BAILLIAGE D’AMONT. CAIÎÏER Des doléances , pétitions et remontrances du clergé du bailliage d'Amont , en Franche-Comté , convoqué ensuite d'arrêt du conseil du 15 avril 1789, le vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf et jours suivants (1). EXTRAIT DES REGISTRES DU GREFFE DU BAILLIAGE DE VESOUL, SIEGE PRINCIPAL D’AMONT. Sa Majesté ayant déféré aux vœux de la nation pour la convocation des Etats libres et généraux' du royaume, et ayant établi la forme particulière de l’assemblée des trois ordres de Franche-Comté dans ses quatre bailliages principaux, en leur rendant commun le règlement du vingt-sept janvier dernier, les membres composant les trois ordres du bailliage d’Amont-, pénétrés d’une vive reconnaissance pour la bonté d’un monarque adoré, et animés d’un égal patriotisme, avaient mis le plus grand empressement à obéir aux premières significations qui leur avaient été faites à des lettres de convocation ; et dans l’assemblée qui s’était tenue en conséquence le six du mois d’avril dernier et jours suivants, les trois ordres réunis, sur l’abandon total et authentique de toutes exemptions pécuniaires en fait d’impositions ou charges publiques présentes ou futures, avaient rédigé en commun le cahier de leurs doléances, plaintes et remontrances, en y ajoutant seulement, par supplément et dans un cahier particulier, les articles qui n’intéressaient pas également les deux autres. Ce cahier général et les cahiers particuliers de chaque ordre, souscrits de tous les membres, avaient été remis au commissaire du roi, chargé de l’exécution de ses lettres de convocation. Chaque ordre, convaincu que toutes les formes avaient été légalement observées, n’avait pas prévu que cette forme pourrait être attaquée ; cependant ils ont vu avec amertume la publication d’un arrêt du conseil en date du quinze avril, qui les a appelés à une nouvelle assemblée. Les membres de l’ordre du clergé, soussignés, pénétrés du respect le plus profond pour les ordres du roi, n’ont pas hésité de s’y rendre, et sous l’espoir que la justice du monarque désabusé retirera cet arrêt et sanctionnera les formes de la première assemblée, ils se sont occupés de nouveau du cahier de leurs doléances, dont les soixante-cinq premiers articles sont communs aux trois ordres et les soixante-cinq autres sont particuliers à l’ordre du clergé, qui persiste à ne les regarder que comme un supplément particulier. Nous donnons, en conséquence, par ces présentes, à nos députés auxdits Etats généraux du royaume, qui ont dû s’ouvrir à Versailles, le 27 dudit mois d’avril, les instructions et pouvoirs suivants : S'ensuivent les articles communs aux trois ordres. Art. 1er. Le roi sera très-humblement supplié de (l) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. maintenir dans le royaume la religion catholique apostolique et romaine dans toute sa pureté et son culte, tant dans sa moraleque dans ses dogmes, comme étant la base la plus propre à affermir la saine politique. Art. 2. La base des résolutions des Etats généraux devant poser essentiellement sur la justice, les députés demanderont le maintien de tous les droits de la couronne, le respect absolu de toutes les propriétés, depuis le trône jusqu’à la plus chétive cabane. Art. 3. Pour conserver à tous les citoyens la sûreté et la liberté individuelle, les députés demanderont qu’il soit arrêté par les Etats généraux une loi perpétuelle et irrévocable qui défende, pour l’avenir, l’usage des lettres closes, à toute personne revêtue de l’autorité publique de faire arrêter un domicilié sans le rendre à son juge naturel dans les vingt-quatre heures. Art. 4. Que les ministres ne puissent, sous aucun prétexte, empêcher l’exercice du pouvoir législatif, qu’ils ne puissent attenter à la liberté ou à la propriété des personnes par aucun ordre arbitraire, même signé du roi. Art. 5. Toute loi générale en France ne sera réputée telle qu’elle n’ait été ou proposée par le roi et consentie par les Etats généraux, ou faite par les Etats généraux et consentie par le roi. Art. 6. Le pouvoir législatif devant avoir une action indépendante, libre et non continue, il appartient aux Etats généraux de fixer eux-mêmes le moment de leur dissolution, et les époques de leur réunion pour l’avenir. Art. 7. Sera suppliée, Sa Majesté, de faire changer le cérémonial du serment que prononcent nos rois à leur sacre, et pour rendre vraiment nationale cette cérémonie auguste, de faire une loi, de concert avec les Etats généraux, pour que le serment adopté soit, dans la suite, au sacre de nos rois, prononcé par eux en présence des députés de la nation légalement assemblée. Art 8. En cas de minorité ou autres cas semblables, il appartiendra aux Etats généraux seuls de disposer de la régence, et à cet effet le premier prince du sang sera tenu de convoquer sans délai lesdits Etats. Art. 9. Il ne sera jamais établi de cour, sous quelque dénomination que ce soit, pas même sous celle de commission intermédiaire des Etats généraux, laquelle l’on puisse prétendre représenter la nation assemblée ni suppléer les Etats. Art. 10. Les députés demanderont Ta reconnaissance du droit qui appartient! la nation de consentir des subsides, d’en régler l’emploi à faire, et de vérifier l’emploi qui en aura été fait d’après les comptes rendus publics chaque année. Art. 11. D’après le résultat des délibérations prises par les Etats généraux sur tous les grands objets de la constitution compris dans les dix articles ci-dessus, il sera fait une charte signée du roi, et revêtue du sceau royal, laquelle formera le code de la constitution française ; il sera fait autant de minutes de cette charte qu’il y aura 758 