490 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du QuerçT J aes juges naturels lui suit assuré par la prescription de l’usage toujours suspect des .commissions et des évocations au conseil. Que les parlements, ayant dans ces derniers temps bien mérité de la patrie, soient chargés du maintien ides lois qu’auront consenties les Etats généraux pendant le court intervalle qui en séparera les différentes convocations. Comme il importe essentiellement à la liberté publique que les Etats généraux s’occupent de l’organisation de l’armée nationale, elle demande que cet objet soit pris en considération. Que le privilège exclusif qu’a la noblesse d’être nommée aux emplois militaires lui soit conservé, et qu’on augmente les débouchés offerts au mérite et à l’ancienneté des officiers subalternes. Que la croix de SaintiLouis anoblisse à la seconde génération, ainsi que beaucoup de charges dont les fonctions méritent bien moins de la patrie. * Que le taux de l’intérêt de l’argent soit baissé, et les contrats au jour autorisés par une loi expresse. Que l’importation et l’exportation des grains et autres denrées soient entièrement libres, et que les exceptions à cette loi ne puissent avoir lieu que sur la demande des Etats provinciaux. Le reculement des barrières à la sortie du royaume. Qu’il soit formé un comité des magistrats les! plus intègres et les mieux instruits du royaume, pour la réformation du code civil et criminel, et ! que leur travail soit mis sous les yeux de la plus • prochaine assemblée des Etats généraux, pour y 1 recevoir la sanction nationale. Que les pouvoirs attribués aux présidiaux soient j augmentés. I Que le nombre des juges soit réglé de telle ma-j nière que le jugement d’un procès commencé ne ; puisse être suspendu par l’absence d’un ou de plusieurs d’entre eux. I Que tous jugements et arrêts soient motivés. Que des commissaires de tous les parlements ! soient périodiquement envoyés pour vérifier et unir les malversations des officiers subalternes i e justice, et faire droit sur toutes les plaintes qui leur seront portées. , Que le respect le plus absolu pour toute lettre \ confiée à la poste soit ordonné, et qu’on prenne les moyens les -plus sûrs d’empêcher qu’on n’y porte atteinte. Qu’on cherche les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte que quelqu’un en soit responsable. Elle demande la; recherche la plus, exacte des faux nobles, et que les moyens de parvenir à j l’être soient rendus plus rares. ! Qu’elle puisse exercer le commerce en détail sans déroger, après ravoir rempli les formalités usitées en pareil cas dans laprovince de Bretagne, ■en stipulant que, dans le cas . de banqueroute ou de quelque autre acté de mauvaise�foi, on sera dégradé de noblesse. Que l’usage des saufs-conduits et arrêts de surséance-.soit .aboli. Qu’à Pavenir les Etats , provinciaux soient chargés de constater la pauvreté des, gentilshommes auxquels on (accorde des, places à Sainl-Gyr et à l’Ecole militaire ; que les plus grandes précautions soient prises pour n’être pas trompé. d)é mettre sous les yeux du >Roi Im position particulière. du Quercy, qui, m’apnt qujun�oli généralement peu fertile, deuxnmauufactures ■ peu importantes, paye unegrande partie , des impositions de la généralité .de Montauban, qui s’élèvent' à 12 millions. Située aux extrémités du royaume sans en être frontière, les dépenses du gouvernement n’y font rentrer aucune portion du numéraire que lui arrache l’impôt : ses vins sont sa seule ressource; et, par une injustice criante, leur commerce est gêné et presque anéanti par les tyranniques privilèges de la ville de Bordeaux. Ses députés insisteront avec force pour en obtenir l’abolition ; la prospérité de la province en dépend. lis demanderont que le Roi protège le commerce des minots, et prenne les moyens nécessaires pour que ses sujets ne souffrent ‘point de la concurrence de ceux des Etats-Unis de l’Amérique. Que l’Université de Cahors lui soit .rendue ; qu’on donne au Quercy une école militaire, ou tout autre .