; il appartient à des cannibales; et cependant c’est par un homme libre, civilisé, par un Français, qu’il a été commis ! C’est l’aurore de la liberté, de la plus brillante révolution qu’il a déshonorée. — Mais à quel degré d’excès ne porte pas l’habitude du despotisme! Nous n’avons cessé de le répéter dans les divers ouvrages que la Société a publiés, l’esclavage a deux terribles conséquences : il avilit l’esclave, il rend le maître barbare. Mais la barbarie du maître surpasse encore la bassesse de l’opprimé; elle ne connaît point de frein, point de loi. L’affreux événement qu’il est si douloureux pour nous d’être obligés de vous retracer, vous en offre la preuve. Il s’est trouvé un homme assez inhumain, assez atroce, non pas pour excéder simplement de coups, non pas pour mutiler simplement ses esclaves, mais pour les rôtir à petit feu, mais pour porter lui-même et faire porter des fers rouges et des brandons sur les membres de ces malheureux 1 Mais pour les déchirer avec ses dentsl... Vous frémissez! Vous repoussez la lumière! Il vous semble qu’elle n’a pas éclairé un pareil forfait! Peut-être est-ce un récit faux, altéré; peut-être nos renseignements sont-ils incertains ! — Plût à Dieu qu’ils le fussent, nous n’aurions pas un monstre à vous dénoncer! — Mais, voici la sentence; elle constate elle-même tous ces crimes; elle déclare le nommé Mainguy, dûment atteint et convaincu d’avoir frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir blessés avec des ciseaux et avec une arme vulgairement appelée manchette; de les avoir déchirés avec ses dents, et de leur avoir faitappliquer sur différentes parties de leurs corps soit des fers rouges, soit des charbons ardents. Un de ces esclaves n’a pu résister à ces tourments; la mort l’a délivré de son maître; cinq autres sont mutilés, et leurs mutilations sont irréparables. Peut-être jugerez-vous, Messieurs, qu’il n’y a pas eu de supplice assez cruel pour punir cet excès de barbarie. Vous croyez peut-être que la mort a délivré la terre de ce monstre? — Non; il vit, il est libre, il respire peut-être Pair pur de la France! — On lui a défendu de posséder des esclaves ; on l’a banni du lieu de son crime, comme s’il ne valait pas mieux le clouer aux lieux où les remords sont plus déchirants, plus pénétrants, parce que tous les objets en acèrent la pointe, comme s’il était permis d’emporter dans un autre pays un tigre aussi dangereux; enfin on le condamne à 10,000 livres d’amende envers le roi. — Et les martyrs de ces cruautés, et la famille infortunée de celui qu’il a immolé n’ont pas même une indemnité! Ohl qui peut considérer paisiblement cette iniquité monstrueuse, ce concert entre la justice 647 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1790.] et les tyrans? — Eh! comment ne voit-on pas que les atrocités se multiplient lorsque la justice, loin de les punir, a fermé complaisamment les yeux, ou ne les punit que légère tient? On nous dit que les juges sont fondés, qu’ils ont jugé conformément au code : hé bien, le code est barbare, il faut le réformer, se hâter de le réformer. Ehl quoil une assemblée qui a témoigné un si grand respect pour les droits de l’homme, peut-elle laisser subsister dans une partie de l’É npire français une loi qui autorise, qui encouragn les cruautés les plus révoltâmes ? — Peut-elle tolérer encore cette loi, qui porte i l) que l’esclave qui aura frappé au visage lVnl'autde son maître, sera puni de mort? et cette autre loi qui accorde (2) au maître la faculté de les faire battre à sa fantaisie avec des verges ou des cordes, et qui ne le condamne qu’à la confiscation, s’il les mutile et les fait torturer? et ceite autre loi qui fixe pour tous les prétendus délits d’esclaves les peines les plus atroces, tandis qu’elle n’en pronom e aucune contre les délits des maîtres, tandis qu’elle laisse, à ce dernier égard, la plus grande latitude au juge gui, blanc, ami des blancs, est iresque