SÉANCE DU 9 MESSIDOR AN II (27 JUIN 1794) - Nos 39-40 225 tendante à obtenir, 1. la continuation d’une gratification dont elle jouissoit dans l’ancien régime sur le bail des fermes; 2. la liquidation d’une prétendue pension de 300 liv. d’arrérages qu’elle prétend lui être dues de cette pension. « Considérant, sur le premier objet, qu’il ne peut plus exister aucune prétention à titre des gratifications qui étoient accordées anciennement sur le bail des fermes, d’après les lois portées à cet égard; « Sur le deuxième objet, que la pétitionnaire ne rapporte aucun titre légal de la pension de 300 liv. qu’elle réclame sur les biens du ci-devant duc d’Harcourt; que les lettres missives qu’elle produit ne portent aucun caractère d’autbenticité, et ne peuvent suppléer à la représentation d’un titre légitime; qu’ainsi elle ne peut pas avoir plus de droit aux arrérages de cette pension; « Considérant enfin que la Convention nationale a pourvu aux besoins de tous les indigens de la République par la loi du 28 juin 1793, et par les lois postérieures, et que la citoyenne Delaferrière doit, comme tous les autres citoyens, s’adresser à sa municipalité ou à sa section pour obtenir les secours auxquels elle peut avoir droit, à raison de son indigence et de ses besoins; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Pierre-Antoine Morin, tendante à faire annuller le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, du 27 ventôse, qui le condamne à 8 années de fers, et le jugement du tribunal de cassation, du 23 prairial, qui rejette sa requête en cassation; « Considérant que la déclaration du juré qui a servi de base au 1er de ces jugemens, porte «1. qu’il est constant que dans une réquisition délivrée le 1er pluviôse, par le bureau des accaparemens, à Rouen, sous la signature Duménil Artus, au citoyen Morin, le jeune, pour lui délivrer de la soude, on a commis un faux en substituant le mot deux au mot une; 2. que Pierre-Antoine Morin n’est pas convaincu d’avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis ledit crime de faux; 3. que ce faux n’a pas été commis en écriture privée; 4. qu’il a été commis en écriture authentique et publique; 5. que Pierre-Antoine Morin est convaincu d’avoir fait usage de ladite pièce, sachant qu’elle étoit fausse; « Considérant que d’après la manière complexe dont est rédigé l’article n de cette déclaration, il est impossible de connoître si Pierre-Antoine Morin a été déclaré non-convaincu d’avoir commis le faux dont il étoit accusé, ou si, étant convaincu de l’avoir commis, il a été déclaré non-convaincu de l’avoir fait méchamment et à dessein de nuire; (1) P.V., XL, 229. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9701. en sorte que, quelque sens que l’on donne à cette partie de la déclaration du juré, il reste toujours constant que l’une des questions posées dans l’acte d’accusation est demeurée indécise : ce qui, aux termes de la loi du 1er brumaire, devoit déterminer le tribunal de cassation à annuller la déclaration du juré, et le jugement qui s’en est ensuivi; « Considérant que l’article V de la déclaration du juré ne suffisoit pas sans un article subséquent, sur l’intention de l’accusé, pour asseoir l’application de la peine de 8 années de fers; qu’en effet, s’il est vrai que l’article XLV de la 2e section du titre II de la 2e partie du code pénal, assimile à celui qui a commis le crime de faux, celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse, il est vrai en même-temps que l’article XLI ne prononce des peines contre celui qui a commis un faux que lorsqu’il l’a commis méchamment et à dessein de nuire à autrui; qu’ainsi, la question intentionnelle doit être posée à l’égard de celui qui est accusé d’avoir fait usage d’une pièce qu’il savoit être fausse, comme à l’égard de celui qui est accusé d’avoir commis un faux; et que, par conséquent, le tribunal de cassation auroit encore dû, de ce chef, annuller le jugement dont il s’agit, « Décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, ainsi que la déclaration du juré sur laquelle il a été rendu, et celui du tribunal de cassation, ci-dessus mentionnés, sont déclarés nuis et comme non-avenus. «H. Pierre-Antoine Morin sera traduit au tribunal criminel du département de l’Eure, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui par le directeur du juré de district de Rouen. « III. L’article VI de la loi du 4 germinal, qui oblige le tribunal de cassation de motiver les jugemens qui rejettent des demandes en cassation, sera à l’avenir observé en matière criminelle comme en matière civile » (1). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Rou-gelot, mâçon, domicilié dans la commune de Lorne-la-Montagne, département de la Nièvre, lequel après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 messidor présent mois; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Rougelot la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnités, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . (1) P.V., XL, 230. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9699. (2) P.V., XL, 232. Minute de la main de Briez. Décret n° 9692. Reproduit dans Bin, 10 mess. (1er suppl*). 