établissement qui puisse y faire rentrer une partie de l’argent qui en sort tous les ans. L’établissement dans la province , de deux chapitres de chanoinesses ; la noblesse du Quercy indiquera où il faut en prendre les fonds. La désunion des provinces du Rouergue et du Quercy, et que les Etats particuliers de cette province tiennent leurs assemblées à Cahors. Elle demande enfin que tout ce qui a rapport à l’organisation et convocation des Etats généraux soit fixé de la manière la plus claire et la plus précise. La noblesse du Quercy , pleine de confiance dans la justice du Roi, dans les lumières de son ministre et dans le patriotisme des représentants delà nation, donne à ses députés tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qu’ils jugeront convenir à la prospérité générale et particulière du royaume. Les Etats généraux finis, elle prescrit à ses députés de se rendre à Cahors pour y rendre compte à la noblesse assemblée du mandat dont ils ont été honorés, et y recevoir la louange ou le blâme que leur conduite aura mérité. CAHIER Desplaintes et doléances du tiers-état de laprovince du Quercy , arrêté dans les séances des six sénéchaussées du 16 mars et suivantes 1789, en conséquence de la lettre du Roi et ordonnance de M. le sénéchal du Quercy (1). Nous, membres députés du tiers-état de la province du Quercy, convaincus que les lois sont le plus ferme appui du trône, ,que leur exécution soutenue fait le bonheur des peuples, avons résolu de concourir par, ces nobles moyens à la régéné-> ration de l’empire français. Ace dessein nous proposons avec confiance la reconnaissance et exécution invariable des, lois constitutionnelleside l’Etat; nous en provoquons de nouvelles, mais analogues aux premières, afin que cet ensemble heureux forme un rempart dorénavant inaccessible .au despotisme et à tous autres pouvoirs arbitraires. Pour remplir le premier objet de nos résolutions, nous avons porté nos recherches dans ces , siècles heureux où le pouvoir du Roi et les droits de la nation étaient vbalancés par , un juste équilibre; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des .Archives \dtdlEmpire. 491 [Étatsgén. 17b9. Cahiers.] ARCHIVES PARL EMENTA4R 1] S . [Proviaeedu Quercy.] c’est dans ces siècles d’or où nous avons puisé les maximes d’Etat qu’il est de notre devoir de ramener avec précision et clarté. Nous disons donc que les lois constitutionnelles de l’Etat sont : Art. 1er. Que le royaume de France est une monarchie héréditaire dans la branche aînée des enfants mâles de nos rois. Art. 2. Que la couronne de France et la fidélité des sujets sont indépendants de toute puissance étrangère. Art. 3. Que la majorité de nos rois commence quand ils ont atteint l’âge de quatorze ans. Art. 4. Que le domaine de la couronne est inaliénable; qu’en conséquence il n’a pu ni ne pourra être aliéné que du consentement de la nation. Art. 5. Que le Roi doit à ses peuples une justice prompte et gratuite sans vénalité d’offices. Art. 6. Que nul sujet du Roi ne peut être privé de sa liberté ni par lettres closes ni autre acte de pouvoirs arbitraires. Art. 7. Que la propriété doit être sacrée et inviolable. Art. 8. Que les impôts et emprunts doivent être consentis parla nation, pour le temps ou pour la somme. Art. 9. Que l’impôt tel qu’il sera déterminé par les Etats généraux doit être supporté par tous les propriétaires quelconques, privilégiés ou non privilégiés, même par l’ordre de Malte, et doit être réparti sur tous les biens et revenus, rentes foncières et dîmes sans aucune exception , en sorte qu’il y ait une égalité parfaite entre tous les sujets de Sa Majesté, soit ecclésiastique , séculiers et réguliers, soit nobles, soit capitalistes, soit rentiers. Le plus grand nombre de ces lois constitutionnelles n’ont plus de force; elles sont abolies ou modifiées au détriment de la nation; le gouvernement arbitraire qui leur a succédé a amené des attentats multipliés sur la liberté et �propriété des citoyens. Mais un Roi juste et bienfaisant vient de nous délivrer de cette obéissance terrible; il s’adresse à nous comme conseil, comme amis, pour nous demander des remèdes efficaces aux maux de l’Etat; en demandant qu’on l’éclaire sur la< réforme des abus, il nous invite à lui en fournir les moyens. Pour remplir les vues de Sa Majesté ebles vœux de la nation, nous proposons donc : Art. 1er.- Qu’il soit déclaré, en -déterminant les lois constitutives, qu’il ne peut y avoir de véritables lois du royaume que celles qui ont été demandées par la nation entière assemblée aux Etats généraux, et consenties par le Roi sur la demande des Etats, ou du moins portées par le Roi, et acceptées par la nation également assemblée aux Etats généraux. Art. 2. La périodicité des Etats généraux de cinq ans en cinq ans, sauf pour une première assemblée après la prochaine qui -aura lieu deux ans après. Art. 3. Que les i mpôts ne pourront être exigés que pendant l’intervalle d’une assemblée à l’autre, sauf à l’assemblée suivante à les proroger, et si dans l’intervalle d’une assemblée à une autre les circonstances indiquaient la nécessité de quelque loi, elle sera purement provisoire et soumise à l’enregistrement libre, et en cas que les Etats généraux ne soient pas régulièrement! assemblés de cinq ans en cinq ans, les impôts cesseront par le seul fait de la non-convocation. -Art* 4. Qu’ilsoit déolaEéTiers duroyaume assistera aux Etats -généraux en nombre égal .