[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [8 juin 1790.) {41 tage très grand d’être officier le très grand avantage d’avoir passé par la plus étroite étamine : il doit être entièrement confondu avec les autres officiers, car s’il n’était pas confondu il serait distingué. On dit que, dans ce cas, il n’y aura que des officiers de fortune admis à la députation : je détruis cette inquiétude par des exemples : par exemple, dans le régiment de Piémont, ce sera le lieutenant-colonel ; dans le régiment d’Alsace, que je commande, ce sera le premier capitaine, officier très recommandable. M. le chevalier d’Aubergeon de Marinais. Je demande que les campagues soient comptées pour deux ans. M. de Sillery. Les lieutenants généraux et maréchaux de France se trouveront très honorés d’assister à cette fédération. Je demande qu’on en fixe le nombre. M. Goupil de Préfeln. Gomme ces MM. ne font pas corps à part, il faut laisser à leur patriotisme et à leur zèle de s’y présenter. M. Bureaux de Pusy. Je demande qu’on y admette un officier de chaque grade dans le corps du génie. M. le chevalier de Murinafs. Je voudrais que ces gens ne fussent pas admis à Paris avant le 13. M. Chain hor s. Je demande que pour ôter toute espèce de jalousie on dise : « Seront députés le plus ancien grenadier, le plus ancien chasseur et les deux plus anciens soldats. » M. le marquis de Foucaud. Je demande si les cavaliers dragons et hussards viendront à pied ou à cheval? M. de Moailles. Il me semble que les principes ne sont pas contestés; on peut donc les décréter. ÎNous n’en finirions pas si nous écoutions tous les amendements. L’un veut qu’on admette la marine, l’autre la maréchaussée, l’autre les invalides, l’autre les officiers du génie. Toutes ces demandes sont assurément dans l’inteution du comité. Demain nous apporterons un article dans lequel ils seront compris. On peut toujours adopter celui que j’ai proposé, sauf la rédaction. M. Goupil de Préfeln. Comme l’importance du service de la maréchaussée et l’activité qu’il exige ne lui permettent pas d’assister à la fédération, je demande qu’elle ait la faculté d’adresser à la maréchaussée de l’Ile-de-France des pouvoirs pour l’autoriser à y adhérer à sa place. L’amendement mis aux voix est adopté, sauf la rédaction. On demande à aller aux voix sur la motion de M. de Noailles. — Elle est adoptée ainsi qu’il suit, sauf la rédaction : « Chaque régiment d’infanterie députera un officier présent au corps, le plus ancien de service, les années de soldat comptées; un bas-officier présent au corps, le plus ancien de service, les années de soldat comptées; les quatre plus anciens soldats, pris indistinctement parmi les caporaux, grenadiers, chasseurs, fusiliers ou tambours�et en cas d’égalité de service, le plus ancien d’age sera préféré. Chaque régiment de cavalerie députera, suivant les mêmes règles, un officier, un bas-officier et deux soldats. » M. Démeunier. Je demande que les comités militaire et de la marine ayant profité de toutes les observations qui ont été faites, se réunissent pour présenter demain un article après le procès-verbal. On fait lecture de la motion présentée dans la dernière séance par M. de Lafayette : M. le comte de Fumel-Montségur. Je demande que conformément à cette motion le commandement soit restreint à l’étendue d’un district. M. Fucas. M. de Lafayette ne sera donc plus commandant que d’un district de Paris. Je demande qu'on ajourne la motion de M. le comte de Fumel jusqu’après l’organisation des milices nationales. (Cette proposition est adoptée.) La motion de M. de Lafayette est décrétée en ces termes ; « L’Assemblée nationale décrète, comme principe constitutionnel, que personne ne pourra avoir un commandement de gardes nationales dans plus d’un département, et se réserve de délibérer si ce commandement ne doit pas même être borné à l’étendue de chaque district. » M. le Président fait lecture d’uDe lettre de MM. les curé et marguilliers de Saint-Germain-l’Auxerrois, par laquelle ils prient l’Assemblée nationale d’assister à la procession du Saint-Sacrement jeudi prochain. L’Assemblée, consultée sur cette invitation, décrète quelle se rendra en corps à cette auguste cérémonie et qu’il y aura séance le soir à cinq heures. L’ordre du jour est ensuite la continuation de la discussion sur V organisation du clergé. M. Martineau, rapporteur . V ous avez renvoyé hierau comité ecclésias1 iquel’examen de la question de savoir s’il y aurait des archiprêtres. Le comité pense qu’il n’est pas nécessaire qu’il en soit établi par vous. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet objet.) M. Martineau, rapporteur. Vous avez aussi ajourné hier la dernière disposition de l’article 7. Le comité ne voit pas d’obstacles à la décréter aujourd’hui. Elle est ainsi conçue : « Les autres prêtres qui y seront établis (dans les cathédrales) ne seront que ses vicaires. » Cette disposition est adoptée et, par suite, l’article 7 se trouve ainsi rédigé : « Art. 7 La paroisse épiscopale n’aura pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque ; tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires, et en feront les fonctions. » M. Martineau, rapporteur. Il vous reste à statuer sur l’article 8 qui n’est autre que l’article 10 primitif. Il s’agit actuellement de déterminer le nombre des vicaires. Vous entendez supprimer les canonicats, les bénéfices et enfin toutes les dignités établies dans les églises cathédrales; il est cependant nécessaire qu’il y ait dans chaque diocèse une église principale où l’appareil du culte soit plus majestueux et plus imposant. Il faut donc établir un nombre de vicaires suffisant pour officier avec dignité, et obliger en outre tous ceux [Assemblée Bationate,}' ARCHIVES* PJfHIiEMfiNTMRESc [8f juta» 1/790. Ji m qui seront