304 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (7 décembre 1790.J chevaux. La quatrième colonne sera la taxation des revenus [nobiliaires au vingtième, ou telle autre quotité qui sera décrétée par l’Assemblée; et enfin ce qui restera de la cotisation générale, à répartir après le calcul des quatre colonnes, le sera sur tous les habitants au marc la livre de leurs revenus fonciers ou mobiliaires présumés d’après leurs loyers d’habitation. Il n’est pas à présumer que des citoyens qui ont tant fait pour la liberté, redoutent des opérations nécessaires pour assurer l’égalité de contribution, et pour prévenir les abus d’extension donton a si souvent accusé l’ancien régime. Enfin, Messieurs, les conférences que nous avons eues avec nos collègues, les mémoires qui ont été publiés ne nous ont rien appris qui put vous faire abandonner le système général de la contribution mobilière. Nous nous sommes occupés de l’examen de nos projets de tarifs; nous les avons réduits à un seul, et nous nous sommes bornés à diminuer les évaluations qui ont paru trop fortes. Nous croyons que ce tarif peut et doit être décrété, sans attendre la fixation de la quotité de la contribution personnelle, et que la différence du prix des loyers, à raison de l’importance des villes, sera compensée par les taxes additionnelles à raison des domestiques et des chevaux. Nous vous avions proposé, Messieurs, plusieurs tarifs, combinés d’après la cherté plus ou moins grande des loyers dans les lieux plus ou moins peuplés; cette mesure avait pour objet de rapprocher davantage de la vérité, la présomption des facultés mobilières, tirée de la quotité du loyer; et en même temps nous ne vous avions proposé de taxe fixe que pour les domestiques mâles, mais vous avez décrété que les domestiques des deux sexes seraient taxés, et dans la fixaiion de ces taxes, vous avez réglé des proportions plus fortes que celles que nous vous avions proposées; de sorte que dès lors celui quia une fortune plus considérable et un plus nombreux domestique, contribue nécessairement davantage. Dans cet état de choses, si l’on suppose deux citoyens domiciliés dans deux villes différentes, où les loyers soient dans un rapport inégal avec la forlune, il est évident que celui qui a un loyer de 600 livres dans une ville où les loyers sont très chers, n’aura pas le même domestique que celui qui a un loyer du même prix dans une ville où les loyers sont peu chers. Ainsi, vous pouvez n’adopter qu’un seul tarif uniforme, à raison du loyer, puisqu’au moyen des taxes additionnelles vous atteignez la différence des fortunes. Nous avons à joindre, au nouveau projet de tarif, quelques articles ajournés ou additionnels, qui ne présentent que des conséquences des décrets que vous avez rendus et qui rempliront le but de demandes qu’on nous a faites. On nous rend la justice de croire à la pureté de nos intentions. Nous n’en avons d’autres que de convaincre nos concitoyens de la justice des lois gué nous vous proposons de décréter, et vous jugerez, Messieurs, si nous ne nous sommes pas écarté de ce but. Signé : La Rochefoucauld, Oauchy, Dupont (de Nemours ), Rqederer, Defermon. Plusieurs membres demandent et l’Assemblée ordonne l’impression du rapport fait par le comité de l’imposition. (La discussion est renvoyée au lendemain du jour où la distribution aura été faite.) M. Regnaud , député de Saint-Jean-d1 An-gély. Vous avez nommé un comité central, et vous l’avez chargé de vous présenter dans huitaine le tableau de ce que vous aviez fait et de ce qui vous restait à faire. Plus d’un mois s’est écoulé, et vous n’avez point encore entendu parler de son travail. Je demande quel peut être le motif de son retard? M. d’André. Le comité central n’a rien fait ; il est de notoriété publique que, depuis qu’il est créé, il ne s’est assemblé que deux fois ; encore ne s’est-il trouvé que trois membres à ses séances. Le mal vient de ce qu’il est mal organisé. Chaque comité y a envoyé celui de ses membres qui travaille le plus et dont la présence lui est la plus utile. De deux choses l’une : il faut ou que le comité central ne s’assemble pas, ou que les autres comités ne fassent rien lorsque ce comité est assemblé. Je demande donc qu’au sortir de la séance on se retire dans les bureaux pour y nommer six membres, lesquels formeront un comité qui ira dans les autres prendre l’état de ce qu’ils ont fait et de ce qu’il leur reste à faire pour en faire son rapport dans la huitaine. Cette motion est adoptée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera nommé, à l’issue de la séance, six commissaires pris dans l’Assemblée, lesquels se rendront aux comités de l’ Assemblée pour s’y faire remettre l’état des travaux faits et de ceux qui restent à faire, et en rendront compte dans huitaine à l’Assemblée. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur V avancement du corps du génie (1). M. Alexandre de Reauharnais, député de Loir-et-Cher, rapporteur. Messieurs, lorsque votre comité militaire réclame votre attention pour le corps du génie, lorsqu’il me charge de vous présenter le mode d’avancement qu’il vous propose d’adopter pour ce corps distingué, il n’a à vous soumettre que des conséquences de vos propres principes. Ce sont les décrets que vous avez déjà rendus pour les officiers de l’armée, que je suis chargé de vous rappeler, et, en les appliquant aux officiers du génie, ils n’éprouvent que de légères modifications : ces légers changements sont commandés par la nature même de leur service et la nécessité de conserver à la patrie des talents préparés par de longues études, par une épreuve sévère, et développés par l’expérience. Il est superflu de vous présenter combien le corps du génie est précieux à l’armée, à la France, au succès de ses armes ; combien est utile cet art savant qui sait perfectionner les avantages des sites, qui sait suppléer à leurs défauts, qui sait multiplier la résistance qu’un petit nombre d’hommes oppose à des forces supérieures; combien sont utiles ceux qui exercent cet art avec des connaissances qui ont obtenu au corps du génie une réputation si grande et si méritée ! (1) Le rapport de M. de Beauharnais présente une lacune au Moniteur. [Assemblés nationale.] APiCHIYES PARLEMENTAIRES, [7 décembre 1790.] Depuis notre heureuse Révolution, plusieurs parties de l'art de la guerre nous sont devenues peut-être tnuins importante-, mais e les ne sont point dans les fonctions des ofliciers du génie. Au contraire, la diminution dans notre armée, qui a été la suite de votre déclaration consdtu-tion nelle de renoncer à toute guerre offensive, nous rend plus nécessaires, toutes les mesures qui, dans la défense, suppléent au nombre des troupes et ajoutent à la force des armées, sans ajouter au danger dont elles peuvent être pour ia liberté publique. Le corps du génie, composé d’officiers éclairé’, dans le nombre desquels on compte des savan's, va acquérir encore plus d’émulation, p isqim l’entrée en sera ouverte à tous les citoyens. Un concours plus nombreux forcera les talents à plus de développement, et donnera à c<- corps, s’il est possible, plus d’iliustraiion : il merde donc, sous uue foule de rapports, tout l’intérêt des représentants du peuple. Les examens rigoureux que subissent les jeunes gens qui aspirent aux places d’élèves, leur prennent une partie de leur jeunesse ; ils l’ont employée à se former pour leur état, et ce temps précieux pour eux était perdu pour les récompenses militaires; puisque, d’après des relevés exacts, l’âge moyeu des élèves admis à l’école était de vingt à vingt-un ans. Votre comité militaire n’a pas cru que des connaissances plus étendues, et les années qu’elles condamneraient au travail dussent éloigner des officiers du génie les récompenses attachées à l’ancienneté de service: lia donc pensé que les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps du génie devaient être comptées aux officiers de ce corps pour i’outention des récompenses fixées pour l’ancie ■mêlé du service. ; cette exception est, pour la ligne des ofliciers conser-servés, la seule que nous vuus proposions ; elle est commandée par la nature même de leur instruction ; elle est dictée par la justice. Avant de déterminer le modo d’avan emeut qui fera parcourir aux élèves tous les grades que vousavez décrétés le 24 octobre, il faut, Messieurs, vous rappeler les principes généraux que vous avez adoptés pour toute i’armee. Vous avez trouvé que l’ancienneté était le véritable titre aux emplois qui viennent à vaquer ; que ce droit ne pouvait souffrir