à celui des deux premiers ordres réunis, y votera par tête et non par ordre ni par bureau, présentera ses cahiers et opinera en la même forme, étiquette et cérémonial que les deux autres ordres. Art. 5. L’abrogation de tous règlements qui excluent les tiers-état de Rentrée au service mil-litaire en qualité d’officier, et qu’il soit déclaré que le tiers-état pourra être promu à toutes prélatures, grades militaires, et reçu dans toutes les cours souveraines sans aucune distinction que celle du mérite. Art. 6. Que les fonds seront faits tant pour la maison du Roi que .pour les départements, et les ministres, chacun pour ce qui le concerne, en feront connaître l’emploi annuel par la voie de l’impression, publication et envoi dans les provinces, et en outre ils rendront compte desdits fonds à chaque assemblée des Etats généraux; en cas de malversation de leur part, le procès leur sera fait et ils seront jugés par le tribunal indiqué par la nation assemblée, sans qu’il puisse y avoir dieu à aucune évocation ni qu’on puisse arrêter le cours.de la justice à leur égard. Art. 7. La réforme dansla législation civile, criminelle et de police, et qu’on rende les formes plus humaines, plus favorables aux accusés, et qu’il soit fait un code criminel où les peines soient graduelles, adaptées aux, mœurs actuelles et qui ne laisse rien à l’arbitraire, et particulièrement de remédier aux vexations auxquelles donne lieu presque toujours le séquestrage. Art. 8. Que tous les sièges des sénéchaussées de province soient érigés. en présidiaux pour juger en dernier ressort jusqu’à concurrence de 4,000 livres au civil, et pour juger aussi en dernier ressort le petit criminel, et qu’il n’y ait ni grand bailliage ni conseil supérieur. Art. 9. La réunion des justices, soit purement royales, soit mixtes, dans les villes ou il y a sénéchaussée, à cette dernière juridiction, et la réunion de toutes les autres justices inférieures par arrondissement déterminé, avec droit de ressort jusqu’à la somme de 100 livres au civil-et ipar voie de police au petit criminel jusqu ’-a la somme de 25 livres, sauf les droits de consuls dans les villes où ils eut droit de-police, lesquels ; pourront aussi juger pan cette même voie et en dernier ressort jusqu’à pareille somme de 25 livres. Que les juges soient obligés de résider dans leur arrondissement et de juger au nombre de trois, tanta l’audience que sur le bureau, et de (déterminer que dans tous.lesocas il-n’y.ait que deux degrés de, juridiction. Art. 10. La suppression de tous tribunaux d’exception et de privilège, en remboursant les officiers supprimés, et qui’ii n’y ait plus lieu à aucune évocation, commission, committimus, privilèges des villes et attributions aux présidiaux des matières dont ces tribunaux connaissent. Art. 11. L’abolition du droit de franc-fief dans tout le; royaume, et plus particulièrement dans la province de Quercy, comme ayant racheté ce «droit. Art. 12. La prescriptibilité des rentes foncières, même obituaires, par le laps de trente années et «de cinq, années pour les arrérages, etqu’ilsoit déterminé tque les seigneurs ne pourront, renouveler leur terrier qu’une fois par, trente ans; que le tenancier aurai le choix du notaire et que les frais - tant de reconnaissance i que .d’arpentage seront modérés. Art. 13* Supprimer. tous. les droits dedmali-tés, corvées et autres contraires àla liberté publi- 492 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province do Qnercy.] que et individuelle, sauf l’indemnité envers le seigneur s’il lui en est légitimement dû, et accorder aux censitaires laf acuité dp retraire la cen-sive qu’ils peuvent devoir soit pour leur article partiel ou par corps de tènement, ou par l’entier objet de la vente, selon ce qui sera déterminé par les Etats généraux dans leur sagesse. Art. 14. Demander que le clergé soit obligé de payer ses dettes, et pour y parvenir proposer l’aliénation de leurs censives envers ceux qui les doivent et proposer encore aux Etats généraux s’il ne serait pas utile, et très-avantageux à l’Etat que les biens immeubles des gens de mainmorte rentrassent dans le commerce, et qu’il fût permis à la mainmorte de prêter aux laïques à titre de constitution de rente sous la retenue des impositions. Art. 15. En général supplier le Roi de favoriser tous les rachats volontaires de censives par l’affranchissement de tous droits de contrats passés en conséquence. Art. 16. Demander l’abrogation de la jurisprudence du parlement de Toulouse, qui permet àux seigneurs de se payer deux années d’arrérages en espèces, et qu’en cas de retard de la part des seigneurs