630 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1790.] comité des finances, et vu les délibérations du conseil général de la commune de la ville de Caste'naudari, des 25 et 28 mars 1790, autorise les offb iers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 40,000 livres avec intérêt, pour être employées à l'achat de blés nécessaires à l'approvisionnement de ladite ville, à charge de rembourser sur le produit des ventes, sauf, en cas de perte, à être pourvu du remboursement de la manière qui sera jugée convenable. Septième décret, L'Assemblée nationale, ayant égard aux circonstances où se trouve la ville de Crest, et vu la délibération prise par le conseil général de la commune de ladite ville, autorise les officiers municipaux à imposer au marc, la livre de la taille, dans le cours de la présente année et des trois suivantes, une somme de 12,000 livres, à raison de 3,000 livres par chaque année, pour être employée à l’acquittement des dettes énoncées dans ladite délibération, à commencer par les dettes d’ouvriers et autres privilégiés. Huitième décret. L’Assemblée nationale enjoint au trésorier de la province de Languedoc de payer aux officiers municipaux de la ville de Castelsarrasin la somme de 1,600 livres, provenant des dons du roi, en conformité des arrêts du conseil des 14 mars 1788 et 22 avril 1789, pour être ladite somme employée au soulagement des pauvres de ladite ville. Neuvième décret. L’Assemblée-nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des finances, ayant égard aux motifs consignés dans la délibération prise par les officiers municipaux et les notables de la ville de Montech, sous la date du 7 février dernier, décrète que ladite ville est autoiisée à un emprunt de 6,000 livres pour former un atelier de charité et venir au secours de la classe indigente, à charge de rendre compte de l’emploi de ladite somme en la forme ordinaire. Dixième décret. L’Assemblée nationale autorise la municipalité de l’Isle-Bouin en Poitou, à faire un emprunt de la somme de 20,000 livres pour achat de grains, à condition que cet emprunt sera avant tout ratifié par la commune assemblée, et que le remboursement en sera fait des premiers deniers de la vente des grains, dont il sera rendu compte en la forme ordinaire; et à l’égard de l’intérêt et du déficit qu’il pourrait y avoir, il sera pris d’abord sur les revenus de la commune; et, s’ils sont insuffisants, il y sera pourvu d’après l’avis des assemblées administratives. Onzième décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération du conseil général de Saint-Sever, du 22 février dernier, ayant égard aux motifs ççmsignés dans ladite délibération, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire l’emprunt d’une somme de 15 000 livres, pour être èmployée en achats de grains, à charge de rembourser sur le produit de la vente et de rendre compte du produit; sauf, en cas de déficit, à être pourvu au remboursement de l’excédent, soit sur les revenus de ladite ville, soit par la voie des impositions, s’il y a lieu. M. Vernier expose la nécessité d’autoriser les syndics de plusieurs pays d’Etats; savoir : de la Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Valiées, du Labour et du Mont-de-Marsan, à procéder pour l’exécution des décrets des 12 et 30 janvier, à la confection des rôles, tant pour les six derniers mois de 1789 sur les ci-devant privilégiés, que pour les impositions de la présente année 1790. Il propose en conséquence un projet de décret que l’Assemblée rend dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que les Ëlatsde Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Yal-lées, du Marsan et du Mont-de-Marsan, ne doivent plus s’assembler, et qu’il n’y a pas dans ces provinces de commissions intermédiairesqui puissent exécuter les décrets des 12 et 30 janvier dernier; mais que les syndics desdits pays, qui ont été chargés jusqu’à présent de la confection des rôles, pourraient procéder à ceux qu’il s’agit de rédiger, tant pour le supplément des six derniers mois de 1789 sur les ci-devant privilégiés, que pour les impositions de la présente aimée 1790; ce qui peut également avoir lieu pour le Lanour, r pays abonné réuni à l’ancien domaine de Navarre » a décrété et décrète ce qui suit : Article premier. « Les syndics des Etats de Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Valiées, du Marsan, du Mont-de-Marsan, et du Labour, sont autorisés à dresser les rôles, tant du supplément sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789, que des impositions de l’armée 1790, en se conformant aux différents décrets de l’Assemblée nationale pour lesdites impositions. « Lesdits rôles seront rendus exécutoires, expédiés et nus en recouvrement en la manière accoutumée ; et lorsque les assemblées de district et de departement seront formées, elles détermineront l’emploi des parties de ces impositions qui sont destinées à acquitter les charges de chacune desdites provinces. » M. Vernier fait ensuite part à l’Assemblée que son décret du 18 janvier a été mal interprété par différentes municipalités du royaume. Pour éviter ces abus, à l’avenir, il propose de décréter que les actes relatifs aux élections des municipalités et eu général tous actes de pure administration intérieure seront seulsexempts des droits de contrôle, et que tous les autres y seront assujettis. M . lia Poule propose par amendement que ce soit sans rien préjuger sur le contrôle des ventes en aliénations à faire par les municipalités. M. Fréleau fait l’amendement qu’il soit dit que les municipalités qui, par une fausse interprétation du décret du 18 janvier, se seraient dispensées de la formule du contrôle de quelques actes qui y étaient sujets? seront soumises aux [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1790.] 