toujours juge et partie? et cette autre loi qui (3) rejette le témoignage des esclaves dam to s les cas, qui défend d’en tireraucune présomption ni conjecture, ni adminicule. — Gomme si l’on avait juré de ne pas vouloir punir les délits dont les seuls esclaves pouvaient être témoins! Gomme si l’on disait aux. maîtres barbares : Soyez cruels; mais cachez vos cruautés; n’en rendez témoinsque ces vils esclaves dont la voix ne sera jamais écoutée. — Eh ! l’on s’étonne encore une fois que ces noirs, avilis, torturés, de tant de manières, soient abjects et que leurs maîtres soient souvent inhumains! La loi ne favorise-t-elle pas évidemment leur inhumanité? Ne la favorise-t-elle pas quand elle ordonne de leur faire couper le jarret lorsqu’ils cherchent à recouvrer leur liberté par la fuite? Ne la favorise-t-elle pas, quand elle les déclaré des meubles, c’est-à-dire des objets inanimés, au-dessous des bestiaux, qu’on peut briser ou mutilera volonté? Non, Messieurs, de pareilles horreurs ne peuvent être longtemps revêtues du sceau delà loi lorsque ce sceau est entre les mains des représentants d’un peuple libre. Elles forment un contraste trop violent avec vos principes. Il faut que l’abus, que la tyrannie cède à vos principes, ou que vos principes cèdent, et, dès lors, votre Constitution s’écroule. Quand donc vos travaux sur la Constitution toucheront à leur terme, quand les principaux abus réformés vous permettront de vous occuper des abus extérieurs, quand, fixant vos regards sur les colonies, vous en réformerez la police, les lois, les tribunaux, nous vous conjurons de déchirer alors les pages de ce code noir, si souvent teintes de sang, d’en remplacer les dispositions atroces par des lois douces et modérées, qui concilient les intérêts des maîtres avec les principes de la justice et de l’équité; par des lois qui attachent les esclaves à votre Empire, qui les préparent à remonter insensiblement au niveau de leurs frères les blancs. Fasse le ciel que ces lois soient alors plus respectées par les maîtres, que toutes celles dont l’objet a été d’enchaîner jusqu’à présent leurdes-(1) Voyez article 33 de l'édition de 1685. (3j Voyez article 42 de l’édition de 1685. (3) Voyez article 30 de l’édition de 1685. potisme! Fasse le ciel que leur intérêt ne les porte pas sans cesse à violer ces lois! Peut-être l’esprit de liberté qui se r-pand dans les îles, occasionnera en eux cette métamorphose; peut-être les portera-t-elle à admettre d’autres calculs que ceux qui les dirigeaient dans la conduite des esclave-. Mats la meilleure des lois pour prévenir le retour de ces barbaries, nous ne cessons de le répéter, sera l’abo ition de la traite; car le maître nVxcède ou .e tue les esclaves que par la facilité q fil a de les remplacer. Otez cette facilite, et son intérêt le force à bien nourrr, à bien traiter ses esclaves, à favoriser leur population. G est donc vers cette loi que nous devons tourner sans cesse les yeux de nos législateurs. L’abolition de la traite rendra h-mreux tout à la fois, et les africains libres, et les noirs esclaves. Si des considérations politiques vous empêchent déporter ce coup à la traite, du moins bâtez-vous, par quelques règlements, d adoucir Ct-s lois de sang; hâtez-vous d’effrayer les monstres qui se-raie t tentés d’i mter Mainguy. G’est une affligeante réflexion; mais l’histoire de ce qui se passe maintenant dans ces îles, n’en offre que trop de preuves; l’esprit de liberté qui s’y déploie, n’a servi qu’à serrer plus fortement les fers des esclaves, qu’à exercer des cruautés arbitraires au nom de la loi. Peut-être nos prières, nos instances seront encore une fois impuissantes. Les esprits ne sont pas peut-être ouverts à la conviction; la terreur u’est peut-être pas bannie des âmes; on craint peut-être encore d’être humain! Notre conscience? n’a point écouté ces calculs ; un forfait affreux nous a été révélé; notre devoir est de vous le dénoncer, de