480 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] Dans ces écoles, on enseignera la théologie , la médecine, le droit , Y art militaire. ~~ Mais la théologie, il a fallu la circonscrire ; la médecine, il a fallu la compléter; le droit, il a fallu l’épurer-, l’art militaire, il a fallu le faciliter à tous. L 'institut national réunit tout, perfectionne tout : donc il était nécessaire d’en assortir toutes les parties, de leur montrer un but, jamais un terme, et de leur imprimer, au milieu de tant de mouvements divers, une direction ferme et rapide. Les moyens d’instruction se sont bientôt offerts à nous : car c’est en eux et par eux que l’instruction vit et se perpétue. Nous avons parlé des instituteurs qu’il faut savoir choisir, honorer, récompenser; des immenses productions de l'esprit humain qu’on doit distribuer, classer, compléter, purifier pour l’avantage des sciences, pour le bien de la raison ; des encouragements dus aux promesses du talent; desprix dus encore plus à ses services. De là nous sommes arrivés aux méthodes , ces premiers instruments de nos facultés; nous avons osé en chercher pour la raison elle-même, afin d’accroître sa force, afin de lui assurer cette rectitude qui doit faire son principal caractère ; nous en avons cherché pour la communication des idées, ce grand besoin de l’homme social. Là, nous avons accusé l’imperfection des langues, et en nous plaçant à la source du mal, peut-être n’avons-nous pas été loin d’indiquer le remède. Neus avons voulu aussi des méthodes pour apprendre la morale; nous les avons cherchées dans la raison qui la démontre; dans le sentiment qui l’anime; dans la conscience qui la garde; dans l’intérêt même qui la conseille; dans l’histoire qui la célèbre; dans les premières habitudes qui l’impriment, etc. : nous les avons demandées à tout ce qui nous entoure, aux spectacles, aux fêtes, aux beaux-arts, à ce qui nous émeut, à ce qui nous enchante ; et partout nous avons vu que la société réunissait les moyens les plus féconds pour rendre les hommes meilleurs en les rendant plus heureux. Quittant ces méthodes générales, nous nous sommes reposés un insiant sur les méthodes usuePes que sollicitent l’agriculture et les arts mécaniques ; nous avons du moins formé des vœux pour leur perfectionnement, et nous avons taché de leur obtenir cette portion d’intérêt public qu’elles méritent. A Enfin, nous avons traité à part l’éducation des femmes. Ici, nous avons cherché les principes dans leurs droits, leurs droits dans leur destinée, leur destinée dans leur bonheur. PROJET DE DÉCRET sur L’INSTRUCTION PUBLIQUE (1). ÉCOLES PRIMAIRES. L’objet des écoles primaires est d’enseigner à tous les enfants leurs premiers et indispensables (t) Il a déjà été décrété constitutionnellement sur l’instruction : 1° Qu’il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à regard des parties d’enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume ; 2* Qu’il sera établi des fêtes nationales. devoirs; de les pénétrer des principes qui doivent diriger leurs actions ; et d’en faire, en les préservant des dangers de l’ignorance , des j/hommes plus heureux et des citoyens plus utiles. Art. 1er. Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles primaires de son arrondissement, sur la demande des municipalités, présentée par les directoires des districts. Il sera établi à Paris une école primaire par section. Art. 2. Les écoles primaires seront gratuites et ouvertes aux enfants de tous les citoyens sans distinction. Art. 3. Nul n’y sera admis avant l’âge de 6 ans accomplis. Art. 4. ! Développement des facultés intellectuelles . — Qn y enseignera aux enfants : 1° à lire tant <|ans les livres imprimés que dans les manuscrits; 2° à écrire, et les exemples d’écriture rappelleront leurs droits et leurs devoirs; 3° les premiers éléments de la langue française, soit parlée, •oit écrite; 4° les règles de l’arithmétique simple; 5° les éléments du toisé ; 6° les noms des villages du canton; ceux des cantons, des districts et des villes du département; ceux des villes hors du département, avec lesquelles leur pays a des relations plus habituelles. Art. 5. ! Morales. — On y enseignera : 1° les principes kie la religion ; 2° les premiers éléments de la morale, en s’attachant surtout à faire connaître Iles rapports de l’homme avec ses semblables; 3° des instructions simples et courtes sur les devoirs communs à tous les citoyens et sur les j lois qu’il est indispensable à tous de connaître; 4° des exemples d’actions vertueuses qui les ; toucheront de plus près, et avec le nom du i citoyen vertueux, on citera celui du pays qui l'a vu naître. Art. 6. '( Physiques. — Dans les villes et bourgs au-des-; Sus de 1,000 âmes, on enseignera aux enfants les principes du dessin géométral. 1 1 Pendant les récréations, on les exercera à des Vjeux propres à fortifier et à développer le corps. Art. 7. Deux notables de la commune seront chargés de surveiller l'école primaire et de distribuer des prix tous les ans. Art. 8. Chaque département, sur la demande des municipalités, présentée par le directoire du district , fixera, dans son arrondissement, le nom-bré des maîtres et celui des écoles primaires. Art. 9. Il sera ouvert un concours pour le meilleur ouvrage nécessaire aux écoles primaires. Les auteurs qui voudront concourir, adresseront leur ouvrage aux commissaires de l’instruction publique, qui le feront passer à l’institut national. D’après le jugement motivé de l’ins- 481 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] titut, les commissaires de l’instruction publique feront leur rapport à l’Assemblée nationale, qui prononcera sur l’envoi de l’ouvrage aux départements. ÉCOLES DE DISTRICT. Les écoles de district offriront aux élèves une instruction plus étendue : en les appliquant à des études plus fortes, elles donneront plus d’exercice et de développement à leurs facultés. Les jeunes gens sortiront de ces écoles en état de bien agir pour eux-mêmes, et assez instruits pour reconnaître la profession à laquelle la nature les aura destinés. Art. 1er. Organisation. — Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles de district de son arrondissement. Il sera établi à Paris 6 écoles de district, qui seront réparties dans les différents quartiers de la ville. Art. 2. Nul ne sera admis aux écoles de district avant l’âge de 8 à 9 ans, et s’il n’est suftisamment instruit de ce que l’on enseigne dans les écoles primaires. Art. 3. Ou y enseignera les principes de la religion, la morale, les langues, l’art de raisonner, l’art oratoire, la géographie, l’histoire, les mathématiques, la physique. On formera les jeunes gens aux exercices du corps. Art. 4. L’enseignement des écoles de district sera divisé par cours. Il pourra l’être de la manière suivante, savoir : un cours de grammaire, qui durerait 2 ans; un cours d’humamtés, ou éléments de belles-lettres, qui durerait 2 ans; un cours de rhétorique et logique réunies, qui durerait 2 ans; un cours de mathématiques et physique, qui durerait 1 an. Il y aurait en outre, autant qu’il se pourra, un professeur pour une langue vivante, et un professeur de langue grecque. L’enseignement durerait 7 ans. Art. 5. Une école complète de district sera composée d’u i inspecteur des études ou principal ; de 2 professeurs de grammaires; de 2 profsseurs d’humanités; de 2 professeurs de logique et rhétorique réu ies; les 6 professeurs feraient leur cours complet, qui durerait 2 ans, et alterneraient chacun dans leur ordre. Il y aura un professeur de mathématiques, physique et éléments de chimie; un professeur de grec, un professeur de langue vivante ; en tout, 10 maîtres. Art. 6. I. — Cours. — Dans le cours de grammaire, qui durerait 2 ans, on enseignera aux enfants : Développement des facultés morales. — L’histoire sacrée, la mythologie. On le ir fera apprendre par cœur la déclaration des droits de l’homme ; la morale sera mise en action par le développement des faits historiques, par l’application des droits de l’homme. On formera leur conscience par l’idée et le sentiment de la justice. Intellectuelles.