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Amont.] d’Etats provinciaux; chacun des Etats provinciaux en gardera une dans ses archives, et copies collationnées en seront publiées et enregistrées dans toutes les cours et sièges inférieurs, et envoyées dans les dépôts de chaque ville, -bourg et communauté du royaume. Art. 12. Les États généraux régleront la forme des convocations des assemblées nationales à venir, leur composition, organisation et compétence, de telle sorte néanmoins que dans la composition numérique le tiers-état ait l’égalité des autres citoyens et que, soit dans la composition, soit dans la compétence, le tiers-état ne puisse avoir moins d’influence que le surplus des citoyens. Art. 13. La délibération par tête sera demandée pour statuer sur l’article précédent. Art. 14. Les ministres ne pourront arrêter le cours de la justice, si ce n’est dans le cas où le roi jugerait à propos de faire grâce aux accusés, conformément aux lois du royaume. Art. 15. Dans le cas où les ministres se seront rendus coupables dans leur administration, les-dits ministres seront responsables de leur conduite à la nation. Art. 16. Les ministres de chaque département seront tenus de rendre un compte exact aux Etats généraux de l’emploi des fonds dont iis auront la disposition, et ils en seront personnellement responsables. Art. 17. Le pouvoir judiciaire sera exercé par des tribunaux formés et établis par la loi, tant pour la première instance que pour l’appel, et tant au criminel qu’au civil. Ces tribunaux seront distribués dans les différentes parties du royaume, de manière que tous les citoyens trouvent à peu près les mêmes facilités d’obtenir la justice; et la compétence des tribunaux sera déterminée le plus précisément qu’il sera possible. Tous offices de judicature, tant de cours supérieures que de tribunaux inférieurs ordinaires, seront remboursés ; à cet effet il sera procédé à la liquidation des finances desdits offices, dont la masse sera réunie à la dette de l’Etat et consolidée avec elle. Art. 18. Attendu que le remboursement des offices du Parlement de Franche-Comté est effectué par la circonstance que la province, depuis 1771, date de la suppression de ces offices, a payé trois millions neuf cent mille livres pour cet objet dont elle est créancière envers l’Etat, suivant que ce point de fait est démontré par un mémoire d’instruction qui sera remis aux députés, lesdits députés demanderont, dans le cas d’abolition générale de la vénalité, qu’il soit fait état à la province de trois millions neuf cent mille livres dans la répartition de l’impôt à établir pour ce sujet. Art. 19. Dans le cas où l’abolition générale de la vénalité des offices de judicature ne serait pas déterminée pour tout le royaume, les députés insisteront du moins à ce qu’elle le soit pour la Franche-Gomté, se soumettant, ladite province, en particulier le bailliage d’Amont, au remboursement desdits offices dans l’espace de quatre ans, avec intérêt, du jour de la nouvelle formation des tribunaux, en réservant toujours à la provincé sa créance de trois millions neuf cent mille livres sur l’Etat. Art. 20. Les députés insisteront d’autant plus sur l’article précédent, que l’établissement de la vénalité des offices de Franche-Comté est diamétralement contraire aux traités et capitulation de la province. Art. 21. Les tribunaux d’exception, et notamment les sièges et maîtrises des eaux et forêts, seront supprimés, sauf à pourvoir au remboursement sur les fonds qui seraient à ce destinés par les Etats généraux, et sauf à être pourvu, tant par les Etats généraux que par les Etats provinciaux, à la conservation et administration des forêts des domaines du roi, et de celles des communautés. Art. 22. Les députés demanderont l’établissement d’Etats provinciaux dans toute l’étendue du royaume, sous la forme et organisation que les Etats généraux prescriront, et telle que tous les membres soient élus librement, sans que personne y puisse prétendre de droit d’honneur et de privilèges. Art. 23. Les Etats provinciaux devront être revêtus de tous droits de répartition et de perception de subsides, que les Etats généraux peuvent seuls accorder, de l’administration des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des hôpitaux, des réparations d’églises, presbytères et municipalités des villes, bourgs et communautés, de leurs revenus, de la vérification de leurs comptes, des troupes provinciales, et de leur entretien, de la police et conservation des forêts, des communautés, de l’irrigation des prairies, du commerce des grains, et généralement de tous objets faisant partie de l administration de la province. Art/ 24. Les députés demanderont pour les Etats provinciaux la liberté de rembourser les charges de finance de la province, en sorte que les subsides répartis et perçus par les Etats soient directement versés dans leur caisse, pour être ensuite employés au payement des troupes qui résident, à l’acquittement des États du roi, et le surplus être ensuite versé au trésor national. Art. 25. Pour lesdits remboursements, les Etats seront autorisés à faire un emprunt; le remboursement desdites charges sera fait à l’acquit du roi qui en a touché leprix originairement ; en conséquence, il sera passé chaque année en recette une somme équivalente aux intérêts des sommes empruntées, et en outre une somme annuelle dont on fixera la quotité, laquelle servira progressivement à l’extinction des capitaux empruntés, et ainsi de suite jusqu’à l’extinction totale de ceux-ci. Art. 26. Comme tous les impôts mis sur la province depuis la suspension des Etats n’ont pu recevoir d’eux la sanction légitime et nécessaire, les députés protesteront contre l’illégalité de l’établissement