ou de leur fermiers de louer leurs censives dans les deux mois qui suivront l’échéance de la rente ou d’agir dans ce délai, la rente nesera payée que sur le prix commun de ces deux mois. Art. 17. L’abolition de la cession du retrait féodal, ainsi que l’abolition du retrait lignager et du droit d’aubaine. Art. 18. La liberté du commerce dans tout l’intérieur du royaume, la suppression de tous privilèges exclusifs en faveur d’aucune ville ou province pour droit d’entrée, sortie, douanes et passages, péages, privilèges de conservation, des manufactures et foires franches, et qu’à l’égard des bateaux naufragés, les verbaux des juges or-dinaireslferont même foi que les verbaux des employés des fermes; généralement, la suppression de tous autres privilèges qui le gênent, et le re-culement des douanes et bureaux aux frontières du royaume. Art. 19. La suppression des aides, gabelles et octrois, traites foraines, droit sur la marque des métaux, des cuirs, papiers et cartons, et prendre des moyens efficaces pour conserver dans l’Etat l’argent qu’il en coûte pour tirer le tabac de l’étranger, sans cependant nuire à cette branche du revenu du fisc. Art. 20. L’exécution la plus sévère des anciennes lois contre les banqueroutiers frauduleux, et qu’il ne puisse être accordé de sauf-conduit, lettre de répit ou de surséance, nonobstant tout concordat, que contradictoirement dans les juridictions consulaires avec les créanciers intéressés, et que chaque fabricant manufacturier, soit obligé de mettre son estampille et son domicile sur les marchandises de sa fabrication. Art. 21. Multiplier les juridictions consulaires dans les différentes villes du royaume ; leur accorder telle ampliation de pouvoirs qu’il sera jugé convenable par le,Roi ou les Etats généraux, et demander que les billets et lettres de change soient soumis pour le payement aux mêmes formalités, délais, rigueurs et contraintes dans tout le royaume, avec suppression du droit d’asile. Art. 22. Supplier le Roi et les Etals généraux de prendre en considération qu’il serait intéressant pour la nation qu’il n’y eût qu’un poids et qu’une mesure dans tout le royaume, s’en rapportant aux moyens que leur sagesse leur dictera pour opérer cette réforme. Art. 23. Que les traités de commerce avec les nations voisines ou alliées soient soumis à la discussion des Etats généraux, et qu’il soit fait un tarif exact, non arbitraire, des droits sur les importations et exportations. Art. 24. Proposer la suppression des maîtrises et jurandes dans tout le royaume, et que l’introduction des marchandises et denrées dans nos colonies soit interdite à tous étrangers et alliés. Art. 25. Proposer la modification des droits du contrôle, et de s’occuper d’un nouveau tarif, clair, précis, propre à bannir l’arbitraire, la suppression de tous accessoires, et que la con testation qui pourrait s’élever à raison desdits droits soit déclarée de la compétence des juges des lieux, et qu’à l’égard des cas non prévus et dans le doute on perçoive le moindre droit. Art. 26. L’abrogation de toutes lois qui obligent les notaires et les greffiers à expédier sur parchemins timbrés. Art. 27. La légitimation de l’intérêt du prêt à jour au taux de l’ordonnance. Art. 28. La destination provisoire de tous les revenus des abbayes et prieurés de nomination royale et des apanagistes dans le cas de vacance, à l’extinction des dettes de l’Etat, et établissement d’une caisse nationale pour y être versés. Art. 29. L’augmentation des portions congrues à la somme de 1,200 livres, la fixation de l’honoraire des vicaires à 600 livres, sans avoir égard à aucun privilège des décimateurs et par exprès de l’ordre de Malte, avec abolition de tout casuel. Art. 30. Demander une loi générale, si elle est possible, par tout le royaume, à raison des grosses dîmes, qui prévienne les procès auxquels la bizarrerie des usages donne lieu, et qnon prenne en considération les dîmes insolites, qui ne sont dues pour la plupart qu’à une piété mal entendue, à des abus de confiance et peut-être à l’usurpation. Art. 31. Demander l’exécution des anciennes ordonnances à l’occasion de la non-résidence des bénéficiers. Art. 32. Demander l’abolition de la mendicité, qui devient tous les jours plus considérable par le peu de secours que donnent aux pauvres les gros bénéficiers, s’en rapportant aux moyens qu’adopteront les Etats généraux. Art. 33. Demander la suppression des milices et classements, sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens d’avoir le nombre nécessaire de matelots et soldats provinciaux. Art. 34. Supplier Sa Majesté de n’accorder des provisions de notaire qu’à des personnes bien instruites et d’une probité reconnue constatée par des certificats authentiques délivrés par les officiers de sénéchaussées et présidiaux, auxquels les provisions seront adressées. Art. 35. Demander la suppression des pensions accordées à la seule faveur, la réduction de celles qui sont excessives, la diminution des dépenses dans toutes les parties, l’examen de la dette du Roi et la réduction de cette dette à un taux légitime sous la déduction des impositions qui auront lieu. Art. 36. Etablir la liberté indéfinie de la presse, à la charge toutefois par l’imprimeur de mettre son nom à tous ses ouvrages et de répondre personnellement de ce que tous ces écrits contiendraient contre la religion, les bonnes mœurs, le bon ordre de la société et la tranquillité de l’Etat. Art. 37. Demander la suppression des receveurs [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 493 généraux et particuliers et l’établissement d’un receveur particulier dans chaque ville chef-lieu de sénéchaussée. Art. 38. Demander qu’on prenne des moyens sans rompre l’unité avec le saint-siège, pour retenir dans le royaume les fonds qui vont à Rome, en frais de dépenses, bulles et autres objets. ' Ces remontrances et demandes une fois accueillies remédieraient aux maux de l’Etat; mais après avoir embrassé ces objets d’utilité publique, il nous est permis encore de proposer les moyens les plus propres à améliorer les intérêts directs du Quercy ; pour y parvenir nous réclamons : 1° Le rétablissement des anciens Etats du pays de Quercy, distincts et séparés de tous autres, organisés de manière que le tiers-état soit en nombre égal avec les deux autres ordres réunis, et qu’on y vote par tête et non par ordre ; que l’assiette en soit fixée àCahors, capitale et point central dudit pays, et qu’il soit établi dans la même ville une commission intermédiaire et permanente; 2° La perfection de la navigation des rivières de la province pour la descente des productions, et principalement des vins de ladite province, leur entrepôt libre dans toutes les villes du rovaume et la liberté non circonscrite du local ; 3° L’abolition de tous droits d’entrée à Bordeaux pour les vins de la province du Quercy, et que lesdits vins à la sortie de cette même ville ne payent d’autres droits que les vins de la sénéchaussée de Bordeanx; 4° Le rétablissement de l’Université de Gahors, le rappel du collège de Pellegry, réuni à celui de Saint-Martial de Toulouse, et l’éducation de la jeunesse ainsi que les études confiées à un corps enseignant ; les places de l’Université toujours au concours et sans brevet ; 5° La liberté aux villes de la province du Quercy, concernant la libre élection de leurs officiers municipaux, en conformité des anciennes ordonnances ; 6° Le rétablissement du franc-alleu dans la province du Quercy; 7° Les partages des communaux de la province, moitié au marc la livre de la taille, et moitié par feu ; 8° La construction du pont de Pouiliac sur la rivière de Dordogne, absolument nécessaire pour la communication non interceptée des provinces méridionales avec la capitale ; 9° La vicomté de Turenne, en offrant de contribuer tout comme les autres provinces, se réserve qu’au cas que les autres provinces conservent leurs droits, elle rentrera dans l’étendue de tous les siens, laquelle réserve se trouve également faite en faveur de toute la province du Quercy. Signé Majorel, juge-mage de Montauban ; He-bray, lieutenant général de Gourdon; Combarieu, lieutenant général de Lauzerte ; Lachèse, lieutenant général de Martel ; Niel ; Amadieu ; Dela-mothe ; Laché-Ravaysson, procureur du Roi de Gaylux ; Bladviel ; Delcamp ; Lacoste ; Monlau-zun ; Gavaignac ; Armand ; Durand ; Lacheize, avocat ; Thouron, procureur du Roi de Lauzerte ; Gouges-Carton ; Boutaric ; Miramond ; Poncet ; Delpech, avocat; Parr y, avocat du Roi au sénéchal de Martel ; Judicis ; Bal mary de Loubejac ; Dubrueil, commissaire. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Montauban. Art. 1er. Demandent que la sénéchaussée de Montauban soit admise à une députation directe aux Etats généraux, suivant la réclamation énoncée en son cahier et mémoire; qu’en conséquence, le cahier de ses doléances parvienne directement à Sa Majesté. Art. 2. Que le domaine du Roi soit aliéné pour servir aux besoins publics ainsi qu’il sera avisé par les Etats généraux, et que pour l’apurement de la dette publique, l’édit de 1604, rendu sous le ministère de Sully pour la liquidation et vérification des créances de l’Etat, soit renouvelé et exécuté. Art. 3. Qu’il soit pourvu par de sages lois au rétablissement des mœurs, aux .abus du célibat, du luxe, de la mendicité civile et religieuse, des loteries et des rentes viagères, et de la