—- On leur donnera l’explication 1" Série. T. XXX. combinée des éléments des langues latine et française, de manière qu’on n’exerce pas seulement la mémoire, mais qu’on les fasse opérer par le raisonnement. On leur fera connaître les principes de construction propres aux 2 langues, et on fera l’application de ces principes dans la lecture des auteurs français et l’explication des auteurs latins. Ils feront un cours abrégé de géographie. Ils rendront compte de leur travail de vive voix et par écrit, afin de se former de bonne heure au raisonnement par l’analyse. Physiques. — On les exercera pendant leurs récréations aux jeux les plus propres à développer leurs forces et à les rendre souples et adroits. Leurs jours de congé seront destinés à des promenades, pendant lesquelles on les exercera à des marches précisés qui les prépareront de loin aux évolutions militaires. Dans les pensionnats, on aura soin que chaque élève se livre à un art d’agrément, comme la musique vocale ou instrumentale, le dessin, la danse, etc. Art. 7. II. — Cours. — Dans le cours d’humanités, qui durera 2 ans, les jeunes élèves étudieront: Développement des facultés morales. — La Constitution. Tous apprendront l’acte constitutionnel dans l’espace de 2 ans. Ils étudieront l’histoire grecque et romaine. Intellectuelles. — Ils continueront l’étude des langues latines et française. On leur expliquera les poètes, les historiens, les moralistes, et on leur fera connaître les règles de la versification latine et française. Physiques. — Même attention à les réunir pour les jeux qui donnent au corps la force et la souplesse. On leur fera exécuter des marches et des évolutions combinées. Ils continueront l’exercice de l’art agréable qu’ils aurant choisi. On les formera, s’il est possible, à la natation. Art. 8. III. — Cours. — Dans le cours de rhétorique et logique réunies, qui durerait 2 ans, on enseignera : Développement des facultés morales. — Les époques principales de l’histoire de France. On s’attachera à leur faire connaître surtout les révolutions arrivées dans le gouvernement du peuple français. On leur fera comparer les principes des gouvernements anciens avec la Constitution française ; on fera aussi l’application des principes de (amorale à la Constitution. Intellectuelles. — On leur développerait concurremment dans la première année les principes de la logique, ceux de la métaphysique et ceux de l’art oratoire. La seconde année sera consacrée particulièrement à la composition et aux exercices d’éloquence, surtout dans le genre délibératif. Les discussions sur les lois, la morale, la métaphysique, la Constitution seront faites tant par écrit que de vive voix. Pour se disposer aux fonctions qu’ils auront à remplir un jour, les jeunes gens traiteront des questions contradictoirement, tint de vive voix que par écrit. Quelquefoisils formeront une soite de tribunal, d’assemblée adminisirative ou municipale; ils y rempliront tour à tour les fonctions de juges, d’accusateurs publics, de jurés, d’officiers municipaux, eic. Chacun d’eux sera obligé d’énoncer à haute voix son opinion. 31 482 nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 sepfemhrç 1701.] Physiques, — C’egt pendant ce cours surtout qu’ils pourront apprendra Iq langue grecque,' ou que langue vivame. ils seront exercés an ma-.. niement des armes et aux évolutions militaires, | la natation, etc. Art. 9. Dans le cours de mathématiques et de physique, qui durera nq an, on enseignera : La géométrie et la partie qe l’algèbre nécessaire pour pntendçe la mécanique, dont on développera avec soin les principes applicables aux usages ordinaires de la vie, La physique, quelques éléments de chimie et ceux de botanique, dont on pourra faire l’application pratique pendant les promenades. Qn continuera les exercices militaires. Art. 10. il sera fait un règlement pour déterminer la distribution de ces diverses études, le temps, la durée des leçons, ete, Les professeurs et autres personnes pourront présenter aux commissaires de l’instruction publique chargés de la rédaction du règlement, leurs vues particulières et réfléchies sur le meilleur mode de distribution ; ils se conformeront U l’esprit des 5 articles précédents, omis sans être tenus dp s’astreindre à leur disposition littérale (1). Art. 11. Il sera composé pour les différents cours des ouvrages qui comprendront des é|éments’d’bis-tpire naturelle, des instructions sur les arts, l’industrie, les manufactures de ia France, des notions sur les monnaies, les poids et mesures, etc. Çt'S ouvrages serviront de lecture aux enfants. Qu leur expliquera les points les plus essentiels, Art. 12. Il sera aus„si composé des ouvrages élémentaires sur toutes lés parties de l’enseignement des écoles de district. Les auteurs qui voudront concourir, adresseront leurs ouvrages aux commissaires de l’instruction publique, qui suivront Ta marche indiquée à l’article des écoles primaires. DES PENSIONS GRATUITES. Les pensions gratuites sont des encouragements accordés par la §QC|éié, et distribués à ceux des jeunes geqs qui, par des dispositions marquées, promettent de lui rapporter un jpqp le fruit de ses avances, Art. 1er. Il sera établi dans la maison principale d’édu-(1) Ce? differents articles ne doivent être en effet regardés que comme un simple aper çu , comme une esquisse de ce que peut être la division par cours. On coqçoit un grand nombre de combinaisons differentes, et peut-être une division plus prononcée et autrppent graduée; celle-là pourtant nous a paru suffire et se rapprocher, plus que toute autre, de l’ancien enseigne-inept qu’il ferait difficile de renverser font à poup ; cependant il sera utile que les commissaires de f instruction publique se concertent, avant le décret définitif, avec les personnes à la fois les plus éclairées et les plus intéressées à la chose. Nous pensons aussi que lç décret, quql qu’il soit, doit laisser, quant à l’eïécu-tlftfti pne grande latitudp dç pouvoir au* profggsfgrs : car on enseigne ma) ce qu’on n’enseigne pqs librement. cation de chaque département au moins |0 peu-V sions gratuites en faveur des jeunes gens du département qui s’en seront rendus digues par leur application et leurs talents. Art. 2. Ces pensions gratuites seront payées sur les revenus des fondations existantes pour l’éducation, dans les collèges, séminaires et autres maisons d’éducation du département, Si les revenus n’étaient pas suffisants, il y sera suppléé par le Trésor public sur le pieu de 600 livres par chaque pensipp gratuite, Art. 3. Il y aura, de plus, pour chaque département des pensions gratuites, destinées à des jeunes gens qui seront élevés gratuitement à Paris. Art. 4. Les pensions gratuites établies à Paris seront formées dë toutes les fqndations existantes à Paris pour l’éducation, de celles connues sous le nom de bourses, dans les collèges, séminaires et autres maisons d’éducation. Ces fondations seront réunies sous une seule administration, et il en sera formé des pensions gratuites d’une valeur égale. Art. 5. Ces pensions gratpites seront réparties, eptre les 83 départements. La base de la proportion sera celle de l'imposition, de la population et du territoire. Art. 6. Le département de Paris fournira l’état des biens et revenus de ces fondations pux commissaires de l’instruction publique, qui présenteront le projet de répartition à l’Assemblée nationale, pour y être par elle statué ce qu’il appartiendra. Art. 7. Les jeunes gens gui auront obtenu des pensions gratuites seront distribués eq nombre égal dans les maisops qui seront établies à Parie pouf l’é-dueat|qn publique. Leur pension sera payée p$r 1’administratipn des biens de l’éducation, d’apres le taux qui sera fixé. Art. 8. Lorsqu’il sera offert dps souscriptions volontaires pour l’éducation gratuite, elles s@?flnt faites aux corps administratifs qui traiteront de gré à gré pour la sûreté des soumissions* L’état des souscfipeurs et des souscriptions volontaires 'sera mis tous les ans sous les yeux du Cqrps législatif. Art. 9. Nomination. — Les assemblées de département nommeront aux pensions gratuites leur arrondissement, et ne pourront les admiuisirateufs faire tomber le choix sur leurs enfants, pendant le temps de leur administration. Art. 10. Çonditipns d'éligibilité;. — Tous les ans les maîtres d’écoles primaires, et ceux des écoles de district, remettront jj, la municipalité la liste de leurs élèves, contenant Ipap âge, leur pays, avec des" observations sur ceux qui se seront distingués par leurs progrès qt j�urs fahmbb 483 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1191.] La municipalité vérifiera la liste, et l’enverra au directoire du district, qui la fera passer au directoire du département. Art. 11. A la vacance d’une pension gratuite, chaque directoire de district présentera au directoire de département les noms des 6 jeunes gens qui auront obtenu les témoignages les plus distingués pour leurs progr ès, leur conduite et leurs taients ; le directoire de département nommera l’un d’eux à la pluralité des voix, et en cas de partage, au scrutin individuel. Art. 12. Destitution. — A la fin de chacun des cours d’études qui composent l’enseignement public dans les écoles de district, les jeunes gens qui auront obtenu des pensions gratuites, seront examinés sur toutes les parties de l’instruction du cours qu’ils auront achevé. S’ils sont