desdits impôts, sans néanmoins se mettre en refus de les payer, cette protestation ne pouvant être que conservatrice du droit des Etats. Art. 27. Les Etats généraux, de concert avec le roi, statueront sur la liberté de la presse et sur les moyens de connaître, juger et punir ceux qui en abuseraient, ainsi que la sûreté inviolable des lettres missives et des relations de confiance. Art. 28. Le code civil sera réformé. Art. 29. Le code criminel le sera également tant en ce qui concerne l’instruction de la procédure qu’en ce qui regarde les lois pénales. Art. 30. Tout impôt sera fixé pour sa durée à six mois seulement au delà du jour déterminé pour la convocation des Etats généraux les plus prochains. Aucun nouvel impôt ne pourra être perçu dans l’intervalle des Etats généraux et sans leur consentement ; à l’égard des impositions locales, les Etats provinciaux auront droit d’en décider provisoirement, dans l’intervalle des deux tenues des Etats généraux ; aucun emprunt direct ou indirect ne pourra être établi que de l’aveu des Etats généraux, lesquels seront invités d’exa- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Raillage d’ Amont ] 759 miner par quels moyens il conviendra de fournir aux dépenses d’une guerre imprévue. Art. 31. Les députés ne prendront part aux délibérations concernant . la situation actuelle des finances de l’Etat, qu’après que les droits de tout Français auront été reconnus par la charte nationale, et avant d’accorder aucun nouveau subside, ou la prolongation des anciens, ou leur conversion en d’autres; ils obtiendront: Art. 32. Une connaissance parfaite du déficit annoncé, et de là situation actuelle des finances de l’Etat; Art. 33. La réduction des dettes usuraires qu’on a fait contracter à l’Etat, tant envers les nationaux qu’envers les étrangers: Art. 34. La réduction des gratifications, dons et pensions exagérées et la réforme de toutes les dépenses superflues ou abusives dans les différentes parties d’administration. Art. 35. Pour mettre les Etats généraux à même de calculer avec toute l’exactitude désirable les subsides à imposer à la nation, Sa Majesté sera suppliée d’arrêter avec les Etats généraux les dépenses convenables pour l’entretien de sa maison, de celle de la Reine, et pour l’augmentation de l’apanage des princes, si le produit desdits apanages n’était pas jugé suffisant au maintien de leur dignité ; de tous ces objets il sera dressé un état qui servira de base aux Etats généraux pour assigner les fonds à ce nécessaires. Art. 36. Ils demanderont la révision de la loi qui fixe l’inaliénabilité des domaines et l’examen des échanges ; ils proposeront aux Etats généraux d’examiner s’il ne serait pas plus utile de les aliéner, soit pour toujours, soit à terme, en appli-, quant leur produit à l’extinction d’une partie de la dette nationale, que de les laisser en proie à une administration onéreuse au roi. Art. 37. En exécution de l’article contenant la réforme à exiger dans les dépenses du département de la guerre, les députés obtiendront celle delà multiplicité inutile des gouverneurs et commandants des provinces, en sorte que dans chacune il ne soit plus établi à l’avenir qu’un seul officier pour commander, sous le titre de gouverneur ou de commandant, lequel devra toujours résider et ne pourra s’absenter que sur des congés du roi. Art. 38. La réforme de tous les gouvernements particuliers de places, villes, forts, châteaux et citadelles. Ces emplois n’exigeant aucune résidence sont de la plus parfaite inutilité. Cette suppression fera rentrer des sommes considérables au profit du trésor national. S’ils servent de récompenses pécuniaires à des officiers généraux ou autres, une pension proportionnée à leurs besoins réels et à leurs services sera moins onéreuse au trésor de l’Etat. Art. 39. L’abandon des places de guerre, citadelles, forts et châteaux qui seront reconnus inutiles à la sûreté de l’Etat; il en résultera la suppression des états-majors qui y sont employés. Les appointements dont jouissent ces officiersse-ront convertis en pensions, et ces pensions tiendront également lieu à l’avenir des emplois donnés aujourd’hui pour retraite. Art. 40. Toutes les suppressions d’emplois militaires qui seront arrêtées seront exécutées sur-le-champ, telles qu’elles puissent être, et il sera réglé par les Etats généraux à chaque officier supprimé un traitement en argent proportionnel à celui dont il jouissait dans son emploi. Art. 41 . Il sera fait une loi pour obliger d’opter entre les emplois de la cour, du militaire, du civil ou de la diplomatique, l’une de ces carrières ne pouvant être suivie en même temps qu’une autre par la même personne. , Ari. 42. Dans le militaire même, on ne pourra être pourvu de deux emplois à la fois, l’un nuisant toujours aux fonctions de l’autre. Art. 43. Les députés demanderont qu’il ne, soit pas permis qu’à l’avenir aucun officier ne puisse être cassé arbitrairement, ou perdre son emploi d’une manière qui intéresse son honneur, sans avoir été jugé dans un conseil de guerre. Art. 44. Que le tiers-état soit déclaré admissible aux emplois militaires. Art. 45. Que les commandants, gouverneurs, intendants, premiers-présidents , évêques, enfin toutes personnes chargées d’administration temporelle ou spirituelle, soient obligés de résider en leurs provinces. Art. 46. Qu’il soit pris des mesures efficaces et en même temps compatibles avec l’humanité pour détruire la mendicité. Art. 47. Les députés seront chargés de demander la nullité de la convention conclue entre le roi et M. le duc de Wirtemberg, prince de Mont-béliart, le 21 mai 1786, rendue publique le 8 mai 1788. Art. 48. Tous privilèges d’offices, notamment celui connu en