[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1790.] 347 teurs. Tous leurs désordres sont maintenant sous nos yeux. Les moyens qui les ont favorisés, nous indiquent ceux qui doivent vous en garantir. On ne peut plus nous en imposer par de vains sophismes; elles ont disparu ces administrations compliquées, plus organisées pour servir de refuge aux abus que pour les prévenir. Ou nous périrons, ou les contributions de votre justice et de votre patriotisme seront constamment et fidèlement emplovées à leur destination. Les mêmes fonds que vous destinerez à l’extinction de la dette ne serviront qu’à éteindre la dette; ceux qui devront maintenir la force publique et les défenseurs de la patrie sur un pied respectable, n’auront pas d’autre destination. La religion, ses ministres, les pauvres, n’auront point à craindre qu’on dissipe à d’autres usages ce qui leur sera consacré. La majesté du trône, devenue plus imposante encore par ses augustes fonctions, celles d’exécuter les décrets d’un peuple libre, ne sera plus exposée à entendre les gémissements de tant de malheureux. Les criminelles extensions d’impôts, l’avidité des percepteurs qui les étendaient encore, ne flétriront plus le gouvernement du meilleur des rois. Partout l’ordre, la règle, et leur incorruptible gardien, la publicité loyale, deviendront les garants de l’obéissance et la sauvegarde de vos propriétés. Français, secondez l’Assemblée nationale par votre confiance; ses infatigables travaux le méritent. Un peu de temps encore, et les avantages de notre Constitution atteindront toutes les classes de la société. Un peu de temps encore, et nul peuple n’aura autant mérité les bénédictions du genre humain. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte cette adresse après lui avoir donné de grands applaudissements. Il est, en outre, décrété que l’adresse sera imprimée, annexée au procès-verbal, envoyée dans les provinces et lue au prône de toutes les paroisses. La séance est levée à deux heures et demie. ANNEXE au procès-verbal de la séance de V Assemblée nationale du 30 avril 1790. Opinion de M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre (1) sur les jurés (2). Messieurs, puisque vous avez repris le genre de discussion que j’avais proposé d’interrompre, il ne me reste plus qu’à me renfermer dans l'ordre de travail qui vous a paru préférable, et si, dans le cours de cette opinion, je réponds encore à quelques-uns des raisonnements que M. Thouret m'a opposés, ce ne sera que dans leurs rapports avec l’objet des jurés qui doit nous occuper unique-(1) Cette opinion n’a pas été insérée au Moniteur. (2) Appelé pour avoir la parole dans un moment où j’étais sorti de l’Assemblée, je n’ai pas pu prononcer cette opinion. Je l’imprime comme une preuve de mon attachement à un plan qu’une question préalable a rejeté sans discussion et qui seul, dans mon opinion, pouvait nous assurer, au civil et au criminel, l'institution bienfaisante du juré, que l’Assemblée n’a admise qu’au criminel, (Note de M. de Clermont-Tonnerre.) ment. Plus nous avançons dans la discussion sur les jurés, et plus les difficultés s’accumulent, et plus un grand nombre de bons esprits manifestent de répugnance et d’hésitation quand on insiste sur cet établissement si utile pour les individus et si nécessaire à la liberté; et plus on s’efforce de vous effrayer par l’impossibilité d’exécution dont on veut frapper tous les plans qui vous présentent des jurés. Par une fatalité nouvelle, les défenseurs de la doctrine du juré semblent vouloir s’affaiblir eux-mêmes en ne considérant et ne vous montrant, comme un véritable juré, que celui qu’environne le plus de difficultés d’exécution, et en rejetant, avec une sorte d’acharnement, celui que des modifications sages ont rendu plus praticable. Quand je n’aurais fait autre chose que de dissiper celte erreur, et de vous prouver que le jury de M. l’abbé Sieyès est un véritable juré, il me semble que j’aurais présenté aux partisans de ce genre d’ordre judiciaire un nouveau moyen de défense, et qu’en les plaçant dans une plus grande latitude, j’aurais affaibli les conséquences que l’on tire contre eux des difficultés nombreuses et peut-être insolubles dont on environne le plan de M. Duport. Après vous avoir dit que ma motion de priorité troublait l’ordre, tandis que peut-être elle n’était que cet ordre même rendu complet, car toute la série des questions adoptées se trouvait dans le plan, tandis qu’au lieu de considérer épars des rouages faits pour être ensemble, je vous invitais à les considérer rapprochés et agissants, afin de pouvoir décider s’ils étaient bons et s’ils alliaient deux conditions sans lesquelles on ne peut pas les admettre. Après vous avoir dit qu’un plan qui a obtenu la priorité est un plan accepté, parce qu’il est un ensemble ou qu’il n’est rien, tandis que vous pouvez vous rappeler vous-mêmes que la déclaration de droits du sixième bureau obtint Ja priorité, et que ses vingt-sept articles se trouvèrent réduits à deux dans le cours de la discussion (discussion qui est cependant une de celles où vous avez marché le plus vite et le plus méthodiquement), M. Thouret s’est attaché à la dissection du plan même, et voici, si je ne me trompe, les objections qu’il a faites contre l’article des jurés. Ce sont les seules auxquelles je veuille répondre aujourd’hui, les autres pouvant être discutées dans la suite de votre travail. — Il vous a dit d’abord que le jury de M. l’abbé Sieyès n’est pas le véritable jury, et le reproche, répété par M. Duport, nous mène sans doute à cette question qui, quoi qu’on en ait dit et qu’on en dise, sera encore la première à éclaircir dans la discussion qui nous occupe. « — Qu’est-ce que le véritable juré? qu’est-ce qu’un juré? — On me répond d’un côté: Les jurés sont des hommes pris parmi les pairs de l’accusé ou des parties, réduits, par des récusations successives, à un nombre donné, chargés de juger uniquement le fait, et rentrant ensuite dans l’ordre de la société. Si cette définition était la seule et la vraie, le juré de M. l’abbé Sieyès ne serait pas le véritable, car, selon lui, des jurés sont des hommes pris parmi les pairs d e l’accusé ou des parties, réduits à un nombre donné par des récusations successives, chargés, clans une ou plusieurs causes, de juger séparément et successivement toutes les questions dont une contestation se compose, et rentrant ensuite dans la société. Or, Messieurs, les deux définitions ont des parties communes et des parties distinctes; elles vous présentent deux espèces de jurés. Quelle est la véritable? C’est ce que vous seuls pouvez décider. C’est ce qu’au- 348 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1790. cun des opinants ne peut établir d’une manière constante; il faut, pour juger l’exactitude d’une copie, la comparer à son modèle : or, ici tout est conception plus ou moins parfaite de la part de chaque auteur de plan. Rien n’est copie. — Par le mot véritable, on n’entend pas sans doute le juré existant. Celui-là est le juré anglais,— et chacun veut au moins le modifier; — et comparé à lui, aucun de ceux qu’on vous propose n’est le juré véritable; — si, par le mot véritable , on entend le meilleur , alors il reste à prouver que celui de l’abbé Sieyès ne l’est pas, et c’est ce qu’on n’avait pas fait en disant qu’il n’était pas le véritable. — Si, par véritable, on n’entend ni celui qui existe, ni celui qui serait le meilleur, il est clair qu’on n’entend plus rien, et je n’ai plus rien à répondre. — La seconde objection est plus forte, elle consiste à soutenir que dans le jury de M. l’abbé Sieyès, les pouvoirs ne sont pas séparés, les fonctions ne sont pas distinctes. Certainement la séparation des pouvoirs constitutionnels est le fondementde la liberté ; sans doute, leur confusion est le sceau de la tyrannie ; mais ce serait un étrange abus du principe que d’en conclure la nécessité de subdiviser à l’infini les pouvoirs, et de les atténuer par cette subdivision. Il faut défendre l’attroupement de plusieurs hommes, mais il ne faut pas regarder comme un attroupement la réunion des deux bras d’un seul individu. — Mais, Messieurs, je vois dans le plan de M. l’abbé Sieyès, et distinction de fonctions et division suffisante de pouvoir. — Je vois l’ordre judiciaire, composé d’un officier permanent, chargé de procurer et de diriger le jugement, et d’un nombre de citoyens chargés de décider les questions, qui le composent. Je vois la permanence, où elle n’est pas, dangereuse; je la vois bannie de l’organisation du juré. — L’idée du procurateur de justice est une idée neuve, grande, qui change tout à fait l’ancien ordre judiciaire, mais que l’on n’a encore ni discutée, ni analysée; et c’était peut-être ce qu’il aurait été juste de faire avant de soutenir qu’il n’y avait pas de distinction de fonctions entre le procurateur de justice et le juré, qui composent cet ordre judiciaire. Cette distinction de fonctions peut être plus ou moins parfaite, la précaution de partager le juré en deux sections, dont l’une instruit et l’autre juge; précaution dont je ne me rappelle pas que M. Thouret ait parlé, et qui répond, dans toutes les circonstances importantes, aux reproches d’accumuler les fonctions; cette précaution, dis-je, est plus ou moins bonne, plus ou moins parfaite : mais, au moins, on ne peut pas dire qu’elle n’existe pas, on ne peut pas dire qu’il n’y ait, dans le plan, ni pouvoirs séparés, ni fonctions distinctes. Ce reproche est suivi d’un autre. Dans le plan, dit-on, le fait n’est pas séparé du droit, et cette séparation seule peut assurer la liberté. — Ici les réponses se cumulent : en voici d’abord une au moins pour M. Thouret. S’il est vrai que la liberté repose sur la distinctiou du fait >et du droit dans les jugements, cela est vrai tant au civil qu’au criminel ; car, pour un procès au criminel, on en éprouve cinquante au civil ; car, pour une fois où le puissant veut le sang du faible, il y en a cent où il se contente de lui arracher ou son bien ou sa tranquillité. Et cependant M. Thouret consent à ajourner la question au civil; il consent à re-nqncer au civil pendant plusieur s années, à cette distinction du fait et du droit, s’ur laquelle, selon lui, repose la liberté, et, en môme temps, il repousse le juré de M. l’abbé Sieyès, parce que, selon lui, cette distinction ne s’y trouve pas. Il me semble difficile de concilier ce système avec lui-même, et je ne l’entreprendrai certes pas. Mais la distinction du fait et du droit dans le jugement est-elle véritablement la sauvegarde de la liberté? Que doit désirer un plaideur? Il doit désirer d’être bien jugé; et pour qu’il soit bien jugé, que faut-il? Il faut que toutes les précautions possibles défendent le juge et de la prévarication et de l’erreur. Or, de toutes las précautions, la meilleure et la plus sûre est l’établissement d’une forme dans laquelle la personne du juge soit défendue des préventions, de l’esprit de corps et de tous les vices de l’ancienne magistrature, et dans laquelle toutes les questions soient réduites au terme où il est le plus difficile de les mal décider. — Or, la première condition est remplie par les jurés ; mais la seconde l’est-eile par la simple séparation du fait et du droit? Je ne le pense pas, et je vous prie de me suivre attentivement; séparer le fait du droit est depuis plus de cinquante ans devenu une idée commune à tous ceux qui ont réfléchi sur les jugements.— Mais depuis que les hommes instruits qui vous la présentent s’en sont emparés, j’avoue que j’avais lieu de croire qu’ils la conduiraient à ses derniers termes, et qu'ils nous l’offriraient plus complète qu’ils ne l’ont reçue. Or, quand on a dit: séparons le droit du fait, on a fait un pas; mais il reste à décider ce qu’il faut faire : 1° lorsque Je fait est invinciblement inséparable du droit; 2° lorsqu’il y a plusieurs points de fait et plusieurs points de droit dans une contestation. — Et voilà, Messieurs, les deux cas pour lesquels les formules manquent dans les autres plans, et qui sont prévues et calculées dans celui de l’abbé Sieyès, sa méthode consistant à examiner de combien de questions se compose une contestation, à les soumettre l’une après l’autre au jury, à confier cette recherche préparatoire, dans les cas ordinaires, au procurateur de justice, et dans les cas ardus à une section du juré, qui alors cesse d'être juge. Il est clair et incontestable : 1° que le droit et le fait sont séparés toutes les fois qu’il y a possibilité et qu’ils présentent deux questions; 2° que chaque point de droit est séparé des autres dès qu’il forme une question; 3° que chaque fait est séparé des autres faits, dès qu’il forme une question; 4° enfin que l’instruction et le jugement sont confiés constamment à des individus différents. — Et voilà ce que j’appelle une suite de précautions sages, une organisation complète sur laquelle repose, en effet, la liberté, et hors de laquelle la liberté n’existe pas.— J’ajoute un seul mot relatif au jury de M. Duport. — On soutient que si le droit est jugé par ceux qui ont décidé le fait, il est impossible d’éviter l’inconvénient de la pluralité apparente et définitive, fondée sur une minorité réelle. J’observe que si plusieurs faits sont jugés par les mêmes jurés, et plusieurs questions de droit décidées par les mêmes juges, le même inconvénient est inévitable. D’où je conclus ou que le juré de M. Duport n’a pas évité l’inconvénient qu’il a vu, ou que cet inconvénient est moins réel qu’il ne Ta cru. Je passe à d’autres objections. On vous a dit que le juré que je défends ne trouvera pas, dans les chefs-lieux de district, une suffisante quantité de gens de loi. Il est vrai que l’on vous a dit aussi que les gens de loi existaut ne trouveront pas, dans cette organisation, un nombre suffisant de places. Ce rapprochement peut répondre à l’opinant qui a dit le pour et le contre; mais il ne prouve rien contre ce raisonnement en lui-même; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mai 1790.] 349 je dirai donc: 1° que la multiplicité du nombre des tribunaux actuels répandus dans un grand nombre de villes et bourgs, qui ne seront pas chefs-lieux de district, fournirait de nombreux sujets à l’établissement nouveau, et que, par ce moyen, les campagnes seront plus promptement débarrassées d’un véritable fléau. — Je dirai encore que la proportion des cinq sixièmes de gens de loi n’est rien moins qne rigoureuse : moins il y en aura, mieux ce sera. Le jury de M. l’abbé Sieyès a la propriété d’être compatible avec des abus actuels que nous ne pouvons détruire; mais. on ne peut ni ne doit lui faire un reproche de ce qu’il existe moins d’abus qu’il ne leur fournissait de places.— On ajoute que les citoyens se décideront difficilement à devenir des jurés, à quitter leurs affaires personnelles pour s’occuper des affaires publiques. — Je réponds, comme M. Cha-broud, ou l’on calomnie la nation française, ou la nation française ne mérite pas la liberté.— Il n’y a pas deux manières de voir: ou nous voulons la liberté, et alors il faut la vouloir telle qu’elle est, avec ses peiues, ses travaux, sa sévérité, ou il faut redemander la servitude ; cette servitude tranquille qui permet à l’homme de dormir dans sa corruption, et de s’occuper de lui, exclusivement de lui, et jamais de la société. Lorsque vous avez divisé le royaume en quatre-vingt-trois départements, rappelez-vous ce que l’on vous disait de toutes parts: « Pensez-vous, pensez-vous, disait-on, que des provinces laissent morceler leur territoire; que des provinces qui ont des capitulations particulières en fassent le sacrifice à une constitution dont l’existence et la solidité sont encore un problème aux yeux d’un grand nombre d’hommes ? Eh bien ! Messieurs, les vaines terreurs ne seront point arrêtées; vous avez préjugé le consentement que persoene, en effet, n’a voulu vous refuser; vous avez divisé le royaume d’après des vues aussi vraies que profondes; vous vous êtes dit : La France voudra tout ce qui est juste et sage; faisons-le donc sans hésiter, et effectivement la France entière l’a voulu. Voilà, Messieurs, ce qu'il faut vous dire encore aujourd’hui. Voyez, dans leur véritable jour, les objections qui vous sont faites : elles ont toute leur source, ou dans l’habitude qui attache à des erreurs, ou dans l’intérêt qui s’oppose à tout ce qui le blesse. Le langage de ce dernier ne pourra sans doute vous séduire. Le langage de l’habitude ne doit pas être plus écouté. On nous parle d’expérience. Elevés, nourris, vieillis dans les abus, dans un ordre de choses oppressif et mal calculé, qui de nous peut vanter son expérience? Que sont pour la raison et la liberté les annales de l’erreur et de la servitude, sinon le recueil des fautes qu’il est important qu’elles évitent? Or, que reste-t-il à combattre? L’allégation d’une impossibilité d’exécution : j’ai cherché à la détruire en insistant par un mode de juré, qui réunit, à tous les avantages de celui de M. Duport, la facilité d’exécution. M. Duport et les membres qui ont parlé dans le même sens se sont réunis pour combattre ce juré vraiment praticable; ils ont ainsi fortifié les préjugés et les raisons des adversaires de tout juré. Je crois avoir répondu à ces raisons. Vous n’écouterez point les préjugés. Je ne dis fplus qu’un mot. En prononçant sur la première question d’une série que l’on ne s’est pas obstiné sans intention à vous présenter comme utile, vous allez faire véritablement ce que M. Thouret avait l’air de redouter dans mon système; vous allez vous engager dans une route dont vous ne pourrez plus changer la direction ; vous allez arriver ou à la liberté ou à un nouveau mode de servitude. Si vous écartez les jurés, soit au criminel, soit au civil, vous écartez en même temps les assises; vous consacrez l’appel, la hiérarchie de tribunaux, vous ressuscitez l’ancien système; on vous proposera bientôt de placer les tribunaux aux districts, vous n’en voudrez pas aux départements pour ne point les multiplier; vous aurez alors vingt, trente, plus ou moins, de tribunaux suprêmes; alors vous aurez les parlements, alors vous aurez ce qui est incompatible avec la liberté, et voilà, Messieurs, ce qui suivra forcément, naturellement d’une première erreur, de la réjection des jurés. Alors, Messieurs, la postérité, cette postérité qui vous jugera, se dirait ce que vous ne voulez pas qu’elle dise : Il y a une vérité pour laquelle l’Assemblée nationale de 1790 n’était pa-mûre. Je conclus à ce que vous admettiez le juré au civil et au criminel, et à ce que, considérant le jury de M. l’abbé Sieyès comme un véritable juré, vous permettiez de vous le présenter lorsque nous en serons au détail d’organisation . ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES-Séance du samedi 1er mai 1790, au matin (1). M. le comte de Crlllon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 29 avril au soir. Il ne se produit aucune réclamation. M. le comte de liKarsanne-Fontjnliane propose le projet de décret suivant tendant à supprimer le droit d'aubaine : « L’Assemblée nationale, persuadée que le moment approche, où toutes les nations de la terre reconnaîtront enfin que, sous les différents gouvernements qui les régissent, elles ne sont réellement que des fractions de la grande famille, a décrété et décrète que, d'après les principes de paix et de fraternité qu’elle a adoptés envers toutes les nations, le droit d’aubaine, seul vestige subsistant encore du régime féodal, est et demeurera perpétuellement aboli dans toute l’étendue de l’empire français. » (Ce projet de décret est renvoyé au comité des domaines.) M. Legoazre de Hervélégan, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, vendredi, 30 avril. M. Rewbell présente une addition au décret adopté, dans la séance d’hier, sur les conditions requises pour devenir Français. Elle est décrétée en ces termes : « Sans que par le présent décret l’Assemblée nationale entende rien préjuger sur la question des juifs, qui a été et qui reste ajournée. » M. Voidel. Je propose que mardi prochain, 4 mai, anniversaire de l’ouverture des Etats généraux, il soit chanté un Te Deum dans l’église des Capucins, en mémoire de cet heureux événement. (1) Cette séance est incomplète an Moniteur.