jugés n’avoir pas profité de leurs études, ils seront remis à leurs parents, et il sera procédé à une nouvelle nomination. Art. 13. Les juges dé cet examen seront ceux qui auront été nommés pour l’examen des éligibles aux places de i’enseiguement public. Art. 14. Règlements. — Il sera rendu compte 2 fois par an au directoire du département, de la conduite et des progrès des élèves qui jouissent des pensions gratuites. Art. 15. Il sera rendu, par les commissaires de l’instruction publique, un compte général de l’état des revenus concernant les pensions gratuites, de la conduite et des progrès des élèves, et même de ceux qui se seront distingués d’une manière plus particulière par leurs talents. Art. 16. Les titulaires actuels des bourses les conserveront jusqu’à la fin du cours d’étude enseigné dans les écoles de district. Art 17. Les bourses dites de famille, ainsi que leur nomination, si elle est réservée aux parents, seront conservées aux familles, jusqu’à l’extinction des descendants désignés par la fondation,. Ceux qqi les auront obtenues seront soumis à tous les règlements qui concernent les élèves nationaux. Art. 18. Les étudiants en droit ne devant point être réunis dans des pensionnats, il n’existera point pour eux de pensions gratuites; seulement les jeunes gens sortant des écoles de district, qui auront ëu des succès très distingués, pourront être dispensés, dans ces 2 écobs, de la rétribution donnée au maître. Les commissaires de l’instruction, sur la demande motivée des départements, présenteront à l’Assemblée nationale les moyens de remnlir, avec justice et économie, cet objet de l’instruction publique. pe l'élection, de la nomination et de la destitution des maîtres d’écoles primaires et de district. Les maîtres d’écoles primaires et de district doivent être éclairés et vertueux, puisqu’ils sont également chargés d’instruire les enfants et de les former à la vertu. Leurs talents seront donc éprouvés par des examens sévères ; et les précautions qui seront prises pour leur nomination, garantiront aux pères et à la société les qualités morales des maîtres auxquels sera confiée l’espérance des familles et celle de la patrie. Art, leb Examen. — Il sera fait une liste d’éligibles dans laquelle seront choisis les maîtres qui enseigneront, soit dans les écoles primaires, soit dans les écoles de district. Art. 2. Ceux qui se destineront à l’enseignement des écoles primaires se rendront, à un temps indiqué chaque année, aux chefs-lieux de district qui seront déterminés par le département. Le directoire nommera 5 juges, dont deux au moins seront choisis parmi les maîtres publics. Les candidats seront examinés sur toutes les parties de l’enseignement d> s écoles primaires. Ceux qui seront reçus à l’examen, seront inscrits sur la liste des éligibles. Art. 3. Ceux qui se destineront à l’enseignement dans les écoles de district se rendront, à on temps indiqué chaque année, au chef-lieu du département. Il y aura autant d’examens différents qu’il y aura de cours d’enseignement. Le directoire du département nommera pour chaque examen 5 juges, dont deux au moins sero it choisis parmi les maîtres publics. Les candidats seront examinés sur toutes les parties de l’enseignement du cours pour lequel ils se seront présentés. Ceux qui seront reçus à l’examen, seront inscrits sur la liste des éligibles, Art. 4. Ceux qui seront reçus à l’examen pour le cours d’humanités seront reçus aussi pour le cours de grammaire. Ceux qui seront reçus à l’examen pour le cours de rhétorique et logique réunies, seront aussi éligibles pour les 2 premiers cours. Art. 5. Les professeurs de langue vivante et de langue grecque seront nommés par les directoires des départements, et subiront un examen préalable avant de prendre possession de leurs chaires, si mieux n’àiment les directoires des départements s’adresser, pour le choix de ces maîtres, aux commissaires de l’instruction publique. Art. 6. Les procureurs syndics des. districts enverront dans la huitaine de l’examen, au procureur syndic du département, la liste des éligibles pour les écoles primaires; cette liste contiendra leurs noms, âge et pays. Art. 7. Le procureur général syndic du département enverra, dans la quinzaine après l’examen, la liste de tous les éligibles du département, aux commissaires de l’instruction publique. Art. 8. Les commissaires de l’instruction publique feront imprimer la liste générale de tous les éligibles pour les différents genres d’enseignement; 484 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] ils y joindront la liste des maîtres enseignants dans les écoles publiques. Cette liste sera envoyée tous les ans à tous les districts et départements du royaume. Art. 9. Lorsqu’une place de maître d’école primaire sera vacante, le procureur syndic de la municipalité en donnera avis au procureur syndic du district; le directoire nommera à la place vacante parmi tous les éligibles du royaume. Art. 10. Lorsqu’une place de maître d’école de district sera vacante, le procureur syndic de la municipalité en donnera avis au procureur syndic du département. Le directoire du département nommera à la place vacante parmi tous les éligibles du royaume. Art. 11. Le maître nommé recevra du roi un brevet d’institution. Avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, il prêtera le serment civique entre les mains de la municipalité. Art. 12. Nul ne sera maître public dans les écoles primaires ou de district avant 21 ans. Nul ne sera inspecteur des études ou principal, qu'il n’ait été professeur pendant 5 ans. Art. 13. A la prochaine organisation de l’éducation publique, les maîtres seront choisis de préférence parmi ceux qui sont présentement en exercice. Art. 14. Ceux qui ne seraient pas employés seront inscrits sur la liste des éligibles. Art. 15. Les municipalités seront chargées de l’inspection et surveillance des écoles primaires, et les directoires de district de la surveillance des écoles de district. Art. 16. Destitution. — Les municipalités feront connaître au procureur syndic du district, et les directoires de district aux procureurs syndics des départements les plaintes faites contre les maîtres pour fait de leur enseignement. Ils ne pourront être destitués que par le directoire du département, à la pluralité des 3 quarts des voix, et après avoir été entendus. Du traitement des maîtres . Il a été décrété constitutionnellement que l'instruction publique serait gratuite à V égard des parties de l'enseignement indispensable pour tous tes hommes. Ainsi 1 enseignement des écoles primaires est une dette qui sera acquittée emiérement par la société. Si les écoles de district sont nécessaires à un grand nombre, elles ne sont pas indispensables à tous. C’est assez pour la société d’assurer aux citoyens, et de leur faciliter les moyens de celte instruction. Les maîires des écoles de district recevront donc de l’Etat un traitement fixe, strictement nécessaire. Le surplus sera acquitté par ceux qui auront intérêt à Recevoir cette instruction; de manière que cette partie du payement, variable à raison du nombre des élèves, excite l’émulation des maîtres, et soit la récompense de leurs talents. Art. 1er. Le traitement des maîtres d’écoles primaires sera gradué selon les localités. Le maximum sera de 1,000 livres avec un local pour l’école. Le minimum sera de 400 livres. Art. 2. Le traitement des maîtres d’écoles primaires de Paris sera de 1,000 livres. Art. 3. Le traitement fixe et le traitement variable des maîtres d’école de district de Paris seront déterminés ainsi qu’il suit : Les professeurs du cours de grammaire recevront Î,4u0 livres et chaque écolier payera 24 livres par an. Les professeurs du cours d’humanités, ceux de grec et de langue vivante recevront 1,600 livres et chaque écolier payera 24 livres. Les professeurs de rhétorique et de mathématiques recevront 1,800 livres, et chaque écolier payera 36 livres. Art. 4. Le traitement fixe de l’inspecteur ou principal sera de 4,000 livres. Art. 5. Les départements proposeront la graduation du traitement fixe et variable des professeurs, et celui du principal, d’après la population, et le mode indiqué pour la ville de Paris. L'état qu’ils auront dressé sera envoyé par eux aux commissaires de l'instruction, pour être, sur leur rapport, statué définitivement par l'Assemblée nationale. Art. 6. Tout maître d’école primaire aura, après 20 ans d’exercice, son traitemeat pour retraite. Art. 7. Tout maître d’école de district aura aussi pour retraite, après 20 ans d’exercice, la totalité de son traitement fixe. Art. 8. L’inspecteur des études ou principal aura pour retraite le même traitement que les professeurs de rhétorique et de mathématiques. Nota. Il y aura à Paris 48 maîtres d’écoles primaires, à 1,000 livres ............. 