233 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 avril 1791.] du Nord, on date du 5 avril 1791, sur l’avis du directoire du district de Douai, du jour précédent, et de l’avis donné le 13 du même mois par l’évêque de ce département, sur la circonscription des paroisses de Douai ; 2° De l’arrêté du directoire du département de Loir-et-Cher, du 4 de ce mois, sur l’avis du directoire du district de Mer, du 2 précédent, et de l’évêque de ce département, concernant la circonscription de plusieurs paroisses du district de Mer ; « 3° De l’arrêté du directoire du département de l’Yonne, du 12 de ce mois, sur les délibérations du directoire du district et de la municipalité d’Àvallon, des 29 janvier, 29 février et 20 mars derniers, et de l'avis donné par l’évêque de ce département le 21 dudit mois de mars, concernant la réunion des paroisses d’ Aval Ion, décrète : Art. 1er. Département du Nord, ville de Douai. « II y aura, pour la ville de Douai, trois paroisses : savoir, celles de Saint-Jacques, de Saint-Pierre et Saint-Amé, dans les églises de ce nom. « Elles seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’avis susdaté du district de Douai ; les autres paroisses de cette ville sont supprimées. Art. 2. Département de Loir-et-Cher, ville de Mer. « Le bourg d’Aunay, contigu à la ville de Mer, et les maisons du val de Gourbouson, jusqu’au chemin de Perclière, en ligne droite, sans y comprendre les maisons du Château et la métairie de Masne, sont réunis à la paroisse et à ladite municipalité de Mer. Art. 3. Ville de Suèvres. « Il n’y aura qu’une seule paroisse et municipalité pour la ville de Suèvres ; cette paroisse sera desservie dans l’église de Saint-Christophe : les autres paroisses de ladite ville sont supprimées. Art. 4. Bourg d'Oucques. « Il n’y aura qu’une seule paroisse et municipalité dans le bourg d’Oucques; cette paroisse sera desservie dans l’église de Saint-Jean. La paroisse de Saint-Séverin-d’Oucques, les fermes de la paroisse de Beauvilliers au delà de l’étang du côtédu midi, celles de Lancomeet desBercellières de la paroisse de Saint-Léonard, sont réunies à la paroisse de Saint-Jean-d’Oucques. Art. 5. Département de l'Yonne, ville d'Avallon. « Il n’y aura, dans la ville d’Avallon, qu’une seule paroisse, qui sera desservie dans 1 église de Saint-Lazare. L’église de Saint-Martin sera conservée comme oratoire. Le cure de Saint-Lazare y enverra, les dimanches et les fêtes, y célébrer la messe, et faire les instructions spirituelles, saus pouvoir exercer les fonctions curiales. » (Ce décret est adopté.) M. DIonis du Séjour se présente à la tribune pour faire un rapport tendant à accorder une gratification à M. Trouville, à raison d’une machine hydraulique dont il est l’inventeur. Un membre demande que ce rapport soit ajourné à une séance du soir. (Cet ajournement est décrété.) M. Groupilleau. Messieurs, le 19 de ce mois, vous avez rendu un décret portant qu’il serait fait le lendemain même, par conséquent hier, lecture des décrets précédemment rendus sur la régence, sur la garde du roi mineur et sur la résidence des fonctionnaires publics; cette lecture n’a pas été faite : je demande qu’il y soit procédé à l’instant, afin que ces décrets soient immédiatement portés à la sanction ; rien n’est plus important à la tranquillité publique. Plusieurs membres. Le rapporteur du comité de Constitution est absent. (L’Assemblée décrète que, vu l’absence du rapporteur, cette lecture aura lieu demain sans faute, et elle charge en conséquence un des secrétaires d’en prévenir le rapporteur.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité d'agriculture et de commerce sur la profession de courtier et d'agent de change, de banque et de commerce (1). M. Roussillon, rapporteur. Messieurs, nous en sommes restés à l’article 7 du projet de décret du comité de commerce et d’agriculture sur les courtiers et agents de change. Voici cet article : Art. 7. « Ne pourront, ceux qui seront reçus courtiers et agents de change, faire, pour leur compte, aucune espèce de commerce et négociation, à peine de destitution, et de 1,500 livres d’amende. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, endosser aucune lettre ou billet commerçables, donner aucun aval, tenir caisse ni contracter aucune société, faire ni signer aucune assurance, et s’intéresser directement ni indirectement dans aucune affaire. Tous actes, promesses, contrats et obligations qu’ils auraient pu faire à cet égard, seront nuis et de nul effet. » {Adopté.) Art. 8. « Ne pourront de même les négociants, banquiers, ou marchands, prêter leurs noms, directement ni indirectement, aux courtiers et agents de change, pour faire le commerce, et les intéresser dans celui qu’ils pourraient faire; et ce, sous peine d’être solidairement responsables et garants de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre iesdits courtiers et agents de change. » (Adopté.) Art. 9. « Dans tous les lieux où il sera établi des courtiers et agents de change, il sera dressé un tableau sur lequel seront inscrits leurs noms et demeures ; ledit tableau sera affiché dans les tribunaux de commerce, et dans les lieux où les marchands et négociants sont dans l’usage de s’assembler, ainsi qu’à la maison commune. » (Adopté.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 avril 1791, au soir, page 210.