Franche-Comté sous le nom de portion coionique , seront abolis à perpétuité. Art. 49. Gomme les bénéfices doivent être la récompense de ceux qui se dévouent au saint ministère, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien distribuer les bénéfices consistoriaux, de manière que le quart des prieurés, abbayes et évêchés soit affecté aux membres de la seconde classe du clergé qui, par leurs talents et travaux apostoliques, se seront �rendus dignes de cette faveur, et dont les services auront été dûment attestés par les Etats de la province. Art. 50. Les Etats généraux seront invités de pourvoir à une nouvelle forme pour la levée des milices, moins onéreuse aux communautés et qui cependant conserve ce corps précieux et vraiment national dans toute son énergie, les trois ordres consentant à supporter en proportion des autres subsides les frais qu’occasionnera ce nouvel établissement. Art. 51. La noblesse ne pouvant et ne devant être que la récompense du mérite, du courage, du patriotisme, et jamais le prix de l’argent, les Etats généraux seront invités de prendre en considération le trop grand nombre de charges qui donnent la noblesse transmissible. Art. 52. Si les aides et gabelles ne sont pas abolies dans tout le royaume, les députés ne consentiront jamais à ce qué ce fléau soit introduit en Franche-Comté ; s’il est proposé à cet égard des arrangements en faveur des pays qui y sont soumis, les députés pourvoiront à ce qu’il n’en résulte pas une augmentation de subsides pour la province. Art. 53. Us pourvoiront également èf ce que le meilleur sel provenant des salines de cette province ne soit pas exporté, mais au contraire distribué à ses habitants, dans une proportion plus conforme à leurs besoins et à la population, toujours en grains et jamais en pain. Art. 54. Comme l’impôt connu sous le nom d 'exédant des fourrages est extrêmement onéreux à la province, le roi, ne tenant compte que de cinq sols par chaque ration, les députés demanderont qu’en temps de paix il ne soit placé dans la province plus de trois mille chevaux, à quelque service qu’ils appartiennent Y 00 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amont.] Art. 55. Les députés proposeront aux États généraux d’examiner s’il ne serait pas utile de convertir tous les impôts territoriaux en un impôt unique. Art. 56. Que les administrateurs des biens des bénéfices unis aux collèges de la province soient tenus d’en rendre leurs comptes par-devant les Etats provinciaux, qui fixeront l’emploi des deniers formant l’excédant de la recette à la dépense, et l’assigneront à des établissements destinés à rendre plus parfaite l’éducation et l’instruction des quatre collèges de cette province. Art. 57. Qu’il soit établi dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, des municipalités électives, proportionnées à la population. Art. 58. Les députés demanderont qu’il soit fait un tarif uniforme et proportionnel pour le contrôle de tous les actes, quels qu’en soit la nature et i’objet. Art. 59. Que les peines soient déterminées dans tous les cas, et que le même délit soit puni des mêmes peines sans distinction de personnes. Art. 60. Que les parents de ceux qui auront subi la peine prononcée par la loi puissent être admis à tous emplois civils et militaires et aux bénéfices ecclésiastiques, sans que l’infamie du criminel puisse être un motif d’exclusion pour aucun citoyen personnellement irréprochable. Art. 61. L’abolissement de la peine du bannissement et sa conversion en une autre peine. Art. 62. Les députés demanderont que le sort des religieux à conserver soit définitivement fixé ar les Etats généraux, vu que leur état d’insta-ilité, auquel des projets de réforme annoncés depuis plusieurs années ont donné lieu, produit dans plusieurs de ces ordres l’incertitude sur leur état, et que de celle-ci peut naître un relâchement funeste dans l’observance de leur règle. Art. 63. D’aviser aux moyens de faire participer à l’impôt et aux charges publiques les rentiers capitalistes. S'ensuivent les articles particuliers a l'ordre du clergé. La religion étant le lien sacré qui peut seul attacher plus invariablement la nation au souverain, comme à l’image de la divinité, le souverain à ses sujets, comme un père à sa famille, le roi et son peuple à Dieu comme au seul créateur et conservateur des empires, Les députés obtiendront de Sa Majesté, conformément à la demande faite par les trois ordres : Art. 1er. Qu’il soit inséré dans la charte constitutive de l’Etat que la religion catholique romaine aura seule un libre exercice dans le royaume; Art. 2. Qu’elle y sera toujours conservée inaltérable dans la pureté de ses dogmes et de sa morale ; Art. 3. Qu’aucun autre culte que celui qu’elle prescrit ne sera introduit, surtout dans la province de Franctfe-Comté, ainsi que les rois de France l’ont expressément promis dans les capitulations de cette province; Art. 4. Que pour prévenir les ravages de l’irréligion et de la licence, les règlements et les lois établis pour la célébration des dimanches et fêtes seront renouvelés, avec injonction plus expresse qu’il soit veillé plus soigneusement par le ministère public à leur exécution; Art. 5. Que si la liberté de la presse, si universellement demandée, est autorisée, la religion, les maximes d’Etat, la saine doctrine et les mœurs ne souffriront aucune atteinte de cette liberté, et que les officiers publics seront chargés de donner une attention plus marquée à cet objet intéressant dans l’ordre social. Art. 6. Les députés insisteront pour que la demande faite par les luthériens des quatres terres appartenantes à la maison de Wirtemberg et situées dans le Comté de Bourgogne, pour l’admission de leur culte, soit entièrement rejetée. • Peuples. Sa Majesté ayant désiré connaître par l’organe de ses bons et utiles curés, les causes de la misère de la classe la plus indigente de ses peuples, les députés en feront le tableau vraiment affligeant, dont nous ne faisons qu’indiquer les principales. 