d’atteinte que ce qui était nécessaire pour entretenir l’émulation et exciter la noble ambition de ceux qui ont des moyens de se distinguer: vous avez ensuite considéré que c'était a mesure qu’on s’élevait et qu’on atteignait à des places plus importantes, qu’on devait être plus assujetti à faire preuve d’une capacité que la nature ni l’âge n’accordent pas également à tous les hommes, et que l’exercice des fonctions plus importantes nécessite cependant plus impérieusement. Avec ces principes, vous avez donc établi que, par l'ancienneté seulement, on parviendrait de grade en-grade à celui de capitaioe; que le choix du roi, dans la proportion d'un sur trois, aurait lieu nu grade de capitaine, a celui de colonel ; que pour* les ofliciers généraux le choix du rot alternerait avec l'ancienneté. Vous avez enfin arrêté que le choix du roi devant néanmoins porter sur des sujets déjà éprouvés, il ne pourrait élever à un grade supérieur qu’un officier au moins depuis deux ans dans l’exercice des fonctions de son grade. Eli bien ! Messieurs, ces mesures adoptées pour l’armée sont les mémos que celles que votre 1’° Simm. T. \X1. 30o comité vous propose pourravancementdesofficiers du génie. Il ne me reste plus qu’à vous offrir des considérations sur le mode d’avancement de ceux des officiers du génie que votre nouvelle organisation a réformés. Dans l’ancienne composition du corps du génie, il y avait, en comptant les lieutenants en second surnuméraires, 388 officiers : la nouvelle organisation, que vous avez décrétée le 24 octobre, a réduit ce nombre à 310. Cette réduction, commandée par vos vues économiques, a été pour un corps à talents une mesure de sévérité plus mal-heu'-euse encore que pour les autres parties de l'année, puisqu'elle laisse sans activité 78 officiers qui ont des connaissances acquises; des ofliciers qui, faute d'emploi, peuvent négliger de se livrer avec le même zèle à l’étude de leur art; des officiers qui, pins par l’amour du travail actif, que par intérêt, auraient peut-être de la peine à se défendre de la séduction des puissances étrangères, qui se disputent, à force d’honneurs et de récompenses, l’utile avantage de compter dans leurs armées un plus grand nombre d’officiers français tirés du corps dugénie. Combien deregrets n’anriez-vous pas, si des talents formés dans le sein de la nation étaient perdus pour la patrie! Deux mesures particulières ont donc été prises pour prévenir c s inconvénients. Elles formeront les seules différences qui existeront dans le mode d’avancement des officiers réformés de l’armée, et le mode de remplacement des ofliciers réformés du corps du génie ; elles ont toutes deux pour objet de faciliter aux officiers réformés la plus pmnpte rentrée dons le corps, sans nuire à l’émulation , et en portant le moins possible • f obstacles à l’avancement des élèves. La première de ces mesures est déjà adoptée - par vous pour un autre corp-à talent: vous avez décrété, pour l’artillerie, que les lieutenants eu troisième conserveraient leurs appointements et seraient remplacésconcurreinmeut avec les élèves. Votre comité vous propose une semblable disposition pour les lieutenants du corps du génie que vous avez réformés. Les deux articles qui les concernent les tiendront en activité jusqu’à leur remplacement, leur conserveront leurs appointements, et leur assureront le droit aux places vacantes dans leur grade alternativement avec les élèves. La seconde mesure, qui a pour but de rendre plus prompte ce remplacement, est de favoriser, pour l’instantde la nouvelle organisation, la retraite de ceux que des circonstances particulières disposent au sacrifice de leur état, et d’empêcher par cette facilité que l’ecole ne soit découragée. U a paru à votre comité militaire qu’une faveur qui aurait l’avantage île rendre plus prompt le remplace nient des ofliciers supprimés dans le génie, qui, par conséquent, aurait l’avantage de ne pas mettre une trop grande interruption dans l’exercice de-fonctions de ceux dont la vie est destinée au service de l’Etat, devait cependant être restreinte aux oi liciers qui auraient au moins le gmde de capitaine ; p ds |u’eu accélérant, par tbliie d une retraite avantageuse, le remplacement des surnu néraires, il fallait aussi ne pas perdre de vue