543 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.1 L’ordre du jour est un rapport du comité de commerce et d' agriculture sur le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance ou commerce de l'Inde (1). M. de Fontenay, rapporteur . Messieurs, vous avez décrété, le 3 avril, que le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance est libre à tous les français, et vous avez chargé votre comité d’agriculture et de commerce d’examiner, de concert avec celui des impositions, les articles qui doivent en fixer le régime. C’est le résultat de leur travail que j’ai l’honneur de vous présenter. La plupart des marchandises qui composent les retours de ce commerce étant destinées à la consommation du luxe, offrent à l’impôt une matière convenable. A cette considération nous en joindrons une autre encore plus importante; c’est la faveur qui est due à nos manufactures. Celles de l’Inde doivent à des circonstances locales des avantages dont il est important, soit de prévenir l’effet par des prohibitions, soit du moins de le balancer par de forts droits d’entrée. Les manufactures sont, après l’agriculture, l’emploi du capital le plus avantageux à l’Etat. Tout ce que leurs travaux ajoutent de valeur à la matière première, se partageant en profits et en salaires, est pour le corps de la nation un accroissement de revenu. Lorsque la concurrence étrangère réduit à l’inaction une de nos manufactures, ses entrepreneurs perdent au moins cette portion de leur capital qui était employée en ateliers et en instruments de travail, et cette perte est une diminution du capital national. Un grand nombre d’individus devaient à cette manufacture tous leurs moyens de subsistance ; et que deviendront-ils, si le travail auquel ils sont habitués, le seul auquel ils soient propres, vient à leur manquer? Entre ces deux inconvénients, celui d’interdire ou de faire payer un peu plus cher quelques objets dont la jouissance n’est pas essentielle au bonheur, et celui de compromettre l’existence des ouvriers que l’industrie nationale fait subsister, il n’y a pas à balancer. Mais si, en adoptant ces mesures, on ne prenait pas en même temps toutes les précautions convenables pour rendre la fraude, sinon impossible, du moins très difficile, on manquerait le but que l’on se propose ; on favoriserait la cupidité qui se laisse tenter par les gains d’un commerce illicite, et l’on serait injuste envers les citoyens honnêtes qui regardent, avec raison, toute espèce de fraude comme une transgression coupable aux lois de leur pays. Au surplus, ce que ces précautions ont de plus gênant pour le commercé au delà du Cap de Bonne-Espérance, nous ne vous le proposerons que comme une mesure provisoire et qui deviendra moins nécessaire, à proportion que, sous un régime plus favorable à la prospérité publique, notre industrie se sera perfectionnée. Vous n’oublierez pas, Messieurs, que l’expérieuce de ces dernières années ne nous a que trop appris combien il est imprudent de mettre l’industrie nationale aux prises avec l’industrie étrangère, avant qu’elle soit en état de combattre à armes égales. C’est d’après ces principes qu’a été rédigé le décret que nous vous proposons, et dont les dispositions les rapportent à quatre points princi-(1) Le Moniteur se borne à reproduire le projet de décret. paux : 1° l’armement et les retours ; 2° les marchandises prohibées, ou qui ne doivent être reçues qu’en entrepôt; 3° les droits qu’acquitteront les marchandises qui pourront être importées ; 4° enfin quelques dispositions relatives à l’association connue sous le nom de Compagnie des Indes. Des armements. Il n’y a aucun inconvénient, et, par conséquent, il est juste de laisser au commerce, au delà du Cap de Bonne-Espérance, la liberté de faire les armements dans tous les ports ouverts à notre commerce avec nos colonies d’Amérique. Il a paru juste encore d’accorder la franchise des droits d’entrée sur quelques objets tirés de l’étranger, et qui font ordinairement partie des cargaisons. Les motifs qui ont fait imposer ces droits sur ces marchandises, lorsqu’elles sont destinées pour la consommation intérieure, n’existent plus, lorsqu’il s’agit d’un commerce où nous avons des rivaux ; et l’effet de ces droits serait de priver nos armateurs d’un moyen d’échange avantageux. Mais il nous a paru que la restitution de ces droits, au moment de l’embarquement, avait moins d’inconvénients que leur exemption à l’entrée du royaume. Nous vous proposerons encore d’accorder aux cuivres de fabrication nationale, lorsqu'ils seront expédiés pour l’Inde, une prime équivalente aux droits que les cuivres bruts pavent à l’entrée du royaume. Cette fabrication mérite des encouragements, et celui que nous proposons est moins une prime que ce que les Anglais appellent un drawback , et doit être regardé plutôt comme un acte de justice, que comme une faveur. Des