[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, I J-"i.vôs® an ” L J (22 décembre 1793 165 coup distribué dans l’intérieur. Il faut les reti¬ rer aux communes où, comme dans celle de Cou-lommiers, il s’est manifesté des insurrections. Pour appuyer cette mesure, je n’ai qu’un mot à dire, c’ est que les brigands de la V endée n’ avaient pas de manufacture d’armes, et cependant ils étaient possesseurs de plus de 60,000 fusils. Barère lit un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit : ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) « La Convention nationale, considérant que le peuple génois, se reposant avec trop de sécurité et de confiance sur la neutralité qu’il avait obser¬ vée, n’ayant alors aucuns moyens de faire res¬ pecter la neutralité de son port et de résister à une agression imprévue, n’a eu aucune part au massacre de 300 Français fusillés à bord de la frégate la Modes' e et à la prise de la frégate dans le port de Gênes; « Que la République ne doit demander compte du sang français qu’à ceux qui l’ont versé par la plus lâche trahison; « Qu’elle ne doit pas confondre avec ses enne¬ mis une nation qui n’a pu empêcher ni prévenir le crime, qui n’a été commis dans son port que pour l’en faire juger complice; « Que la France doit donner, au milieu des agitations et des ressentiments qu’excite l’atro¬ cité des forfaits de ses ennemis, l’exemple d’une gande nation qui sait et veut être juste envers tous les peuples : cependant les nouvelles réquisitions ont de la peine à s’en procurer. D’un autre côté, on a été obligé d’en distribuer aux environs des lieux où il se formait des insurrections, pour les arrêter au moment de leur naissance. Le comité vous propose une mesure dont l’application à la commune de Coulommiers a eu le plus grand succès, puisqu’elle vous remet aujourd’hui 800 insurgés, arrêtés et sur lesquels vous aurez à prononcer. Cette mesure consiste à décréter que les communes où il s’est manifesté des mouve¬ ments séditieux, seront tenues de déposer, trois jours après la publication du décret par la voie du Bulletin, leurs armes dans leurs municipalités res¬ pectives. Ces armes seront ensuite rapportées aux chefs-lieux de districts, qui les tiendront à la dispo¬ sition de nouveaux ordres. Pour appuyer cette mesure, je vous rappellerai que les brigands ont eu 60,000 fusils, quoiqu’ils n’eussent aucune manu¬ facture d’armes. « Romme et PnrLipPEAUx ont craint qu’une mesure aussi générale ne donnât aux malveillants, les moyens de faire désarmer le peuple, en suscitant des troubles dans les principales communes de la République. Pour éviter cet inconvénient, Romme propose de nommer dans le décret, les communes sur lesquelles il porte. « Barèke présente un article additionnel, qui concilie tous les avis et conserve la mesure générale qui maintiendra la soumission de chaque commune à la République, et qui ôtera aux malveillants tous les moyens de s’en servir. Il porte que nulle commune ne pourra être désarmée que quand elle aura été dénoncée à la Convention et dénommée dans un décret. « Cet article additionnel et les dispositions géné¬ rales sont adoptés. » « Déclare qu’elle regarde le gouvernement an¬ glais comme seul coupable du massacre de l’équi¬ page de la frégate la Modeste, commis dans le port de Gênes; qu’elle dirigera toutes ses forces contre ce gouvernement féroce pour venger la France et toutes les nations libres; « Que le peuple génois n’a point violé sa neu¬ tralité envers la France, qu’il ne sera point trai+é comme ennemi de la République : Art. 1er. « Décrète (1) que les traités qui lient la France et la République de Gênes seront fidèlement exé¬ cutés. Art. 2. « Le décret qui défend aux commissaires de la trésorerie nationale et à tous débiteurs fran¬ çais de faire, pour quelque cause que ce soit, au¬ cun payement aux peuples avec lesquels la Répu¬ blique est en guerre, ne sera pas applicable aux Génois. Art. 3. « Les relations commerciales qui ont existé entre la République et les Génois seront mainte¬ nues et protégées. Art. 4. « Les Génois seront payés comme les habitants des pays et Etats avec lesquels la France n’est point en guerre. Art. 5. « Pour mettre les Génois à portée de satisfaire à ce qui a été prescrit aux créanciers de la Répu¬ blique pour la conservation de leurs rentes et de leurs créances, et pour se faire inscrire sur le grand-livre, le délai qui doit expirer le 1er jan¬ vier (vieux style), terme de la loi, est prorogé jusqu’au 15 ventôse prochain (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Barère, au nom, du comité de Salut public. Citoyens, aussitôt que la République de Gênes (1) La minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 286, dossier' 849, est de la main de Billaud-Varenne, mais elle est contresignée par Barère. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 48. (3) Moniteur universel [n° 94 du 4 nivôse an II (mardi 24 décembre 1793), p. 380, col. lj. D’autre part, le Journal des Débats el des Décrets (nivôse an II, n° 460, p. 24) rend compte du rapport de Barère dans les termes suivants : « Barère, au nom du comité de Salut public. Aussitôt que la République de Gênes a été délivrée de la présence des intrigants de Londres et de Madrid, elle a repris l’énergie avec laquelle elle avait donné un libre cours aux subsistances pour la France. Il paraît que les Génois veulent faire répa¬ rer l’injure qu’ils ont reçue dans l’atrocité commise dans leur port sur des Français. En matière de diplomatie, il est plus nécessaire d’agir que de parler. « Barère propose un décret qui est adopté. »