160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pas peur. Si je regrette la vie, c’est par la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie ». Les scélérats ne lui donnent pas le temps d’exprimer encore des sentiments qui leur faisaient sentir toute l’horreur de leur conduite, ils lui lâchent plusieurs coups de fusil et l’achèvent. Telle fut la fin tragique, mais glorieuse, du brave Dureau. Sa veuve, chargée de 4 .enfants, dont l’aîné a 7 ans, réclame votre justice; elle est sans ressource; mais en bonne républicaine, qui sait apprécier une mention honorable prononcée par la Convention nationale, elle demande avec instance que vous décrétiez que son mari est mort en brave et bon républicain. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire par continuation de la commune d’Aubance, ci-devant Saint-Mélaine, district d’Angers, dont le mari a été massacré par les brigands de la Vendée, et qui a répondu à un de ces brigands qui lui disoit de crier, vive le roi : « Ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai juré de vivre libre ou de mourir ? achève ton ouvrage, la mort ne me fait pas peur; si je regrette la vie, c’est la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie », décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de 600 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire de la commune d’Aubance, district d’Angers, mort assassiné par les brigands de la Vendée. « Art. IL La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension, s’il y a lieu; et au comité d’instruction publique, pour insérer dans le recueil des actions héroïques et vertueuses le nom du brave Dureau. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des frères Fevrieux, qui réclament contre différentes ordonnances, arrêts et jugemens rendus contr’eux au profit de Jean Soulié, notaire public à Vèbre, département de l’Ariège : «Considérant 1° que la saisie mobiliaire dont se plaignent les pétitionnaires est faite (l) Mon., XXI, 218. (2) P.V., XLI, 252. Minute de la main de Menuau. Décret n°9936. Reproduit dans Bin, 28 mess. (ler suppl1); Audit, nat., n°659; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n° 658. Mentionné par J. S. Culottes, n°515; J. Perlet, n°660. sans commandement préalable, écrite de la main du saisissant, frappant sur des effets de première nécessité insaisissables aux termes des anciennes ordonnances, et dont la validité repose sur deux sentences d’un juge du ci-devant seigneur engagiste, sans caractère depuis l’édit de février 1771, qui, par son article XXII, a ordonné que le droit de nomination aux offices ne pourroit être compris dans aucun don, concession, échange ou engagement, ni être prétendu en vertu d’aucune possession quand elle seroit immémoriale, et sous quelque prétexte que ce puisse être, et a déclaré nuis et de nul effet toutes lettres, arrêts, actes ou clauses qui auroient été surpris jusqu’à ce jour ou qui pourroient l’être à l’avenir, et que tous ceux qui en auroient joui cesseroient d’en jouir à compter de la publication de cet édit; « Considérant 2° que le jugement du tribunal de Pamiers avoit bien jugé au fond, et que l’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, en cassant ce jugement présidial, a consacré l’existence d’un droit dont ne pouvoit pas jouir le ci-devant seigneur de Lordudois, puisqu’il étoit supprimé depuis la publication de l’édit de 1771 ; « Considérant 3°. que le jugement du tribunal du district de Toulouse, du 12 octobre 1791, est également nul, puisqu’il n’y est pas fait mention que le rapport du procès ait été fait publiquement, et qu’il résulte de la procédure que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit, ce qui est une double contravention à l’article XIV du titre II de la loi du 16 août 1790; « Qu’ainsi le jugement présidial ci-devant susdaté, qui a accueilli les nullités prononcées par les ordonnances et édits alors en vigueur, doit avoir son exécution, décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal de cassation, rendu entre les pétitionnaires et Jean Soulié, le 8 de ce mois, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que celui du tribunal du district de Toulouse du 12 octobre 1791, l’arrêt du ci-devant parlement du même nom du 19 février 1782, les ordonnances du prétendu juge de Lordudois, du 23 mai 1778, et les actes faits en vertu d’icelles. « Art. II. L’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée aux pétitionnaires sur la présentation du présent décret. « Art. III. Sur le fonds des contestations élevées entre les parties, elles sont renvoyées devant les tribunaux compétens. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, qui lui a présenté les listes founies par les adminis-(l) P.V., XLI, 252-254. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9937. 160 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE pas peur. Si je regrette la vie, c’est par la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie ». Les scélérats ne lui donnent pas le temps d’exprimer encore des sentiments qui leur faisaient sentir toute l’horreur de leur conduite, ils lui lâchent plusieurs coups de fusil et l’achèvent. Telle fut la fin tragique, mais glorieuse, du brave Dureau. Sa veuve, chargée de 4 .enfants, dont l’aîné a 7 ans, réclame votre justice; elle est sans ressource; mais en bonne républicaine, qui sait apprécier une mention honorable prononcée par la Convention nationale, elle demande avec instance que vous décrétiez que son mari est mort en brave et bon républicain. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire par continuation de la commune d’Aubance, ci-devant Saint-Mélaine, district d’Angers, dont le mari a été massacré par les brigands de la Vendée, et qui a répondu à un de ces brigands qui lui disoit de crier, vive le roi : « Ne sais-tu pas que je suis républicain, et que j’ai juré de vivre libre ou de mourir ? achève ton ouvrage, la mort ne me fait pas peur; si je regrette la vie, c’est la peine que j’ai de n’avoir pas servi plus longtemps ma patrie », décrète ce qui suit : « Art. I. La trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire du district d’Angers la somme de 600 liv. pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Bougère, veuve de François-Louis Dureau, maire de la commune d’Aubance, district d’Angers, mort assassiné par les brigands de la Vendée. « Art. IL La Convention nationale renvoie la pétition au comité de liquidation, pour le règlement de la pension, s’il y a lieu; et au comité d’instruction publique, pour insérer dans le recueil des actions héroïques et vertueuses le nom du brave Dureau. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 63 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des frères Fevrieux, qui réclament contre différentes ordonnances, arrêts et jugemens rendus contr’eux au profit de Jean Soulié, notaire public à Vèbre, département de l’Ariège : «Considérant 1° que la saisie mobiliaire dont se plaignent les pétitionnaires est faite (l) Mon., XXI, 218. (2) P.V., XLI, 252. Minute de la main de Menuau. Décret n°9936. Reproduit dans Bin, 28 mess. (ler suppl1); Audit, nat., n°659; J. Sablier, n° 1438; J. Fr., n° 658. Mentionné par J. S. Culottes, n°515; J. Perlet, n°660. sans commandement préalable, écrite de la main du saisissant, frappant sur des effets de première nécessité insaisissables aux termes des anciennes ordonnances, et dont la validité repose sur deux sentences d’un juge du ci-devant seigneur engagiste, sans caractère depuis l’édit de février 1771, qui, par son article XXII, a ordonné que le droit de nomination aux offices ne pourroit être compris dans aucun don, concession, échange ou engagement, ni être prétendu en vertu d’aucune possession quand elle seroit immémoriale, et sous quelque prétexte que ce puisse être, et a déclaré nuis et de nul effet toutes lettres, arrêts, actes ou clauses qui auroient été surpris jusqu’à ce jour ou qui pourroient l’être à l’avenir, et que tous ceux qui en auroient joui cesseroient d’en jouir à compter de la publication de cet édit; « Considérant 2° que le jugement du tribunal de Pamiers avoit bien jugé au fond, et que l’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse, en cassant ce jugement présidial, a consacré l’existence d’un droit dont ne pouvoit pas jouir le ci-devant seigneur de Lordudois, puisqu’il étoit supprimé depuis la publication de l’édit de 1771 ; « Considérant 3°. que le jugement du tribunal du district de Toulouse, du 12 octobre 1791, est également nul, puisqu’il n’y est pas fait mention que le rapport du procès ait été fait publiquement, et qu’il résulte de la procédure que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit, ce qui est une double contravention à l’article XIV du titre II de la loi du 16 août 1790; « Qu’ainsi le jugement présidial ci-devant susdaté, qui a accueilli les nullités prononcées par les ordonnances et édits alors en vigueur, doit avoir son exécution, décrète : « Art. I. Le jugement du tribunal de cassation, rendu entre les pétitionnaires et Jean Soulié, le 8 de ce mois, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que celui du tribunal du district de Toulouse du 12 octobre 1791, l’arrêt du ci-devant parlement du même nom du 19 février 1782, les ordonnances du prétendu juge de Lordudois, du 23 mai 1778, et les actes faits en vertu d’icelles. « Art. II. L’amende consignée au tribunal de cassation sera restituée aux pétitionnaires sur la présentation du présent décret. « Art. III. Sur le fonds des contestations élevées entre les parties, elles sont renvoyées devant les tribunaux compétens. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé » (l). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, qui lui a présenté les listes founies par les adminis-(l) P.V., XLI, 252-254. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9937. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 65-67 161 trateurs du district de Douay, département du Nord, contenant les noms, prénoms, professions et derniers domiciles des individus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie par les décrets des 7, 17 septembre 1793 et 26 frimaire suivant, dans les communes d’Orchies, Marchiennes, Bouvignies, Vred, Landas, No-main et Bruisse, situées dans l’arrondissement de ce district ; « Décrète que, conformément à l’art. XVIII de la loi du 26 frimaire, ces listes seront insérées au bulletin de correspondance. Le présent décret ne sera point imprimé, mais simplement envoyé manuscrit au district de Douay » (l). 65 ÉTAT DES DONS (suite) (2). a Le citoyen Pety, municipal de la commune de Cambray, a envoyé une médaille d’argent, provenant d’un 3e prix de l’école de dessin, deuxième classe. [Cambrai, 20 mess. II, au présid. de la Conv.] (3). « Citoyen président, Reçois une médail obtenu par mon fils a la cide-vant accademie de Cambray, pour 2e pris de l’ecole de dessain, que je te prie de présenter à la Convention nationale. Elle porte l’effigie du tirant le guillotiné et les cidevant armoiries de notre commune. Comme nous avons tous cela en horreur, nous ne pouvons mieu faire que d’en faire hommage à la patrie, pour effacer le signe audieu par le moyen du creusée nationale. Mon fils est bien dédomagé par les honorables blaissures qu’il a reçu a la deffense de la patrie, qui le prive de l’usage d’un bras, mais son frere cadet qui est à l’armée du nord le venge chaque jour. Je m’en félicite, vive la République ». P.L. Pety b Le comité de surveillance et révolutionnaire de Donchery a envoyé 77 liv. en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée (4). Signé, LOUIS (du Bas-Rhin), Président ; BESSON, Bordas, Turreau, A. Dumont, Legendre, BRIVAL, Secrétaires. (l) P.V., XLI, 254. Minute de la main de Laloy. Décret n° 9938. J. Fr., n°658; Ann. R.F., n° 226. (2| P.V., XLI, 255. (3) C 308, pl. 1198, p. 13. Le Cn Péty écrit qu’il s’agit du 2e prix. Erreur, probablement au P. V, qui mentionne le 3e prix. (4) P.V., XLI, 255. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 66 [Vadier au rédacteur du Mon.; 24 mess 77/ (l). Tu as inséré, citoyen, dans le n° 293 de ta feuille, page 1200, 3e colonne, un paragraphe ainsi conçu : « Et cependant si ces malheureux eussent paru devant le tribunal révolutionnaire, le fait eût été reconnu constant, et la loi appliquée avec toute sa rigueur par le jury et les juges, qui ne connaissent d’autres règles de leurs actions que la loi écrite ». Il y a dans ce peu de mots trois absurdités qui n’ont pu sortir de ma bouche, et que je désavoue formellement. Je n’ai pu dire que le fait eût été reconnu constant, puisque le jury lui-même ne peut prédire le résultat de sa conviction, qui ne s’opère que d’après le débat oral. Je n’ai pu dire que le jury eût appliqué la loi, puisque c’est le devoir exclusif des juges. Enfin je n’ai pu dire que la loi écrite doit servir de règle à la conviction, puisque la conscience des jurés ne s’éclaire que par les débats ou les déclarations orales. On ne peut m’imputer d’avoir ignoré des principes aussi sacrés, qui sont le fondement de notre liberté civile. On peut encore moins m’imputer d’avoir voulu atténuer la confiance due à un tribunal qui sauve tous les jours la patrie. J’aime à croire qu’ayant improvisé ce rapport et n’ayant pas eu le temps d’écrire, les commis à la rédaction n’ont pas saisi ce que j’ai dit : mais il existe au moins une grande négligence à le défigurer aussi grossièrement. Voici littéralement comme je me suis exprimé : « Si le fait eût été déclaré constant, les juges n’auraient pu s’empêcher d’appliquer la peine de mort, qui est la seule que le tribunal révolutionnaire peut prononcer, d’après la loi du 22 prairial ». Je te charge, citoyen, d’insérer cette lettre tout au long dans ton plus prochain numéro; car il ne doit plus exister de trace d’une version aussi infidèle; elle est injurieuse à mes intentions, à mes principes, aux premières notions du sens commun sur la sainte institution du jury. Je t’engage a m’adresser un exemplaire du numéro où tu inséreras ma réclamation, ainsi qu’à l’accusateur public et au président du tribunal révolutionnaire, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à