SÉNÉCHAUSSÉE DE MARSEILLE, CAHIER De doléances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Marseille (1). L’ordre du clergé supplie les Etats généraux de prendre en considération, sous le bon plaisir du Roi, les articles suivants : 1° Le Roi sera très-humblement supplié de donner les ordres nécessaires pour remettre en vigueur et faire exécuter les lois contenant l’observation des fêtes et dimanches. 2° Prions Sa Majesté de prendre en considéra-lion le projet de loi qui lui a été présenté par Rassemblée du clergé de 1782, pour remédier aux maux qu’occasionnent les livrescontre la religion et les mœurs. 3° Le Roi sera très-humblement supplié d’améliorer le sort de MM. les curés et secondaires par les moyens que sa sagesse lui suggérera pour les délivrer de la dure nécessité de ne subsister que du casuel, aussi onéreux pour celui qui donne, qu’humiliant our celui qui reçoit. 4° Le Roi sera pareillement supplié de prendre en considération les prêtres desservant les succursales du territoire de Marseille, et en conséquence, de leur faire assurer d’une manière fixe une portion congrue capable de les faire subsister avec la décence convenable à leur état, attendu que ces pauvres et dignes prêtres sont réduits aux aumônes arbitraires de leurs habitants , d’où il résulte les plus grands inconvénients dans les fonctions du saint ministère, en les réduisant souvent à l’indigence la plus humiliante pour le sacerdoce. 5° Supplions Sa Majesté de pourvoir à l’éducation gratuite, dans les séminaires, d’un nombre suffisant de jeunes ecclésiastiques et à l’entretien d’un certain nombre de prêtres vieux et infirmes qui, après avoir servi un certain nombre d’années, se trouvent sans ressource. 6° Le clergé de Marseille, pénétré des sentiments d’un vrai patriotisme et du zèle le plus ardent pour concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, a consenti unanimement et par acclamation l’égalité proportionnelle de contribution sans aucune distinction ni exemption pécuniaire. 7° Le Roi sera très-humblement supplié d’assurer les dettes du clergé et leur remboursement, soit par le produit des bénéfices consistoriaux vacants ou à vaquer ou par tout autre moyen que sa sagesse et les Etats généraux pourront déterminer. 8° L’égalité de contribution aux charges publiques consentie paraissant devoir rendre inutiles les assembléesdu clergé et des bureaux diocésains, si néanmoins, par quelque considération particulière, lesdites assemblées et lesdits bureaux diocésains étaient conservés, le clergé demande que (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, chaque classe de contribuables y ait un nombre suffisant de représentants à leur choix. 9u Les députés intéresseront le cœur paternel du Roi et les Etats-généraux pour la conservation des corps religieux, sollicitant la révocation de la déclaration de 1768 qui fixe l’émission des vœux à l’àge de vingt et un ans, représentant les avantages et l’utilité que la religion et les peuples en ont toujours retirés et en retirent chaque jour. 10° Les dîmes qui forment l’antique et principal patrimoine de l’Eglise étant devenues un sujet continuel de discussion et diminuant de leur valeur de jour en jour, le Roi sera très-humblement supplié d’accorder au clergé sa protection et son autorité, à l’effet de rétablir les choses dans les règles conformes à l’équité, soit par abonnement, soit par tout autre moyen ; en outre, il sera demandé l’exécution de l’àrticle 5 de la déclaration de Sa Majesté, du mois de septembre 1786, en indemnité des surcharges que cette même loi a occasionnées aux décimateurs. 11° Les députés requerront la conservation des anciennes constitutions des Eglises, nommément des statuts de l’Eglise de Marseille, qui ont été confirmés par les comtes de Provence et par les rois de France. 12° Une représentation du clergé séculier et régulier aux Etats provinciaux conforme à celle qui a été adoptée par la province du Dauphiné, sauf les modifications que le clergé assemblé, après la tenue des Etats généraux, pourra y apporter; et dans le cas où les terres adjacentes resteraient séparées de la province, il leur soit permis de se faire une constitution particulière et des Etats séparés.. 13° Le Roi sera supplié d’avoir égard, dans la distribution des bénéfices, à la vertu et au mérite sans distinction de naissance et de rang, et aux lois canoniques concernant la pluralité des bénéfices et la résidence des bénéficiers. 14° Le Roi sera pareillement supplié de rétablir l’ancien usage des conciles provinciaux, comme un moyen nécessaire pour le maintien de la discipline et la pureté de la foi, lesquels seront composés des diverses classes du clergé séculier et régulier qu’elles se choisiront elles-mêmes. 15° Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à une époque certaine et déterminée. 16° Le Roi sera supplié d’assurer de plus en plus la propriété des biens et la sûreté des personnes, comme la loi la plus sacrée et la plus avouée depuis l’origine du monde. 17° Enfin le clergé de Marseille déclare joindre son vœu à ceux qu’ont déjà exprimés les deux autres ordres pour le bien général de la ville, la conservation de ses privilèges, le progrès du commerce et le bonheur de tous ses concitoyens. 18° Le clergé demande encore qu’on vote par tête et non pas ordre aux Etats généraux, et ont signé Auberti secrétaire; f J.-B., évêque de Marseille; Martin, prévôt, commissaire; Bernard, prêtre, commissaire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] J’approuve tout ce qui est mentionné ei-des-lus, hors l’article des aimes dont je désirerais iju’on ne Ht aucune mention; mais devant avouer que les circonstances ne m’ont laissé aucune liberté, je me réserve le pouvoir de remettre à nos députés un mémoire des objets qui ont été supprimés dans les doléances qui nous ont été présentées par les différents corps, persuadé que la commission des rédacteurs ne tend seulement qu’à supprimer les répétitions, et non les objets importants dont il nous a été impossible de faire mention dans ce cahier. Les soussignés sont fâchés de se voir obligés de déclarer, pour l’acquit leur de conscience et de leurs obligations envers leurs commettants, qu’il ne leur a pas été possible, attendu la brièveté du temps, de concourir à faire rédiger dans le cahier beaucoup de réclamations tant générales que particulières, et ont signé : Arnoux; commissaire, Bertrand, chanoine. J'adhère au dire de M. l’abbé Bertrand. Signé l’abbé de Poülharies, commissaire. J’adhère au dire de M. le chanoirie Bertrand. Signé Martelle, dominicain, commissaire. Le soussigné ayant joint son nom et sa signature aux doléances du clergé, Mgr l’évêque, présidant 1’assemblée générale, lui demanda s’il ne pouvait pas communiquer sa protestation à l’assemblée et ajouta ces mots : Lisez , lisez tout haut, Monsieur. Lecture faite, trois grands vicaires qui n’étaient point du nombre des commissaires, firent la motion la plus vive contre mon dire, soutenant que je me faisais tort et que je devais me rétracter; ma consceince ne me permettant pas d’avoir cette complaisance, ces messieurs se sertirent de leur autorité pour inspirer l’idée de me contredire aux autres commissaires qui signaient après moi. « Ayez soin, disaient-ils, de déclarer ens ignant si vous adhérez au dire de Monsieur. » Signez dans cette forme, avec adhésion ou sans adhésion; la lecture seule des signatures prouvera leurs scellés, et la qualité seule des commissaires, qui attendaient presque tous-leur fortune du prélat, prouvera si j’étais fondé en soutenant qu’il n’y avait aucune liberté dans l’assemblée. J’observerai de plus que le secrétaire devait signer après les commissaires. On sera surpris de trouver son nom avant eux : c’est la dernière ressource qu’on a employée. Il en résulte que les commissaires réclamants n’ont pas même acte de leur opposition et que le gouvernement peut les soupçonner d’avoir formé cette opposition nors de l’assemblée générale. L’assemblée rompue, nos députés certifieront le contraire, ainsi que tous les ecclésiastiques présents, au nombre de quatre-vingts et plus. Signé Baussat, comte de Saint-Victor, commissaire du clergé pour le mémoire des doléances en supplément. SUPPLÉMENT AUX DOLÉANCES DU MÊME ORDRE. En ma qualité de commissaire de Marseille pour la rédaction de ses doléances, je me suis réservé la faculté de remettre à nos