au séminaire à. assister au service di~ vin. Je demande qu’un article: soit ainsi décrété: « Dans la paroisse cathédrale dont la population comprendra plus de 100,000 âmes-, il y aura 16’ vicaires-et 12 seulement dans celles où lapo* pulation sera au-dessous de 100,000. » M. l’abbé Bourdon. Je demande que de tous ces prêtres il n’y en ait que deux qui portent le Hom de vicaires’, et que les-autres soient chargés d’administrer les sacremen-ts, etc. M. l’abbé Gouttes, dette distinction doit être absolument détruite. Je demande que l’articlé reste comme il a été proposé. L’article est adopté en ces termes r «Art. 8. Il y aura seize vicaires de l’église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de 10,000 âmes, et douze seulement dans celles où la population sera au-dessous de 10,000 âmes.» M. Martineau, rapporteur. Dans la séance d’hier, vous avez adopté l’article 9’ (ancien1 article 11 du projet de décret joint au rapport). Je vais donner lecture de l’article 12 ancien, qui deviendra l’article 10 de votre décret. « Art. 10. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments, destinés à l'habitation de l’évêque.» (Adopté*) M. Martineau. L’ancien article 13 était ainsi conçu : « Art. 13. L’évêque aura sous lui, pour la conduite et l’instruction des élèves reçus dans le séminaire, un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs. » M. l’abbé Gassendi. Les séminaires sont sujets à une mlinité de détails qui demandent une surveillance et une activité continuelles* Il est bon de former les jeunes clercs au ministère de la parole et au gouvernement des paroisses. L’expérience m’a appris que, pour remplir des fonctions aussi importantes, quatre directeurs ne suffisent pas. Je demande donc que l’évêque soit autorisé à en établir autant que bon lui semblera, sauf à en conférer avec le département. M. l’abbé Gouttes. Quatre personnes sont bien suffisantes pour faire le service dans les séminaires. Ce ne sont point des enfants à conduire, mais des jeunes gens zélés, qui, s’ils avaient besoin d’être surveillés, ne seraient pas, par là même, fort propres à embrasser l’état ecclésiastique. Après une courte discussion, l’article 13, qui devient l’article 11 du décret, est adopté en ces termes : « Art. 11. Pour la conduite et l’instruclion des jeunes clercs reçus dans le séminaire, ii y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.» « Art. 12 (ancien art. 14). Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs, seront tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions: dont l’évêque ou son premier vicaire jugeront à propos de les charger. » (Get article est adopté sans* discussion.) M. Martineaudorme Lecture del’ancien article-15 >qui devient < le: 13e dm éécreL « Art . 1 5. Les vicaires de l’église-cathédrale, leB vicaires supérieurs-et vicaires: directeurs-des séminaires formeront ensemble le conseil ordi*- naire* permanent ide* l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de* juridiction qu’après en avoir délibéré avec: eux, soit pour ce qui concerne l’administration de la-paroisse cathédrale au du sémn naire, soit pour ce qui regarde, le gouvernement du diocèse. » M.. I*anjjui»ais. Le comité ecelésias-tiqiie avait d’abord adopté cet article ; mais des réflexions plus mûres l’ont porté à en demander la suppression. Le conseil de l’évêque serait une superfétation et une invention hors-d’œuvre. Il y a d’ailleurs dans l’article une irrégularité; il y est dit que l’évêque ne pourra faire aucun acte “de juridiction qu’après en avoir délibéré avec son conseil, soit pour ce qui concerne l’administration, etc. Perœettez-moi de vous rappeler les grands principes d’après l’expression des conciles. Le conseil ne doit avoir lieu que pour les affaires majoris momenti : actuellement que la religion est beaucoup plus étendue, nous renvoyons ces affaires au synode. Ce cerait vouloir établir un troisième degré de juridiction avec le synode diocésain et métropolitain. Je propose donc la suppression de l’article en y substituant celui-ci : « Il sera choisi par le synode diacésain, au scrutin de liste simple, parmi les prêtres qui auront été dix ans curés, ou vicaires, ou supérieurs de séminaires, quatre prêtres dont le plus ancien gouvernera, avec le conseil des trois autres, en cas d’absence ou d’empêchement de l’é-vêqwe.» M. l’abbé Gouttes. Le conseil des évêques remonte jusqu’aux paremiers temps de l’Église; nous en voyons plusieurs preuves dans les ouvrai ges de saint Augustin et de saint Cyprien. M. Garat l’aîné. J’ai beaucoup de respect pour tous les saints Pères et pour M. l’abbé Gouttes; je ne puis cependant être de leur avis* Que saint Augustin ait répondu qu’il ne pouvait rien faire sans l’avis de son conseil, c’est là, une modestie de saint ; mais cela ne prouve pas qu’il fût tenu d’avoir un conseil* M. Goupil de Préfeln. Vous agitez une des plus importantes questions qui vous aient été soumises. Le gouvernement de Jésus-Christ est un gouvernement de charité et de conseil, et non point un gouvernement absolu. Prêta consommer son sacrifice, ce divin Maître dit à ses apôtres : « Les rois et les princes des nations les gouvernent avec autorité, il n’en sera pas ainsi parmi vous ; le plus petit sera autant que le plus grand, et celui qui commande autant que celui qui sert. » Je demande qu’il soit donné un conseil à l’évêque, et qu’en cas de dissentiment entre l’évêqneet son conseil sur une affaire importante et pressée, l’évêque ait provisoirement voix décisive, et qu’ensuile ii en sera référé au synode. M. l’abbé Grégoire. Il est constant que les curés ont droit de concourir au gouvernement du diocèse : il faut dire que les quatre curés qui formeront le conseil de l’évêque seront choisis par les prêtres du diocèse. M. Fréteau* [Je demande la priorité pour la