531 droits ordinaires, et qu’elles ne pourront être tenues du paiement du double droit. Les deux amendements mis aux voix, 1 Assemblée nationale rend le décret suivant: L’Assemblée nationale, instruite par son comité des finances que son décret du 18 janvier dernier, sanctionné par Sa Majesté le même mois, avait été abusivement interprété dans différentes municipalités du rovaurae, a déclaré: « Que par ledit décret du 18 janvier, elle n’a entendu exempter de la formalité du contrôle et de ceux du papier timbré pour les lieux où il est en usage, que les actes relatifs aux élections des municipalités, corps administratifs, délibérations, et généralement tous les actes de pure administration intérieure, et qu’à l’égard de tous autres actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle et de formule, ils continueront d’y êire sujets comme par le passé, sans rien préjuger sur le contrôle des ventes et aliénations à faire aux municipalités qui, pour une fausse interprétation du décret du 18 janvier, se seraient dispensées de la formule et du contrôle de quelques actes qui y étaient sujets, ils seront soumis aux droits ordinaires sans aucune contravention. » M. de Cernou, au nom du comité des finances, fait un rapport sur l’emploi des impositions des anciens privilégiés pour les six derniers mois de l’année 1789. Il propose un mode de répartition du produit de cette imposition sur les anciens tail-lables de chaque province, au soulagement desquels elle a été décrétée le 4 août. M. Thibault, curé de Souppes , demande la questiou préalable sur le projet de décret, attendu que des motions semblables ont été rejetées des décrets précédents. M. Toldel appuie la demande de la question préalable. L’Assemblée, consultée, décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. , M. le Président annonce un don patriotique de 1,515 livres en argent, fait par une association de plusieurs demoiselles de Versailles et qu’il reçoit à l’instant. Voici la lettre qui accompagne ce don : Lorsque toutes les villes, toutes les communautés de ce vaste Empire s’empressent d’adresser au Sérial auguste de la nation l’hommage de leur respect et de leur soumission à ses décrets, vous ne dédaignerez pas celui d’une association de demoiselles de la ville de Versailles, qui, jalouses de brûler sur l’autel de la patrj# le pur encens de la reconnaissance, et de prononcer entre elles le serment d’être fidèles à la nation, à la loi, se sont réunies ensemole pour y voter un don patriotique qui a produit une somme d • 1,515 livres. a Portion faible et timide de la société, nous n’avons à offrir que des vœux impuissants pour le maintien de la constitution qui s’achève ; mais animées, comme nous le sommes, des sentiments du plus ardent patriotisme, si fa force n’est point notre partage, nous avons du moins celle de la persuasion pour soutenir le courage des défenseurs de la liberté et notre zèle à cet égard ne s’éteindra jamais. « Daigne la main qui gouverne les nations protéger vos grands travaux, répandre le bonheur sur la plus belle monarchie de l’univers et donner à notre ville affligée les beaux jours que des nuages eut obscurcis ! » L’Assemblée donne les plus grands applaudissements au patriotisme de ces jeunes citoyennes. M. le président est autorisé à leur écrire que l’Assemblée accepte leur offre et leur témoigne toute sa satisfaction. M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre de M. Necker, relative à une demande de crédit pour le service des mois d'avi'il et de mai. Elle est ainsi conçue: « Monsieur le Président, j’avais prévenu l’Assemblée nationale, dans mon mémoire du 6 mars, que l'administration des finances aurait besoin d’un crédit de 40,000,000 pour remplir le service des mois d’avril et de mai; j’avais prié MM. du comité des douze d’en entretenir l’Assemblée nationale; ils ont jugé plus convenable que je m’adresse directement à elle : ce que je fais de la part du roi. Aucune circonstance favorable, ni à l’accroissement prochain des revenus, ni à la réduction des besoins, n’a eu lieu depuis les calculs du 6 mars; tout au contraire: ainsi, ie crédit auprès de la caisse d’escompte sera nécessairë indispensablement au moins pour 20,000,000, à la fin de la semaine prochaine, afin de satisfaire aux paiements du reste du mois et des commencements de l’autre. Je sollicite donc de la part de Sa Majesté le décret nécessaire. Cette disposition devient instante, parce que les administrateurs de la caisse d’escompte ne pourront agir peut-être qu’après avoir pris l’avis des actionnaires ou du moins d