retours. Votre comité vous a proposé d’ordonner provisoirement que les retours continueraient d’être faits au port de Lorient. Quelques personnes ont cru voir dans cette disposition une faveur particulière accordée à cette ville et contraire à vos principes. Nous persistons à penser que c’est une mesure digne de votre sagesse. Cette disposition, qui ne peut être gênante que pour les armateurs, leur est néanmoins convenable, en ce que, par la réunion des acheteurs, elle leur procure une vente assurée. Elle est surtout convenable aux acheteurs, à qui la réunion des retours dans un seul port donne les moyens de compléter leurs assortiments, de régler les prix d’après la proportion connue entre la demande et les quantités mises en vente, et enfin de faire leurs achats par eux-mêmes, avantage inappréciable lorsqu’il s’agit de marchandises qui, sous la même dénomination, offrent dans les qualités des différences sensibles. Mais ces raisons de convenances, d’après lesquelles le commerce pourrait se déterminer librement à préférer le port de Lorient, ne vous sembleraient peut-être pas suffisantes pour lui en imposer l’obligation, si vous n’étiez détermiüés par un motif plus décisif ; l’impossibilité d’assurer, par un autre moyeu, la perception des droits, de ces droits qui sont la sauvegarde de nos manufactures. Il serait dangereux que les retours pussent se faire à Marseille, si, comme il y a lieu de le croire vous vous déterminez à conserver la franchise de son port. La plupart des autres ports du royaume offrent au versement frauduleux des 544 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] marchandises les plus grandes facilités. Les vaisseaux destinés pour Nantes et Bordeaux ont à parcourir un trajet considérable de rivières. Le grand nombre de bâtiments qui se trouvent dans ces ports force les employés d’y partager leur surveillance. Ces employés manqueraient d’ailleurs, pour juger de la sincérité des déclarations, de cette expérience si difficile à acquérir, et si essentielle lorsque les droits se perçoivent sur la valeur. Les ventes publiques, cet unique moyen de constater régulièrement cette valeur, seraient impossibles, si les retours pouvaient se faire dans différents ports, parce que plusieurs ventes concourraient en même temps, parce que nulle n’offrirait peut-être un assortiment complet, et parce que l’objet de chacune ne serait pas suffisant pour déterminer les acheteurs à se déplacer. Ainsi, l’abus des évaluations trop faibles, ce moyen de fraude qui, depuis le traité de commerce avec l’Angleterre, a occasionné tant de plaintes et auquel on a vainement cherché le remède, serait inévitable pour les marchandises de l’Inde. Le port de Lorient a des avantages qui lui sont propres : les vaisseaux qui se présentent pour y entrer sont aperçus à plusieurs lieues en mer. Ils doivent passer sous l’île de Groix, résidence d’un poste d’employés, chargés de les signaler et de se rendre immédiatement à bord pour empêcher les versements. La surveillance des employés n’est pas partagée dans ce port; et les recensements dans les magasins y sont faciles. On peut, quand on le voudra, éviter qu’il en soit soustrait aucune marchandise, et y assurer plus qu’ailleurs rembarquement de celles qui sont destinées à être réexportées. Enfin, cette ville offre un mouillage sûr, des magasins vastes, à l’abri des incendies, et des personnes habituées au bénéficiement des marchandises de l’Inde. A ces raisons nous joindrons l’opinion des députés extraordinaires du commerce et des manufactures, qui ont été consultés et qui, s’ils n’avaient pas pensé que cette disposition fût utile, ne l’auraient pas adoptée. Mais en décrétant que les retours se feront provisoirement à Lorient, il paraît convenable que vous adoptiez deux autres dispositions : l’une, que les capitaines et les autres personnes qui auront des marchandises chargées sur les bâtiments en retours seront tenues d’en signer un état et de le remettre aux employés, qui se transporteront à bord ; l’autre, que les ventes continueront d’être publiques. Vous pourrez ne pas comprendre dans cette disposition les marchandises dont les droits ne se perçoivent pas sur la valeur ; mais nous ne pensons pas que vous deviez adopter une proposition qui a été faite à votre comité, et qui consiste à permettre aux bâtiments qui viennent des îles de France et de Bourbon, et qui ne sont chargés que des productions de ces îles, de faire leurs retours dans les ports ouverts au commerce de nos autres colonies : ce serait ouvrir ces ports à l’introduction furtive des marchandises fabriquées de l’Inde, car il n’y aurait pas un seul de ces bâtiments qui n’en rapportât. Des marchandises prohibées qui ne seront reçues qu'en entrepôt. Il n’a été permis jusqu’à présent au commerce de l’Inde d’importer les étoffes de soie et les toiles peintes et imprimées qu’à charge de la réexportation ; mais