1° La mainmorte réelle et personnelle. 2° Les redevances , cens , tailles, corvées de bras, de charrues, de voitures, banalité de fours et de moulins, de pressions, droits abonnés de guet et garde, de quartes, de fours, de bêtes traitantes. Dans certains cantons de la province de la Franche-Comté, toute personne ayant bétail propre à la culture des terres paye des redevances de trois quartes de blé, et tous autres-restes de la féodalité, » 3J Les abus multipliés dans l’exercice des justices seigneuriales. 4° Les vexations des gardes, qui se font un jeu du parjure et qui mettent à volonté les peuples à contribution la plus onéreuse. 5° La rigueur d’une police intérieure et champêtre qui fixe les peines et amendes au profit des seigneurs. 6° Les opérations très-dispendieuses des maîtrises des eaux et forêts. 7° L’entretien des édifices publics et des dessertes. 8° Les entraves que les barrières entre J es provinces apportent au commerce. 9° La disette de sel tant pour les personnes que pour le bétail et la fabrication du fromage. 10° La cherté des bois pour le chauffage et les constructions, occasionnée par le nombre trop multiplié des usines. 11° La fouille des terres et des forêts, pour en extraire les mines, sans indemnité suffisante. 12° Les ravages occasionnés par le grand gibier et la chasse, les fruits pendants, autant de causes destructives de l’espérance du cultivateur. 13° L’inéxecution de la police relative aux cabarets. Portion congrue. 1° Les députés demanderont que la portion congrue actuelle des curés soit augmentée, et s’en rapporteront sur cet objet à la bonté du roi et à la générosité des deux autres ordres. 2° Que la portion congrue des vicaires forains soit aussi augmentée et fixée aux deux tiers de celle qui sera fixée pour les curés. 3° Que celle des vicaires commensaux soit portée à la moitié de la portion des curés, et que partie de cette somme sera, attribuée auxdits vicaires, pour leur tenir lieu de vestiaire, sur la fixation des Etats provinciaux. 4° Dans le cas d’insuffisance des dîmes pour assurer aux curés et vicaires portionnaires la dotation qui sera fixée aux Etats généraux, ils insisteront pour que la fixation des portions congrues soit remplie sur les fonds possédés par les curés primitifs, comme originairement et uniquement affectés aux bénéfices cures. 11 sera établi une caisse provinciale ecclésiastique qui servira à l’acquit des portions congrues. Il sera demandé que tout prieuré rural, cha- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Amont.j 7g{ pelle et autre bénéfice simple et de patronage ecclésiastique soit supprimé de droit et de fait, sans autre formalité, à la mort des titulaires, pour être le produit desdits bénéfices versé dans ladite caisse. 5° Qu’indépendamment de la suppression desdits bénéfices, il soit fait des retenues annuelles, à raison du sixième de leurs revenus, sur les abbayes et prieurés de collation royale. Les abbés et prieurs peuvent d’autant moins se plaindre de cette disposition, que le tiers desdites menses ne leur a été accordé qu’à la charge d’entretenir les lieux claustraux et de faire des aumônes. 6° Que l’administration sera confiée à ud bureau présidé par l’ordinaire et composé de quatre autres membres de la commission intermédiaire, dont deux seront toujours pris dans l’ordre des curés. . 7° Qu’après l’acquit des fonctions, des frais de régie et des portions congrues, l’excédant de produit de cette caisse sera versé, chaque année, dans les paroisses des campagnes, proportionnellement à leurs besoins, soit pour secourir les cultivateurs qui auraient souffert d’un accident de grêle, d’incendie, d’inondation, d’épizootie, soit pour procurer aux fabriques les choses convenables à la décence du culte divin et pour être employé à autres œuvres pies. 8° Ils consentiront que le casuel forcé des curés soit supprimé de droit, de manière cependant qu’il ne le sera de fait qu’après l’époque de l’augmentation effective des portions congrues qui en tiendra lieu, moyennant encore un dédommagement tel qu’il plaira aux Etats généraux de leur accorder, dédommagement proportionnel au nombre de leurs paroissiens, à l’étendue des paroisses, à la difficulté de la desserte et au sacrifice crue font les curés qui ont en dîmes et en fonds plus que la portion congrue. Les curés des villes et autres lieux, dont tout le revenu est en droit casuel, ne peuvent être compris dans le présent article, et les Etats généraux statueront sur leur sort. 9° Les curés qui n’auraient pas actuellement la portion congrue fixée par le roi, seront les premiers dans l’ordre des supérieurs. 10° Les curés des quatre terres, Héricourt, Bla-mont, Glémont et Ghatetot, dans le comté de Bourgogne spécialement, exceptés par une disposition de Louis XIV du sort des autres curés, jouiront du bénéfice de l’augmentation des portions congrues. 11° Que les curés dépendant de l’ordre de Malte soient déclarés inamovibles et jouissent de la portion congrue déterminée pour les autres curés. 12° Les curés qui seront dans le cas d’avoir un supplément, après l’estimation qui aura été faite de leurs fonds, ne pourront les abandonner pour maintenir plus sûrement la possession des biens dotaux de leurs églises. 