multiplication trop nombreuse de la classe des rentiers. Art. 4. Qu’il n’y ait que la même loi uniforme pour tout le royaume. Art. 5. Qu’il plaisea Sa Majesté de fixer le nombre des offices nécessaires; qu’il n’y en ait point d’inutiles; qu’il en soit demême pour les bénéfices, et que le reste soit appliqué à la libération de l’Etat; qu’en conséquence, la vénalité des offices et les épices soit supprimées de même que tous les droits perçus par le Roi sur les procédures. Art. 6. Multiplier les maréchaussées. Art. 7. Que l’agriculture étant le premier et le plus utile des arts, qu’elle soit encouragée; qu’il n’y ait plus de dérogeance dans la profession de fermier ; que la noblesse ne puisse s’acquérir à l’avenir que par ses services et non pour de l’argent, afin qu’elle soit une récompense honorable et non l’objet d’un trafic. Art. 8. Que chaque ecclésiastique ne puisse avoir qu’un seul bénéfice, l’autre vaquant de plein droit; que les presbytères et les nefs des églises soient à la charge des décimateurs et non des paroissiens. Art. 9. Supprimer le grand nombre des fêtes hors le dimanche, les confréries et tous les bénéfices simples comme inütiles, de même que les prémices. Art. 10. Qu’il plaise à Sa Majesté de pourvoir à une meilleure disposition des bénéfices, et prévenir l’abus et le trafic qui s’en fait. Art. 11. Que les vœux de religion soient fixés à vingt-cinq ans, Art. 12. Que vu le défaut de bois et la nécessité d’y suppléer, il soit envoyé dans les provinces des élèves de l’école des mines pour rechercher et faire ouvrir aux besoins publics des carrières de houille. Art. 13. Multiplier les écoles vétérinaires. Art. 14. Que tous sujets soient à l’abri des recherches des traitants après trois mois de l’ouverture des droits. Art. 15. Que l’imposition pour l’achat de l’hôtel de l’intendance n’ait plus lieu dans la généralité, que l’exécution de l’édit de l’emprunt par l’administration provinciale soit suspendue, et que les intérêts et capitaux des sommes déjà empruntées soient supportés indistinctement par tous les propriétaires de fonds de la province, privilégiés et non privilégiés, même par l’ordre de Malte, sans aucune exception quelconque. Art. 16. Qu’il plaise à Sa Majesté de considérer l’excessive surcharge dhmpôts dont la séné- 494 [Étais géo. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province, du Quercy.] chaussée de Montauban est grevée relativement aux autres, se référant à cet égard aux cahiers particuliers des doléances de ladite sénéchaussée. Art. 17. Que les peines en matière criminelle soient les mêmes dans les mêmes cas pour tous les ordres. Art. 18. Qu’il ne puisse y avoir lieu à aucun enregistrement de loi provisoire ni à aucun impôt hors des Etats généraux et sans leur consentement. Art. 19. Qu’il soit fait un arrondissement des justices sous des officiers nommés par le Roi et inamovibles, sauf les droits utiles des seigneurs, - à la charge par eux de fournir aux frais de procédure, si mieuxjls n’aiment renoncer aux profits et émoluments de leurs justices. Art. 20. Qu’il soit construit un pont pour la pointe de l’Aveyron. Signé Lacheize ; Boutaric; Lacoste; Monïauzun; Hebray; Cavaignac ; Gombarieu, lieutenant général; Thouron, procureur du Roi; Niel; Bladviel; Miramon ; Judicis ; Lacheize, avocat. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon. Art. 1er. Demander que les propriétaires du sol de la route de Paris à Toulouse seront indemnisés et qu’ils seront libérés des charges et impositions dudit sol. Art. 2. La réunion de la police aux charges municipales, à la charge de remboursement par les villes aux titulaires des offices. Art. 3. Demande qu’il soit fait un tarif général qui mette au même niveau les fonds de toutes les provinces pour la supportation égale et proportionnelle des impôts. Signé Lacheize ; Boutaric ; Hebray ; Lacoste ; Monïauzun; Gavaignac; Gombarieu, lieutenant général; Thouron, procureur du Roi; Bajmary de Loubejac; Niel; Bladviel ; Judicis ; Lacheize ; Miramon. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Lauzerte. Art. 1er. Que lors de la tenue des Etaits généraux le veto soit aboli; qu’en conséquence, si l’un des deux premiers ordres s’obstinait à demander le veto, ou qu’il ne voulût pas délibérer, le tiers-état tiendra toujours ses séances pour statuer sur les objets de l’intérêt public. Art. 2. Que les justices seigneuriales soient absolument supprimées. Art. 3. Que les affaires de commerce soient portées devant les premiers juges qui, assistés de deux négociants, jugeront les différends de cette nature. Art. 4. Que tous les droits féodaux, en quoi qu’ils consistent soient abolis comme contraires à la liberté naturelle, et que les rentes directes et obituaires soient converties en rentes sèches; que les particuliers redevables seront reçus à racheter au prix qui sera fixé. Art. 5. Que tous les domiciliés auront pqrt d’armes moyennant qu’ils seront obligés d’obtenir des officiers municipaux permission, et que lesdits officiers seront forcés d’en tenir registre. Art. 6. Que tes différents partiquliers qui ont été ou seront forcés* de céder leur terrain pour te construction des routes publiques soient indemnisés et libérés de toutes charges et impositions de ce môme terrain. Art. 7. Qu’aucun bénéfice ne puisse être résigné ; qufils soient tous réunis aux économats à mer sure de la vacance, et que les produits et revenus soient destinés au payement des pensions qui seront fixées tant pour les archevêques et évêques que pour les curés et vicaires. Art. 8. Que tous les chapitres tant collégiaux qu’abbatiaux soient supprimés, et que les chapitres cathédraux soient composés à l’avenir d’anciens curés ou vicaires qui seront nommés dans une assemblée du clergé du diocèse, après uu service de vingt ans ou dans le cas d’infirmité. Art. 9. Que le résiidu desdits bénéfices soit employé à la réparation et à l’entretien des églises ainsi qu’au logement des ecclésiastiques, et l’excédant, s’il y en a, à l’extinction de la dette nationale. Art. 10. Que les annexes soient érigées en cures et celles qui seront jugées inutiles supprimées. Art. 11. Que les corps religieux rentés soient supprimés, leurs biens vendus et le produit d’iceux employé aux besoins de-l’Etat. Ain. 12. Que toutes dîmes insolites soient absolument anéanties. Art. 13. Qu’il-soit incessamment pourvu au récuré ment et alignement des ruisseaux dans l’étendue de la province du Quercy, ainsi qu’à la confection et réparation des chemins publics royaux et vicinaux, aux dépens de la province. Art. 14. Que le nombre des notaires soit réduit dans les lieux où ils sont trop multipliés. Art. 15. Qu’à l’égard des bateaux chargés de sel qui naufrageront il soit permis de faire charger une même quantité de sel, avec exemption de nouveaux droits, et que les procès-verbaux qui attestent le naufrage aient une même authenticité, soit qu’ifs aient été faits parles employés aux fermes s’ils s’y rencontrent, soit par le juge des lieux. Signés Thouron, procureur du Roi ; Gouges-Carton; Gombarieu, lieutenant général; Lacheize; Balmary de Loubejac ; Boutaric; Hebray; Lacoste *, Monïauzun ; Gavaignac ; Bladviel; Niel; Judicis; Lacheize; Miramon. PÉTITIONS PARTICULIÈRES Des membres du tiers-état de la sénéchaussée de Figeac , Art. H. Demander que, pour établir l’égalité dans l’établissement et la répartition de l’impôt, il plaise à Sa Majesté d’ordonner qu’il sera fait un cadastre ou tarif général où seront compris tous les biens nobles, roturiers, ecclésiastiques, rentes foncières, même ceux appartenant à l’ordre de Malte, qui seront allivrés suivant leur valeur, leur assiette et leurs produits. Art. 2. Demander l’extinction totale de la dîme des menus grains, foin, lin, earnelage et autres objets de cette nature, et que la grosse dîme soft réduite au douzième pour les grains et autre cote plus avantageuse au cultivateur, et au vingtième pour le vin, pour dédommager le possesseur des dépenses qu’il a été obligé de faire. Art. 3. Que les communaux soient divisés par feu et non par allivrement, sauf les droits des particuliers et seigneurs. Art. 4. Qu’il n’y aura dans chaque communauté qu’un seul rôle de capitation, dans lequel seront 495 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] compris tous les habitants sans une exception. Art. 5. Que les charges locales soient réparties au marc la livre de la capitation, et non au marc la livre de la taille. Signé Ni ci ; Boutaric ; Bladviel ; Lacoste ; Mon-lauzua; Lacheize; Hebray; Cavaignac; Balmary de Loubejac ; Combarieu, heutenautgénéral ; Thou-ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; Lacheize. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’assemblée du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef et secrétaire. CAHIER Des marchands épiciers en gros de Montauban. COMMERCE. Art. 1er. Les huiles de Provence et de l’étranger, traversant le Languedoc pour arriver à Montauban, payent à Agde les droits des cinq grosses fermes ; on demanderait que ces droits, une fois payés, on pût expédier ces articles dans les provinces de Gascogne, Béarn, Albigeois et Languedoc, par acquit-àrcaution. Art. 2. Les savons de Marseille sont grevés des mêmes droits que les huiles ci-dessus ; on demanderait également en faire l’expédition dans les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et Languedoc, par acquit-à-caution. Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits au bureau de Bordeaux, ou du lieu où elles sont débarquées; qu’il nous soit permis de les faire circuler librement partout où nous pourrons en avoir la consommation. Art. 4. L’humanité et le commerce réclament des écluses aux moulins du Tarn , pour prévenir la perte des hommes et des marchandises que les pas volants occasionnent annuellement. Art. 5. Les entraves et les vexations des traites et foraines nous forcent d’en solliciter l’abolition. Art. 6. On demanderait que les chambres de commerce fussent multipliées et érigées en cour supérieure pour fait de commerce, et qu’elles eussent la faculté de juger, en dernier ressort, les sommes liquidées par billets , entre marchands, et ppr lettres de change, jusqu’à la somme de6,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes, circonstances et dépendances jusqu’au criminel, lût rendue aux juridictions consulaires, ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits en foires entre marchands, et celle des sociétés entre marchands, Que la loi pénale contre le débiteur fût la même dans tout le royaume. Que l’entrée de nos colonies fût interdite à toutes les nations, même à nos alliés. On demanderait enfin que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Les commissaires des marchands épiciers en gros de Montauban , Signé Dtjbois aîné ; À. Jaubert, pour M. Mire! , absent. (1) Nôüs publions tè diMér d'après ûh tnaddS'drit des Archives de l’Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que la sénéchaussée de Gourdon , d'après la rédaction de tous les cahiers particuliers de doléances de chaque communauté du ressort de ladite sénéchaussée , ordonnée par l'article 33 du règlement joint à la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier dernier , a l’honneur de présenter à Sa Majesté (,1). Le Roi, ne pouvant communiquer directement avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par son amour, jusque dans les parties les plus éloignées de son vaste royaume, et les attirer à lui, non pas tous individuellement, mais par des députés et des représentants : conquérant de son royaume, non pas comme Henri IV par la force des armes, mais par l’effusion de ses sentiments paternels, il réunit toutes les grandes vertus de son auguste aïeul et ceUes de Louis XII, qui mérita, à si juste titre, le surnom glorieux de Père de son peuple. Le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon s’empresse de le lui déférer, ce titre glorieux, qui seul peut flatter son âme. G’est avec la confiance qu’ont des enfants en un père tendre , que les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, pour répondre à sa touchante invitation, osent lui présenter leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Sa Majesté est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’ordonner ce qui suit : Art. 1er. Que les Etats généraux des trois ordres du royaume seront périodiquement convoqués de cinq en cinq ans, ou à tel autre plus long ou plus court délai que sa sagesse et l’avantage de ses peuples lui inspireront. Art. 2. De fixer irrévocablement, dans la prochaine tenue des Etats généraux, et d’une manière constitutionnelle et stable, la forme des prochaines convocations des Etats généraux. Art. 3. Que toutes les sénéchaussées et bailliages de son royaume, indistinctement, et par préférence à des villes subalternes, et qui n’ont point l’avantage d’être chefs-lieux de bailliage, ou sénéchaussée, députeront directement aux Etats généraux, et auront aux assemblées préliminaires et élémentaires un nombre de représentants proportionné à leur rang, à leur importance et à leur population. Art. 4. Que d’après l’offre qu’en a fait Sa Majesté à la nation, elle ne pourra créer ou proroger aucun impôt qu’en assemblée des Etats généraux et du consentement de la nation représentée par ses députés. Art. 5. Que toutes les lois quelconques d’administration seront également faites par Sa Majesté, et consenties par la nation assemblée en corps d’Etats généraux, et ensuite adressées aux Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume, après qu’elles auront reçu la sanction en la forme qtfi sera concertée et constitutionnellement réglée par Sa Majesté dans les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats provinciaux seront rétablis dans tous les pays et dans toutes les parties -du royaume, Où ils ont anciennement existé, et où ils n’étaient que suspendus ; et qu’il en sera établi dans les provinces, ou pays, où tel établissement n’eutjamais lieu, et que partout, et notamment dans lre pays du Quercy, lesdits Etats (l) Notfs publions ce cahier dia’près un manuscrit des Archives de l'Empire.