]Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES* U juillet 1791.] 710 Un membre : Je demande que l’on mette en discussion l’autre proposition annoncée par M.le rapporteur, savoir à la requête de qui les actions à diriger contre les comptables seront poursuivies. M. Camus, rapporteur. Je demande que cette proposition soit, comme toutes les autres dispositions du titre II, renvoyée au comité. (Ce renvoi est décrété.) M. Camus, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, les titres III et IV qu’il me semble que l'Assemblée peut décréter, quant à présent, sous la réserve toutefois que nul effet ne courra qu’a-près l’organisation du bureau de comptabilité. Plusieurs membres : Oui ! oui! Les titres III et IV sont soumis à la délibération et mis aux voix comme suit : Titre III. De la présentation des comptes. Art. 1er. « Dans le délai d’un mois après l’organisation du bureau de comptabilité, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi; tous héritiers et ayants-cause d’individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus de rendre compte par-devant le Corps lé islatif, aux termes des décrets, adresseront au ureau de comptabilité un état de situation de leur comptabilité, contenant : 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharge à l’appui ; « 2° La date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugements; « 3° La date des comptes par eux présentés et qui n’ont pas encore été jugés; « 4° La date des années de leur exercice, dont ils n’ont pas encore présenté le compte, jusques et compris l’année 1790. » {Adopté.) Art. 2. « Lesdits comptables, ou leurs ayants cause, joindront, dans le même délai, au précédent état, un mémoire motivé et expositif du temps qu’ils jugeront leur être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer ; le tout dans les formes qui seront ci-après prescrites, avec leur soumission de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai. » {Adopté.) Art. 3. « Tous comptables qui n’auront pas envoyé au bureau de comptabilité les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai ci-dessus énoncé, cesseront, à compter de l’expiration dudit délai, d’avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnements ou fonds d’avance, et seront en outre condamnés à une amende de 300 livre-, qui sera augmentée de 10 livre-par chaque jour de leiard; et, à cet elfet, ils seront te ms de se pourvoir au bureau de comptabilité d’un ce i tificat de remise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé. Le décompte de leurs finances, fonds d’avance ou cautionnements , ne pourra être fait que sur la représentation dudit certificat. » {Adopté.) Art. 4. « L’Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chacun des comptables ou leurs ayants cause, pour présenter les comptes jusques et y compris l’année 1790; elle fixera, par un décret, le temps qui sera accordé à chacun d’eux pour y satisfaire. » {Adopté.) Art. 5. « Tout comptable pour des objets de recette et de dépense antérieurs au premier janvier 1791, qui n’aura pas présenté ses comptes dans le délai décrété par l’Assemblée nationale, perdra, à compter du jour de l’expiration dudit délai, l’intérêt de ses finance, cautionnement ou fonds d’avance, et sera tenu, en outre, de payer les intérêts à 5 0/0 des débets dont il sera définitivement jugé reliquataire; et 3 mois après l’expiration du délai, s’il n’avait pas encore satisfait, il sera contraint par corps. » {Adopté.) Art. 6. « Tout comptable pour des objets de recette ou de dépense postérieurs au premier janvier 1791, qui n’aura pas présenté ses comptes dans le délai qui lui aura été prescrit par le Corps législatif, payera, à compter du jour de l’expiration du délai, l’intérêt à 5 0/0 des débets dont il sera jugé reliquataire ; plus, il paiera, par forme d’amende, une somme égale au montant dudit intérêt ; et, s’il laisse écouler 3 mois après l’expiration du délai, sans présenter son compte, il sera contraint par corps. » {Adopté.) Titre IV. Des formes à suivre par les comptables pour rendre compte. Art. 1er. « Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, tous comptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l’examen par eux-mêmes ou parleurs fondés de procuration. » {Adopté.) Art. 2. « Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporter des états au vrai signés du ministre ou des ordonnateurs ; ils dresseront un compte par chapitres de recettes, dépenses et reprises et rapporteront les pièces à l’appui. » {Adopté.) Art. 3.