personne n’ignore que cette réexportation a presque toujours été fictive, et que ces marchandises sont restées dans le royaume. Il paraît donc plus convenable d’en proscrire l’importation que d'avoir à en surveiller la destination. La porcelaine dorée et de couleur est trop nuisible à nos fabriques en ce genre, pour que l’importation en soit permise plus longtemps. Il n’en est pas ainsi des guinées bleues et des toiles rayées et à carreaux ; leur emploi dans le commerce d’Afrique exige qu’elles soient reçues en entrepôt, du moins provisoirement, soit pour cette destination, soit pour celle de l’étranger. Des droits que les marchandises payeront. Nous diviserons en sept classes les marchandises qui pourront être importées par le commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance : 1° Les matières premières dont l’importation est utile à nos manufactures , et que nous vous proposons d’affranchir de toute espèce de droits ; 2° Les gommes et les drogueries qui ne paieraient que la moitié des droits qui seront imposés par le tarif général sur les mêmes espèces venant de l’étranger, et les thés qui n’acquitteraient qu’un droit unique de 15 livres par quintal, la grande variété dans le prix rendant très embarrassante la perception d’un droit proportionné à leur valeur ; 3° Les épiceries qui payeraient un droit de 18 0/0 de la valeur, à l’exception des poivres dont le pauvre consomme autant que le riche, et sur lesquels le droit serait modéré à 9 livres du quintal. Le café Moka payerait 40 livres, le sucre candi 100 livres du quintal ; 4° Les ouvrages vernis et les cotons filés, acquitteraient les droits d’entrée, à raison de 10 0/0 de la valeur. La porcelaine bleue et blanche, utile pour servir de lest, n’acquitterait que 10 livres par quintal ; 5° Les marchandises blanches. La compagnie des Indes payait des droits trop faibles sur ces marchandises. Leur importation, qui s’est beaucoup accrue depuis quelques années, doit être découragée, si l’on, veut ranimer nos manufactures. Les fabricants anglais, malgré la supériorité de leur industrie sur celles des nôtres, sont eux-mêmes effrayés de la concurrence des Indiens, et ils font les plus vives réclamations pour que la compagnie d’Angleterre cesse d’importer ces marchandises. Ces droits étaient de 37 livres 18 s. du quintal sur les toiles, les basins, etc., et de 3 1/4 0/0 de la valeur sur les mousselines. Nous vous proposons d’assujettir toutes ces marchandises à un double droit; l’un proportionné à la valeur, l’autre au poids. L’effet de ce dernier droit serait de diminuer l’importation des marchandises moins fines, c’est-à-dire de celles qui se rapprochant des qualités que nous fabriquons le plus, nuisent davantage à notre industrie. Le droit proportionné à la valeur serait de 3 0/0 sur les toiles de cotons unies, de 3 0/0 sur les autres marchandises blanches. Le droit proportionné au poids, serait par quintal, de 50 livres sur les toiles de coton unies ; de 80 livres sur les basins, et sur le linge de table et de lit; de 150 livres sur les mouchoirs blancs à bordure et sur les mouchoirs à carreaux; de 200 livres sur les mousselines unies ou rayées ; de 300 livres [Assemblée nationale,] sur les mousselines brodées : les nankins payeraient 10 s. par pièce; 6° Les denrées des îles de France et de Bourbon. Il a paru convenable de les traiter comme celles de nos colonies d'Amérique; 7° Les marchandises non dénommées dans le tarif. Elles seront assujetties aux mêmes droits d’entrée et aux prohibitions portées dans le tarif général. Il se présente une question sur le traitement qui doit être fait aux marchandises qui seront réexportées, soit pour le commerce d’Afrique, soit pour l’étranger. Il nous a paru que les premières doivent être exemptes de droits, mais qu’il était juste que les tissus de coton qui seront déclarés pour l’exportation à l’étranger, soient assujettis au droit de 3 et de 5 0/0 mis sur la valeur. L’arrêt du conseil du 6 septembre 1767, qui avait établi le droit d’induit sur toutes marchandises de l’Inde, quelle que fût leur destination ultérieure, a eu son exécution jusqu’à celui du 25 août 1784. Depuis cet arrêt, qui a exempté de ce droit les marchandises destinées à être réexportées, ces exportations n’ont pas augmenté. Gela provient, non pas de ce qu’un droit de 5 0/0 ne peut pas nuire à la réexportation, si elle était réelle, mais de ce que, dans le fait, ces réexportations ont presque toujours été fictives. Elles devaient l’être, car nous ne pouvons pas entrer en concurrence avec les Anglais, dans les marchés étrangers. C’est une raison déterminante pour laisser subsister un droit dont l’exemption ne servirait qu’à exciter à la fraude, et qui, si cette fraude ne peut pas être empêchée, diminuera du moins le tort que ces marchandises, restées dans le royaume, feront à nos manufactures. De quelques dispositions relatives