députés un mémoire instructif des objets importants dont il n’est point parlé dans le travail souscrit de tous les commissaires de l’assemblée générale et remis à nos députés par M. le grand sénéchal. Le devoir des commissaires n’étant point de supprimer des articles en entier, j’y suppléerai autant qu’il sera en mon pouvoir. Honoré de la confiance du clergé de cette sénéchaussée, la justice, l’honneur tout m’impose la loi de répondre à son espérance. Je ne fais que mon devoir en traçant le tableau des objets que les circonstances nous ont forcés d’omettre, et je dois avouer, dussé-je déplaire à quelques personnes en prononçant cette vérité, qu’on n’a laissé aux commissaires rédacteurs ni le temps ni la liberté. Nulle liberté : je le prouve. Il n’est aucun membre du clergé qui ignore que, les commissaires nommés par rassemblée générale du 2 âVril, le prélat qui la présidait déclara hautement qu’il ne signerait point les cahiers du clergé s’ils renfermaient des plaintes contre le haut clergé. En conséquence, j’ai été forcé, dans l’assemblée particulière des rédacteurs, après avoir employé tous les moyens honnêtes, de me servir des moyens les plus opposés à mon caractère, des moyens les plus rigoureux, de faire la menace d’un huissier dans une assemblée qui, suivant l’intention de Sa Majesté, devait être libre, pour faire insérer dans les cahiers , le cahier du clergé et celui des bureaux diocésains. Le clergé en demande la suppression totale, sans aucune modification sa, réclamation est générale, tous les cahiers des différents eorps sont conformes sur ce point, et quoiqu’on ait cherché à affaiblir Sa demande, je dois l’exprimer dans toute sa force, telle qu’elle est dans les différentes pièces que j’ai sous les yeux dans ce moment même. Nulle liberté, en ce qu’un prélat de quatre-vingts ans, qui n’était point nommé commissaire, vint présider rassemblée des rédacteurs sans en avoir le droit. Point de temps : les commissaires furent forcés de commencer leur travail le vendredi matin 3 avril et de le clore lé même jour à huit heures du soir. Mgr l’évêque, qui nous présidait, nous avait pourtant accordé jusqu’au lundi suivant, mais une ordonnance de M. le lieutenant nous obligea de procéder le lendemain à l’élection de nos députés. Il était impossible que notre cahier ne fût pas très-imparfait, et que, sans en avoir l’intention, on m’omît pas une grande quantité d’articles essentiels. Le prétexte dont on se servit, pour s’excuser auprès de nous, fut celui de' la crainte de certains mouvements populaires. Tout était tranquille à Marseille; si ees mouvements devaient avoir lieu, M. le lieutenant seul était dans le secret, et était le seul qui les craignît. Disons-le, tout ce qui tient à la magistrature et au premier ordre du clergé craignait les réclamations, cette crainte était la seule. Les commissaires n’étant pas les juges des différents objets de doléances, mais Seulement le canal qui doit porter aux pieds du trône la lumière de la vérité, je vais réparer ici ma faiblesse et ma faute, si toutefois je suis coupable. 1° MM. les prêtres desservant lè territoire immense de Marseille n’ont ni dîme ni congrue ; gagés, si j’ose le dire, par chaque habitant de leur district, Hs demandent un meilleur sort ; ils sollicitent l’érection des églises de leurs quartiers en succursales avec stabilité des prêtres desservants, auxquels il sera payé une congrue, telle qu’il plaira à Sa Majesté, payable par qui de droit, indiquant pour décimateurs de leur territoire monseigneur Lévêque et le chapitre de la cathédrale, anciens prieurs, indemnisés par échange, par la communauté, pour des biens-fonds considérables, suivant les actes sur ce passés. On se contente dans les cahiers de demander une congrue pour ces ecclésiastiques, mais il n’est fait aucune mention des moyens de l’acquitter, et la stabilité que ces prêtres réclament est absolument interceptée. 2“ L’articlé dans lequel on demande des nouvelles paroisses, tant dans la ville de Marseille (392 [États gétf. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] que daïis ses faubourgs, attendu la grande population, et que sur cinq paroisses seules de Marseille il y a encore deux cures dans la même église. Cet article ne se trouve pas non plus dans les caluers du clergé, ainsi que l’abolition des collégiales non rentées ni prébendées et leur érection en cure avec un nombre suffisant de vicaires ponr les fonctions curiales. 3“ En demandant une administration gratuite ■ sacrements on ne dit point dans les cahiers ...Vil serait à propos de trouver un moyen de destituer celui qui ne remplirait pas les fonctions, ce qui pourrait arriver lorsque le prix ne serait pas au bout du travail, mais que dans le cas où il plaira à Sa Majesté et aux Etats généraux de laisser subsister le casuel, le clergé de Marseille, daigne supplier le Roi et les Etats de vouloir bien ordonner aux seigneurs évêques de faire un règlement sur les honoraires, rétributions et droits casuels, suivant l’importance des lieux, tels qu’ils s’observent dans un grand nombre de diocèses, savoir, à Paris, Dijon, Aix, Fréjus, etc., etc. 4® MM. les ecclésiastiques domiciliés demandaient que le3 bénéliciers supprimés fussent rétablis. Cet article n’est point dans les cahiers ; s’il présente des inconvénients, les rédacteurs n’en sont pas les juges. Je le répète, ils doivent transmettre la vérité dans tout son état sans affaiblir sa lumière, ils doivent cette impartialité à la confiance publique, ils la doivent à Dieu, à la nation? à eux mêmes. 5® Le clergé demandait que les plus anciens vicaires fussent promus aux cures s’ils en étaient juués capables, et les plus anciens curés aux canon ica ts des cathédrales; on n’a point voulu consentir à cet article qui aurait pu gêner les nominations de quelques collateurs. 6° Le clergé de Marseille suppliait Sa Majesté et les Etats généraux de convoquer une assemblée générale du clergé, pour s occuper d’un rituel et d’un bréviaire commun à toute l’Eglise gallicane; on a repoussé cet objet comme très-coûteux; s’il parait ruineux au premier coup d’œil, il l’est beaucoup moins que les abus régnants. Chacun sait que lorsqu’un nouvel évêque arrive dans son diocèse, on est presque assuré d’avoir un rituel et un bréviaire nouveaux. Chaque évêque veut faire mettre ses armes au frontispice des livres divins, de la même manière que les archevêques placent dans leur antichambre le signe qui dénote le modeste et parfait chrétien ; il en résulte que dans chaque diocèse il en coûte 800,000 livres pour l’édition de ces livres, que quarante éditions coûtent quarante fois 800,000 livres, et qu’un bréviaire général et" commuD à toute la France serait un grand objet d’économie. 7* La communauté des révérends pères Picpus donnant une pleine adhésion à tous les divers motifs de doléances du cahier de l’ordre du clergé, souscrit par un commissaire que rassemblée choisit dans l’ordre régulier, demande en outre: 1* Afin d’assurer la félicité des religieux, les rendre stables et plus utiles et fixer en même temps la confiance publique en leur faveur, cette communauté demande établissement d’affiliationj dans tous les ordres religieux non affiliés qui désirent de l’être, pour tous et chacun des individus dans les différentes maisons de leur demeure respective ; 2® L’admission de ceux de son ordre à la Sor - bonne, avec les mêmes prérogative que les autres ordres religieux qui y sont admis ; d’autres ecclésiastiques demandent la régénération de l’état religieux d’une manière plus avantageuse à l’Eglise et à l’Etat, non par rémission des vœux à l’âge de seize ans, mais par leur annulation et l’érection des communautés religieuses en congrégations séculières soumises à l’ordinaire. démission des vœux à l’âge de treize ans présente des abus trop évidents pour qu’il soit nécessaire de combattre une pareille demande de la part des religieux ; personne n’ignore qu’un jeune homme a cet âge, ne se connaissant pas lui-même, ne peut disposer de rien, encore moins de sa personne et de ses biens. Les vœux annulés procureraient un avantage considérable à l’Eglise et à l’Etat, ils rendraient à la société et aux familles des gens morts pour elles, qui, susceptibles de toutes sortes de bénéfices auxquels ils pourront parvenir par leur mérite, seraient à même de tendre une main secou-rable et bienfaisante à des parents appauvris par