[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 13 RAPPORT SUR LES FORMALITÉS A SUBSTITUER A CELLES EXISTANTES POUR CONSTATER LA FABRICATION, EN SUISSE, DES FROMAGES, TOILES ET FILS DE FER qui jouissent, à leur importation dans le royaume, d'exemption ou modération de droits Fait au nom du Comité d’AgricuIture et de Commerce, Par M. <; O I IMHU. Député de Lyon. (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, La nation suisse est, depuis 1516, en possession de jouir, sur ses relations commerciales avec la France, d’avantages particuliers. Ils ont été réduits, par un édit du mois de décembre 1781, à l’exemption de droits sur les fromages, à la modération à moitié des droits d’entrée sur les toiles de chanvre et de lin écrues ou en blanc, même en linge de table, et sur les fils de fer. Ces faveurs étant fondées sur un traité d’alliance, renouvelé le 28 mai 1777, leur conservation n’est pas susceptible de difficultés. Il ne s’en est élevé qu’à raisoD des formalités qu’il est devenu impossible de remplir. Les fromages ne doivent entrer que par les bureaux de Longeray et Ponlarlier, et les toiles ainsi que les fils de fer ne pouvaient être importés que par le seul bureau de Longeray. Ces trois espèces de marchandises, non seulement devaient être accompagnées de certificats de leur fabrication suisse, et munies de marques inscrites à la douane de Lyon, comme adoptées par les maisons suisses établies dans cette ville, mais elles doivent encore être d’envoi d’un Suisse inscrit à la douane de Lyon à un autre Suisse inscrit à la même douane, et expédiées 'par acquit-à-caution du bureau d’arrivée pour la douane de Lyon. Le bureau de Longeray n’existe plus; celui de Pontarlier est en seconde ligne, et il n’y a plus à Lyon de douane ni de préposés de la régie. Il en résulte l’impossibilité d’y faire reconnaître les marques fies marchandises expédiées, et décharger les acquits-à-caution : il est instant d’y suppléer. Votre comité d’agriculture et de commerce a pensé qu’il suffisait d'exiger, aux nouveaux bureaux d’entrée, la représentation des certificats des magistrats des lieux d’envoi, énonçant les quantités de fromages, de toiles et fils de fer importés, et qu’ils sont du cru et de fabrication suisse. J’ai été, en conséquence, chargé de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, voulant assurer à la nation helvétique, dans le nouveau régime des douanes, la jouissance des exemptions et modérations de droits qui lui a été accordée par l’édit de décembre 1781, en conséquence du traité renouvelé avec la France le 28 mai 1777, décrète ue les fromages venant de Suisse continueront 'entrer dans le royaume, sans payer aucun droit, en passant par l’un des bureaux des Yer-rières-de-Joux et de Collonges; que les toiles de lin et de chanvre écrues ou en blanc, le linge de table en pièces uni ou ouvré, et les fils de fer également de fabrication suisse, pourront être importés par le bureau de Collonges, en payant d’après les bases du nouveau tarif, par cent pesant, savoir : les toiles 35 livres, le linge de table 37 l. 10 s. et les fils de fer 3 livres, indépendamment du droit particulier de marque des fers. Lesdites marchandises ne seront tenues, pour jouir desdites exemptions ou modérations, qu’à U [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.'] la représentation, aux préposés du bureau d’entrée, du certificat du magistrat du lieu d’envoi, énonçant les quantités de marchandises expédiées, qu’elles sont de cru et de fabrication suisse, et qu’elles en ont les marques; et, pour s’assurer de la vérité des marques et certificats, les magistrats des différents lieux d’envui adresseront à la régie des douanes, dans le mois de janvier de chaque année, trois desdits certificats et marques, pour être déposés dans les bureaux ouverts à l’instruction desdites marchandises, et y servir de pièces de comparaison. »