à la compagnie des Indes . En décrétant que le commerce, au delà du Gap de Bonne-Espérance, est libre à tous les Français, vous avez prononcé que l’association connue sous le nom de Compagnie des Indes n’avait pas de privilège. Elle n’a donc pas le droit de réclamer des concessions, qui sont une conséquence de ce privilège, et qui, si la jouissance lui en ôtait conservée, devraient en être regardées comme une prolongation, puisqu’il en résulterait pour elle des avantages dont les autres armateurs seraient privés. Ainsi, nous pensons que les magasins de Lorient, propriété nationale, doivent être communs à tous les retours du commerce de l’Inde : qu’à partir du 3 avril dernier, date de votre décret, cette association doit cesser de jouir de la moitié du produit des droits sur les toiles peintes et sur les toiles de coton étrangères, ainsi que de la portion qui lui avait été accordée sur les saisies de ces toiles et des mousselines ; que toutes les contestations qui se sont élevées entre cette compagnie et les particuliers, relativement à l’exercice de ce privilège, doivent être anéanties; et qu’enfin, ses retours doivent être assujettis, comme ceux des autres armateurs, aux droits que vous allez établir. Cependant, nous avons considéré que le droit de 3 0/0 sur les toiles de coton unies, et de 5 0/0 sur les autres marchandises blanches, est destiné à remplacer le droit d’induit dont cette compagnie avait obtenu l’exemption; qu'elle y a compté lors de ses expéditions, et que vous concilierez ce que l’équité semble vous demander avec ce qu’exige la nécessité d’établir la concurrence, en bornant la jouissance de cette lre Série. T. XVI, 545 exemption aux marchandises que la compagnie des Indes fera vendre jusqu’au 1er janvier 1792. Nous avons eu constamment en vue l’intérêt de nos manufactures, et principalement celui des manufactures de coton que le commerce de l’Inde touche de plus près qu’aucun autre. Les circonstances actuelles recommandent particulièrement ces dernières à la protection nationale. La concurrence des Indiens n’est pas la seule dont elles aient éprouvé les funestes effets : notre marché s’est trouvé surchargé de marchandises étrangères, tandis que la consommation a diminué, soit par la cherté des comestibles, soit par les suites de la Révolution. Un grand nombre d’ouvriers ont été privés tout à coup de leurs travaux ordinaires, et cette cause de misère a été ajoutée à tant d’autres. Il est important de relever le courage de nos fabricants, et de ranimer une branche d’industrie qui, à l’aide de quelques encouragements, peut devenir une des sources les plus fécondes de la richesse nationale. Un membre de cette Assemblée vous a proposé d’appliquer à cet encouragement le produit des droits sur le commerce de l’Inde, et vous avez applaudi à cette proposition. En effet, quel emploi plus juste des tributs que nous imposons sur l’industrie étrangère, que de les faire tourner au profit de la nôtre? Votre comité d’agriculture et de commerce s’est occupé de la recherche des moyens les plus convenables pour rendre cet encouragement vraiment utile, et il vous demandera incessamment la permission de vous soumettre ses vues sur cet objet important. Voici, Messieurs, le projet de décret que votre comité a l’honneur de vous proposer : Projet de décret sur le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance. Art. 1er. Les armements pour le commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l’Amérique ; ils jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes charges. Art. 2. Les fers en barres et en verges, les aciers, le plomb, les cuivres bruts, ainsi que les ancres et grapins, tirés de l’étranger pour le commerce au delà du Gap de Bonne-Espérance, et qui sont actuellement exempts de droits, seront assujettis à ceux d’entrée du nouveau tarif; mais ces droits seront restitués en justifiant de rembarquement desdits fers, aciers, plombs, cuivres, ancres et grapins pour ladite destination. Les cuivres qui sortiront du royaume, pour la même destination, après y avoir reçu une main-d’œuvre, jouiront d’une prime de 6 livres par quintal. Art. 3. Il sera permis de faire venir de l’étranger la poudre à tirer nécessaire auxdits armements, à la charge d’acquitter sur cette poudre un droit de 5 livres par quintal, et de l’entreposer jusqu'à son départ sous la clef du régisseur des poudres. Art. 4. Les retours et désarmements ne pourront avoir lieu provisoirement que dans le seul port de Lorient ; eten cas de relâche et de décharge forcés dans un autre port du royaume, cé dont il devra être justifié, les marchandises du chargement seront déposées dans un magasin, sous la garde des préposés de la régie des traites, d’où elles seront transportées par mer à Lorient par acquit à caution. Art. 5. Pour prévenir, les versements des mar-35 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.]