[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [25 juillet 1791.] 613 aiguillon de la correspondance, en fait de science, est l’espoir de la publicité, nous avons cru qu’il était nécessaire de donner suite au journal de médecine militaire, et de le continuer provisoirement sous la même forme qu’il a eue ci-devant. Nous n’avons point adopté pour retraite d’autre mode que celui que vous avez arrêté pour toutes les classes de citoyens et pour tous les grades militaires. Nous pensons cependant que le service pénible et dangereux des infirmiers demande que 3 années leur soit comptées pour 4. Si l’Assemblée nationale approuvait ces vues, qui ont paru les plus utiles à son comité pour la régénération des liôpilaux militaires, il faudrait qu’immédiatement après la sanction des décrets qu’elie portera à ce sujet, il fût pourvu à l’établissement du conseil et du directoire central, qui s’occuperait aussitôt, sous la direction du ministre de la guerre, de mettre à exécution les no velles lois sur les hôpitaux militaires. Tel est le projet que nous soumettons à l’Assemblée nationale; il est aisé de voir, dans son ensemble comme dans tons ses détails, que nous avons eu pour unique objet la consolation, le soulagement et la guérison du soldat malade. Par le nombre et la division que nous avons établis dans les hôpitaux, nous avons assuré le service, soit en temps de paix, soit en temps de guerre; et sans détruire l’ordre hiérarchique qui régnait dans les hôpitaux militaires, nous avons rendu les chirurgiens-majors infiniment plus utiles, et par conséquent beaucoup plus dignes d’être honorés et considérés. En combinant tous les moyens les plus propres à améliorer le service intérieur, surtout en ne donnant les places qu’au mérite et aux services, nous avons substitué des règles d’équité et des principes cl’émulation qui doivent faire disparaître pour toujours les sourdes menées de l’ignorance et de l’intrigue. Par l’établissement des administrations particulières, nous avons détruit la source de ces grâces clandestines, de ces marchés convertis et de toutes les manœuvres qui faisaient sortir, du sein des asiles de la maladie et de la douleur, des fortunes iuiques et scandaleuses. Les dépenses sont fixées à un terme également éloigné du luxe, qui est un poison destructeur, et d’une parcimonie dangereuse; et comme elles sont surveillées par une administration centrale, e les seront toujours susceptibles d’être augmentées ou diminuées, suivant que le besoin du service l’exigera; d’un autre côté, cette administration centrale, en comparant entre elles les différentes administrations, sera en état de mieux apprécier ce que chacune d’elles présentera d’avantageux ou de nuisible et de diriger toutes les opérations générales et particulières sur les principes d’unité, d’égalité et de justice, qui sont les bases essentielles de toute bonne administration. C’est ainsi que nous avons cherché à apprécier, sur les principes de la Constitution, toutes les parties de l’administration et du service que nous proposons d’établir pour les hôpitaux militaires; et les succès de ce nouveau régime, nous osons l’espérer, contribueront à démontrer que si des bases vicieuses degouvernemeniontentruîné avec elles tous les abus d’administration en matière de finances, la véritable économie s’allie parfaitement avec les principes de la saine politique et de la bonne foi. PROJET D’ARTICLES A DÉCRÉTER SUR LES HÔPITAUX MILITAIRES. Il serait très facile de prouver que les hôpitaux régimentaires bien administrés méritent la préférence sur ceux de l’ancien régime, qui étaient onéreux à l’Etat et funestes à l’humanité. Ces hôpitaux régimentaires, très utiles sous un grand nombre de rapports, offrent cependant plusieurs inconvénients tels que l’instabilité et la division des régiments, l’insouciance que plusieurs chefs de corps ont montrée , celle que plusieurs chirurgiens-majors ont affichée, etc. Ponr rendre l’administration des hôpitaux la plus parfaite possible , on a cherché à combiner le système de 1781 avec celui de 1788; et voici les idées que l’on propose. On ne croit pas que l'Assemblée nationale doive s’occuper des détails réglementaires, il suffit qu’elle pose les bases sur lesquelles le pouvoir exécutif doit établir et diriger les hôpitaux militaires. Questions principales qui paraissent devoir mériter Vattention de l' Assemblée nationale. 