48,000 1. Chacun des collèges sera composé : D’un inspecteur ............... 4,000 liv. D’un maître de mathématiques et physique ..................... 1,800 De 2 professeurs de rhétorique et de logique réunies ............. 3,600 De 2 professeurs d’humanités. . . 3,200 De 2 professeurs de langues.. . . 3,200 De 2 professeurs de grammaire. 2.800 Total ................... 18,600 liv. Et pour 6 écoles de district ..... 111 ,600 liv. Total des écoles primaires et de district ......................... 159,600 liv. 485 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] Nota. — La seule faculté des arts de l’Université de Paris recevait 300,000 livres assignées sur les postes, indépendamment de 70,000 liv. de rente dont l’Université était propriétaire. Retraite des professeurs actuels. La nouvelle organisation de l’instruction publique laissera sans fonctions des hommes estimables qui s’étaient voués aux soins pénibles de l’enseignement. L’Assemblée nationale, qui sait apprécier leurs services, ne sera pas injuste à leur égard. Quelques-uns touchent au terme qui leur donnait droit à une pension de retraite. Nous vous proposerons de les en faire jouir dès à présent. D’autres en sont plus éloignés, et pour ceux-ci nous établirons un mode de traitement proportionné à la durée de leurs services. Toutefois, nous observerons que la presque totalité pourra être employée dans les nouvelles écoles. Art. 1er. Les maîtres publics retirés avec la pension d'émérites, la conserveront tout entière. Art. 2. Ceux qui sont encore en exercice, et qui ont rempli le temps prescrit, obtiendront en entier leur pension d’émérites. Art. 3. Les professeurs actuels de l’université deParis, qui n’ont pas encore atteint l’cmériiat et qui ne seront pas employés dans l’enseignement public, auront une \ ension de retraite fixée d’après les proporiions suivantes : Ceux qui ont moins de 5 ans d’exercice, auront 500 livres. Ceux qui ont plus de 5 ans et moins de 10 ans d’exercice, auront 800 livres. Ceux qui auront plus de 10 et moins de 15 ans d’exercice auront 1,100 livres. G ux qui ont plus de 15 ans d’exercice auront 1,400 livres. Art. 4. Les professeurs de l’université, qui ont quitté leur chaire pour refus de prestation de serment, auront une pension de 500 livres. Art. 5. Les professeurs et maîtres publics de tous les départements, qui ne seront pas employés dans la nouvelle organisation publique, auront une retraite graduée d’après le mode qui vient d’être établi. Art. 6. Tous officiers, appariteurs et autres personnes attachées aux universités, et dont les emplois sont supprimés, recevront une pension ou une indemnité, d’après l’avis des departements, qui sera présenté aux commissaires de l’instruction publique pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. Des pensionnats . Les pensionnats sont destinés à remplacer les soins de la maison paternelle pour les enfants à l’égard desquels les occupations de leurs pères ne permettent pas de suivre les détails journaliers de l’éducation ; la société veut que les enfants élevés dans les principes de l’égalité, habitués à l’ordre et au travail, encouragés par l’émulation et l’exemple, soient rendus à l ur famille, tels qu’un père sage aurait désiré les avoir formés lui-même. Art. 1er. L’inspecteur ou principal chargé du maintien de la discipline, aura soin que l’ordre établi par la loi, soit invariablement observé par les maîtres et par les élèves. Art. 2. Tous les soins de la recette et de la dépense seront confiés à un économe, qui rendra ses comptes tous Us mois en présence de l’inspecteur ou principal, et de deux membres de la municipalité. Les comptes seront vér fiés chaque année par le directoire de district, et arrêtés par le directoire du département. Art. 3. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, il n’y aura aucune distinc ion entre les enfants; soumis à la même règle, nourris à la même table, ils seront élevés ensemble et par de. maîtres communs. Art. 4. Pour accoutumer les jeunes gens à connaître les convenances sociales, à respecier leurs droits et leurs devoirs réciproques, on cherchera les moyens de les associer en quelque sorte au gouvernement des pensionnats, et de les faire concourir par leurs volontés et leurs jugements au maintien du bon ordre. Il sera composé par les commissaires de l’instruction, publique, un règlement pour pirvenir à ce but; mais ce règlement ne sera envoyé aux dép rtements, que lorsqu’ils auront jugé que les progrès de la raison et une éducation plus soignée et mieux dirigée, en auront facilité l’exécution. Ecoles de département. Écoles pour les ministres de la religion. L’instruction réservée aux ministres du culte intéresse la nati n par les nombreux rapports qu’elle peut avoir avec le bien des peuples. L’Assemblée nationale veut que ceux qui se destinent à cette profession, trouvent, dans les écoles publiques, l’enseignement le plus complet sur tout ce qui appartient essentiellement à un ministère de charité ; mais elle juge qu’il est de son devoir d’en écarter avec soin tout enseignement qui ne serait visiblement propre qu’à égarer les esprits et à porter le trouble dans la société. Art. l*r. Chaque département jugera s’il lui est utile d’avoir un séminaire particulier, ou s'il n’est pas meilleur pour lui de s’associer, pour ce genre d’instruction, à un département voisin. Les séminaires métropolitains pourront servir pour tous les diocèses de leur ressort. Art. 2. Il y aura dans chaque séminaire 2 professeurs dont les leçons seront publiques et en français : elles comprendront exclusivement : 1° les titres fondamentaux de la religion catholique puisés 486 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] dans leur source; l’exposition raisonnée des divers articles que doit comprendre explicitement la croyance de chaque fidèle ; 3° le développement de la morale de l’Evangile ; 4° les lois particulières aux ministres du culte catholique ; 6° les principes ainsi que Ls objets habituels de la prédication ; 6° les détails appartenant à un ministère de consolation et de paix, soit dans l’administration des sacrements, soit dans le gouvernement des paroisses. L’enseignement complet ne durera pas plus de 2 ans. Art. 3. Il y aura en outre un supérieur, un économe et un suppléant* ou tout au plus 2 dans les grandes villes. Art. 4. Ils seront tous nommés par le directoire dti département, conjointement avec l’évêque, et seront pris sur une liste d’éligibles, faite d’après le mode déterminé pour leB écoles de district. Art. 5. Ils seront logés et nourris. Le maximum de leur traitement sera de 1,000 livres, le minimum de 600 livres. Les professeurs recevront en outre une rétribution annuelle ues élèves, qui nulle part ne pourra excéder 24 livres par an. Le supérieur aura 1,200 livres de fixe, et 1,500 livres à Paris. Art. 6. Les professeurs qui ne voudraient pas être nourris dans le séminaire, auront les mêmes appointements que les professeurs de logique des écoles de district. Art. 7. AU bout de 20 ans, ils obtiendront la pension d’émérite; elle sera, pour les uns et pour les autres, de la totalité de leurs appointements fixes. Dans le cas où, à cette époque, ils accepteraient u né place, leur pension à uppointemeut serait réduite, mais ne pourrait l’être ue plus de moitié. Art. 8. Le directoire du département déterminera le prix de la pension que payeront les élèves qui voudront mener une vie commune dans le séminaire, Art. 9i Les supéî*iéürS, difeCteürs, professeurs, économes des séminaires pourront être destitués par le département, mais seulement à la majorité des trois quarts des vdix. Art. 10. Toutes les anciennes chaires, écoles et facultés de théologie et de droit canon sônt supprimées. Art. 11. Toutes les fondations de bourses* affectées à l’étude de la théologie et du droit canon* seront regardées à l’avenir comme fondations apparte-tenant à l’éducation en général, et suivront le sort des autres bourses eü tout ce qui sera décrété à cet égard par l’Assemblée nationale. Art. 12. Et néanmoins tous ceux qui sont en ce moment légitimement pourvus d’une bourse de théologie, pourront continuer d’en jouir jusqu’à la fin de leur nouveau cours d études thëologi-qnes, s’ils n’aiment mieux achever le temps qui leur restait à courir dans tout autre cours de science, auquel cas iis s’adresseront au directoire du département dans lequel leurs bourses sont établies* pour faire autoriser cette conversion. Art. 13. Quant aux boursiers théologiens qui n’auront pas opté pour un autre cours d’études, ils seront tous réunis dans le séminaire métropolitain du ressort où se trouvent leurs bourseâ, Art. 14. Tout établissement fondé pour, renseignement de la théologie ou pour réunir des étudiants en cette partie, lors même qu’il serait régi par des congrégations non supprimées, est converti en simple établissement d’éducation. Les biens, revenus et maisons, formant lesdits établissements et tous autres vacants, seront provisoirement administrés* ainsi que le sont les biens, revenus et maisons des collèges, sous la direction des administrations de département. Art. 15. Les supérieurs, directeurs, professeurs et autres personnes employées dans lesdits éiablis-sements, soit qu’ils appartiennent aux ordres religieux abolis, ou à quelque congrégation séculière non en< ore supprimée, soit enfin qu’ils n’appartiennent à aucune corporation, auront droit à un traitement viager, qui sera proportionnellement réglé par un décret particulier. Art. 16. Lé mode des épreuves, la nature et la durée des examens, l’ordre des leçons, etc., comme aussi le traitement des directeurs et économe, seront l’objet d’an règlements ÉCOLES DE MÉDECINE. Le bien public, autant que l’intérêt de la science, demande que les différentes parties de la médeciue, qui* jusqu’à ce jour, ont été enseignées et pratiquées séparément, soient réunies; que l’enseignement se fas;-e auprès des grands rassemblements de malades ; qu’une instruction élémentaire et préparatoire commence dans tous les départements, et qu'elle se termine dans un petit nombre d’écoles où l’enseignement sera complet, et où la faculté de pratiquer la médeciue, dans tout le royaume, sera accordée, d’après des examens sévères sur le savoir, et non sur le temps des études. Art. 1èr. Il sera établi en France 4 grandes écoles nationales de l’art de guérir* sous le nom de collèges de médecine, dont l’un sera placé à Paris, un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Strasbourg. L’enseignement complet de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie sera fait également dans ces 4 collèges, pàr 12 professeurs entre lesquels seront partagées toutes les parties théoriques et pratiques de cet enseignement, conformément à l’état ci-joint (p. 487). Art. 2. A chacun des 4 collèges de médecine sera [Assémbléè nationale.] AftGttïVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1191.] annexé üü hôpital dàtis lequel là médecihe, la chirurgie et l'art des accouchements seront enseignés près du lit des malades. Art. 3. Il sera formé dans chaque département, auprès des hôpitaux civils, militaires et de la marine, des écoles secondaires de médecine, dans lesquelles les médecins attachés à l’hôpital enseigneront les éléments de l’art de guérir; et les pharmaciens, ceux de la pharmacie. Art. 4. Il sera établi dans les hôpitaux disposés pour l’enseignement, des bourses pour défrayer entièrement ou en partie des élèves choisis qui seront employés dans l’hôpital à l’une des parties du service, Les départements détermineront l’éten-dae et l’application de ce secours. Art. 5. Les chaires de toutes les écoles de médecine seront données au concours : le mode de rénovation des maîtres sera déterminé par un règlement particulier. Art. 6. Le traitement de chacun des professeurs consistera : l°en appointements qui lui seront payés par le Trésor public; 2° en une rétribution qui lui sera payée par chacun des étudiants qui voudra suivre ses leçons. Un règlement particulier en déterminera la quotité, Art. 7. Les élèves seront absolument libres pour le lieu, l’époque, l’ordre, la durée et le mode de leurs études. En conséquence, ils né serotit tenus ni à s’inscrire sous les différents professeurs, ni à présenter des certificats d’aasiduité; mais tous ceux qui voudront exercer l’art de guérir ou la pharmacie, subiront préalablement, dans, un des 4 collèges de médecine, les épreuves déterminées pour l’une et pour l’autre partie par le Corps législatif. Art. 8. Dans ces examens, les candidats répondront de vive voix aux questions qui exigent des démonstrations, par écrit à celles qui u’en exigent pas. Art. 9. L’examen de médecine pratique se fera dans l’hôpital où l’école clinique aura été établie, et près du lit des malades sür l’état et sur le traitement desquels l’élève donnera par écrit son avis motivé. Ce sera sur cet écrit qu’il sera jugé définitivement par les examinateurs. Art. 10. Tout homme âgé de 25 ans, (jui, dans ces preuves, aura été reconnu capable d’exercer l’art de guérir, sera déclaré médecin. Art. 11. Sous cette dénomination de médecin , seront compris à l’avenir tous les individus qui étaient ci-devant désignés sous les noms dè médecins et de chirurgiens ; les études, les épreuves, le� droits et les devoirs seront les mêmes pour les uns et pour les autres, sans aucune distinction quelconque. Art. Î2. Les médecins reçus dans l’un des 4 grands collèges pourront exercer la médecine dans toute l’étendue de l’Empire français, il suffira qu’après avoir fait reconnaître leurs lettres de réception, ils se fassent inscrire sur le registre de la municipalité dans le ressort de laquelle ils se proposerontd’exercerleurart.EuX seuls serontad-missibles au titre et aux fonctions* soitpubliques, soit privées, de leur profession* pour renseignement, la pratique et les rapports, dans tous les établissements civils et militaires. Art. 13. Tous ceux qui, à l’âgè de 25 ânâ, àUPoht été trouvés capables d’exercer là pharmacie, seront déclarés pharmaciens: ils pôürroUt seuls Ckercer cette profession dans toute l’êtetidue du royaume. Art. 14. L’ordonnance et la venté dés médicaments sont incompatibles; aucun individu lie pourra, hors le cas de nécessité, joindre les fonctions de médecin à celles de pharmacien. Art; 15. Toute personne non reçue médecin ôü pharmacien, dans un des grands collèges de médecine, qui en prendra le titre dans un acte ou un écrit quelconque, ou qui se permettra d’exercer habituellement la médecine ou là pharmacie, sera punie d’une amende de 500 livres. Art. 16. Les réceptions sont gratuites. Art. l'y. Les concours, les leçons, les exameris* les réceptions, tous les actes et tous les exercices deâ écoles de médecine, se feront publiquement et en langue française. Art. 18. Il sera établi dans un dès hôpitaux de chaque département, Une école de l’art deâ accouchements, à laquell* seront appelées lès sages-febr-mes des divers départements. ArL i§. Tous côrpâ de médecine, de chirurgie ët de pharmaéie-, cohnuS sous ICS noms de facultés, de collèges, de cômrtiunautéS ; toutes charges, tous privilèges, relatifs à l’art dfe guérir où à la pharmacie, Sont supprimés, à dater dU présent décret; toutes réceptions de médecins, de chirurgiens et de pharmaciens Sorti interdites jüsqu’â l’établissement des nouvelles écoles de médecine. (On estime à peu près à 240,000 livres la dépense annuelle des 4 Collèges de médëéine.) Nota. — Les formes dés concours, deâ épreuves, des réceptions, l’organisation des écoles, l’ordre et la durée des leçons, la division des parties d’ënseignethentehtreleS professeurs, la fixa. tion de leur traitement particulier', seront l’objet d’un règlement. TABLEAU de l’enseignement qui sera fait dans chacun des quatre collèges de médecine. 1° Cours de physique médicale et d’hygièdë, faits séparément ............... • 1 professeur ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 488 [Assemblée nationale.] 2° Cours d’anatomie et de physiologie, faits séparément ....... 1 professeur. 3° Cours de chimie ......... . 1 professeur. 4° Cours de pharmacie pratique. Ce cours très détaillé sur la connaissance et la préparation dt s drogues médicinales, sera surtout nécessaire à l’instruction des élèves en pharmacie. Il sera toujours fait par un pharmacien .... 1 professeur. 5° Cours de botanique et de matière médicale, faits séparément ......................... 1 professeur. 6° Cours de médecine théorique ou d’instituts, comprenant la pathologie, la séméiotique, la nosologie et la thérapeutique ...... 1 professeur. 7° Cours d’histoire de la médecine, des progrès de l’art, de la méthode de l’étudier; cours de médecine légale, faits séparément ......................... 1 professeur. 8° Cours de médecine pratique des maladies internes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisine .......... 2 professeurs. 9° Cours de médecine pratique des maladies externes, fait, partie au lit des malades, partie dans une salle voisine .......... 2 professeurs. 10° Cours théorique et pratique d’accouchements, des maladies des femmes en couche, et de celles des enfants ........... 