qu’une récompense militaire devait être le prix de longs services. Apiès vous avoir indiqué, Messieurs, les légères différences qui existent entre le mode d’avancement que vous propose votrecomité pour le corps du génie et les décrets déjà rendus pour l’armée; après vous avoir exposé les motifs qui ont dé-20 306 [AfsemLlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 décembre 1790.] terminé votre comité à vous présenter ces différences, il ne me reste qu’à soumettre à votre délibération le projet de décret suivant. M. de Beauharnats donne lecture du projet de décret. Divers membres présentent des observation et des amendements sur plusieurs articles L’Assemblée les écarte par la question préalable. Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté, sans changement, en ces termes : domination aux places d’élèves. Art. 1er. « Nul ne pourra être reçu élève du corps du génie, qu’il n’ait subi les premiers examens prescrits pour l’admission au service, et ceux particulier s à l’école du génie. » Rang des élèves. Art. 2. « Les élèves du corps du génie auront rang de sous-lieuienant. » Nomination aux emplois de lieutenants. Art. 3. « Les élèves du corps du génie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce corps, lesquels seront conservés ou modifiés, s’il y a lieu, seront nommés aux places de lieutenants. Nomination aux emplois de capitaines. Art. 4. « Les lieutenants du corps du génie parviendront, à leur tour d’ancienneté, aux emplois de capitaines. » Nomination aux emplois de lieutenant-colonel . Art. 5. « On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par ancienneté, et par le choix du roi. « Sur trois places de. lieutenants-colonels vacantes, deux seiont données aux plus anciens capitaines; la troisième, parle choix du roi, sera donnée à un capiiaine en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. » Nomination aux emplois de colonel directeur. Art. 6. « Les lieutenants-colonels parviendront au grade de colonel directeur par ancienneté et par le choix du roi. « Sur trois places de colonels directeurs vacantes, deux seront données aux deux plus anciens lieutenants-colonels; et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un lieutenant-colonel en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins. » Nomination d'officiers généraux attachés au corps du génie. Art. 7. « Le corps du génie roulera sur lui-même pour les grades d’officiers généraux; en conséquence, sur les quatre-vingt-quatorze officiers généraux conservés en activité, quatre seront particulièrement attachés au corps du génie, sous le titre d’inspecteurs généraux; deux du grade de lieutenant général, et deux du grade de maréchal de camp. » Nomination au grade de maréchal de camp. Art. 8. « On parviendra du grade de colonel directeur à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi. « Sur deux placesde maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel directeur, et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un colonel (1 i recteur en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins. » Art. 9. « Si un colonel directeur, que son tour d’ancienneté porterait à la place d’inspecteur général, préférait de se retirer avec le grade de maréchal de camp, à être employé comme inspecteur général, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les colonels directeurs, sans égard à son grade de maréchal de camp. Ar. 10. « Le colonel, qui préférerait de se retirer avec le grade de maréchal de camp, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. » Nomination au grade de lieutenant général. Art. 11. « On parviendra du grade de maréchal decamp à celui de lieutenant générai, par ancienneté et par le choix du roi. « Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal de camp, l’autre à un maréchal de camp en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins. Art. 12. « Si un maréchal de camp, que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général, préférait de se retirer avec ce grade, à y être employé en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard à son grade de lieutenant général. Art. 13. « Le maréchal de camp, qui préférerait de se retirer avec le grade de lieutenant général sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante.