260 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1791.] cial de l’évêque, du 3 août suivant, concernant la circonscription des paroisses de ce district : « Décrète les nouvelles formations et circonscriptions des paroisses, succursales et oratoires des districts d’Arras, de Bapaume, de Béthune, de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil et de Saint-Pol ainsi qu’elles sont proposées par les arrêtés sus-datés du directoire du département du Pas-de-Calais, qui resteront déposées aux archives nationales. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom, du comité central de liquidation. Messieurs, votre comité central de liquidation m’a chargé de vous présenter un projet de décret sur la forme à établir au sujet des instances ci-devant pendantes au conseil, à la cour des aides et ailleurs, pour opérer le recouvrement des différentes créances dues au Trésor public. Vous vous rappelez qu’il y a environ 1 an, il vous fût fait un rapport des créances du Trésor national à exercer sur différents particuliers sous le titre de reprise du Trésor public. L’inventaire qui a été fait par les commissaires de la trésorerie nationale, a constaté encore de nouveaux objets de répétition. G’était une affaire d’environ 80 millions à recouvrer, non pas que les 80 millions entiers doivent rentrer dans le Trésor public, parce qu’il y aura beaucoup d’objets erdus par la faillite et défaut de moyens des dé-iteurs, mais enfin, sur ces 80 millions, il y a des sommes assez considérables à espérer. L’agent du Trésor public avait commencé quelques poursuites l’année dernière, mais il a été obligé de les cesser, parce que, dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun tribunal auquel elles puissent être portées directement. En conséquence, votre comité m’a chargé de vous présenter le décret suivant: « L’Assemblée nationale décrète: Art. 1er. « Toutes les actions qui ont été intentées par les contrôleurs des bons d’Etat et des restes, et par l’agent du Trésor public, et qui étaient pendantes, soit au conseil, soit dans d’autres tribunaux, et dans les sections qui en émanaient au moment de leur suppression; pareillement les actions qui seraient intentées directement par l’agent du Trésor public, en vertu de titres actuellement existants, contre des personnes qui ont traité immédiatement avec le Trésor public, seront portées au tribunal du premier arrondissement de la ville de Paris, pour y être suivies selon les derniers errements, et instruites en la même forme que les matières sommaires. Art. 2. « Les décisions du roi, arrêts du conseil et autres pièces qui seraient produites pour l’instruction desdites affaires, soit par l’agent du Trésor public, soit contre lui, ne pourront être écartées sous prétexte qu’elles ne seraient pas revêtues de toutes les formes reconnues et admises dans les tribunaux ordinaires, tous autres moyens contre lesdites pièces réservés. Art. 3. « L’appel des jugements rendus parle tribunal du premier arrondissement, sur les actions énoncées au premier article, ne pourra être porté que dans l’un des autres tribunaux d’arrondissement de Paris ; et en cas d’appel, les jugements seron t exécutés par provision, soient qu’ils aient été prononcés en faveur du Trésor public ou contre le Trésor public; mais, en ce dernier cas, l’exécution provisoire n’aura lieu qu’en donnant caution par les parties qui poursuivront l’exécution provisoire. Art. 4. « Les commissaires de la trésorerie remettront incessamment à l’agent du Trésor, sous son récépissé, les titres qui peuvent donner lieu à une action en recouvrement de la part du Trésor public, ainsi que les renseignements qu’ils auront en leur pouvoir. » M. Defermon combat ce projet de décret; il s’appuie sur ce que, d’après les lois constitutionnelles, nul citoyen ne peut être obligé à plaider hors de son domicile; il demande le renvoi au comité. M. Camus, rapporteur, soutient le projet en disant qu’il ne s’agit que d’instances ci-devant pendantes au conseil et à la cour des aides; il observe que la condition de ceux qui ont contracté directement ne devient pas plus mauvaise, car ils ont dû s’attendre à ce que toutes contestations relatives à eux seraient poursuivies à Paris. (Le projet de décret du comité est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon,a« nom du comité des finances , Messieurs, vous avez renvoyé hier à votre comité des finances, une demande du ministre de l’intérieur, tendant à accorder aux commissaires de l’Académie les fonds indispensablement nécessaires pour couvrir les frais relatifs au moyen de déterminer et d’établir !’ uniformité des poids et mesures. Votre comité a cru devoir adopter la proposition du ministre, et il m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale feront payer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, aux commissaires de l’Académie chargés des travaux relatifs à la fixation des poids et mesures, la somme de 100,000 livres pour les dépenses premières de travail et la construction d’instruments. « Le ministre de l’intérieur présentera au Corps législatif l’emploi de cette somme et l’état projeté des dépenses totales de cette opération. » (Ce projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Briois-Beaumetz, au nom des comités de Constitution et de jurisprudence criminelle. Messieurs, vous avez chargé le tribunal du sixième arrondissement de Paris, de connaître des délits commis contre la paix publique, le dix-sept juillet dernier, dans cette capitale, et vous avez autorisé les officiers de ce tribunal à se faire aider, tant pour l’instruction que pour le jugement, par les suppléants d’un autre tribunal et par des hommes de loi qu’ils pourront appeler en tel nombre qu’ils jugeront nécessaire. Les officiers de ce tribunal ont conçu un doute sur l’étendue de cette compétence. Est-elle bornée aux seuls délits qui ont été commis dans cette journée? ou s’étend-elle à toutes les circonstances qui paraissent avoir préparé, amené ou accompagné ces délits? On ne peut se dissimuler que les événements du 17 ont été précédés de motions