15 SÉANCE DU 9 MESSIDOR AN II (27 JUIN 1794) - Nos 39-40 225 tendante à obtenir, 1. la continuation d’une gratification dont elle jouissoit dans l’ancien régime sur le bail des fermes; 2. la liquidation d’une prétendue pension de 300 liv. d’arrérages qu’elle prétend lui être dues de cette pension. « Considérant, sur le premier objet, qu’il ne peut plus exister aucune prétention à titre des gratifications qui étoient accordées anciennement sur le bail des fermes, d’après les lois portées à cet égard; « Sur le deuxième objet, que la pétitionnaire ne rapporte aucun titre légal de la pension de 300 liv. qu’elle réclame sur les biens du ci-devant duc d’Harcourt; que les lettres missives qu’elle produit ne portent aucun caractère d’autbenticité, et ne peuvent suppléer à la représentation d’un titre légitime; qu’ainsi elle ne peut pas avoir plus de droit aux arrérages de cette pension; « Considérant enfin que la Convention nationale a pourvu aux besoins de tous les indigens de la République par la loi du 28 juin 1793, et par les lois postérieures, et que la citoyenne Delaferrière doit, comme tous les autres citoyens, s’adresser à sa municipalité ou à sa section pour obtenir les secours auxquels elle peut avoir droit, à raison de son indigence et de ses besoins; «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Pierre-Antoine Morin, tendante à faire annuller le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, du 27 ventôse, qui le condamne à 8 années de fers, et le jugement du tribunal de cassation, du 23 prairial, qui rejette sa requête en cassation; « Considérant que la déclaration du juré qui a servi de base au 1er de ces jugemens, porte «1. qu’il est constant que dans une réquisition délivrée le 1er pluviôse, par le bureau des accaparemens, à Rouen, sous la signature Duménil Artus, au citoyen Morin, le jeune, pour lui délivrer de la soude, on a commis un faux en substituant le mot deux au mot une; 2. que Pierre-Antoine Morin n’est pas convaincu d’avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis ledit crime de faux; 3. que ce faux n’a pas été commis en écriture privée; 4. qu’il a été commis en écriture authentique et publique; 5. que Pierre-Antoine Morin est convaincu d’avoir fait usage de ladite pièce, sachant qu’elle étoit fausse; « Considérant que d’après la manière complexe dont est rédigé l’article n de cette déclaration, il est impossible de connoître si Pierre-Antoine Morin a été déclaré non-convaincu d’avoir commis le faux dont il étoit accusé, ou si, étant convaincu de l’avoir commis, il a été déclaré non-convaincu de l’avoir fait méchamment et à dessein de nuire; (1) P.V., XL, 229. Minute de la main de Merlino. Décret n° 9701. en sorte que, quelque sens que l’on donne à cette partie de la déclaration du juré, il reste toujours constant que l’une des questions posées dans l’acte d’accusation est demeurée indécise : ce qui, aux termes de la loi du 1er brumaire, devoit déterminer le tribunal de cassation à annuller la déclaration du juré, et le jugement qui s’en est ensuivi; « Considérant que l’article V de la déclaration du juré ne suffisoit pas sans un article subséquent, sur l’intention de l’accusé, pour asseoir l’application de la peine de 8 années de fers; qu’en effet, s’il est vrai que l’article XLV de la 2e section du titre II de la 2e partie du code pénal, assimile à celui qui a commis le crime de faux, celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse, il est vrai en même-temps que l’article XLI ne prononce des peines contre celui qui a commis un faux que lorsqu’il l’a commis méchamment et à dessein de nuire à autrui; qu’ainsi, la question intentionnelle doit être posée à l’égard de celui qui est accusé d’avoir fait usage d’une pièce qu’il savoit être fausse, comme à l’égard de celui qui est accusé d’avoir commis un faux; et que, par conséquent, le tribunal de cassation auroit encore dû, de ce chef, annuller le jugement dont il s’agit, « Décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal criminel du département de la Seine-Inférieure, ainsi que la déclaration du juré sur laquelle il a été rendu, et celui du tribunal de cassation, ci-dessus mentionnés, sont déclarés nuis et comme non-avenus. «H. Pierre-Antoine Morin sera traduit au tribunal criminel du département de l’Eure, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation dressé contre lui par le directeur du juré de district de Rouen. « III. L’article VI de la loi du 4 germinal, qui oblige le tribunal de cassation de motiver les jugemens qui rejettent des demandes en cassation, sera à l’avenir observé en matière criminelle comme en matière civile » (1). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean Rou-gelot, mâçon, domicilié dans la commune de Lorne-la-Montagne, département de la Nièvre, lequel après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 messidor présent mois; «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Rougelot la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnités, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . (1) P.V., XL, 230. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9699. (2) P.V., XL, 232. Minute de la main de Briez. Décret n° 9692. Reproduit dans Bin, 10 mess. (1er suppl*). 15