{Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (12 octobre 1790.) 581 TITRE IV. Des créanciers particuliers des maisons , corps et communautés supprimés. Art. 1er. « Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l’égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des maius desquels l’administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu’ils auront payés, ne leur seront pas remboursés : mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du Trésor public. Ne seront, au surplus, acquittés des deniers du Trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité. Art. 2. « Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayants-droit; ceux qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous récépissé du secrétaire, leur mémoire et les pièces et procédures. Dans trois aulres mois le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais. Art. 3. « Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir, mais passé ledit temps, ils seront tenus d’en faire la remise quand ils en seront requis ; sinon ils y seront contraints, même par corps. M. Chasset, rapporteur, lit l’article 4. M. Moreau. Il n’est pas juste que les frais de serment que les directoires de département, sont fondés à exiger aux termes de l’article 4, soient à la charge des créanciers. Je propose donc d’amender l’article et de dire sans frais au lieu de à leurs frais. (Get amendement est adopté.) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont ensuite décrétés comme ci-dessous : Art. 4. « Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait Jesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu’ils auront des arrêtés de compte et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l’avis de ceux de district, exiger, quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu’ils réclament leur est bien et légitimement dû; à laquelle affirmation il sera procédé sans frais et par-devant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur général syndic, ou lui dûment appelé . Art. 5. « Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et règlements sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins, leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu’à la publication du présent décret, et pendant trois mois après. Art. 6. « Les créanciers, pour d’autres causes, des corps, maisons et communautés auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement seront aussi par eux payés. Art. 7. « Pour faciliter l’acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d’obtenir préalablement une autorisation du directoire du département; à l’effet de quoi ils adresseront leur demande, avec les pièces justificatives, au directoire du district pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu’à ladite autorisation les débiteurs ne pourront se libérer ou se racheter, qu’en payant aux receveurs des districts; et dans le cas où il y aurait péril dans la demeure, ces derniers, d’après un arrêté du directoire du département, pris sur l’avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l’acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s’il y a lieu. Art. 8. ». Les créanciers, pour autre cause que des frais de procédures, sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû, des deniers du Trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l’article 2 ci-dessus sera observé à leur égard. Art. 9. « Les emprunts qu’auraient pu avoir fait les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu’auraient pu faire de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques, d’une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes. Art. 10. « Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auraient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et gui ne seraient établis que par actes sous-seing privé, pourvu que ces actes aient une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu’ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de comptes de ces maisons corps et communautés, tenus en bonne forme et inventoriés en vertu des décrets de l’Assemblée. » Divers membres attaquent l’article 11. M. Chasset, rapporteur, présente une nouvelle rédaction. Elle est décrétée ainsi qu’il suit: Art. 11. « Si [pour des emprunts contractés pour les gfig [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 octobre 1790.] causes expliquées dans les articles 9 et 10 ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou rentes viagères par des dotes, üanB l’une des formes ci-devant expliquées» elles seront également déclarées légitimés; » M. Chasset, rapporteur, lit les articles 12, 13, 14 et 15. Ils ne donnent lieu à aucune observation et sont décrétés en ces termes : Art. 12. « S’il existe dés conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l’avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou les résilier, suivant qu’ils le jugeront convenable; en cas d’exécution, les entrepreneurs ou ouvriers et les artistes, édri-Vains ou archivistes, seront payés conformément aux Conventions et prix faits. S’ils sdttt résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits suivant l’estiffialidtt; Art. Î3. « A l’égard des marchands; fournisseurs et ouvriers qui auraient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, H seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir qtle conformément à l’article 5 ci-dessus. Art; 14. « Elles cesseront même d’avoir ieur effet foutes les fois que le directoire dti département, sur l’avis dë celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et datts les registres ou livres de comptes des maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi; et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits et qu’ils n’ont pas été payés. Art. 15. « L'affirmation prescrite par l’article 4 Ci-dessus» pourra être exigée lorsqu’il y aura lieu. » M. Chasset» rapporteur » donne lecture de l’article 16. M. l’abbé Gouttes. Je demande que le traitement des religieux pour 1790 et pour les dettes dont ils peuvent être personnellement chargés, ne puisse étrë Saisi qüè jüSqü’à concurrencé des deux tiers. M; l’abbé Bourdon. Je propose de faire payer provisoirement par les directoires de district, ce qui serait dû par les religieux, sauf ensuite à faire rétention de ce qu’ils auraient payé, sur les pensions que les directoires sont chargés d'acquitter; M. Martineau. Dans le nouvel ordre de la Constitution, les religieux soiit dés ëitbyeiiS cbm-me tous les autres et doivent se soumettre à Ja règle générale. Je demande là question préalable sur les amendements. (La question préalable est prononcée.) Les articles 16, 17, i8, 19, 20, 21 et 22 sont décrétés en ces termes : Art; 16; « Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances, dans le courant de l’ànhèe 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790 au 1er janvier 1791, suivant l’article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils sont autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité; Art. 17. « bans ie compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu’ils auraient touché, à compter du 1er janvier 1790, sé-ront compris les fermages et loyers échus ët perçus à Noël 1789. Ait. 18. « Tous les créanciers de Ja classe de ceux ci-devant expliqués seront assujettis à tout ce qui a été prescrit par les articles précédents, encore qu’ils eussent obtenu dés squtence&, arrêts oü jugements en dernier ressort, dans l’intervalle dë la publication dû décret aeS 1� ët 20 avril dernier, jusqu’à l’expiration dû délai prescrit par le décret du 2 1 mai, sanctionné lë 28, et les frais de toutes les procédures, faites pendant cet intervalle, në ieur seront point remboursés. Art. 19. « Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l’article 15 ci-dessus seront payées cette année par les receveurs de district où sont établis les bénéfices, ëorps» maisons et communautés qui les devaient; et, pour l’avenir, il y sera pourvu incessamment. Art. 20. « Les Intérêts qui sont dus des ëapitauii exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentés dë cetlë même année. Quant àù payemetit des capitaux, il y sera pourvu dë la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles. Art. 21. « Cependant les directoires de département, ensuite de l’avis de ceux dë district, sont autorisés à ordonner sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d’après les arrêtés qu’ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant» tels payements acompte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers OU autres créanciers qui ne pourraient pas attendre: Chaque partie prenante ne poürra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par Ordre de numéros des ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pourra ëonl-pehser' ce qü’elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû» eh dorihant quittancé réëiproques ment. Art; 22. « Au moyen des règles qui viennent d’être établies pour le payement des créanciers dont il s’agit, les unions et directions formées par quel-qumms d’eux, notamment «elles formées pour