le malheur. Les communautés religieuses, érigées en congrégations séculières soumises à l’évêque, formeraient des séminaires, des collèges de philosophie et de théologie. Les ecclésiastiques parvenus à la prêtrise sortiraient de ces communautés, pour aller vicarier dans les différentes paroisses ; ils seraient promus aux cures et aux canonicats lorsqu’on les en jugerait dignes, et si, par les effets des infirmités ou du grand âge, ils se trouvaient hors d’état de continuer les pénibles fonctions du ministère, ils rentreraient dès lors dans leurs congrégations respectives, où ils trouveraient tous les secours dus à l’âge et aux infirmités. Pour subvenir aux dépenses que le sujet, en entrant dans une congrégation, occasionnerait, il me paraît qu’il serait nécessaire que celui qui s’affilie dans une congrégation y appporte pour dot une somme ds 1,000 livres, laquelle serait perdue pour lui, et que ses parents ou ses héritiers ne pourraient réclamer. Toutes ces congrégations, les unes sous le nom de Saint-Augustin, de Saint-Dominique, du Mont-Carmel, de Saint-François, seraient revêtues de l’habit ecclésiastique ; plus de différence entre les prêtres, plus de bigarrure dans les habits ; chacun, occupé de l’importance de ses devoirs ne songerait qu’à les remplir ; les bénéfices étant les récompenses des bons ouvriers, le zèle pour le travail doublerait et on ne trouverait dans l’Eglise que des sujets instruits qui travailleraient avec fruit à la vigne du Seigneur, n’entendant nullement, dans l’annulation des vœux, que les religieux puissent réclamer les biens auxquels ils ont renoncé, mais que le jour de l’annulation de leurs vœux ils soient à l’unisson des autres ecclésiastiques. Le chapitre de Saint-Victor, désirant, pour le bien de la religion et Futilité de l’Eglise, de voir conserver dans leur intégrité tous les ordres religieux, considérant néanmoins les abus qui pourraient résulter des applications différentes qui pourraient être faites des biens des maisons religieuses que le défaut seul des sujets forcerait d’abandonner et de supprimer, demande que les sommes provenant de la vente des effets, tant mobiliers qu’immobiliers, desdites maisons soient appliquées à l’acquittement de la dette générale du clergé. 8° Tout le clergé de Marseille demande, de plus, que tous les bénéfices consistoriaux vacants ou à vaquer qui n’exigent point de résidence soient le gage de la dette générale du clergé. Ces bénéfices ne sont point nécessaires à l’Eglise, ce qui en rend la disposition plus libre, disposition limitée à un certain temps. [Etats gén. 1789. Cahier».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] 693 Le clergé de Marseille demande que le Roi et les Etats généraux, dans leur sagesse, préfèrent ce moyen à tout autre. 9° Le clergé demande la réduction des revenus des évêques, afin d’accélérer le payement de la dette générale du clergé, suivant “la sa-esse du Roi et des Etats généraux. Cet article ans les cahiers du clergé est délayé dans une phrase si générale et si équivoque qu’elle n'indique nullement ce moyen. 10 Le clergé supplie le Roi et les Etats généraux de vouloir bien enjoindre aux secrétaires des évêques de France et notamment à celui de Marseille de se conformer au deuxième article de la déclaration de 1695 et de n’exiger pour le visa que 3 livres, à peine de concussion et de restitution du double en cas de contravention. 11° Abolition des lettres levées au greffe de l’évêché de Marseille pour la publication des mariages, dès que les parties ne requièrent point les dispenses des bans, usage abusif, contraire aux droits des curés et onéreux au peuple. 12° Le clergé supplie Sa Majesté et les Etats généraux de vouloir bien obliger les évêques d’accorder les dispenses du mariage entre pauvres et même d’enregistrer les sentences de fulmination, le cas échéant, gratuitement, conformément au tarif dressé et ordonné par Sa Majesté, le 11 décembre 1695. 13° Injonction aux greffiers des bailliages et sénéchaussées, ainsi qu’aux vicaires, curés et autres ecclésiastiques de se conformer, à l’égard des extraits de baptêmes, mariages et sépultures, au 19e article de la déclaration de 1736, portant fixation pour les villes, bourgs et villages, dont le taux est porté à Marseille au double, par les greffiers et autres. C’est le cas de parler ici des certificats de vie. Les légalisations des contrats et les certificats de vie se payaient un sou sous M. de Saint-Michel, ancien lieutenant de cette sénéchaussée; ils vinrent progressivement à 12 ou 13 sous ; enfin, sur des arrêts obtenus sur requête, ils ont été portés à 22 sous, avec une amende prononcée contre les notaires si leurs actes sont légalisés par tous autres que le lieutenant. Cependant autrefois les négociants légalisaient la signature des notaires lorsque l’envoi des actes se faisait dans le pays où ils commercent, et la chambre de commerce certifiait leurs signatures, le tout gratuitement. Les consuls étrangers légalisaient les signatures des notaires, lorsque leur expédition était destinée pour le pays de la domination de leurs puissances respectives; aujourd’hui ils ne peuvent légaliser qu’après le lieutenant, ce qui occasionne double frais de légalisation. Le lieutenant et le greffier étaient bien payés à 7 sous, puisqu’ils ne font que mettre leursi-gnature, les notaires par le fait étant assujettis à présenter l’expédition avec la légalisation toute dressée. Cet arrêt est du 18 mars 1782; il a été provoqué par M. de Caslitton, procureur général au parlement de Provence, oncle de M. le lieutenant à la sénéchaussée de Marseille. La chambre de commerce s’était occupée de sa révocation dans les temps, mais les difficultés l’ont dégoûtée; elle néglige cet objet si intéressant pour chacun des trois ordres, pour chaque citoyen et chaque habitant de cette ville domicilié où non domicilié. J’avais inséré cet article dans mon cahier de doléances motivé, mais il a plu à l’imprimeur de le supprimer entièrement, s’en excusant auprès de moi comme d’un oubli involontaire. 14u Le clergé de Marseille demandait la liberté de la presse, mais en même temps qu’elle ne lut point indéfinie sur les objets de dogme et de foi : nulle mention de cet article dans les cahiers. 15° On n’a pas jugé à propos d’y insérer l’article dans lequel on formait la demande d’un nouveau plan d’éducation ; les évêques préfèrent l’ignorance sans doute à ce qui pourrait diminuer leur juridiction. 16®. On ne parle pas des moyens que le clergé sollicite pour détruire la mendicité ; ce fléau dévore la ville de Marseille, le rendez-vous de toutes les nations. Le clergé demande que chaque communauté soit obligée de nourrir ses pauvres, que chaque consul soit obligé de renvoyer dans sa nationi’étranger qui viendrait enlever le pain des malheureux indigents de cette ville, et qmà défaut de bâtiments en partance on destine une maison pour nourrir les étrangers jusqu’à leur prochain départ. 17° Le clergé sollicite le moyen de diminuer le nombre des filles publiques; il serait possible d’y arvcnir en remontant aux causes premières. uelles sont les causes? M.de Saint-Pierre en indique une dans son excellent ouvage des Etudes de la nature : « Où voulez-vous, dit cet auteur, que « se réfugie un homme fouetté, marqué, et banni? « La nécessité en fait un voleur, la rage en fera « un assassin, ses parents déshonorés abandonnent « le pays et deviennent vagabonds, ses filles, ses « sœurs, sa femme se livrent aux prostitutions. ». Si tous les citoyens étaient soumis aux lois indistinctement, qu’on abolît le préjugé des peines que le peuple étend aux actions les plus indifférentes, ce qui augmente le poids de la misère, révolution que le temps seul et non les Etats généraux peut faire, mais qu’ils peuvent préparer, ori parerait alors à cet inconvénient; qu’on entende publier à l’avenir dans les carrefours l’arrêt qui récompense à côté de l’arrêt qui condamne ; que le prince et la patrie osent seuls donner des couronnes à la vertu et surtout qu’on mette en vigueur les lois prononcées contre les enlèvements, nullement observées à Marseille. 18° Le clergé de Marseille demande encore la réforme du Gode civil et criminel soit dans le fond, soit dans la forme. 19° La suppression ou modification des frais ruineux des greffes multipliés et accumulés d’une manière odieuse. Pour en donner une juste idée, voici un exposé fidèle de ce qui s’est passé à Marseille. Le ..... se taxe ..... 