1° Quelle sera la masse des hôpitaux? 2° Par qui sera-t-elle conservée? 3° Les hôpitaux seront-ils administrés par entreprise ou par régie, ou bien par un système mixte? 4° S’ils le sont par entreprise, quel sera le maximum de la journée et quelles seront les principales clauses du marché des entrepreneurs? 5° Dans ce cas, y aura-t-il des entrepreneurs généraux ou des entrepreneurs particuliers? 6° Gomment seront divisés les hôpitaux militaires? 7° Dans quel cas les hôpitaux civils serviront-ils au service militaire, et à quelles conditions? 8° Quel sera le nombre des employés au service de santé des différents hôpitaux? Quels seront leurs appointements et leur retraite? 9° Y aura-t-il dans chaque régiment une infirmerie destinée aux maladies légères, aux galeux et aux vénériens peu graves? 10° Quels seront les surveillants du service de santé ? TITRE I". De la masse des hôpitaux. Art. 1er. 11 sera établi, pour chaque homme au complet, une masse de 15 livres sous le nom de masse d'hôpitaux , dont 9 livres (*), jointes à la solde des malades, formeront la masse régimentaire et 6 livres resteront en caisse générale, comme cela est aujourd’hui. OBSERVATIONS . (*) La masse de 9 livres, ainsi que la solde des malades, doit rester dans la caisse des régiment5, et les conseils d’administration doivent faire les recettes et payer les dépenses d’aprè3 les états arrêtés par le conseil de surveillance de la place. Les raisons les plus importantes de cette disposition sont : 0-1 g Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 125 juillet 1791.) OBSERVATIONS. 1° La confiance qui ne peut se refuser aux conseils d’administration ; 2° L’influence de cette confiance dans l’esprit de ceux qui composent les conseils d’administration, motif puissant pour exciter leur zèle dans une administration où il est nécessaire de joindre l’économie à tous les�soins de l’humanité la plus attentive : 3° L’impossibilité d’abuser de cette confiance, toutes les dépenses devant être ordonnées et vérifiées par le conseil de surveillance; 4° L’insouciance de ces conseils d’administration sur l’état de cette masse, s’ils n’avaient aucun intérêt d’amour-propre à la bien diriger et à prouver leur zèle par le résultat de leurs opérations. Art. 2. Cette masse de 9 livres, quoique déposée dans la caisse des régiments, appartiendra à la masse générale des hôpitaux, et le pouvoir exécutif en disposera pour le bien général et particulier, sans que les régiments puissent regarder cette masse comme une propriété de leur caisse. TITRE II. Des entrepreneurs (1). Art. 1er. L’administration des hôpitaux militaires sera adjugée, tous les 3 ans, à l’entreprise par les départements et municipalités respectives. Art. 2. Le prix de la journée ne pourra être porté au delà de 20 sols, tous droits d’entrée et de sortie des malades, ceux d’inhumation et tous autres proscrits (*). OBSERVATIONS . (*) Il serait nécessaire de conserver en magasin tous les effets qui se trouvent aujourd’hui dans les hôpitaux frontières, et de vendre aux nouveaux entrepreneurs ceux qui sont dans les autres hôpitaux militaires. Art. 3. Il sera défendu aux entrepreneurs d'être chargés de plus de 3 départements, de faire des sous-marchés, de demander des indemnités. Art. 4. Le-’ enfrepreneurs fourniront tout ce qui est nécessaire pour coucher, traiter et nourrir les malades, frais de bureaux, etc., l’Etat fournira le bâtiment ainsique h s appointements et gages de tous les employés au service de santé (*). OBSERVATIONS. O Le système d’entreprise mérite la préférence sur la régie. Si l’on a à s’en plaindre, c’est que dans l’ancien régime il existait des entrepreneurs généraux qui faisaient des sous-baux sur lesquels ils gagnaient beaucoup: les sous-traitants étaient obligés de friponner pour pouvoir se tirer d’affaire, et ils y réussissaient facilement, vu qu’ils n’étaient surveillés que par un commissaire des guerres qui, ordinairement, était insouciant, et quelquefois trop complaisant pour l’entrepreneur. Il n’en sera pas de même aujourd’hui, si les dispositions du titre concernant le conseil de surveillance sont adoptées. A ce vice d’administration, il faut ajouter que les entrepreneurs généraux et particuliers avaient grand soin de se lier avec les commis des bureaux de la guerre afin qu’il ne restât aucun tribunal où les méd cinset les chirurgiens majors zélés et honnêtes, pussent dévoiler fructueusement leurs friponneries; on pourrait citer plusieurs médecins et chirurgiens qui, méprisant toutes ces considérations, ont été destitués de leurs places. (1) On publie qu’il est inhumain de mettre à l’entreprise la santé et la vie des hommes ; cette objection serait juste si les entrepreneurs ordonnaient les aliments et les remèdes, et si les conseils de surveillance étaient leurs associés. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1791.J 617 OBSERVATIONS . Quelques personnes proposent de donner les lits et le linge à l’entreprise et les aliments et les remèdes à la régie; on ouvrira deux voies aux abus, et la masse de 15 livres sera insuftisante, si ce projet est adopté. TITRE III. De la division des hôpitaux. Art. 1er. Il sera établi 4 hôpitaux de lre ligne : Metz, Lille, Strasbourg et Toulon, qui seront destinés à élever des médecins et chirurgiens militaires et des apothicaires (*)• Art. 2. Dans toutes les villes, où il y aura habituellement plus d’un régiment, il y sera établi un hôpital de 2e ligne (*)• Art. 3. Dans toutes les villes où il n’y aura qu’un régiment, 1 s malades graves seront envoyés à l’hôpital de charité, pourvu qu’ils ne nuisent pas au service de mendicité, qu’ils puissent être totalement séparés des autres malades (*) , qu’ils soient traites par les chirurgiens-majors des ré-g ments, et soignés par les élèves et infirmiers attachés à chaque régiment. Si ces conditions ne peuvent pas être suivies, les administrateurs de ces hospices en rendront compte à leur département, qui fera les dispositions nécessaires pour établir un hôpital de troisième ligne ou régimentaire. Art. 4. Dans toute-les villes où il n’y aura qu’un régiment et où les disposilions établies dans l’article précédent ne pourront être suivies, il y sera établi un hôpital de troisième ligne ou régimentaire (*). Art. 5. Outre ces hôpitaux , il en sera établi 2 our les eaux minérales de Barèges et de Bour-onne (*). Art. 6. Il y aura dans chaque régiment une infirmerie dans laquelle on traitera les indispositions et blessures légères, les galeux et les maladies vénériennes peu graves (*). OBSERVATIONS. (*) 11 est très inutile d’établir un plus grand nombre d’écoles, vu que ce ne sera que dans les grandes garnisons que l’on aura beaucoup de malades graves (condition qui est de nécessité absolue pour former des sujets) si MM. les chirurgiens-majors des régiments connaisse� les règles de la médecine préservatrice, et s’ils dirigent convenablement l’infirmerie qui leur sera confiée. (*) Dans ces garnisons, il est de nécessité absolue d’y établir un hôpital; peu d'hospices de charité sont en état de se charger de plus d’un régiment. Le règlement de 1788 établissait même dans ces garnisons un hôpital régimentaire commun, lequel, à mon avis, offrait un grand nombre d’inconvénients, soit pour l’économie, soit pour la difficulté d’établir séparément les cuisines, pharmacies, lingeries, etc., de chaque régiment. (*) II est de nécessité absolue que les soldats soient traités dans des salles séparées et soignés par leurs chirurgiens-majors, sans quoi ils perdront de vue les règles de discipline; ils croupiront dans les hôpitaux, et la masse de 15 livres sera insuffisante. (*) C’est dans ces garnisons que les règlements de 1788 établissaient notamment des hôpitaux régimentaires; l’ignorance, la paresse et l’intérêt personnel sont des motifs qui se s nt opposés au succès général de ces hôpitaux. J’offre de prouver que l’hôpital régimentaire du régiment de Lorraine, établi depuis 2 ans, a dépensé 20,0ü0 livres de moins que le régiment ne l’aurait fait, s’il avait continué d’envoyer ses malades à l’hôpital de charité du lieu. Voyez avec attention les trois tableaux des années 1788, 1789, 1790, joints aux présentes observations. (*) Ces deux hôpitaux suffisent; les chirurgiens-majors des régiments n’ignorent pas les bons effets des eaux minérales factices. O Ces infirmeries diminueront de plus des trois quarts les malades et les maladies; mais, pour qu’elles remplissent ces vu< s, il faut que le