13° Le roi et les Efats généraux seront très humblement suppliés de fixer le nombre de paroissiens qui donnera droit aux curés d’avoir un ou plusieurs vicaires, avec la portion congrue qui leur sera attribuée à raison de cinq cents paroissiens pour un vicaire et de mille pour deux. 14° Que les curés assujettis au service de deux églises seront autorisés à demander un vicaire et sa portion congrue quand même ils n’auraient pas cinq cents paroissiens. 15° Quejorsque les doubles dessertes et le nombre des p*aroissiens seront établis pour base du besoin d’un ou de plusieurs vicaires auxiliaires, il suffira au curé d’en faire constater par-devant le doyen rural, assisté de deux témoins, et à la participation du décimateur dûment appelé, et qu’en vertu des procès-verbaux qui seront dressés sans aucune formalité, iis pourront contraindre les décimateurs au payement des portions congrues des vicaires. 16° Que dans les paroisses où il y a des villages et hameaux écartés, et qui méritent, par la difficulté de la desserte, une considération particulière, l’ordinaire décidera sur le-besoin d’un ou de plusieurs vicaires, par égard au nombre de paroissiens dans les écarts, la distance des lieux et la difficulté des chemins, et que lorsque l’ordinaire sera décimateur dans ces paroisses, la décision sera laissée à un commissaire choisi dans le clergé des Etats provinciaux. 17° Les ecclésiastiques et surtout les curés, soumis à toutes les contributions pécuniaires, jouiront aussi dans les villes, bourgs et communautés où ils exercent leurs fonctions, des avantages qui seront communs aux autres citoyens. 18° Que les droits de responsions et prestations pour patronage seront supprimés. 19° Que les patrons ecclésiastiques seront tenus de nommer aux bénéfices cures de leur collation un sujet qu’ils choisiront parmi les vicaires admis à un concours canonique établi par l’ordinaire, ou parmi les ecclésiastiques occupés depuis dix ans à l’enseignement public dans les collèges ou aux travaux du ministère, quoiqu’ils ne soient pas vicaires. 20° Que dans les provinces telles que la Franche-Comté, où le clergé séculier est assez nombreux pour fournir au ministère évangélique et à l’éducation de la jeunesse dans les collèges royaux, renseignement public restera confié aux membres du clergé. 21° Que les Etats généraux seront priés de prendre en considération l’état des curés et autres ecclésiastiques employés dans le ministère à qui les infirmités ne permettraient plus de remplir leurs fonctions, pour qu’il soit pourvu à leur subsistance. Erection des cures.- Les députés demanderont que, pour la commodité des peuples, il soit érigé des cures dans toùtes les églises annexées, succursales "et filiales, éloignées d’une lieue de l’église principale, lorsqu’il y aura des ressources suffisantes pour la portion congrue et que la formalité indiquée par l’article 15 soit suffisante pour parvenir à cette érection. Synodes. Dans les synodes diocésains, les curés, librement élus par leurs confrères dans chaque décanat, y seront admis en nombre égal au représentant du reste du clergé. Dettes. 1° Le clergé de Franche-Comté, qui n’a eu aucune part aux emprunts du clergé de France, ne sera point obligé de contribuer à leur acquittement. 2° La chambre du clergé, assemblée à Vesoul, bailliage d’Amont, proteste contre la délibération prise par une parti du clergé aux Etats de la province, qui a exprimé, le 5 janvier dernier, des protestations contre le résultat du conseil pour la formation des Etats généraux; proteste également contre la députation qui a été faite pour soutenir ladite déclaration et contre tout emploi de deniers que le clergé aurait pu faire relative- 762 [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amont. ment à eet objet, soit comme chambre ecclésiastique, soit comme chambre du clergé. 3° Les Etats généraux statueront qu’à la première tenue des Etats provinciaux, le receveur de la chambre ecclésiastique de Franche-Comté rendra compte de son administration et de l’emploi des deniers depuis dix ans. 4° Que les droits de la chambre archiépiscopale. soit pour les provisions de bénéfices, soit pour les dispenses de toute espèce, soit pour lettres testimoniales etc., soient fixés et réglés conformément au concile de Trente et à l’édit de Blois dë 1576. 5° Il sera pris dans la caisse du clergé de la province les fonds nécessaires aux dépenses des députés du clergé, du bailliage d’Amont, aux Etats généraux. Remplacement de fonds. 1° Les corps ecclésiastiques et autres bénéficiers demandent de pouvoir placer au taux du prince, même sur les particuliers, les capitaux de leurs bénéfices qui seraient remboursés. 2° Ils demandent aussi qu’en cas d'échange de quelques-uns des fonds de leurs bénéfices, ils ne soient tenus à aucun droit d’amortissement ni centième denier, si ce n’est pour le prix de la mieux-value. Règlement pour les paroisses. 1° Les bans de mariage des majeurs seront publiés dans le lieu d’origine dont registre, ainsi que dans le domicile de fait. 2° Il sera établi un bureau de conciliation dans chaque paroisse, pour l’entretien de la paix, où les curés seront appelés. 3° Comme aucune personne ne pourra désormais faire les fonctions de maître, maîtresse d’école, sans le consentement du curé de la paroisse, ni de sage-femme sans être approuvée par qui de droit. La mendicité sera suprimée dans toutes les paroisses et il sera pourvu au soulagement des pauvres et malades sur les fonds destinés à cet effet par les Etats généraux. Doléances des différents ordres religieux. 1° Que les religieux ayant existé depuis plus de trente ans d’une manière précaire et incertaine dans l’opinion publique, à cause des bruits et menaces' de suppression , ou réunion de maisons, ôu même de destruction entière desdits ordres, ce qui a fait naître dans les maisons religieuses l'affaiblissement de la discipline régulière, les Etats généraux, pour faire cesser ce désordre, rassureront les ordres religieux sur leurs craintes et leurs incertitudes, en les maintenant par une loi dans une existence civile et religieuse, conforme à leurs règles, constitutions et établissements. 