48 livres. Le receveur perçoit 3 sous pour livre sur les 48 livres, plus la moitié des 48 livres appelée droit de greffe, plus 8 sous pour livre tant sur ladite moitié que sur le montant des 3 sous. Cette perception se fait sur l’original, ensuite le receveur prend 4 sous par rôle de l’expédition sur papier moyen contenant douze lignes à chaque page ; Plus 8 sous pour livre sur le produit desdits 4 sous, plus 1 sou pour livre sur l’adjudication des dépens Mais comme l’expédition n’a pas toujours lieu et que sur cinquante sentences, à peine les parties en lèvent une pour éviter les frais de taxe, le receveur prend arbitrairement et par anticipation , ledit sou pour livre , quoiqu’il n’ait droit de le percevoir que lorsque les dépens sont taxés. Ce tableau exact mérite l’attention du gouvernement. 20° Règlement pour les honoraires des notaires à l’égard de tous les actes. 21° Règlement pour les honoraires des avocats à l’égard des plaidoiries, des séances, conseils ou 694 [États gén. 1789. Cahiers, j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.} avis, et des écrits et mémoires, suivant leur importance. 22° Règlement pour les honoraires des procureurs, qui sont devenus illimités par la multiplicité des procédures et par la facilité des cours a augmenter progressivement les droits des anciens règleriients, comme ceux des greffes. 23° Suppression des charges vénales et remboursement par lés corps des provinces, selon la forme qu’il plaira à Sa Majesté et aux Etats généraux. 24° Injonction aux juges qui seront établis de rendre bonne et-briève justice envers tous et contre tous justiciables, avec clause de destitution et restitution dës frais, etc., en cas de prévarication constatée. 25° Que les magistrats de quelque espèce et nature qu'ils soient ne puissent entrer à l’avenir aux Etats provinciaux, sous quelque prétexte que ce puisse être, attendu que s’il s’élevait une question qui exigeât tel soin, comme le cas est arrivé, ils se trouveraient juges et parties. 26° Le clergé de Marseille demande l’abolition des lettres de cachet ; mais que tout homme qui sera arrêté par ordre du Roi, dans les cas f cessants, puisse sans retard se justifier suivant es lois du royaume devant les tribunaux auxquels ce pouvoir sera confié. 27° Que la nation iie soit soumise à l’avenir qu’aux lois qu’elle aura consenties. 28° Que les lois consenties par la nation soient adressées aux assemblées provinciales pour y être inscrites et observées, et à tous les tribunaux supérieurs pour servir de règle à leurs juge-menis et arrêts, sans que les tribunaux puissent y apporter aucune modification, ni en arrêter l’exécution et la publication sous aucun prétexte. 29° Que la présidence des Etats ne soit plus permanente, qu’elle soit alternativement au clergé, à la noblesse et au tiers, et dans le clergé alternativement aux évêques ou abbés , ensuite aux chapitres, prieurs et autres bénéficiers. 30° D’avoir une représentation au conseil de ville proportionnée à celle du tiers-état et égale à celle de la noblesse. 31° Que les baux de la ville ne soient délivrés à l’avenir qu’en présence de tous les chefs de famille. 32° La suppression des jeux de hasard qui infectent cette ville, ce qui est la cause de la ruine d’un grand nombre de familles, de duels, de suicides et de bassesses. 33° Une garde plus considérable pour la ville. 34° L’entretien des rues, leur propreté, et une forme de gouttières qui ne noie pas les passants. Quoique ces trois articles soient plutôt un objet de police que de gouvernement, le clergé ne croit pas devoir se dispenser de solliciter la protection du gouvernement pour qu’on y tienne la main. 35° Le clergé de Marseille demande que le receveur général du clergé soit réduit à 30,000 livres de rente seulement, dans le cas où les assemblées du clergé subsisteraient encore. 36° Le clergé de Marseille �rejette tous les plans proposés par les assemblées du clergé pour la réforme des économats, les regardant tous comme tendant à l’arbitraire, réservant à chaque diocèse le pouvoir de concourir à cette réforme dans une assemblée générale du clergé tant séculier que régulier, suppliant Sa Majesté et les Etats généraux de vouloir bien leur accorder cette grâce. On a dit dans Rassemblée des commissaires rédacteurs que les deux articles précédents ne regardaient point MM. les curés, prieurs, chanoines et vicai res, mais comme ils supportent tous le poids du ministère et que ce n’est que par un abus qu’on les éloigne des grâces du Roi, nous osons supplier les Etats généraux de vouloir bien mettre notre juste demande sous les yeux du gouvernement, afin que MM. les curés, vicaires et autres bénéficiers du second ordre du clergé, tant séculier que régulier, puissent participer aux grâces de Sa Majesté, suivant leur mérite, les travaux, les talents et le besoin d’un chacun, 37° Gomme sujet et citoyen, le clergé de Marseille ne peut voir avec indifférence la cessation des fonctions de cinq magistrats de notre sénéchaussée; ils n’ont jamais démérité la confiance et la bienveillance publique; l’exercice de la* justice ne peut que se ressentir de leur absence. Le Roi sera donc très-humblement supplié de les rendre à leurs fonctions et à nos vœux ; fidèle à sa parole royale. Sa Majesté ne manquera pas de prendre leur obéissance en considération. 38° Le clergé de Marseille demande l’agrandissement du port et que le magasin à poudre ne soit plus à côté du port. 11 sollicite de plus toute protection pour le commerce. 39° Que le prix du pain et de la viande ne puisse jamais s’élever dans tout le royaume au-dessus d’un prix qu’il plaira à Sa Majesté et aux Etats généraux de fixer, et que le prix de toutes lesdenrées nécessaires à lasubsistance de l’homme ne puisse jamais être augmenté ou diminué que dans un conseil général de chaque municipalité, en présence des trois ordres en nombre égal et proportionné. 40° Qu’il plaise à Sa Majesté et aux Etats généraux de vouloir bien donner lesoFdres les plus Sévères pour qu’on n’augmente point le prix du ain et de la viande à Marseille avant la fin des tats généraux, et qu’ils veuillent bien donner les mêmes ordres pour empêcher Rassemblée des États actuels de cette province avant la fin des Etats généraux, précaution indispensable pour entretenir l’union et prévenir les malheurs. ARTICLES INSTRUCTIFS POUR NOS DÉPUTÉS. 1° Nos députés s’occuperont avant tout de l’organisation des Etats généraux et de leur constitution. 2° Ils s’occuperont ensuite de Rétablissement d’une constitution générale pour tout le royaume, soumise aux modifications des différentes provinces, lesquelles modifications ne pourront être apportées que par le concours des trois ordres de chaque province en nombre égal et proportionné. 3° Us demanderont que les Etats généraux soient tous les ans dans le principe de la constitution nouvelle. Nous le croyons Indispensable pour asseoir solidement un nouvel édifice ; mais une fois établi d’une manière stable, les Etats généraux [ne paraissent nécessaires que tous les trois ans, et nos députés recevront des pouvoirs triennaux. 4° Nos députés adopteront l’administration lu plus simple pour la perception des impôts, une administration qui ne laisse aucune méfiance â chacun des trois ordres sur l’égalité parfaite et exacte des contributions. Pour y parvenir plus sûrement ils commenceront par la suppression de tous les impôts du jour, ils prouveront par cette méthode que la nation seule a le pouvoir d’imposer; mais dans le même instant, afin que l’Etat ne reste point en souffrance, ils rétabliront tous les impôts qu’ils [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille. §93 auront supprimés la veille, s’occupant ensuitede la meilleure forme d’imposition. Nos députés, pour éviter l’embarras des parlements dans cette opération, agiraient prudemment s’ils ne la consommaient qu’après avoir établi que les lois ne seraient consenties à l’avenir que par la nation assemblée ou au moins par les trois ordres de chaque province, réunis à cet effet en nombre égal et proportionné. 