la Société des Jacobins. S. et F. Vadier 67 La commune de Privât, chef lieu du département de l’Ardèche, félicite la Convention sur les victoires (l) Mon. XXI, 203. Voir séance du 21 mess., n° 35. SÉANCE DU 26 MESSIDOR AN II (14 JUILLET 1794) - Nos 65-67 161 trateurs du district de Douay, département du Nord, contenant les noms, prénoms, professions et derniers domiciles des individus mis hors de la loi et déclarés traîtres à la patrie par les décrets des 7, 17 septembre 1793 et 26 frimaire suivant, dans les communes d’Orchies, Marchiennes, Bouvignies, Vred, Landas, No-main et Bruisse, situées dans l’arrondissement de ce district ; « Décrète que, conformément à l’art. XVIII de la loi du 26 frimaire, ces listes seront insérées au bulletin de correspondance. Le présent décret ne sera point imprimé, mais simplement envoyé manuscrit au district de Douay » (l). 65 ÉTAT DES DONS (suite) (2). a Le citoyen Pety, municipal de la commune de Cambray, a envoyé une médaille d’argent, provenant d’un 3e prix de l’école de dessin, deuxième classe. [Cambrai, 20 mess. II, au présid. de la Conv.] (3). « Citoyen président, Reçois une médail obtenu par mon fils a la cide-vant accademie de Cambray, pour 2e pris de l’ecole de dessain, que je te prie de présenter à la Convention nationale. Elle porte l’effigie du tirant le guillotiné et les cidevant armoiries de notre commune. Comme nous avons tous cela en horreur, nous ne pouvons mieu faire que d’en faire hommage à la patrie, pour effacer le signe audieu par le moyen du creusée nationale. Mon fils est bien dédomagé par les honorables blaissures qu’il a reçu a la deffense de la patrie, qui le prive de l’usage d’un bras, mais son frere cadet qui est à l’armée du nord le venge chaque jour. Je m’en félicite, vive la République ». P.L. Pety b Le comité de surveillance et révolutionnaire de Donchery a envoyé 77 liv. en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée (4). Signé, LOUIS (du Bas-Rhin), Président ; BESSON, Bordas, Turreau, A. Dumont, Legendre, BRIVAL, Secrétaires. (l) P.V., XLI, 254. Minute de la main de Laloy. Décret n° 9938. J. Fr., n°658; Ann. R.F., n° 226. (2| P.V., XLI, 255. (3) C 308, pl. 1198, p. 13. Le Cn Péty écrit qu’il s’agit du 2e prix. Erreur, probablement au P. V, qui mentionne le 3e prix. (4) P.V., XLI, 255. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 66 [Vadier au rédacteur du Mon.; 24 mess 77/ (l). Tu as inséré, citoyen, dans le n° 293 de ta feuille, page 1200, 3e colonne, un paragraphe ainsi conçu : « Et cependant si ces malheureux eussent paru devant le tribunal révolutionnaire, le fait eût été reconnu constant, et la loi appliquée avec toute sa rigueur par le jury et les juges, qui ne connaissent d’autres règles de leurs actions que la loi écrite ». Il y a dans ce peu de mots trois absurdités qui n’ont pu sortir de ma bouche, et que je désavoue formellement. Je n’ai pu dire que le fait eût été reconnu constant, puisque le jury lui-même ne peut prédire le résultat de sa conviction, qui ne s’opère que d’après le débat oral. Je n’ai pu dire que le jury eût appliqué la loi, puisque c’est le devoir exclusif des juges. Enfin je n’ai pu dire que la loi écrite doit servir de règle à la conviction, puisque la conscience des jurés ne s’éclaire que par les débats ou les déclarations orales. On ne peut m’imputer d’avoir ignoré des principes aussi sacrés, qui sont le fondement de notre liberté civile. On peut encore moins m’imputer d’avoir voulu atténuer la confiance due à un tribunal qui sauve tous les jours la patrie. J’aime à croire qu’ayant improvisé ce rapport et n’ayant pas eu le temps d’écrire, les commis à la rédaction n’ont pas saisi ce que j’ai dit : mais il existe au moins une grande négligence à le défigurer aussi grossièrement. Voici littéralement comme je me suis exprimé : « Si le fait eût été déclaré constant, les juges n’auraient pu s’empêcher d’appliquer la peine de mort, qui est la seule que le tribunal révolutionnaire peut prononcer, d’après la loi du 22 prairial ». Je te charge, citoyen, d’insérer cette lettre tout au long dans ton plus prochain numéro; car il ne doit plus exister de trace d’une version aussi infidèle; elle est injurieuse à mes intentions, à mes principes, aux premières notions du sens commun sur la sainte institution du jury. Je t’engage a m’adresser un exemplaire du numéro où tu inséreras ma réclamation, ainsi qu’à l’accusateur public et au président du tribunal révolutionnaire, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à la Société des Jacobins. S. et F. Vadier 67 La commune de Privât, chef lieu du département de l’Ardèche, félicite la Convention sur les victoires (l) Mon. XXI, 203. Voir séance du 21 mess., n° 35.