déposer cette sentence à vos yeux, de la déposer au tribunal du public. Il viendra, sans doute, un moment où la voix de l’humanité se fera entendre, et ce monument de sang alors déposera contre le code noir. Imprimé par ordre de la Société des amis des noirs le 6 août 1790. Signé : Pétion, président ; J. -P. Brissot, secrétaire. Arrêt du conseil supérieur de Saint-Domingue qui bannit Mainguy pour neuf ans de la colonie , le déclare incapable de jamais posséder aucun esclave et le condamne en dix mille livres d’amende envers le roi. Du 21 octobre 1789. Extrait des registres du conseil supérieur de Saint-Dominigue, Vu par la cour au procès extraordinairement instruit eu la sénéchaussée du Petit-Goave, à la requête du substitut du procureur général du roi en ladite sénéchaussée, demandeur, accusa teur et plaignant. Contre le sieur Jean-Honoré Mainguy, habilan t à la Rivière-Salée, quartier des Baradaires, défendeur et accusé, ledit sieur Mainguy appelant de sentence de la chambre criminelle de ladite sénéchaussée du Petit-Goave, du premier août 1789, laquelle aurait déclaré la procédure bien et valablement instruite en ce qui touche la forme; aurait déclarés pertinents et admissibles les repro ches fournis parMainguy, accusé, contre la nommée Marie Thérèse dite Pajeot, négresse libre, troisième témoin ouïe dans l’information. Eu consé- 648 quence aurait sa déposition rejetée du procès, aurait déclaré non pertinents et inadmissibles les reproches contre le nommé Michel Saltin, mulâtre libre, septième témoin ouï en la dite information; le nommé Julien Forget, troisième témoin, Jean-Pierre Bouquet, griff libre, deuxième témoin ; au fond, vu ce qui résulte des charges, et ayant tel égard que de raison aux dépositions des” quatre témoins ouïs en l’addition d’information du 16 juin dernier, aurait déclaré Mainguy, accusé, dûment atteint et convaincu d’avoir exercé diverses cruautés sur plusieurs de ses nègres esclaves; pour réparation de quoi, l’aurait déclaré incaDable de régir à l’avenir aucune habitation, et d’exercer directement son autorité sur aucun esclave; lui aurait fait défense de résider dans aucun lieu du ressort de la sénéchaussée, pendant l’espace de neuf années, et ce, à peine de punition corporelle; l’aurait condamné à trois mille livres d’amende applicable à la maison de Providence du Port-au-Prince,- et en tous les frais du procès qui seraient taxés par M. le Commissaire rapporteur, et dans lesquels seraient compris les frais de maréchaussée, et les amendes et frais ci-dessus payés ; serait ledit Mainguy relaxé des prisons, son écrou rayé et biffé sur les registres d’icelles, à quoi faire le golier contraint ; quoi faisant, décharge! Yu aussi toutes les pièces de la procédure énoncées en ladite sentence; l’arrêt obtenu en la cour par ledit sieur Mainguy, qui lui aurait donné acte de son appel de ladite sentence, ledit arrêt en date du 5 août dernier, signifié au procureur général du roi le 16 de ce mois; la requête dudit sieur Mainguy, par laquelle il aurait conclu à ce qu’il plût à la cour, mettre l’appellation et sentence dont est appel, au néant ; émendant, le décharger des accusations contre lui intentées, ordonner qu’il serait élargi des prisons de la cour, sur le vu de la minute de l’arrêt à intervenir, à quoi faire le golier contraint; quoi faisant, déchargé; que les écrous de sa personne seraient rayés et biffés sur tous registres où ils avaient été inscrits, et que mention serait faite de l’arrêt en marge d’iceux; ordonner que l’amende consignée serait remise; donner acte au sieur Mainguy de ses réserves de se pourvoir contre ses dénonciateurs, en la forme de droit, sauf au procureur général à requérir ce qu il aviserait pour l’intérêt public, et notamment la suppression, tant des minutes que des expéditions de la plainte et de tous les actes du procès, ladite recette signée: Croizier, répondue d’ordounatice de soit signifié et joint, du