5° Nos députés prendront la précaution de ne consentir les impôts que pour un an seulement, chaque province les renouvelant au bout de l’année ou les supprimant à son gré, si le cas l’exige. J’ai mis en dépôt chez M. Jean-Joseph Bonseignour, notaire de cette ville, les pièces justificatives de toutes les demandes, et ai signé. Signé Bausset, comte de Saint-Victor, vicaire général d’Apt, commissaire du clergé pour le mémoire du supplément. MANDAT DONNÉ AUX DÉPUTÉS DE L’ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE MARSEILLE. Le clergé de Marseille donne pouvoir à messires de Villeneuve-Bargemont et Davin de le représenter aux Etats généraux du royaume en tant qu’ils seront composés de membres librement élus. Les charge de proposer aux Etats généraux de ne consentir les subsides nécessaires qu’après que la constitution sera fixée, les lois fondamentales établies et l’état des finances discuté. Leur défend d’accorder des subsides illimités ou à plus long terme que la prochaine tenue des Etats généraux, et laisse à leur conscience de se décider sur tous ces points selon leur patriotisme et leur honneur, leur donnant pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir sur tout ce qui se présentera, en se conformant autant qu’il sera ; possible aux articles déterminés, Signé F.-Bap-tiste, évêque de Marseille; Martin, prévôt; le comte : de Sude, prévôt, Robineau, Levezy, prieur de Saint-Laurent de Bellov, vicaire général; Mathieu, curé; Audigier, prêtre; Ami, prêtre; Leraut, vicaire; Cailhaud, curé de la cathédrale; Veaury, prêtre; Brisson, prêtre; Pellet, prêtre ; Maiffredy, prêtre; Olivier, prêtre; F. Marletty, député des Dominicains ; Pastorel, prêtre ; Jaubert, prêtre bénéficier ; Roux, prêtre ; Butol, vicaire ; J. Laget ; député de Saint-Jérome ; Venin, prêtre; Pluniceron; Don-drade, prêtre ; Chassaignet, prêtre; Gayon, prêtre; Car, prêtre; Moissonnier ; Figon, prêtre; Barde,' prieur et député des Augustins réformés; Lecton, prêtre; Peyronet, député des Grands-Aigues; Voul-Ione, prêtre ; Ardon-Dunez ; F. Jauvat, député des Minimes. F. Norbert-Queyras, Récollet, député de Sainte-Glaire ; Canton, chanoine, curé de Saint-Martin; J. -B. -P. Perol, prêtre ; Antoine-Nicolas Chac, curé ; F. Laurent Monet, député du Pais, Ghabaud, prêtre , F. Mittre-Àugref prêtre ; uvaublin, prêtre de l’Oratoire; Etienne Laufond, prieur de la Chartreuse ; Silvey, député de la Palan J. Genest, Récollet, député des religieuses; Bernardines ; J. Brienne, Grand-Carme, député du couvent de Mazargutes; F. Camin, prieur des Grands-Carmes des Aygallades ; Roux, prêtre; Bausset, comte de Saint-Victor ; l’abbé de Poulharies; l’abbé Prat de l’Oratoire; Bernard, prêtre; F. Jaubert, prieur des Grands-Augustins ; Bertrand, chanoine, député ; Jacques de Lusset de La Croix, député de Saint-Hommobon ; Berthe, prêtre.: Bernard, prêtre; P. Bertin, proviucial des Carmes déchaussés ; Feigneron, prêtre, et Aubertv, secrétaire. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DE M. MAIFFREDY, PRÊTRE, ANCIEN AUMONIER DE LA MARINE, Présentées à MM. les commissaires, non transcrites� dans le cahier de V assemblée, au requis du prélat présidant à la rédaction , quoique non commissaire député et sur le refus déclaré en plaine assemblée de signer les doléances, si lesdits commissaires admettaient quelques articles contre le haut clergé. Ces articles sont : 1° Suppression des bureaux de décimes, à cause de leur inutilité et des abus qu’on y commet, sauf de contribuer avec proportion suivant l’ordre et la forme qu’il plaira au Roi et aux Etats généraux. 2° Suppression des assemblées générales du clergé qui se tiennent à Paris, soit à cause des dépenses excessives et des abus favorisés par les prétendus dons gratuits. 3° Réunion de toutes les abbayes séculières et régulières, ensemble des prieurés et autres bénéfices consistoriaux, en cas de vacance, à la caisse des économats, pour payer desdits revenus les dettes du clergé. 4° Suppression des annates payées au pape, pour les bulles des abbayes et évêchés, comme un tribut odieux, suivant les conciles de Bâle et de Constance, et lesdites sommes versées dans la caisse royale pour subvenir à l’acquittement de la dette nationale. 5° Abolition des collégiales non rentées ni pré-bendées, et érection en cures avec nombre suffisant de vicaires pour les fonctions curiales. 6° Erection de nouvelles paroisses, tant dans la ville de Marseille que dans ses faubourgs, attendu la grande population. 7° Erection des églises des quartiers du terri-toirede Marseille, en succursales, avec stabilité du prêtre desservant et une congrue telle qu’il plaira à Sa Majesté, payable par M. l’évêque et le chapitre cathédral, anciens prieurs décimateurs du territoire de Marseille, indemnisés par échange de biens-fonds, par la communauté, suivant les actes sur ce passés. 8° Injonction aux secrétaires des évêques de France de se conformer au second article de la déclaration de 1695 et de n’exiger pour le visa que 3 livres, à peine de concussion et de restitution du double en cas de contravention. 9° Abolition des lettres levées au greffe de l’évêché de Marseille, pour la publication des mariages, dès que les parties ne requerront point dispense des bans, comme un usage abusif, contraire aux droits des curés, et onéreux au peuple. 10° Obligation d’accorder les dispenses de mariage entre pauvres et même d’enregistrer les sentences de fulmination, le cas échéant, le tout gratuitement et conformément au tarif dressé et ordonné par Sa Majesté le 11 décembre 1691. 11° Injonction aux greffiers des bailliages et sénéchaussées, ainsi qu’aux curés, vicaires et autres, de se conformer, à l’égard des extraits de baptêmes, mariages et sépultures, au 19e article de la déclaration de 1736, portant 10 sous pour les villes épiscopales, et à peine de concussion. 12° Abolition du casuel des paroisses suivant les anciens canons de l’Eglise, la décence du sacerdoce et l’édification du peuple, et en cas que le Roi juge à propos de le laisser subsister, il sera supplié d’ordonner aux archevêques et évêques de mire un règlement sur les honoraires, rétributions et droits casuels, suivant l’importance des G96 [États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARL iieux. comme il s’observe à Aix, Frcjus e'. autres diocèses. 13° Réduction des revenus des évêques suivant la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux, l’excédant versé dans la caisse des économats pour payer les dettes du clergé et ensuite celles de l’Etat. 14° Changement et réformation du Code civil et criminel, soit dans le fond, soit dans la forme. 15° Suppression ou modification des frais ruineux des greffes. Exemple : Le juge se taxe ..... 48 livres. Le receveur perçoit : 1° 3 sous pour livre. 2° La moitié des droits de greffe. 3° 8 sous pour livre tant sdr ladite moitié que sur le montant desdits 3 sous pour livre ; celte perception se fait sur l’original. Autre exemple : , Le receveur prend 4 sous par rôle de l’expédition sur papier moyen contenant douze lignes à chaque page et ensuite 8 sous pour livre sur le produit desdits 4 sous. Plus il perçoit 1 sou pour livre sur l’adjudication des dépens et 8 sous pour livre sur le montant du produit des dépens. Mais comme sur l’expédition de 50 sentences, qui sont levées au greffe, il y en a au moins 49 dont on ne fait pas taxer les dépens, le receveur prend arbitrairement et par anticipation le sou pour livre sur les dépens, lesquels sous pour livre il n’a le droit de percevoir que lorsque les dépens sont taxés. 16° Règlement pour les honoraires des notaires, à l’égard de tous tes actes, afin de faire cesser le taux arbitraire excessif et oppressif. 17° Règlement pour les honoraires des avocats, à l’égard des plaidoiries, séances, conseils ou avis, et des écrits ou mémoires, afin de fixer des salaires devenus arbitraires, oppressifs, ruineux et révoltants. 18° Réglement pour les honoraires des procureurs, qui sont devenus illimités par la multiplicité des procédures et par la facilité des cours à augmenter progressivement les droits des anciens réglements. 19° Suppression des charges vénales et remboursement par le corps des provinces. 20° Injonction aux juges qui seront établis, de rendre bonne et briève justice, envers tous et contre tous justiciables, avec clause qu'en cas de prévarication constatée, il s’ensuivra la destitution et restitution des frais. Signé Maiffredy, prêtre, diéien aumônier de la marine. DOLÉANCES DD CHAPITRE NOTRE-DAME DES ACCOULES. Arretées par délibération du 17 mars 1789. pour servir de supplément au cahier du clergé de la sénéchaussée de Marseille , rédigé en un jour. Ponam in lucem scienliam itlius. et no» præte-ribo veritatem ..... (Sab.,c. VI, v. 2t.) avis de l’éditeur. Les doléances qu'on donne au public n’avaient pas été faites pour être imprimées ; dirigées par l’amour de la religion et du bien public, on ne s’y était proposé "d’autre fin que d’en conférer et d’en communiquer ensemble dans rassemblée générale de l’ordre du clergé, d’après les termes mêmes de la lettre de convocation de Sa Majesté. «EMENTA1RES. (Sénéchaussée de Marseille.] Ce bienfait du Roi n’a été ni connu ni senti ; ce n’est que par la communication des idées et des sentiments, dans une assemblée libre et générale* nue les commissaires ensuite chargés de la rédaction du cahier, peuvent faire un choix aussi clair que précis et conforme au vœu de.tous. Dans l’assemblée generale ondiscute, on édifie ; dans le comité on arrête et on rédige. c Le clergé de la sénéchaussée de Marseille, par la précipitation qu’on a mise dans ses opérations, a été non-seulement privé de ce premier avantage, mais les commissaires chargés de rédiger le cahier n’ont pas même eu la faculté de lire toutes les réclamations; on ne leur a donné qu’un seul jour pour connaître et remplir ces deux objets, et trois jours, en tout, ont décidé des opérations de l’assemblée (l). Que doit-on se promettre d’un aperçu si rapide, d’une attention si courte de la part de notre ordre dans ses préliminaires aux Etats généraux ? Que les lumières sans doute et le zèle de nos députés y suppléeront. J’aime à me nourrir de cette idée, à me natter de cet espoir, et nos députés sout bien dignes en effet de nous inspirer cette confiance. Mais je croirais n’avoir rempli qu’à demi le ministère confidentiel dont j’ai été chargé de concourir à la rédaction du cahier, si, après tout ce qui s’est passé et que j’ai consigné par ma déclaration au bas du cahier de notre ordre, je ne donnais au public, de l’aveu de la compagnie dont j’ai l’honneur d’être membre, ses doléances particulières; quoique assez courtes, elles ont paru à des personnes impartiales, exprimer suffisamment, non-seulement le vœu général de MM. les curés de la ville et du terroir et de deux chapitres pour les intérêts desquels j’ai été nommé par rassemblée dans Je bureau de la commission, mais encore le vœu particulier de toutes les autres classes du clergé tant séculier que régulier de la sénéchaussée de Marseille. Les prêtres desservant les églises des quartiers de notre terroir, dépendantes des paroisses de la ville, dont on a tant parlé, tant dans l’assemblée que dans la commission, y trouveront le vrai titre qu’on pouvait faire valoir à leur égard (2), et dont on n’a pas dit un seul mot dans l’article du cahier les concernant, quoiqu’on y ait prodigué, en leur faveur, un grand luxe de paroles et de sentiments. C’est avec la meme impartialité que je joindrai à la suite des doléances du chapitre des Accoules, celles de MM. les vicaires et prêtres habitués de la même église, que je puis dire avec vérité n’avoir connues qu’après que ce cahier a été rédigé, et ce par défaut de confiance de leur part à ne m’en avoir pas fait la remise. Mes sentiments (1) Voyez, à la lin, le verbal du 6 avril et observez que ce verbal est du jour de lundi, jour auquel on ne s’assemble que pour signer les pouvoirs donnés à MM. les députés, et pour les admettre tout de suite après, à la réception du serment. Le jour précédent, jour de dimanche, il n’y a point eu de séances et on a procédé à l’élection des députés le quaire, jour de samedi, en vertu de l'ordonnance du trois, jour d’auparavant, qui te déterminait ainsi; c’est à-dire le troisième jour depuis la tenue de l’assemblée générale des trois états de cette sénéchaussée. Trois jours en tout ont donc décidé pour nous de toutes les opérations dont la bonté du Roi et celle du gouvernement se sont occupés pendant si longtemps pour assurer le succès de nos réclamations. (2) C’est l’article 3 de la déclaration du Roi du mois de septembre 17SG qui enjoint aux évêques de doter, par vu ion de Léaéîices, ou autres moyens légitimes, les paroisses des villes qui sont sans dotation et par conséquent leurs aunes os. |Êtats gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] R9" pour eux et ma franchise, dont ils sont les témoins journaliers, leur sont assez connus ; mais ils ont cru avec justice pouvoir marquer la même confiance à tous les commissaires indistinctement nommés par l’assemblée, et l’ignorance où j’ai été jusque dans le bureau de leurs doléances particulières, est une preuve nouvelle de ce que j’ai avancé quand j’ai dit que toutes nos opéra-{ ions ont été pressées, quand j’ai déclaré en signant le cahier que le défaut de temps ne nous avait pas permis d’v rédiger beaucoup de déclarations, tant générales que particulières. Au reste, on ne doit pas s’attendre à trouver dans les doléances particulières du chapitre des Accoules des vues et des plans étrangers à son ; ministère. Ce serait avoir voulu porter la faux 1 dans le champ d’autrui. On pouvait se reposer ; sur chaque ordre de citoyens du soin de manifester son vœu et de défendre ses droits. Un ; chapitre curial devait se renfermer particulière-j ment dans la sphère de la religion et de tout ce ; qui peut y avoir trait. ! C’est par cette dernière considération, aussi ; conforme aux lois politiques qu'au véritable es-, prit du christianisme, que nous n’avons pas cru ; étrangers à nos sentiments et à notre sollicitude j aucun des sujets du Roi et de nos concitoyens. 11 ! faudrait être bien peu juste et peu équitable pour j montrer aujourd’hui la plus petite méfiance sur ce point et pour détourner des sources de la félicité publique ceux que le divin législateur de la loi chrétienne a appelés de tout temps, avec nous, à une même immortalité. j DOLÉANCES. I Le chapitre de l’église collégiale et paroissiale | Notre-Dame des Accoules, capitulairement et ex-j traordinairement assemblé après avoir procédé à la nomination de députés dans la forme et pro-1 portion déterminées par l’article 10 du règlement ! de Sa Majesté du 24 janvier dernier, à l’assemblée ; générale des trois états de cette sénéchaussée ; I considérant que son député à ladite assemblée j n’y doit porter que le vœu du chapitre ; j Qu’en cette qualité, pour et au nom dudit cha-i pitre, il doit concourir avec les autres membres ! de l’ordre du clergé à la rédaction du cahier dé | plaintos, doléances et remontrances, avant que de procéder, au nom du même chapitre, à l’élection des députés qui seront envoyés aux Etats généraux; Que notre but principal, pour cette si grande et si notable assemblée qui se prépare, doit être de tendre, comme bons et fideles sujets du Roi, à seconder de toutes nos forces les vues paternelles de Sa Majesté, qui ne veut être heureuse que du bonheur de son peuple ; Que la majesté même royale semble sacrifier à ce grand objet jusqu’à ses propres intérêts ; Qu’entraîné par un si grand exemple, tout intérêt particulier doit céder à l’intérêt général ; Qu’il nous est permis cependant de faire parvenir jusqu’au trône nos doléances et nos justes réclamations ; Que le clergé de Marseille et son terroir peut d’autant plus espérer qu’elles seront favorablement accueillies, qu’il est plus grevé et moins bien partagé des biens de l’Eglise ; Que les paroisses tant de la ville que leurs annexes, dans le terroir, sont sans dotation; Qu’il ne retire point de dîmes ; Que ceux des chapitres de la ville qui sont dé-cimateurs, hors le terroir, n’ont pas encore retiré le bénéfice promis par la déclaration du Roi du mois de septembre 1786, en indemnité de surcharges que la même loi leur apporte ; Qu’au milieu de cette détresse, ledit clergé de Marseille et de son terroir ne laisse pas de contribuer déjà, et depuis longtemps, en égalité avec tous les autres citoyens, à toutes les charges de l’Etat et de la municipalité ; Que nonobstant cette contribution égale, de sa part, à toutes les charges publiques et à laquelle il est bien éloigné de vouloir rien changer, ledit clergé est néanmoins imposé aux décimes comme le reste du diocèse et tous les autres diocèses de France ; Que c’est une injustice ; Que par ce moyen le clergé ' Mar�ille et de son terroir se trouve payant deux J � deux côtés les subventions royales : Une fois à Marseille, par les objets de consommation et de première nécessité sur lesquels les-dileg impositions sont perçues, et une