1 professeur. Ce tableau est conforme à celui qui a été rédigé par le comité de salubrité, et à celui qui a été présenté par le comité de médecine à l’Assemblée nationale, en 1790. (Voyez Nouveau plan de constitution pour la médecine, etc., pages 19 et 20.) ÉCOLES POUR L’ENSEIGNEMENT DU DROIT. L’enseignement du droit doit être tellement ordonné, qu’il soit réparti, autant qu’il est possible, à des distances égales, et dans des villes considérables : il doit être complet dans son ensemble, distribué de manière que chaque maître atteigne plus facilement la perfection ; que, parmi les élèves, ceux dont l’esprit conçoit rapidement, le saisissent rapidement à la fois tout entier ; que ceux dont l’inieliigmice est plus lente, se le pariag ntà leur gré dans un temps plus étendu; que, dans les épreuves à subir par les aspirants, aucun intérêt ne laisse de soupçon sur l’impartialité du jugement; que l’émulation des élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que leur réputation les désigne pour les places que distribue l’estime publique. Nous propusons le projet de décret suivant ; Art. 1er. Il y aura 10 écoles de droit, chacune dans un chef-lieu de département (1). Art. 2. Dans chaque école de droit, il y aura quatre professeurs, un de Constitution, qui enseignera (1) Ces écoles pourraient être placées à Paris, Rennes, Strasbourg, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix. en même temps le droit naturel, un de droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle. A Paris, il y aura 8 professeurs, deux de chaque espèce. Art. 3. Les législatures détermineront le temps où une partie de l’enseignement sera changée, à raison des nouvelles lois qui auront été faites. Art. 4. Chaque professeur donnera son cours entier en 10 mois. Les leçons se feront en français; elles auront lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à des heures différentes. Art. 5. Les professeurs seront choisis, la première fois par les directoires de département, parmi les membres des facultés de droit actuellement en exercice pour renseignement ou uour la collation des degrés. S’il n’y en a pas qui puissent être choisis, le directoire de département nommera un membre d’une autre faculté de droit, ou enfin pourra choisir des hommes de loi. Dans la suite, quand il viendra à vaquer des chaires, le choix sera fait, parmi les hommes de loi, par les directoires de département, conjointement avec les professeurs de droit. Il sera pourvu de la même manière à la nomination des suppléants. Art. 6. Pour destituer un professeur de droit, il faudra les trois quarts des voix de tout le directoire du département. Art. 7. Le traitement des professeurs de droit sera en partie fixe, et en partie casuel. Le traitement fixe sera pavé tous les 3 mois par le trésorier public; le traitement casuel, tous les mois, par les étu-diams. A Paris, le fixe annuel sera de 3,000 livres; le casuel, par mois, de 12 livres; dans les autres villes de département, le fixe, de 2,400 livres; le casuel, de 9 livres. Art. 8. Les membres ci-dessus désignés des écoles de droit, qui ont maintenant ou qui auront servi 20 ans dans les écoles, auront l’émèritat, et, pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de 15 ans d’exercice, et qui ne seront pas conservés, seront, pour celte fois seulement, regardés comme émérites. Art. 9. Les membres des facultés de droit qui ne seraient pas employés dans la nouvelle organisation, s’ils ont de 10 à 15 ans de service, recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de 5 à 10 ans la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes (1). Art. 10. Le traitement ou la retraite des officiers atta-(1) Ces retraites ne paraîtront pas trop fortes, lorsqu’on pensera qu’elles ne sont calculées que sur un traitement fixe qui est fort inférieur à l’ensemble des émoluments dont jouissaient les membres des facultés de droit. Les chaires de Paris étaient estimées 8 à 9,000 livres; l’éméritat n’est calculé que sur 3,000 livres. 489 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. chés aux éco’es de droit, sera réglé par la législature suivante, sur la demande des directoires de déparlement. Àrt. 11. Pour acquérir la qualité d’homme de loi, il faudra être reçu après un examen sur toutes les matières de l’enseignement du droit. L’examen sera gratuit. Art. 12. L’examen se fera en public ; le candidat sera interrogé par les professeurs et par les étudiants. Art. 13. Les suffrages seront donnés au scrutin par les professeurs. Il faudra, pour être admis ou refusé, la pluralité des suffrages. Si le candidat est admis, il lui sera déjivré une patente d 'homme de loi , signé par des professeur de droit, et scellée du sceau du département. Si le candidat est refusé, il pourra se représenter devant la même faculté, ou dans une autre à son choix. Art. 14. Lorsqu’il se présentera, le candidat sera interrogé en public par les professeurs, conjointement avec 4 nommes de loi nommés par le département, lesquels auront suffrage au scrutin avec les professeurs. Art. 15. Celui qui sera refusé dans ce second examen, ne pourra se représenter à un troisième qu’il n’ait suivi assidûment le cours entier des quatre professeurs dans une école de droit quelconque ; alors il subira, dans l’école qu’il choisira, ce troisième examen, suivant la forme prescrite pour le second. Cette troisième fois, s’il est refusé, il ne pourra plus se représenter. Art. 16. Afin qu’un candidat non admis dans un département ne subisse pas, dans un autre, une épreuve du même genre que celle d’après laquelle il aura été rejeté, chaque école de droit tiendra un registre où seront marqués les admissions et les refus. Un relevé de ce registre sera renvoyé, tous les mois, à Paris, aux commissaires d’instruction publique, lesquels adresseront, s’il y a lieu, un certificat portant que le récipiendaire a subi le genre d’examen auquel il était tenu de se présenter. Art. 17. Dans les 15derniers jours de l’année scolastique, les étudiants en droit non reçus hommes de loi ou reçus dans le cours de l’année, pourront se présenter à l’école de droit, pour subir l’épreuve suivante, que l’on appellera licence en droit. Chacun des candidats, à son tour, qui sera réglé par le sort, soutiendra, en public, un examen, dans lequel les concurrents lui feront, surla matière de renseignement, les questions qu’il leurplairade proposer. Les professeurs seront juges, et, après en avoir conféré entre eux, et pris pourarrêté l’avis delà majorité, ils proclameront la moitié des candidats la plus méritante, et marqueront l’ordre que chacun aura obtenu dms leur estime. Ce tableau des places sera exposé, pendant vingt ans, dans l’école de droit, dans les tribunaux de district du département, dans les salles des assemblées primaires, dans celles des électeurs, et transcrit |10 septembre 1791. J au département dans un registre particulier que tous les citoyens pourront toujours consulter. Chaque département enverra au co umissaire du roi chargé des écoles La science de� La durée ............................................... ] l°l°gle L’instinct .............. La raison .............................................. . T La mémoire ............................................ ) LtSiftinirL4 L’imagination ........................................... j psychologie, (Les rapports del l’homme avec Dieu et avec/ Vertu 1 SOÎ » sont ÎC'I piété'.;;-.'.;; J moye,n de la Civisme ..... morale science 1 Les rapports) avec les socié-1 tés en sont! le] but.) La métaphysique. Devoirs. ...jSc�C?f...deS naturelles divines civiles doit ..... ( Liberté .......... . Pouvoir individuel. ’j Droits ..... Bases de l’art social. La morale. ce qu’il peut — public Ice qu’il fut. [Langues, médailles \ monuments ....... (physique .............. (domestique ............ ! Pouvoir lé-( Economie pu-[Economie poli-j gislatif..( blique ...... J tique ....... Pnuvnir pré (Administration) Arithmétique cnlit 1 ' politique . . . CUUI ..... (Force publique ............... . °diciaired,.'iJL,risPrudence ............... .entre les divers États ......... Droit public ou des gens ...... ' hébreu ................................................... (syriaque .................................... .............. j arabe ..................................................... J (persan, etc ............................................... (grecque et romaine ................................................... .du moyen âge ......................................................... considéré. . ( orientales. (Littérature .......... ancienne. La science du gouvernement. Monuments. Histoire. Littérature ancienne. N* Il A l’aide de cette vaste science il considère 802 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] N° II. TABLEAU DES SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET DES ARTS. L’HOMME sait calculer les nombres et mesurer l’étendue. Quatre grands moyens lui ont dévoilé la connaissance des corps : l’observation qui suffit à leur histoire ; l’expérience qui en a découvert le mécanisme ; l’analyse et la synthèse qu'il Invoque pour en approfondir la composition intime. A l’aide de cette yastè science, il considère, dans la matière, ses propriétés générales, ses états divers, le mouvement et le repos ; dans l’atmosphère, son poids, sa température, seè balancements et ses météores; dans les sons, leur intensité, leur vitesse, leuf mélange et leur harmonie; dans la chaleur, sa communication et ses degrés; dans l’électricité, ses courants, son équilibre, ses chocs et ses orages ; dans la lumière, sa propagation et les couleurs ; dans l'aimant, son attraction et ses pôles ; dans le ciel, les astres dont les phénomènes lui sont connus ; Sur Ift terre, les minéraux qu’il recueille, les métaux qu’il prépare, les végétau* qu’il classe, dont il examine les organes et les produits ; les animaux, dont il étudié les formes, les mœurs, la structure, les éléments, la vie et la mort, la santé et les maladies; les champs qu’il cultive, les chemins qu’il ouvre, lés canaiti qu’il creuse, les villes qu’il élève et qu’il fortifie, les vaisseaux dont il se sert pour communiquer avec les deux mondes, les forces combinées qu’il oppose a ses ennemis, et les arts nombreux qu’il inventa pour plier la nature à séë besoins. ( Institut national.) Îpar l’arithméti-l théorique .......... que .......... (pratique ........... ,, i .h (élémentaire ........ par aiaenre. . . . (infinjtésimale ...... par la géomé-t élémentaire ........ trie ........... f transcendante ..... (L’observation . . . L’histoire naturelle Quatre grands moyens lui ont dévoilé lajL’expérience. ... La physique ....... . connaissance des corps ............... iL’analyse ....... (La synthèse ....J1 cnimie .......... l lia matière... Ses propriétés générales ............................. (Les sciences mathématiques La science de la nature. La physique générale. les solides.. les fluides. (Leur mouvement La dynamise . .{“?». (Leur équilibre.. La statique ................................ [Leur mouvement L’hydraulique ............................. | Leur équilibre. . . L’hydro-statique. (La gravitation.. . (La pesanteur.. . . La balistique.. .. (La dynamique. les gaz ..... jlVon salins ...... �Leurs effets ..... {lùffncantV (Inflammables. . .) (suffocants l’air. \Ses météores... < les sons. ISa composition , Son poids ......................... Ses mouvements .................. Sa température ................... I I Aériens .......... ] Aqueux .......... S Lumineux ....... (Enflammés ...... iDu corps sonore , Du milieu ....... Sur l’organe ..... La mélodie ...... L’harmonie ...... (L’hydro-dynamique. La gazologie. i L’aérologie. /L’aérométrie. l’eau ....... Son état de. (Liqueur .................. Dissolution dans l’air ...... Vapeur ................... Glace ..................... !Sa communication ........ Ses effets ................. Sa mesure ................ /Ses courants .............................. \Son équilibre .............................. l’électricité .(Ses étincelles ............................. /Ses chocs ou commotions .................. [Les orages ...... Electricité atmosphérique. /Sa propagation . ( P‘’°Prement dite” VSes directions jCatoptuque ............... ses directions • • ( Dioptrique ................ Les couleurs ............................... ....... (Son attraction élective ..................... l’aimant .... L’électrologie. (L’optique. |Le magnétisme. (L’astronomie. [de leurs révolutions. A l’aide de cette vaste science, il considère (suite) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1191.] 503 Les vége taux dont il examine. /Les continents ................................................ . .............................. La géographie. .{ffiKne. Les mers... Les marées ....................................... .>*, .......................... La science delà navigation. i11a minéralogie proprement dite ................................ ] la cristallographie ............................................. / la lithologie ................................................... >La minéralogie. la zoolithologie ................................................ \ la phytolithologie. ........ ..................................... J qu’il sépare ou qu’il combine. . ................................................. La chimie minérale. Les métaux qu'il prépare .................................................................... {K SaTiur�e. Iles végétaux vivants ou entiers ................................ 1 les diverses substances extraites des végétaux ................. �otan*<ïue• la culture des végétaux ........................................ ) (les organes .................................................... La physique végétale. (les produits ................................................... La chimie végétale. [L’homme ................................ LesmamelüfèresjLes quadrupèdes ........................ (Les cétacées ............................. Les oiseaux ............... . .................. ............ Les quadrupèdes ovipares ................................ Les,erpents...|;];f“*?™“J1i”res ........................ I , . ™ P .......................... I-» ïoologie. Les poissons. . . . jépineu!!??!’!’. . . . . ' . . . . . . I . . .............. ..... ' Les crustacées ............................................ Les insectes .............................................. Les vers ........ jà COqUifies ............................... Les polypes ................................................... i les formes ..................................................... ii’nnnfomîp (simple. la structure ................................................... i ...... (composée. les éléments ................................................... La chimie animale. j (théorique. ............................................ [La physiologie., jexpérimen ............................................ . l taie. la santé ...................................... Hygiène .... ................ ISïr:...., . . Ilramain, Leur nature ................. Pathologie ...... >La médecine ... j vétérinaire I Diète ....... ] ‘ 1 Chirurgie . . . / Matière mé-,Thérapeutique . dicale . . . . \ Phamacie. . J Les animaux , — dont il étudie lia vie . . yla mort . Iles maladies. Les champs qu’il cultive ............................................ Les chemins qu’il ouvre ............................................. Les canaux qu'il creuse ...... ... .................................... Les villes qu’il .............. ( Les vaisseaux sur lesquels il communique avec les deux mondes ..... (Guerre de siège. 1 (Sur terre ....... ] — de cam-> L’art Les forces qu’il oppose à ses ) ( pagne ........ ) (L’agriculture. (Le jardinage. > L’architecture itinéraire hydraulique civile. militaire. navale. [Sur mer. De l’ingénieur . . \ De l’artilleur . . . I LaierreÜqm � L’art miIitaire-La tactique na-\ vale .......... } (mécaniques. Les arts nombreux qu’il inventa pour plier la nature à ses besoins .......................... Les arts ........ �chimiques. (botaniques. N° III Histoire. I Philosophie. 504 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] INSTITUT NATIONAL. N° III. SECTION PREMIÈRE. Des sciences philosophiques , des belles-lettres et des beaux-arts. LEURS NOMBRE PROFESSEURS CLASSES. LEURS RAPPORTS. CORRESPONDANCES. DES PROFESSEURS. ET LEUR ATTRIBUTION. Dans le royaume. PREMIÈRE. Logique. Métaphysique. Morale. DEUXIÈME. Art social. Economie politique. Avec les professeurs de ces chaires. A Paris et dans les départements. Avec les chaires de philosophie, où la morale sera enseignée. Hors du royaume. /ceux qui ensei-I gnent la philo-l sophie dans les 1 universités les ] plus célèbres, à Avec' Gottingue, etc. (les professeurs enseignant le droit public dans les universités d’Allemagne. Deux professeurs qui enseigneront, en alternant, dans l’espace de' deux années .......... Un professeur qui enseignera ................. La logique. La métaphysique. ' La morale. La science du gouvernement. L’arithmétique politique. A Paris. 1 TROISIÈME. Histoire [Orientale. et IGrecque. i langues ] Romaine, anciennes.! etc. Chronologie. (Géographie ancienne. fdesscien-iHistoire.. .< ces. (des arts. QUATRIÈME. Histoire et langues modernes. /les bibliothèques l publiques. Me cabinet des mé-Avec< dailles. Jl’Académie de pein-f ture et de sculp-\ ture, Te Muséum. Dans les départements. Avec les collections de médailles et d’antiquités. A Paris. ! l’Académie de peinture et de sculpture. les bibliothèques publiques. le cabinet des médailles. le Muséum. Dans les départements. Avec les collections de médailles et d’antiquités. Dans le royaume. ' Avec les savants qui sont livrés au même travail dans les départements. Hors du royaume. Avec les sociétés de Londres, d’Edimbourg, d’Italie, d’Allemagne, du Nord, et autres, qui se sont occupées des mêmes recherches. Dans le royaume. Avec les savants qui sont livrés au même travail dans les départements. Hors du royaume. Avec, les sociétés de Londres, d’Edimbourg, d'Italie, d’Allemagne, du Nord, et autres, qui se sont occupées des mêmes recherches. Deux professeurs . . Deux professeurs Histoire, langues antiquités ..... . ! orientale. grecque. latine, etc. [Monuments. jEdifices. , Statues. (Antiquités. Médailles. Inscriptions. Chronologie. Géographie ancienne. Î Histoire, langues, ( du moyen âge. antiquités ...... (de la France. Titres. Diplômes. Médailles. �Inscriptions. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 50o CLASSES. CINQUIEME. Grammaire. �Éloquence et poésie, NOMBRE DES PROFESSEURS. PROFESSEURS ET LEUR ATTRIBUTION. Un professeur Deux professeurs. ' La grammaire en général. La syntaxe des langues anciennes, comparée avec celles des langues modernes. ]La grammaire française en particulier. [Comparaison de la langue française avec les langues vivantes. 1 Variations de la langue française à différentes époques. f A la classe de grammaire seraient annexées deux écoles : l’une pour l’instruction des sourds et muets ; l’autre pour celle des aveugles. Chacune de ces écoles serait dirigée par un professeur en chef. Deux professeurs . [Littérature ...... iRéthorique. (Eloquence. iPoésie. (Art dramatique. (ancienne. ■[moderne. Total.., ......................... Douze professeurs, à 4,000 livres chacun, la dépense serait de 48,000 livres. SEPTIÈME. Peinture. Sculpture. Gravure. /Architecture décorative. NEUVIEME. Musique. DIXIÈME. Déclamation. Chacune des septième, huitième, neuvième et dixième classes s’assemblerait séparément. Pour la peinture, la sculp-L cIasses. 1 ture et la gravure....) A ces séances seraientiPour l’architecture décoadmises .............. | rative.... ........... Pour la musique ....... \Pour la déclamation . . . La classe. d’architecture-construction. La classe de poésie. La classe de poésie. (Les auteurs dramatiques.) IV, 506 [Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] INSTITUT NATIONAL. JVjo jy SEPTIÈME CLASSE De la section des sciences physiologiques r des belles-lettres et des beaux-arts. PEINTURE ET SCULPTURE. INSTITUT NATIONAL. ]�o y. HUITIÈME CLASSE. De la section des sciences physiques , des belles-lettres et des beaux-arts. ARCHITECTURE DÉCORATIVE. [A9S«Mb!& Baüoflak.] ARCIHTE8 PARLEMENTAIRES. [4Ô saptM&brô 1791.] 507 Institut national. N° VI. SECTION DEUXIÈME. Des sciences mathématiques , physiques et des arts. 508 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] CLASSES. CINQUIEME MOYENNE. rt / Description des ani-§ I maux. ® ■£ ÎAna-(simple, vg ® g jtomie j comparée f § _• i phy. ithéoriqueS g g o [siolo-lexpéri-X&ô*3 N \ gie ( mentale. /S Cette section comprend la classe d’anatomie et la moitié d’une classe à laquelle la zoologie appartient dans la distribution actuelle de l’Académie royale des sciences, LEURS RAPPORTS. A Paris. les bibliothèques publiques. le cabinet d'histoire naturelle du Jar-Avec i din des plantes. le cabinet d’anato mie de l’Ecole vé térinaire. la ménagerie. Dans les départements. /les écoles de mé-\ decine. Avec œ i des cétacés . ) Ieres’ Ides oiseaux. [des quadrupèdes ovipares. ovipares ou Ides serpents. Cinq professeurs , dont trois enseigneront la�-fj zoologie et deux l’anatomie et la physiologie expérimentale .... Ides poissons. couleuvres. vivipares ou viperes epineux car tilagi neux. des insectes. des vers. La géographie considérée relativement aux diverses habitations des animaux. l’ana-lde l’homme, .[simple. tomie]des animaux. (comparée. La physiologie expérimentale, dans laquelle la physique et la chimie réunissent leurs lumières et celles de l’anatomie, pour faire connaître le jeu des organes. SIXIEME SIMPLE. f Description des végétaux. �Physique végè-VL taie. (&_. /Culture. igls Botanique des\ Sa S arts. ]'St Avec-A Paris. Tes bibliothèques publiques. |le Jardin des plantes. [l’herbier, les bois, etc., du Cabinet d’histoire naturelle de ce jardin. Dans les départements. Tes jardins des plantes, des collèges, de médecine et Avec/ des ®c°les chimi-A'e ' ques des divers départements. les sociétés d’agriculture. Dans le royaume. les botanistes. les bons agriculteurs. des établissements faits au nord et au midi de la France, pour acclimater les plantes étrangères. . .ci ci ,ci . Avec( k [Nantes. •g* jijl La Rochelle "& -g IMarseille. JjjkSP lia Corse. 13 73 w /Saint-Do-l ë ® ® \ minguej » Jl’Ile de -g 3 As g / France. ( o [Cayenne, ® w ® � etc. / Hors du royaume. Avec les directeurs des jardins de botanique. Des botanistes voyageront, soit pour étudier les plantes, soit pour en rapporter en France, qui pourront être acclimatées, telles que l’arbre à pain, qui croît dans les îles de la mer du Sud, le mangoustan de la côte de Coromandel, les arbres fruitiers de la Chine, ou ceux de la Médie, de l’Arménie et de la Palestine, le thé, l’indigo et le coton, qu’on pourrait cultiver en Corse, etc. la botanique étudiée dans un jardin, à la campagne et dans les herbiers. la géographie, considérée relati-Un professeur qui ensei-) vement aux végétaux. gnera ................. (la science du jardinage. [la botanique des arts. Ces différentes parties de la botanique seront enseignées séparément. Sur le nombre des membres qui doivent composer les six premières classes. Comme on supprime les classes accessoires, le nombre des membres des classes simples sera porté à huit, celui des classes doubles à seize, et celui des classes moyennes à douze. Totaux ......... Quatorze professeurs à 4,000 livres chacun, la somme serait de 56,000 livres. Les classes de Les classes de Les classes de Les classes de (botanique. (chimie. chimie. anatomie. botanique. architecture décorative. mathématiques. mécanique. mécanique. chimie. botanique. Productions de la terre. — Végétaux. Premières bases des travaux champêtres. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 509 INSTITUT NATIONAL. N» VU. SEPTIÈME CLASSE. De la section des sciences mathématiques, physiques et des arts. AGRICULTURE. /Position ................ Division ................ [Arpentage .............. [Clôture ................. lNature ................. IPrincipes constituants... I Terres .......... (Excavations ............. [Transports .............. . [Labours ................ 'Défrichements .......... no-t-aisminé-(La marne raux 'La chaux-(Le sable. Arrosage ...... Dessèchements Fossés ......... Eaux ........... /gW -. ....... Réservoirs ..... /'Matériaux Bâtiments /' Cultivés dans! les champs.] \breuvoirs Digues ................... Citernes .................. Pierres ..... Ardoises .... Chaux ...... Briques ..... .Sables ...... Terres ...... Bois ........ Pailles ...... Position .... Etendue .... Division .... Constructions�Proportion. . Exposition. . Salubrité . . . Convenance. Préparation choix des mences... (i Cerealia '.) . /Epoques des se-[ mailles Servant à la (Cultivés dans/Couches. nourriture des< les pota-< Transplantations, hommes ...... j gers.(0/ero.)( etc .......... '«‘“•/"•'(îÆ/etc;;;:: i Prés naturels. . Servant à la nourriture des)n�?na�tlfîciels' bestiaux .................... /Racines. . ..... . .......... �Préparation de f ces plantes, etc. (A la filature. . . . iF.mployés dans les arts ....... ]A la teinture... (A la tannerie. . . D’ornement ................... Fleurs .......... Semis .......... Elagage ........ Arbres forestiers et d’ornement. < �rachage' ...... Haies ........... Avenues, etc.. . . Conservation des produits en(Sfen‘ers ........ .......... . .......... te.::::::::: Vin ............. Cidre ........... Préparations premières des pro-.......... finîtn \nuiieb. •«•••*»■• Rouissages ..... Planches ........ Charbons Engrais végétaux ....................... Première chaire d’économie rurale. Un professeur. duits. Domestiques Haras, etc. . . Méthodes parti-) culières ...... Education-]Education artifl. cielle des poulets, etc ...... Logement ....... „ i Nourriture ...... Entretien. \hoissons ........ Harnais, etc.... Cheval... [Labourage ...... Ane ...... Travail ) Charrois ........ iMulet ..... Travail. . . �Transport ....... [Taureau. . I [Garde, etc ...... Brebis....! /Lait et tout ce Chèvre.../ I qui y a rap-\Cochon. . . i I port .......... j Chien.... „:,JLaines et poils.. 'Oiseaux Pr°dnlJ� OEufs ..... . ..... I de basse-Peï�ant \Plumes ......... cour ..... ia. vie. . jsoie ............ Miel ............ | Fumier ......... Parcage, etc.... Viande ......... Peaux et cuirs.. ProduitsiQornes et sajj0ts \ n?r�S a)Conservation de \ mort....i ces pr0(iuits. [Salaisons, etc.. /Poissons dans les] A. demi'L .tîangs’ Pêche, filets. . . domes-