|78 [États gén. 1789. Cahiers.] ments utiles, convenables et nécessaires à faire, tant dans le nombre des cours, leur composition et même réunion, que dans leur police et même dans l’arrondissement de leur ressort, suivant toutefois que le peut comporter le bien public. Qu’il serait peut-être bien essentiel qu’aucune personne ne pût être admise à aucune charge de conseiller, avant au moins cinq ans de palais, c’est à dire après avoir été reçu avocat, d’avoir suivi les audiences, et même plaidé, dont il serait joint certificat du bâtonnier des avocats. Qu’il peut être utile à l’Etat d’admettre, pour l’acquisition ou commission auxdites fonctions de conseiller, les nobles et plébéiens indistinctement, dès qu’ils auraient preuve de capacité, qui est le seul titre nécessaire pour faire un bon magistrat, utile au public et à la patrie. Qu’il conviendrait encore de restreindre les privilèges de committimus aux seuls conseillers, présidents, procureurs et avocats généraux, et greffiers en chef, ce qui soulagerait encore beaucoup les audiences, en réduisant les rôles à leur véritable institution. Qu’il conviendrait encore que les causes fussent placées aux rôles dans leur ordre de date, et sans être obligé de solliciter l’audience qui doit être de droit accordée à la primauté de date. Administration des finances. Quant à cette partie, nous n’en pouvons donner aucune idée précise, n’en ayant aucune connaissance que par les abus passés. Nous vous chargeons seulement, ainsi que MM. les députés que vous nommerez, de concourir, dans les principes et vues qui nous ont animés jusqu’à présent, à l’examen de la dette de l’Etat, des principes d’icelle, par la représentation des comptes au vrai des anciens et actuels ministres, chacun dans leur département ; ensuite, à la restauration de l’ordre économique déjà commencé par l’habile ministre que le Roi, dans sa sagesse, à appelé pour faire éclore et rendre sensibles tous ses sentiments paternels pour une nation qui l’adore : 1° Par la suppression et vente des maisons royales, jugées inutiles par Sa Majesté elle-même; 2° Par le retranchement de tous les logements gratuits et entretien d’iceux, jusqu’à présent donnés sans service ; 3° Par le retranchement de toutes les pensions inutiles et non méritées. Enfin, de tous ces autres abus que Sa Majesté connaît, déteste et ne veut réformer que par le conseil des Etats généraux, ses vrais et fidèles conseillers. Nous pensons que le Roi doit être le maître de régler le sort de son auguste famille et le genre de sa dépense ; que ce serait toucher aux principes de la constitution monarchique, que de vouloir prescrire, au Roi des Français à cet égard, Mais, ce que l’on peut faire, sans manquer de confiance, c’est d’assurer, comme nous l’avons consenti dans nos propositions et demandes, un revenu fixe et invariable à l’Etat, lequel ne pourra jamais être augmenté que par la nation assemblée ; et aucune dette de l’Etat ne pourra être dite et regardée comme nationale sans le consentement et sanction des Etats généraux. D’ôter aux ministres toute faculté du despotisme, et de faire graver au-dessus de leurs hôtels l’œil de la France, toujours surveillant sur leur conduite ; le glaive de la justice nationale levé sur leurs têtes, s’ils osaient porter atteinte aux arrêtés de la nation, et une récompense assurée [Paris hors les murs.] à leurs travaux, s’ils agissent en fidèles conseillers. En conséquence, ôter à toutes les charges et places, excepté aux ministres en chef, au chef suprême de la justice et aux magistrats des cours souveraines, le titre de conseiller du Roi, dont on ne craint pas de gratifier les moindres offices, et ceux surtout de secrétaires ou greffiers, servant à la chancellerie sous le titre de secrétaires du Roi, notaires au châtelet, ainsi que d’autres villes, tous officiers qui ne sont absolument rien dans l’ordre législatif, n’ayant aucune entrée ni voix au conseil du Roi. Sur quoi, Messieurs, quoique nos observations soient venues à la pensée et seront certainement faites par tous citoyens éclairés, amis de l’ordre et de l’humanité, et par la pluralité de MM. les magistrats et des ordres réunis, pour le bien du royaume, nous vous prions et chargeons d’insister et persister auprès de l’assemblée générale de la prévôté de Paris, pour faire admettre dans son cahier général tous les articles qui sont liés à l’intérêt général du royaume, sauf le renvoi des articles locaux que nous nous proposons et nous réservons de déduire et demander devant les Etats généraux. Et, enfin, de discuter, modifier, réduire et étendre, suivant que les besoins de l’Etat et l’utilité publique de notre communauté pourront l’exiger, les articles du présent cahier. Fait et arrêté en l’assemblée générale de la commune de la paroisse de Vernouillet , le 17 avril 1789. LAROCHE , chargé de la rédaction du présent cahier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de V-errières (1). Nous, habitants . et propriétaires composant l’assemblée du tiers-état de la paroisse de Verrières, présidée par le sieur Vitallis, seigneur de Migneaux, syndic municipal, et assemblés en la forme prescrite par le règlement de Sa Majesté, dans l’église paroissiale de ce lieu, avons unanimement arrêté de charger nos députés en l’assemblée des trois ordres de la prévôté de Paris, de faire, pour le bien général du royaume, pour celui de notre province, et particulièrement pour celui de cette paroisse, les demandes, plaintes et doléances insérées au présent cahier, savoir : CHAPITRE PREMIER, Relatif au royaume en général. Art. 1er. La liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet et des prisons d’Etat, et la remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains des juges ordinaires, de toutes personnes arrêtées par ordre du gouvernement. Art. 2. La liberté de la presse, sauf les restrictions que pourront lui donner les Etats généraux. Art. 3. La suppression absolue du secret de la poste, de sorte qu’en aucun cas, les lettres ne puissent être ouvertes. Art. 4. Le respect le plus étendu pour tout droit de propriété, et les indemnités les plus fortes lorsque le bien public, légalement constaté, forcera d’y porter atteinte. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 179 [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 5. Le retour périodique des Etats généraux, tous les trois ans. Art. 6. L’opinion par tête, et non par ordre. Art. 7. La vérification de la dette nationale, après laquelle seulement l’impôt sera réglé et consenti pour un temps fixe et déterminé. Art. 8. La répartition de l’impôt, égale et générale; par conséquent, la suppression de tous les privilèges pécuniaires quelconques. Art. 9. La suppression de tous les impôts arbitraires, tels que la taille, la capitation, la taille d’industrie et la corvée ; et l’établissement d’un impôt unique, qui porte également sur toutes les classes de citoyens et sur toutes les propriétés, et dans toute l’étendue du royaume. Art. 10. La suppression des droits d’aides, comme très-nuisibles à l’agriculture, et vexa-toires pour le peuple. Art. 1 1. La suppression du tirage de la milice. Art. 12. La diminution du prix du sel. Art. 13. La réforme de la justice civile et criminelle, dans laquelle seront comprises l’abolition de la distinction des peines et de la confiscation des biens; la faculté à tout accusé d’avoir un conseil; la publicité des procédures, et la condamnation de tous faux accusateurs en dommages-intérêts envers l’accusé reconnu innocent. Art. 14. La suppression des capitaineries et la clôture en murs de toutes les forêts que le Roi réservera pour ses chasses, soit qu’elles soient de ses domaines ou non. Art. 15. La restitution de la chasse au seigneur dont les terres sont actuellement renfermées dans les capitaineries. Art. 16. La permission à tout particulier de chasser et tendre des pièges dans les parcs et jardins clos de murs, même dans les terres des seigneurs. Art. 17. La destruction des pigeons et la liberté aux gardes et aux chasseurs de les tirer. Art. 18. La résidence des gros bénéficiers, et celle des commandants des provinces. Art. 19. La suppression de tous les droits attachés aux fonctions des ministres des autels, en leur faisant un sort convenable à la dignité de leur état. Art. 20. La suppression de la dîme et la vente de tous les biens-fonds attachés aux cures, et l’application du produit de ces ventes à une caisse de soulagement pour les pauvres, et au payement des maîtres et maîtresses d’école des bourgs et villages. Art. 21. La suppression des intendants de provinces, dont l’existence écarte toute idée de confiance de la part des peuples envers leur souverain. Art. 22. La vente des biens immeubles, de quelque nature qu’ils soient, appartenant aux hôpitaux ; laquelle vente sera faite à leur profit, et le produit converti en contrats, ce qui rendra l’administration des biens desdits hôpitaux plus facile et moins susceptible d’abus. Art. 23. Le droit de police, dans les bourgs et villages, attribué aux municipalités, qui auront un intérêt plus direct que les procureurs fiscaux à veiller à la sûreté des habitants, et surtout au poids, à la qualité et au prix de pain. CHAPITRE II. Relatif à la province de Vile de France. Art. l®r. L’établissement des Etats provinciaux, composés des représentants de toutes les classes de citoyens élus librement. Art. 2. La réduction de l’excessive largeur des grandes routes, qui enlèvent à F agriculture un terrain précieux aux environs de la capitale, . et dont l’entretien est très-onéreux pour le peuple. Art. 3. L’ouverture d’une nouvelle route de communication dans les campagnes, et l’entretien de celles qui' existent, et qui sont, pour la plupart, impraticables. Art. 4. L’emploi des troupes pour la construction et l’entretien des chemins. Art. 5. L’égalité des poids et mesures, au moins dans chaque province, pour éviter les fraudes qui se commettent dans le commerce. CHAPITRE III. Relatif à la paroisse de Verrières. Art. 1er. La clôture en murs du bois de Verrières, si le Roi le réserve pour ses châsses ; et s’il ne le réserve pas, la destruction totale des bêtes fauves et des lapins, dans ledit bois. Art. 2. La restitution de la somme de 5,000 livres qu’il en a coûté à la paroisse pour faire une clôture en échalas qui n’est utile à rien, parce qu’elle est continuellement brisée parles chasses, et qui coûte annuellement plus de 600 livres aux habitants, pour l’entretien. Art. 3. La liberté de la route de chasses qui communique du bois de Verrières à la route d’Orléans, par Massy ; et la suppression des barrières. Art. 4. La défense de mener, les bestiaux paître dans les prairies avant l’enlèvement des foins, et passé le 25 mars. Art. 5. MM. les députés sont particulièrement chargés d’insister sur ce que le projet du canal de l’ Yvette soit abandonné comme désastreux pour les campagnes, et particulièrement pour la parroisse de Verrières, dont il dévaste le terroir et détruit les trois moulins ; inutile pour Paris, ruineux pour les manufactures et le commerce du faubourg Saint-Marcel, et dangereux, pour ne pas dire impossible, dans son exécution, à cause des carrières à plâtre et à pierres, sur le ciel desquelles il est dirigé. Ils demanderont, avec toute la force que doit inspirer la conviction d’une cause juste, que tous les dommages soufferts à l’occasion de ce projet par les propriétaires, fermiers, meuniers et autres, soient promptement et convenablement payés par le sieur Defer, se disant entrepeneur dudit canal, et que les parties plaignantes puissent se retirer par-devant les juges ordinaires, pour obtenir les dommages-'intérêts et les réparations qui leur sont dus. Ils se plaindront vivement de ce que, depuis dix-huit mois, les habitants de Verrières, dont le terroir est entièrement dévasté par ledit entrepreneur, n’ont pu obtenir aucune satisfaction de M. l’intendant de Paris, commissaire en cette partie, nommé par le conseil. Ils feront voir, à ce sujet, combien sont dangereuses les commissions, et demanderont qu’il n'en soit jamais établi, comme aussi que les arrêts du conseil n’aient aucune force de loi qu’autant qu’ils seront revêtus de lettres patentes dûment vérifiées dans les cours souveraines. MM. les députés se plaindront de ce que l’entrepreneur dudit canal de l’Yvette a violé le droit sacré de la propriété, en s’emparant des terrains qu’il n’a point payés; qu’il a violé le droit des gens en faisant abattre muitamment, la veille de Pâques dernières, les murs de clôture du parc de Mi-gneaux; enfin qu’il a violé les lois de l’Eglise, en faisant travailler dans ledit parc, au grand scan- 180 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dale du peuple, cent cinquante ouvriers, ledit jour de Pâques, et pendant *l 'office divin , ce qui est constaté par un procès-verbal dressé par le juge du lieu. Enfin, MM. les députés appuieront, selon leur honneur et conscience , toute les demandes, plaintes et doléances, insérées au présent cahier, signé par nous, syndic, habitants et propriétaires composant le tiers-état de la paroisse de Verrières, et dont copie, pareillement signée, restera déposée au greffe de la municipalité. Fait à Verrières, ce quatorzième jour du mois d’avril de la présente année 1789. Signé Vitallis de Migneaux, syndic; Vallet; üeschamps; Mouchy; Plet, procureur fiscal; R. Roben ; Dunhe ; Courtois ; Devaux ; Petit ; De-lachevalerie ; Boutillier ; Philippe ; Lemoine ; Provost ; Lemoplet; Etienne Provost; Huvet ; Helloin; Lebeau; Huard; Claude Castenet; A. Maisy; Provost; Deschaussées; Louis-François Plet; De-laleu; Mangé; P. Fenilloret ; H. Courtin ; J. Binet; Jean-Pierre Plet ; Jean-Louis Deschamps. Et les autres habitants présents ont déclaré ne savoir signer. Signé GUICHARD, greffier de la municipalité. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants du tiers-état du bailliage de Versailles (1). Les députés des communes du bailliage de Versailles, assemblés en conformité du règlement du Roi, du 24 janvier dernier, pour procéder à la rédaction des cahiers de doléances, et à la nomination des représentants qui doivent les porter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris ; après avoir examiné avec la plus sérieuse attention tous les articles des instructions dressés par Jesdits commissaires qu’ils avaient choisis, les ont adoptés d’une voix unanime ; et ils déclarent : Art. 1er. Que, quoique, par respect et par reconnaissance pour le Roi, à qui la nation devra son bonheur, sa constitution et sa gloire, ils aient adhéré et se soient soumis aux règlements, relativement aux élections graduelles, ils n’entendent pas les approuver, les regardant comme très-préjudiciables aux communes, et notamment à celles de Versailles, qui seront très-insuffisamment représentées, dans rassemblée générale de la prévôté de Paris; ils enjoignent à leurs députés dans l’assemblée définitive, défaire insérer, dans les cahiers, cette opinion formelle, et de demander, en leurs noms, la réforme des élections par une nouvelle subdivision des provinces de France, ou par une méthode générale et commune à tous les ordres pour les tenues suivantes des Etats généraux. Art. 2. Que leur intention expresse est que les députés de la prévôté et vicomté aux Etats généraux, soient revêtus de pouvoirs illimités et sans réserve, et que les cahiers qui leur seront remis, ne soient considérés par eux que comme de simples instructions qui devront régler leur conduite, et déterminer les demandes qu’ils auront à former dans les Etats généraux. Art. 3. Qu’il sera enjoint à leurs députés, dans l’assemblée définitive de Paris, de demander que le Roi soit remercié d’une manière solennelle, au nom des habitants de la prévôté, du bienfait si-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. gnalé qu’il a accordé à la nation, en lui rendant ses droits et ses assemblées périodiques. Art. 4. Leur vœu est que les délibérations, dans les Etats généraux prochains, soient prises par tête et non par ordre, et que les Etats s’occupent de rétablissement de la constitution, immédiatement et avant de se livrer à tout autre travail. Art. 5. Ils désirent que cette constitution soit conforme aux principes d’une monarchie modérée ; qu’elle fixe invariablement les droits du trône et ceux de la nation, de sorte que les Français puissent y recourir, dans tous les temps, pour reconnaître leurs droits, ceux du souverain, et les lois fondamentales. Art. 6. Ils déclarent encore que les articles compris dans le cahier des présentes instructions, sont l’expression de leurs vœux et de leurs sentiments, sur les changements à faire dans la forme actuelle du gouvernement ; mais qu’ils se soumettent néanmoins, dôs-à présent, et sans réserve, à toute autre forme qui aura été jugée préférable parles Etats généraux, réglée et approuvée par eux, et sanctionnée par le Roi. ,/ Art. 7. L’opinion des communes du bailliage de Versailles est que tous les hommes sont égaux aux yeux de la justice et de la ioi ; que tous ont un droit commun et inaliénable à la liberté civile et politique. C’est dans ces principes que les députés des communes ont dressé et arrêté les articles suivants pour servir de base à la constitution nationale. Dans cette constitution doivent être compris le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. CONSTITUTION. POUVOIR LÉGISLATIF. Art. 1er. Le pouvoir de faire les lois réside dans le Roi et la nation. Art. 2. La nation étant trop nombreuse pour exercer elle-même son droit, elle en confie l’usage à des représentants choisis librement par toutes les classes de citoyens. Ces représentants réunis forment l’assemblée nationale. Art. 3. Les Français ne peuvent regarder comme lois du royaume que celles qui auront été consenties par l’assemblée nationale et sanctionnées par le le Roi. Art. 4. L’hérédité du trône dans la ligne masculine, à l’exclusion des femmes et la primogéni-ture, sont des usages aussi anciens que la monarchie. Ils doivent être maintenus et consacrés par une loi solennelle et irrévocable. Art. 5. Les lois consenties par les Etats généraux et sanctionnées par le Roi, seront obligatoires pour toutes les classes de citoyens et pour toutes les provinces du royaume. Elles seront enregistrées purement et simplement dans toutes les cours et dans tous les tribunaux. Elles seront en voyées à toutes les municipalités des villes et des campagnes ; et elles seront lues au prône de toutes les paroisses. Art. 6. La nation ne pouvant être privée de la portion de législation qui lui appartient, et les affaires du royaume ne pouvant souffrir de retard ni de délai, les Etats généraux seront convoqués tous les deux ou trois ans au plus tard. Art. 7. Aucune commission intermédiaire des Etats généraux ne pourra jamais être établie, les députés de la nation n’ayant pas le droit de déléguer les pouvoirs qui leur sont confiés. $|Art. 8. Les pouvoirs des députés ne pourront leur être conférés que pour une année ; mais ils pourront leur être continués et confirmés par une nouvelle élection.