chirurgien-major du régiment traite les malades de l’infirmerie et ceux de l’hôpital. Personne ne connaît mieux que lui les mœurs et le tempé- 618 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791. ] OBSERVATIONS. rament des soldats, les maladies qu’ils ont essuyées en d’autres lieux, et le traitement qui a été le plus fructueux. Personne n’a mieux réfléchi que ce chirurgien-major aux influences des veilles, des excès, des privations, des fatigues, etc., auxquelles le soldaRest exposé. Je le répète, pour que le service de santé soit utile à l’humanité et économique à l’Etat, il faut que, dans les hôpitaux et dans les infirmeries, il soit confié uniquement aux chirurgiens-majors des régiments qui, outre l’intérêt de leur amour-propre qui les porte à le bien diriger, sont surveillés de fait par les chefs des corps, et d’opinion par tout le régiment : motifs puissants qui n’existeraient pas, si le service des hôpitaux était confié à d’autres officiers de santé. TITRE IV. Du directoire de santé. Art. 1er. Il sera établi un directoire de santé qui résidera à Paris et qui sera composé comme il suit : 1° D’un médecin directeur ......... . .......................... 6,000 livres. 2° D’un chirurgien directeur ........................ .......... 6,000 — 3° D’un apothicaire directeur .................................. 4,000 — 4° D’un rédacteur du Journal de Médecine et de Chirurgie militaire. 4,000 — 5° D’un écrivain ............................................. 1,000 — Ce qui, joint à 1,000 livres pour les frais de bureau et à 4,000 livres pour les frais d’impression du journal, forme la somme de ................................................... 26,000 livres. Art. 2. Les membres du directoire seront choisis parmi les médecins, chirurgiens-majors et apothicaires des hôpitaux et des régiments qui se seront le plus distingués dans leur art (*). OBSERVATIONS . (*) A la faveur de cet article, ce directoire sera composé de personnes qui auront une connaissance parfaite de la médecine et de la chirurgie militaires; il n’en était pas de même du conseil de santé établi par le conseil de guerre; la plupart des membres n’ayant jamais exercé ni dans les armées ni dans les hôpitaux, ignoraient les détails de l’administration et du service de santé. Art. 3. Ce directeur sera chargé de la correspondance du service de santé, de l’examen des médecins, des chirurgiens et apothicaires des hôpitaux et des régiments, de la rédaction du journal, de la direction des concours et des amphithéâtres. Art. 4. Le médecin et le chirurgien directeurs seront tenus de faire, chacun à leur tour, des visites dans les hôpilaux des différents départements, lorsqu’ils en seront requis par le pouvoir exécutif; et dans leurs voyages ils auront 3 livres par lieue de poste, outre leurs appointements (1). TITRE V. Du conseil de surveillance. Art. 1er. Il y aura dans toutes les garnisons un conseil de surveillance composé d’un officier municipal, du commandant de la place et des régiments, du plus ancien commissaire des guerres, du médecin et du chirurgien-major des hôpitaux et des régiments. Art. 2. OBSERVATIONS. Ce conseil surveillera toutes les branches de (*) Je ne crois pas que les entrepreneurs osent l’administration, vérifiera la qualité des denrées, entreprendre de corrompre de tels surveillants. remèdes, fournitures, etc., sera chargé de la police de l’hôpital (*). (1) Les conseils de surveillance, d’après le compte qu’ils rendront au ministre détermineront ces visites. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [23 juillet 179J.J 649 TITRE VI. Des employés du service de santé des hôpitaux de première ligne. Art. 1er. Il y aura dans chaque hôpital de première ligne : 1° Un premier médecin ............ , ..... ...... ................ . ......... 2,400 liv. 2° Un second médecin. .. .. ............ . .................................. 2,000 3° Un premier chirurgien ................................................ 2,400 4° Un démonstrateur ............................................. . ....... 2,000 5° Un aide-major ......................................................... 1,200 6° 2 sous-aides, à 720 livres chacun ........................... . .......... 1,440 7° 6 élèves, à 600 livres chacun ................. ......................... 3,600 8° Un premier apothicaire. .............................................. 1,500 9° 3 élèves apothicaires, à 600 livres chacun ............................... 1,800 10° Un infirmier-chef ..................................................... 500 Total 18,840 liv. Art. 2. Outre ces employés appointés, il y aura 3 médecins surnuméraires et 12 chirurgiens surnuméraires. Art. 3. Il n’y aura que des sujets qui auront été élevés dans les écoles qui auront le droit de parcourir la carrière de la médecine et de la chirurgie militaires. Art. 4. Toutes les places des hôpitaux et des régiments seront données au concours; mais ce ne sera qu’après avoir exercé un an, au moins, dans le grade inférieur que l’on aura le droit de concourir pour le grade supérieur. Art. 5. Ce concours sera établi dans les hôpitaux de première ligne seulement : les médecins, les chirurgiens-majors des hôpitaux et des régiments de la garnison en seront les examinateurs et les juges. Art. 6. On ne pourra être élu médecin surnuméraire ou chirurgien-aide-major, avant l’âge de 25 ans, chirurgien-major des régiments ou premier apothicaire des hôpitaux de première ligne, avant celui de 30, et chirurgien-major des hôpitaux de première ligne, avant celui de 36. Art. 7. Les sujets reconnus les plus instruits seront proposés au directoire de santé qui leur fera expédier, par le pouvoir exécutif, la commission ou brevet de médecin surnuméraire, de chirurgien-aide-major des hôpitaux de première ligne, de chirurgien démonstrateur, de chirurgien-major des régiments. Ce ne sera que parmi ces 2 derniers que l’on prendra les chirurgiens-majors des hôpitaux de première ligne, et parmi les médecins surnuméraires, les médecins des hôpitaux de deuxième ligne, et parmi ceux-ci ceux des hôpitaux de première ligne. Les premiers apothicaires seront choisis parmi les sous-aides des hôpitaux de seconde ligne, et ceux-ci parmi les élèves des hôpitaux de première ligne Q. Art. 8. Il sera accordé annuellement à chacun de ces hôpitaux, la somme de 700 livres pour monter une bibliothèque de médecine (*) et de chirurgie : le choix et l’achat des livres seront dirigés par le directoire de santé. Art L’on prendra, dès ce moment, les premiers foi OBSERVATIONS. O Ces dispositions, quoique réglementaires, sont trop importantes pour n’être pas décrétées par l’Assemblée nationale; jusqu’à ce jour, les places des employés au service de santé ont été données par protection. 11 est temps de récompenser et d’encourager les talents. (*) Joseph II a établi de pareilles bibliothèques dans ses grands hôpitaux militaires. Brambilla, son premier chirurgien, lui ayant représenté que la modicité des appointements des chirurgiens subalternes ne leur permettait pas d’acheter les livres de nécessité absolue. A la législature prochaine, on pourra augmenter les fonds destinés à cette bibliothèque, si la masse des hôpitaux le permet. 9. 1s de ces bibliothèques dans celles des maisons 620 [Assemblée nationale-] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791. religieuses supprimées : il sera, en conséquence, donné des ordres aux départements de faire pas�r au directoire de santé le catalogue des livres relatifs à la médecine et aux sciences accessoires, lequel directoire désignera les livres qui peuvent être utiles aux 4 écoles de médecine et de chirurgie. 6 Art. 10. S’il y avait des ouvrages rares, dont il ne se trouve qu’un ou deux exemplaires, ils seront envoyés à la Bibliothèque nationale. Le règlement des hôpitaux établira la discipline de ces bibliothèques. TITRE VII. Des employés au service de santé dans les hôpitaux de seconde ligne. Art. 1er. Il y aura dans chacun de ces hôpitaux : 1° Un médecin consultant, qui jouira annuellement de 500 livres de traitement, et qui sera tenu de voir, conjointement avec le chirurgien-major (*) des régiments, tous les malades de l’hôpital, une fois par semaine au moins, et plus souvent s’il en est requis ; 2° Un apothicaire sous-aide qui aura 720 livres par an ; 3° Un élève apothicaire, 600 livres, lorsqu’il y aura plus de 2 régiments. OBSERVATIONS. (*) J’ai cru devoir placer ici cette disposition réglementaire, parce que l’on aurait pu croire que c’est par erreur que je ne donne que 500 livres au médecin des hôpitaux de seconde ligne. Je