seconde fois datis la caisse du clergé général de France par les décimes ; Que cette double exaction sur le clergé de Marseille et de son terroir, achève d’opérer sa ruine par la cherté excessive où sont portés dans notre cité tous les objets de première nécessité ; Considérant enfin qu’un chapitre curial, tel que le nôtre, intégralement composé de membres qui ont tous passé par la cure des âmes, qui continuent par leurs titres d’en être chargés solidairement et d’en exercer les fonctions, ne peut qu’être touché sensiblement du dépérissement presque général de la religion, de la dépravation, des mœurs et de la misère du peuple ; Après avoir arrêté par acclamations et fout d’une voix des actions de grâces pour le monarque bienfaisant qui nous gouverne, qui veut le bonheur de tous ses sujets et qui l’opérera, parce que cette volonté est dans son cœur et dans sa puissance, et des remercîments au ministre humain et populaire qui, comme un autre Sully, seconde si bien les vues de notre nouveau Henri IV, A unanimement délibéré de mettre sous les yeux de l’assemblée des trois ordres, ou de l’ordre clu clergé, s’il délibère séparément, que de très-humbles supplications seraient faites au Roi, dans le ou les cahiers des trois états, à l’effet d’obtenir de Sa Majesté Très-Chrétienne et de sa piété digne du fils aîné de l’Eglise : 1° Le maintien, la gloire et la plus exacte observance de la religion chrétienne catholique et de ses préceptes, comme ayant toujours été la seule religion de l’Etat, son plus ferme appui et sa plus grande consolation. 2° La conservation des biens de l’Eglise et de tous ses ministres (1), nous bornant à réclamer (1) Nons disons la conservation des biens de l’Eglise et de tous ses ministres, parce que nous n’ignorons pas que les prélats assemblés à Pans, l’uno de ces dernières années, ont délibéré la suppression de beaucoup de collégiales et d’ordres religieux. Nous déférons à cet égard nos plaintes au Roi et à la nation assemblée, à qui il appartient seulement de connaître de l’utilité de certaines collégiales qui n’auraient d’autre importance (ce qui en est une pourtant aujourd’hui) que celle du ministère pastoral ; et nous prenons la liberté de demander aux prélats, auteurs de ce système destructeur, si le droit de propriété n’est sacré que pour les évêques; s’ils n’ont pas lieu de craindre pour eux-mêmes, à leur tour, d’un aussi mauvais exemple? Nous les prions encore de nous dire qui servira l’Eglise, si ou diminue le nombre des ministres de la religion ; qui prêchera ; qui remplira les différentes fonctions du saint ministère, si, comme ils l’ont aussi arrêté, on procédait à la réunion des cures et des paroisses, qu’il faudrait bien plutôt 1 dtiplier sui- QQg [États gén. 1789, Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Marseille.] sur ce point, de la sagesse du Roi, une répartition (1) plus juste desdits biens en faveur du clergé des paroisses et des pauvres desdites paroisses, qui ne trouvent plus dans le refroidissement de la charité des fidèles les mêmes secours que par le passé : ce sera rendre lesdits biens à leur destination naturelle. 3° La conservation aussi des saints ordres religieux qui nous restent, dont l’utilité et la nécessité même sont assez reconnues en cette ville, par les services qu’ils rendent journellement à la religion et à la patrie, et qu’on ne saurait trop apprécier. 4° La continuation de la protection de Sa Majesté et de sa bienfaisance envers ceux de ses sujets dont le nombre est considérable dans cette ville, que nous ne laissons pas que d’embrasser dans nos cœurs, comme nos frères, quoiqu’ils ne professent pas une même religion avec nous, et que nous ne cesserons pas d’y appeler à bras ouverts et de toutes nos forces, par nos vœux et nos prières. 5° La liquidation de la dette nationale. 6° L’entière et plus prompte suppression qu’il se pourra des décimes pour le clergé séculier et régulier de le ville de Marseille et de son terroir. Ledit clergé ne paraissant pas former d’autre vœu (c’est du moins le nôtre, et nous l’avons exprimé dans l’acte reçu par le notaire Bonsi-gnour, le 5 février dernier, et par notre délibération du 6me jour suivant, notifiée aux Etats prétendus de cette province) que celui de continuer à contribuer, avec tous les autres citoyens de cette ville, et dans une égale proportion, à toutes les charges publiques, mais n'étant pas dans la justice, encore moins dans les intentions du meilleur des rois, que ledit clergé de Marseille et de son terroir continue d’acquitter plus d’une fois par la suite ce que jusqu’à présent et depuis tant de temps il a payé deux fois. 7° La suppression aussi des assemblées générales du clergé de France à Paris et des chambres et bureaux diocésains dans les provinces. Les-dites assemblées et leurs accessoires devenant inutiles par l’égalité de contribution consentie de la part des trois ordres, et étant de plus ruineuses à tout l’ordre du clergé par les seuls frais d’administration, sauf aux évêques de tenir, selon l’ancien esprit de l'Eglise, des synodes provinciaux et diocésains pour le bien spirituel de Tant l’étendue de la population, que de les réunir et de les réduire. (1) Ce mot ne doit offenser personne ; onne l’a employé que parce qu’il est sacramentel, et qu’il en supplée beaucoup d’autres. On ne veut appauvrir personne; encore moins veut-on enrichir les uns aux dépens et des dé-poudles des autres. Ces systèmes n’entrent point dans les paisibles et tranquilles spéculations des Nababs. Mais nous observons avec tous les écrivains judicieux et impartiaux qu’y ayant assez de biens dans l’Eglise pour fournir aux besoins de tous ses ministres, il n’y manque qu’une plus juste répartition. Et quel grand inconvénient y aurait-il à ce que, au décès d’une infinité de riches titulaires, qui réunissent, au mépris des règles et de l’équité, plusieurs bénéfices consistoriaux sur une seule tête, ces bénéfices fussent employés à la dotation du clergé des paroisses, si utile tout à la fois, et si nécessaire ? Nous croyons bien servir le Roi et la patrie de leur indiquer, entre autres, ce moyen si facile et si légitime de subvenir aux besoins des curés et des vicaires qui sont sans dotation. Si le casuel, toujours onéreux aux peuples et avilissant pour le ministère, est un objet de grande considération dans les paroisses vastes et d’une riche population, la même considération n’a pas lieu pour les paroisses d’un arrondissement moins riche et moins etendu. leurs églises, en y appelant tous ceux que de droit. 8° Une représentation légale et proportionnée du clergé séculier et régulier du second ordre de la ville de Marseille et de son terroir aux Etats de Provence, accommodée à nos droits divers, soit de clergé propriétaire et bénéficier dans la province. 9° L’exéGution de l’article 5 de la déclaration de Sa Majesté du mois de septembre 1786, pour la dotation promise aux paroisses des villes et à à leurs annexes qui n’en ont point, et la jouissance des avantages que le même article assure aux décimateurs d’une indemnité des surcharges que la même loi leur a apportées. 10° La conservation du privilège, entre autres, dont est en possession la ville de Marseille et son terroir, d’abonner ses impositions, sauf et sans préjudice des moyens les plus convenables que la communauté avisera, aux fins que lesdites impositions pèsent moins sur la classe du peuple et se trouvent en règle de plus juste proportion envers les riches (1). 