2° Par reconnaissance de ce bienfait, les religieux offrent de se rendre utiles à l’Etat et à la religion, de-la manière que le roi et la , nation jugeront convenir pour chaque ordre. 3° Pour parvenir à ce but intéressant, et pour prévenir les mauvais effets qui sont la suite du retard des vœux, les religieux demandent qu’ils soient remis à l’âge de seize ans, conformément au décret du concile de Trente. 4° Que tous privilèges relatifs à la quotité et répartition des impôts soient abolis; et les ordres religieux rentés consentent d’y contribuer dans une proportion égale à celle des autres citoyens ; abolition, par conséquence, de la chambre ecclésiastique. 5° Que les ordres religieux faisant volontiers ces sacrifices qu’ils regardent comme des actes de justice, la propriété de tous leurs biens et droits soit respectée et maintenue , comme celle des biens et droits des autres citoyens. 6° Le vœu particulier de l’abbaye de Luxeuil, des prieurés de Fontaine et de Vaucluse, maisons de Bénédictins, est que toute espèce de mainmorte et de banalité soit abolie partout et spécialement dans les terres dépendantes de ces monastères, sans autre condition que celle qu’il plaira à Sa Majesté; les suppliants s’en rapportent entièrement à la sagesse et aux vœux des Etats généraux. 7° Les ordres demandent que les maisons religieuses, qui se trouveront avoir fait quelques épargnes sur leurs revenus, puissent en placer le montant en constitutions de rentes au taux qui sera fixé par là loi pour tous les autres sujets de l’Etat. 8° Que les maisons religieuses, en cas d’échanges de quelques-uns de leurs fonds, ne payeront aucun droit d’amortissement ni centième denier, si ce n’est pour le prix de la mieux-value. 9° Qu’elles seront exemptes des mêmes droits en cas de construction de nouveaux bâtiments ou d’agrandissement des anciens 10° Qu’à mesure que les abbés ou prieurs com-mendataires décéderont, les religieux entreront en jouissance du tiers lot, et par ce moyen resteront chargés de toutes contributions, entretiens, réparations, frais de justice concernant lesdits tiers lots et le leur, comme aussi de l’entretien des lieux réguliers et de l’acquit des charges claustrales et fondations, et l’aboé ou prieur commen-dataire successeur ne jouira que ae son lot, avec obligation de contribution, entretien, réparations et frais de justice le concernant, et la justice se rendra au nom collectif du commendataire et des religieux, et les officiers de justice seront nommés en commun. 11° Que provisoirement et dès à présent la totalité des portions congrues et l’aCquit des fondations, comme de toutes autres charges, soient à la charge du tiers lot. 12° Que les différents ordres religieux rentés aient chacun au moins un député aux Etats provinciaux et au moins un représentant dans les commissions intermédiaires pour y délibérer avec les autres membres qui composent ces assemblées. . 13° Que plusieurs religieux dont les ordres ont été supprimés et qui travaillent au ministère dans les paroisses, ou qui sont infirmes, n’ayant pas de pensions suffisantes pour leur entretien honnête et convenable, il y sera pourvu sur le revenu des maisons dont ils sont sortis' par ordre du roi ou de l’ordre supprimé. 14° Que Sa Majesté et les Etats généraux voudront bien accorder leur protection spéciale aux religieuses pour la conservation de leurs propriétés, surtout dans les maisons chargées de l’éducation de la jeunesse et du soin des malades. Tel est le dernier vœu de l’assemblée générale du clergé du bailliage d’Amont, dont les soixante-cinq premiers articles ont été et sont encore adoptés par elle comme le vœu commun et national des trois ordres dudit bailliage, émis dans la précédente assemblée du 6 avril dernier, çt dont le surplus a été et est encore le vœu particulier de ladite chambre du clergé d’Àmont ; vœu que ses députés sont chargés d’appuyer de tout leur pouvoir aux Etats généraux, ladite chambre entendant qu’en tout ce qui concerne le cahier des remontrances et pétitions communes, qu’il confirme [Etats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ Amont.] 763 entièrement aujourd’hui, chacun de ses députés ne puisse cesser d’étre regardé comme représentant agréé de la nation, sans égard à l’ordre dont il aura reçu le mandat ; et dans le cas où lesdits députés éprouveraient des obstacles à l’obtention des demandes et pétitions dont ils sont chargés, ils persisteront dans ces demandes avec la fermeté et la fidélité que leurs commettants ont droit d’attendre d’eux ; mais en même temps, pénétrés du respect dû à rassemblée nationale, ils se soumettront à la décision de la pluralité, et continueront d’assister à toutes les séances et délibérations des Etats généraux jusqu’à leur clôture, sans que dans aucun cas ils puissent se retirer desdits EtatsJ; seulement ils demanderont acte de leur résistance, et justifieront ainsi leur ponctualité et l’intégrité de leur conduite dans l’exercice des fonctions importantes qui leur auront été commises ; et pour témoignage de la confiance mutuelle des trois Etats du bailliage d’Àmont et de leur expresse volonté, le présent cahier, ayant déjà été signé par les président et commissaires des trois ordres, a de nouveau été lu, approuvé et signé par les président, commissaires et membres du clergé du bailliage d’Amont. Délibéré et arrêté en la chambre du clergé du bailliage d’Amont, assemblé au collège de la ville de Vezoul, environ les quatre heures et demie de relevée du premier mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé à la minute Pavoy, curé de Pu-sey, président de la chambre du clergé. Flavigni, chanoine et curé de Vezoul, commissaire. Mouthon, curé-doyen de Luxeuil et commissaire. J.