suis très persuadé, et il me serait très facile de démontrer, qu’en général le médecin et le chirurgien ne doivent pas être la même personne. Je crois, en conséquence, que les chirurgiens-majors des régiments qui seront à portée des lumières d’un médecin expérimenté, feront très bien d’en profiter, mais qu’ils peuvent bien aussi traiter les maladies internes du soldat, qui sont moins nombreuses, moins compliquées et moins chroniques que celles des gens du monde, sans avoir un besoin absolu de ce secours. Les succès des chirurgiens-majors des régiments, qui ont été chargés d’un hôpital régimentaire, me servent d'autorité. Art. 2. Il n’y aura dans ces hôpitaux, ni chirurgien-major, ni élèves, ni infirmiers; ceux des régiments y feront le service respectif. TITRE VIII. Des employés au service de santé dans les hôpitaux de charité où l'on recevra les malades militaires. Art. 1er. Le chirurgien-major du régiment, les élèves et les infirmiers attachés au régiment seront chargés du service. Le médecin de l’hôpital de charité sera désigné pour médecin consultant, et recevra 12 livres toutes les fois qu’il sera requis d’éclairer le chirurgien-major du régiment. Art. 2. Les remèdes seront préparés par l’apoihicaire de l’hospice qui recevra annuellement la somme de 200 livres de gratification, sur un certificat du conseil de surveillance qui attestera la banne conduite et l’exactitude de cet apothicaire. Art. 3. Dans toutes les villes où, par des circonstances imprévues ou particulières, il se trouvera ou passera des troupes qui ne serontpas à même de faire traiter leurs malades, les hospices de charité seront tenus de les traiter et soigner, l’Etat se réservant, outre le prix delà journée fixée pour les hospices, d’accorder des gratifications aux employés au service de santé, à proportion de leurs fonctions. TITRE IX. Des employés au service de santé dans les hôpitaux de troisième ligne. Art. 1er. Dans tous les hôpitaux de troisième ligne, il sera attaché un apothicaire militaire qui jouira de 700 livres de traitement (*) et il sera désigné par le conseil de surveillance un médecin consultant qui recevra 12 livres toutes les fois qu’il sera appelé. OBSERVATIONS. (*) Dans le règlement de 1788,1e chirurgien-aide-major attaché à l’hôpital régimentaire était particulièrement destiné à la préparation des remèdes et par conséquent à des fondions qui lui étaient inconnues. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |25 juillet 1791. j 0 21 TITRE X. Des employés au service de Article unique. Il y aura dans chacun de ces hôpitaux : 1° Un médecin .................. 800 liv. 2° Un chirurgien-aide-major ..... 800 3° Un apothicaire ......... ..... G00 4° Deux infirmiers sédentaires (*) outre leur nourriture .......... 200 santé des eaux minérales. OBSERVATIONS. (*) Je n’établis des infirmeries sédentaires que dans ces hôpitaux; dans tous les autres, le service sera fait par les infirmiers de régiment, ce qui n’est pas praticable dans ce cas. TITRE XI. Des employés au service de santé attachés à chaque régiment. Art. l*r. Il y aura dans chaque régiment : 1° Un chirurgien-major (*). A son entrée au corps, il aura. . . . 1 ,800 liv. Après 10 ans de service, en y comprenant les années d’activité aux hôpitaux militaires ............. ,... 2,000 Après 20 ans ..................... 2,400 Après 30 ans ..................... 3,000 Epoque à laquelle il ne pourrait jouir que pendant 3 ans de ce traitement, parce que, pour y parvenir, ils auront 63 ans, et à cet âge, un chirurgien qui a mené une vie très active, n’est plus en état d’exercer son art (*). 2° Un élève par bataillon, outre la paye de soldat et l’habillement ........ 150 liv. 3° Un économe pris parmi les sous-officiers en activité .................. 150 4° Un infirmier pour l’infirmerie (*) ; et de plus un par bataillon qui, outre leur paye de soldat, auront .......... 