11° Et finalement que les mêmes instances et supplications que dessus seraient faites à Sa Majesté par les députés qui seront envoyés aux Etats généraux, pour la réforme et régénération des mœurs publiques , en redonnant aux lois prononcées à cet égard, leur ancienne vigueur; en écartant, s’il le faut, de nos cités ou du moins de devant chaque pas des jeunes gens et des étrangers sans expérience, les malheureux objets et victimes tout à la fois de la séduction. Tous les ordres sont intéressés à solliciter vivement ce point essentiel ; les Etats généraux doivent s’en occuper, si l’on désire que la génération naissante donne de meilleurs citoyens. Il a été de plus délibéré de donner charge expresse à M. Bertrand, chanoine, député du chapitre à l’assemblée des trois ordres, d’y requérir la lecture de la présente délibération, comme renfermant le vœu dudit chapitre, d’y voter conformément à son contenn, et lecture faite de ladite délibération, de la laisser sur le bureau pour y avoir, par les commissaires qui seront qommés dans l'assemblée pour la rédaction du cahier de l’ordre, tel égard que de raison ; et leur travail fini, y être définitivement arrêté dans la même assemblée, en conformité de l’article 44 du règlement, et ont signé : Chabrand, chanoine; Garcin, chanoine; Àllignau, chanoine ; Bertrand , chanoine ; Aunin , chanoine; Latour, chanoine; Gaffarel, chanoine, administrateur; Nicolas, chanoine, curé. Collationné sur l’original : Signé Gaffarel, chanoine, administrateur. DOLÉANCES De MM. les vicaires et prêtres habitués de la même église , adressées à MM. les commissaires chargés de la rédaction des cahiers du clergé de la sénéchaussée de Marseille. .Puisque ce souverain, que l’Europe étonnée ei (1) On observera que ces doléances ont été dressées ei signées le 17 mars dernier. Depuis lors, qui n’admirera la sagesse de nos administrateurs citoyens, qui, sans autre escorte que leurs concitoyens, sans autre égard qu’aux besoins du moment, ont converti un instant de crise en des actions de grâces qui n’auront point de fin! Ilneleur a fallu pour cela que se montrer, et leur présence a tout apaisé, tout pacifié ; Marseille s’est couverte de gloire en ce jour de trouble, et les jours d’ordre et de tranquillité dont l’aurore paraît lui assurent pour la suite des temps un bonheur inaltérable. [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussé* de Marseille.] 699 attendrie se hâte de classer parmi les rares' libérateurs de l’humanité dégradée, invite avec la bonté d’un tendre père tous les ordres des citoyens à venir s’associer à l’intéressant ouvrage de la régénération de la France, hélas trop ébranlée par les désastreux divertissements du lise national, ma compagnie me charge de vous présenter ses observations et ses doléances. Si toutes les classes plébéiennes vont voir tomber ces fers antiques et durs, dont le despotisme féodal, digne enfant de l’oppression et de l’ignorance gothique les avait chargées, si un prince généreux va leur redonner cette précieuse liberté et tous les droits de citoyens que ce monstre social leur avait ravis, quel ordre français peut prétendre plus justement à la bienfaisance et à la justice du monarque, que cet ordre respectable que j’ai l’honneur de représenter ici ? 11 suffit de connaître sa noble destination et les fonctions augustes et utiles qu’il remplit pour être assuré de la légalité de ses réclamations. Que dis-je, il suffit de le nommer, cet ordre vénérable et cette association secondaire de ministres qui depuis sa naissance jusqu’à sa mort prête à l’homme une main paternelle, le réconcilie en naissant avec le ciel, lui donne avec cette complaisance d’un bon père cette éducation religieuse qui élève ses idées, ennoblit son âme, qui en fait un sage, un vrai citoyen ; qui s’associe à ses malheurs, alimente par ses soins ses besoins physiques, essuie ses larmes, partage ses douleurs ; qui adoucit par les plus pressantes consolations ses infirmités et ses maladies, qui s’efforce enfin de le conduire dans le tombeau avec la sécurité et la douce tranquillité d’un homme de bien. On sent l’utilité politique et religieuse de ce corps ecclésiastique ; le philosophisme qui a tant décrié la religion, nous l’a lui-même démontrée dans ses écrits incendiaires, qui depuis près d’un siècle scandalisaient la France, et la liberté de la presse vient de nous en offrir des développements plus approfondis et plus étendus. Si ce corps est si utile à la religion et à l’Etat, pourquoi le laisser gémir dans cet oubli avilissant où l’avait originairement jeté le despotisme des premiers chefs de la hiérarchie ecclésiastique? Pourquoi ne pas l’encoürager par des améliorations alimentaires et par des perspectives intéressantes? Si sa dégradation fut l’odieux ouvrage de l’égoïsme, sa résurrection civile doit être celui du souverain et de la France. Pour leur en faciliter la glorieuse opération, nous recueillons a l’envi les observations, les idées et les doléances qui leur sont relatives. DEMANDES PERSONNELLES. La classe des vicaires et prêtres habitués des paroisses a toujours été utile, mais elle n’a jamais été décemment rentée. Cette position qui lui est générale dans toute la France est encore plus révoltante dans la ville de Marseille et plus injurieuse à la dignité du sacerdoce. Aux églises collégiales et paroissiales de cette ville, les vicaires n’ont qu’un traitement de 400 livres , et un numéraire fixe ou casuel forme les émoluments des prêtres habitués. On sent que ces divers honoraires ne peuvent fournir aux premiers besoins, d'après le taux local des comestibles de nécessité. La satisfaction de ces besoins, et la décence ecclésiastique exigent donc une extension plus honorable et plus relative au sacerdoce. Croirait-on que cette classe si médiocrement rentée, fût soumise à la taxation des décimes ? Cette contribution qui n’est toujours pas proportionnée à son traitement individuel, n’est-elle pas injuste ? Que de riches bénéficiers partagent proportionnellement cette imposition royale ; ils ne s’acquittent en cela que de leur devoir envers le prince qui les soutient, et envers la France qui les alimente. D’après ces diverses observations, nous demandons que les honoraires des vicaires et des prêtres habitués soient améliorés relativement à la décence ecclésiastique et à la valeur locale de tous les besoins physiquesetd’Etat; nous demandons aussi que la répartition individuelle des décimes ne s’étende que sur les ecclésiastiques titulaires, et que l’égalité et la proportion personnelle de cette répartition soient soumises au jugement des contribuables, par un tableau annuellement imprimé et affiché. A ces demandes, nous ajoutons l’anéantissement des résignations. On sentira la légalité de cette pétition, et l’utilité individuelle et générale qu’elle offre, quand on apercevra dans cette transmission bénéficiaire la cause originelle de la dépravation ecclésiastique. 11 est inutile de développer notre assertion ; toute la France en sent la vérité et l’utilité de la réforme qu’elle présente. L’exécution de cette réforme n’est pas difficile, l’admission du concours relativement à tous les bénéfices essentiellement utiles à la religion et à l’Etat, l’opérera facilement à l’aide du souverain et de la nation. Il nous reste à former un autre vœu, infiniment cher à notre cœur et très-précieux à la religion et à l’Etat. Nous souhaitons qu’on établisse des asiles ecclésiastiques pour recevoir les ministres indigents, ou qu’on crée des pensions pour les renter, afin que l’indigence de ces citoyens respectables n’afflige plus l’Eglise et ne scandalise plus la France et l’Europe. Pour que la justice présidât à l’adjudication des pensions ou des places gratuites qui seraient établies dans ces asiles, on n’y nommerait que les prêtres dont les services dateraient au moins de vingt ans. Ces établissements seraient des encouragements pour Jes ministres utiles, et leur seraient du moins une assurance de la récompense que méritent leurs travaux; alors la vieillesse n’aurait plus rien d’effrayant pour cette classe utile. Enfin nous demandons la destruction des entraves qui naissent du renouvellement annuel des pouvoirs des vicaires, et la cessation dé cette accumulation scandaleuse de bénéfices sur un même individu, en faisant de ces bénélices, individuellement répartis, l’apanage des talents, des vertus et du service; une noble émulation vivifiera les classes laborieuses et utiles du clergé national. Voilà le tableau de nos demandes personnelles. 11 nous reste d’autres pétitions à former; mais pour ne pas rendre volumineux le cahier des doléances marseillaises, nous demandons les mêmes objets qui y sont consignés. Puisse le patriotisme qui les a dictés honorer Marseille, coopérer à la restauration de la France et rehausser la gloire du trône ! Lu, arrêté, délibéré à Marseille, le 27 mars 1789 et unanimement approuvé parles soussignés, lesquels déclarent que les doléances ci-dessus seront annexées au cahier des doléances du clergé de Marseille, etqu’ils regarderont comme attentatoires au règlement du Roi, relatif à la convocation des Etals généraux, les opérations contraires. Signé Cavras, vicaire ; Moulard, vicaire; Fau, prêtre, aubier; Faubet, prêtre, choriste; Teissère, prêtre, choriste; Gayon, vicaire.