-F. Gho-?ard,curé de Mancenans et commissaire. J. -G. de ittars, curé d’Emondevillers, commissaire. Bolot de Ghauvillerain, curé de Faucogney, commissaire. Cierget, curé d’Onant, commissaire. D. Noirot, commissaire. Rousslot, curé de Thiennans, commissaire. Séguin, curé, commissaire. Dodivert, curé de Selle. S.-F. Baveret, prêtre, professeur de seconde. Gariage, prêtre familier. G.-À. Billotet, curé de Choyé. Villemot, curé de Lure. Devault, curé de Lioffans. Bailli, curé de Saint-Pierre-les-Méli-sey. Jean-François Georgel, vicaire en chef de Pennessière. Menetrey, vicaire en chef à Rubans. Jacqueney, curé de Frostey-les-Lure. J.-B. Brelu-que, curé de Chargey. J.-B. Billot, curé de Saint-Madon. Perrin, curé de Fleurey-les-Faverney. Vuil-ler, curédeBenuans. Millerot, curé de Faverney. De La Marre, curé d’Echenos-Ia-Méline. Poinsot, chanoine à Rey. Jeudy, curé de Lomont. Patbioz, curé de Vy-les-Lure. Petit Perrin, curé d’Andelarre. Cocagne, curé de Preigney. Montagnon, curé de Vil - lers-Pater. Jos. Vérant, curé de Chaux-les-Port.Tri-pard, curé de Cubry, Roussel, curé de Saint-Marie enChanois. Martin, curé de Saint-Bresson. Ridiiel, curé de Pierre-Fontaine. Millot, curé de Boult. Garnison, doyen-curé d’Hyère. Aubry, curé[deMel-cey. J.-F. de Troye, curé de Molay. Baptiset, curé de Crosey. L’abbé Monnin. Rousselot, curé de Thiennans. E.-J. Jannet, prêtre. Jean Richard, vicaire. Noirot. Daloz, curé d’Arbecy. Galmiche, curé de Bougnon. Dupuy, curé de Chaney. Gramut, curé chanoine de Villers-Sexel , commissaire. J. Laurent. J.-B. Boillon, vicaire. Mouré, curé de Varogne. Daval, curé de Roche. Clerc, prêtre familier à Vezoul. Galruiche, curé de Dampierre. Prieur, chanoine et .jcijrçé' dé §aint-Hippolyte. Jobin, curé de Blussant. Lambert, curé de Sancey. Clerc, curé de Cour-les-Baume. J.-P. Douceot, curé de Menoux. Pierre-Jean Briseux, curé de Pornoy et de Velle-minfroy. Huot, curé deSaint-Rhemy. Vuillers, curé deBougey et Doigney, etc. Theret, prêtre, vicaire. Beauchamp. Faivre, vicaire à Cendrey. Rocher, rêtre vicaire. Golard, curé de Chambornay. C.-D. essou, curé de Travers. J.-F. Maillot, prêtre vicaire. B. Vernay, curé de Vannes. J.-Etienne Barde-ney, prêtre vicaire. Roussel, prêtre chapelain. Bourdot, curé de Passavant. t François Bourbon, gardien du couvent de Chemilly. Lnbbê Mondot, piètre. J.-J. Monnin, curé d’Autenille. Dumont, prêtre vicaire d’Echénos. S. Pouillet, curé de Cu-sance. Larmet, curé de Montarlot. Bébiant, curé de Velleson. Roussel, curé de Gontréglise. Bogillot, curé de Cromary. Revillon, prêtre. Jeudi, curé de Sainte-Marie eh Chaux. Bertin, vicaire à Veset. Bardenet-Laîné, prêtre, vicaire à Lavoncourt. Bas-vand, curé de Pm. Martin, curé de Montussaint. Pierre Fèvre, curé de Vy-les-Ferrou. J.-F. Jannin, curé de Grucy. M.-Antome Gourtet, curé de Rosey. Z. Colombot, vicaire. Boyon, vicaire d’Ainvelle. Vergnory, vicaire de Pontpierre.Paget, prêtre fondé de procuration. Milan, curé de Rupt. Régnault, curé d’Harsaùlt. Régnault, curé de Vauvillers. Jacquot, curé de Jasney. J.-Jos. Carbey, curé d’Auxon. Daval, curé de Roche. Pathiot, chapelain de Vezoul. De La Motte, prêtre, vicaire de Vezoul, Boulard, curé de Port-sur-Saôue. Parisot, curé d’Aillevillers. Bréchet, curé de Saulx. D.-F. Layère, prêtre. Bourdon, curé de Saint-Albin. Quenniet, curé de Fontenois-les-Montbazou. Goulard, prêtre familier à Baume. Jeannelle, curé de Géziers. Ver-dot, curé d’Ormoy. J. Daguenet, curé de Pusy. Beauchamp, chanoine. Jacquinot, vicaire de Melin-court. D. Gourtoz, vicaire de Mailleroncourt-Saint-Pancras. Augustin Villot, curé de Rang-les-Liile, secrétaire. Signé Bailli. CAHIER DE DOLÉANCES DONNÉES PAR * LA NOBLESSE DU BAILLIAGE D’AMONT EN FRANCHE-COMTE A SES DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. La noblesse de Franche-Comté avait réclamé aux pieds du trône le droit de nommer dans les États de la province ses députés à l’assemblée générale de la nation. L’évidence de ce droit, appuyé sur des exemples, n’a pu lui conserver un privilège utile et précieux, et dont les abus qui ont caractérisé la plus grande partie des assemblées bailliagères ont fait sentir l’importance et la nécessité. Sa Majesté ayant adopté une autre forme, la noblesse de Franche-Comté s’est fait un devoir d’y acquiescer pour cette fois, dans l’espoir que le monarque reconnaîtra la justice de sa réclamation, et elle s’est présentée aux assemblées des bailliages pour concourir au bien commun, à la rédaction des cahiers d’instructions et à l’élection des députés qui doivent réclamer au nom de la province les droits et les privilèges qui lui appartiennent ; ces droits et ces privilèges sont appuyés sur des titres et des monuments incontestables. La Franche-Comté est un pays d 'États et de dou gratuit , les États y ont été assemblés depuis les temps tes plus reculés sous les comtes de Bourgogne, ses anciens souverains. Réunie à la France sous Philippe le Bel, Philippe le Long son fils et le roi Jean, elle en demeura indépendante et fut administrée séparément. Elle passa, par le mariage de Marguerite de Flandres, dans la maison des ducs de Bourgogne ; ces princes, comme anciens souverains, n’y perçurent qi impôts ni subsides sans le consentement et la libre disposition des États du pays ; ils ont reconnu çonstamment ses franchises et immunités par les lois et chartes qu’ils ont données pour les maintenir. Après la mort de Charles le Hardi, dernier dqç