100 Art. 2. Dans tous les hôpitaux de première ligne, les chirurgiens-majors des régiments seront tenus de conférer tous les jours avec les médecins et les chirurgiens-majors de ces hôpitaux sur les maladies et le traitement de leurs soldats (*). OBSERVATIONS . (*) Il est indispensable de fixer des appointements honnêtes aux chirurgiens-majors des régiments de l’ancien régime; ils avaient, outre leurs appointements, des abonnements particuliers avec les officiers des corps. Aujourd’hui, ces chirurgiens ne peuvent presque plus compter sur ces abonnements, parce que le plus grand nombre des nouveaux officiers n’auront pas de fortune, les talents étant la principale condition qu’on exigera pour être admis au service, et toute retenue sur les appointements devant être défendue, de quelque nature qu’elle soit. O Les chirurgiens-majors des hôpitaux de lro ligne et les médecins auront les mêmes retraites : celles des membres du directoire et des 1*" apothicaires des hôpitaux de lre ligne seront à proportion de leurs appointements. (*) Jusqu’à ce jour, les infirmiers ont été choisis dans la classe la plus vile; personne n’ignore le peu de soin qu’ils avaient de leurs malades. En attachant des infirmiers à chaque régiment, on aura pour la paix et pour la guerre des infirmiers honnêtes et exercés. L’utilité et l’ancienneté de leurs services méritent d’être récompensées. (*) Par cette disposition, les malades ne seront pas privés de3 lumières de leurs chirurgiens-majors, et ceux-ci n’oublieront point leur art, iis profileront des fautes et des succès qu’ils auront vus dans ces hôpitaux. Art. 3. Les élèves chirurgiens des régiments feront le service dans tous les hôpitaux, excepté dans ceux de première ligne, où ils suivront simplement les cours, les pansements et les opérations. Art. 4. Dans tous les hôpitaux, excepté ceux des eaux minérales, les malades seront soignés par les infirmiers des régiments, et l’entrepreneur les nourrira seulement, ainsi qu’il sera prescrit par le règlement. TITRE XII. De l'infirmerie régimentaire. Art. 1er. OBSERVATIONS. Il sera établi, dans chaque régiment, une in-(*) Cette infirmerie produira une diminution firmerie O régimentaire, comme il a été dit, considérable des malades et des maladies à trai-titre 3, article 4. ter dans les hôpitaux; j’ai cru devoir porter le 622 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791. | OBSERVATIONS. maximum de la journée dans les hôpitaux jusqu’à 20 sols, parce que, les maladies peu chères étant traitées dans cette infirmerie, les entrepreneurs n’auraient pas pu soutenir leurs marchés, vu que, par les dispositions du titre 2, ils se trouvent chargés de tout ce qui est nécessaire aux malades, ce qui n’existait pas dans l’ancien régime. Art. 2. Le service de santé sera fait par les employés attachés au régiment ; les dépenses journalières seront confiées à l’économe, vérifiées par le chirurgien-major, certifiées et arrêtées par le conseil d’administration des régiments. Art. 3. Chaque régiment aura à sa suite une petite caisse de pharmacie composée des remèdes les plus usuels, ainsi qu’il sera ordonné par le règlement. TITRE XIII. De la 'pension de retraite accordée aux employés au service de santé. Art. 1er. OBSERVATIONS. (*) Ces retraites ne doivent être accordées qu’aux médecins et aux chirurgiens-majors des régiments et des hôpitaux, ce sera là une des sources pour exciter l’émulation. On ne trouvera pas ces refaites trop fortes lorsqu’on réfléchira que l’éducation d’un chirurgien-major et d’un médecin militaire est très longue, très pénible et très dispendieuse; qu’en général, ils parviennent aux places 10 à 12 ans plus tard que l’officier ; que leur service est d’une activité continue, qu’il est impossible qu’ils prolongent aussi longtemps que l’officier la durée de leur service, et qu’enfin, après avoir usé leurs jours et leur santé à conserver celle des autres, ils arrivent au moment de leur retraite, sans fortune, sans ressource, et souvent même chargés de familie, que leur mort précipite_dans l’indigence. Telles sont les bases que l’Assemblée nationale me paraît devoir prendre en considération. Si ce projet était adopté, i! serait nécessaire d’écrire sans délai à tous les départements, pour connaître les garnisons où il faudrait établir un hôpital de seconde et de troisième ligne, et celle où les hôpitaux de charité pourraient se charger du service militaire. Après 20 ans de service, en y comprenant celui des hôpitaux militaires, ils jouiront de 600 1. Après 25 ans, de .......... ........ 900 Après 30 ans, de ................... 1,200 Après 35 ans, de ................. 1,800 Après 40 ans, de ................... 2 , 000 (*) Tableau»