conseiller rapporteur, en date du 15 de ce mois et signifiée au procureur du roi, ce lendemain 16 dudit mois. Ouï et interrogé ledit Mainguy sur la sellette, sur la cause d’appel et cas à lui imposés, conclusions par écrit du procureur général du roi, ouï le rapport de M. de Piémont, conseiller, et tout considéré: La Cour a mis et met l’appellation et sentence dont est appel au néant, émendant, déclare pertinents et admissibles les reproches fournis par Mainguy, contre Julien Forget, et Thérèse Pajeot, mulâtresse libre, troisième et treizième témoins ouïs en l’information; en conséquence, rejette du procès tant leurs dépositions que celle de Deschamps Dupuy, dénonciateur et premier témoin de ladite information; rejette également les dépositions des témoins ouïs en l’addition d’informations, attendu qu'ils sont esclaves dudit Mainguy ; et sans avoir égard aux reproches fournis contre plusieurs autres témoins entendus, déclare Mainguy dûment atteint et convaincu [6 août 1790. J d’avoir frappé ses esclaves à coups de bâton, de les avoir blessés avec des ciseaux, et avec une arme vulgairement appelée manchette ; de les avoir déchirés avec ses dents et de leur avoir fait appliquer sur différentes parties de leur corps, soit des fers rouges, soit des charbons ardents; pour réparation de quoi, bannit ledit Mainguy de la colonie pour neuf années, lui enjoint de garder son ban, aux peines portées par la déclaration du roi, dont lecture lui sera faite par le greffier; le déclare, en outre, incapable de posséder jamais aucun esclave, et le condamne en l’amende de son appel, et en dix mille livres d’amende envers le roi, jusqu’au payement de laquelle il gardera la prison. Faisant droit sur les plus amples conclusions du procureur général du roi, fait défense au lieutenant de juge, de ne plus à l’avenir entendre les esclaves en déposition contre leurs maîtres, et lui enjoint de se conformer à ce qui est prescrit sur la matière par l’arrêt du Conseil d’Etat du quinze juillet mil sept cent trente-huit. Enjoint également aux juges qui ont rendu la sentence de prononcer soigneusement sur tous les reproches qui seront proposés par les accusés contre les témoins; leur fait en outre défense de condamner les accusés poursuivis à la requête du ministère public, aux frais des procédures, et d’ordonner que lesdits accusés ne seront élargis des prisons qu’après l’acquittement desdits frais. Ordonne au procureur du roi de se rendre incessamment aux pieds de la Cour. Ordonne enfin que le présent arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché ès carrefours et lieux accoutumés de cette ville, et que copies dûment collationnées d’icelui seront envoyées à la diligence du procureur général, dans la sénéchaussée du ressort. Donné au Port-au-Prince, en conseil, le vingt-un octobre mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé : Piémont et Fougeron. Collationné, Duvernon, greffier-commis. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMRLÉE NATIONALE DU 6 AOUT 1790. Lettre et déclaration des députés de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale, adressées à leurs commettants. Paris, ce 6 août 1790. Messieurs et chers compatriotes, victime d’un malheureux événement qui va, sans doute, entraîner bien des vengeances, contre lesquelles vous devez vous prémunir, et pyut-être bien des calamités publiques, funestes à vos propriétés, à votre existence, à la colonie et à la métropole, nous devons à la vérité, à nos commettants, à notre délicatesse et à la nation, la déclaration suivante : Le 2 juillet, la députation entière de Saint-Domingue a présenté au comité des rapports, environ 150 pièces originales à lappui de la dénonciation du ministre de la marine; ce dépôt a été fait de notre part, sous la clause, bien expresse, de ne donner copie à M. de La Luzerne que des arlicles qui le concernaient en bien [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES.