[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 décembre 1790.] 307 Art. 14. « Les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps du génie compteront aux officiers de ce corps pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté de service, » Du remplacement des officiers réformés. Art. 1er. * Les lieutenants ou lieutenants en second du corps du génie, réformés par la nouvelle organisation, seront employés dans le corps comme surnuméraires, jusqu’à leur remplacement : ils conserveront, jusqu à ce moment, les appointements dont ils jouissent. Art. 2. « Les lieutenants ou lieutenants en second réformés seront remplacés aux places vacantes de leur grade alternativement avec les élèves, en commençant par les officiers réformés, et lesdits officiers réformés reprendront leur rang suivant la date de leur commission. Art. 3. « Les officiers de tous grades dq corps du génie, à l’exception des lieutenants qui, pour faciliter la nouvelle organisation, et pour ce moment seulement, voudront ne pas continuer leur service, seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs appointements, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable. « Ceux de ces officiers, ayant au moins quinze ans de service et au-dessous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour obtenir la croix de Saint-Louis. Art. 4. « Les officiers généraux du corps du génie, qui ne seront pas choisis pour remplir les places d’inspecteurs généraux, recevront des traitements de retraite suivant le décret du 3 août dernier. « Conserveront néanmoins lesdits officiers le droit de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du roi ». Un membre demande que le comité militaire présente incessamment un semblable projet de décret sur le mode d’avancement dans la marine. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président annonce que la séance est levée, et que l’Assemblée va se retirer dans les bureaux pour procéder à la nomination des six commissaires qui viennent d’être décrétés. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 7 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. de Croix. Je demande que l’ordre du jour soit interverti pour un instant et que l’Assemblée, avant de passer à l’affaire de Nancy, entende le rapport du comité des recherches sur les troubles qui agitent le département du Pas-de-Calais et sur la pétition qui a été lue à la barre à la fin de la séance d’hier matin. Cet objet est extrêmement instant. Plusieurs membres réclament Tordre du jour, D'autres membres appuient la motion de M. de Croix. (L’Assemblée décide que le rapporteur du comité des recherches sera d’abord entendu.) M. Voidel. Dans la pétition du département du Pas-de-Calais, présentée hier à la barre, vous avez sans doute remarqué plusieurs articles contraires à vos décrets; mais vous en aurez probablement observé d’autres qui sont nécessaires pour que votre loi soit complète. En effet, les dispositions qui regardent les transports des grains dans le royaume ne s’étendent qu’aux transports par terre, pendant qu’elles devraient s’étendre aux transports pas les canaux et rivières. C’est simplement cette addition que nous avons l’honneur de vous proposer dans le projet de décret que je vais lire : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, sur la pétition du conseil général du département du Pas-de-Calais, décrète ce qui suit : « 1° La loi du 29 août 1789 et les articles 3 et 4 de celle du 18 septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transports desdits grains et farines par les canaux et rivières, lorsque les chargements excéderont trente quintaux; et de quelques lieux que les grains soient partis, les acquits. à-caution seront pris ou visés dans les municipalités de la roule des dix lieues frontières; « 2° La formalité des acquits-à-caution et certificats de déchargement sera exécutée à l’égard des transports qui se feront par le port de Dunkerque pour l’intérieur du royaume ; et, à cet effet, il sera nommé par l’administration du dé-pariement du Nord un commissaire qui veillera à l’exécution de la présente disposition; « 3° Le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre les auteurs et fauteurs des émeutes qni ont eu lieu dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ». (Le projet de décret présenté par M. Voidel est adopté.) M. de Croix demande que le restant de la pétition du département du Pas-de-Calais soit renvoyé au comité des finances. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur . 108 [7 décembre lT90.j [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M-Voidel répond que l’Assemblée l’a ainsi ordonné dans sa séance d’hier. M. le Président. L’Assemblée passe maintenant à la discussion de l'affaire de Nancy. M. Du Châtelet (1). Messieurs, personne n’a été plus altligé que moi des désordres d’un corps que j’ai eu l'honneur de commander pendant vingt années, et qui, jusqu’au moment où je l’ai quitlé, avait été l'objet de ma plus douce satisfaction ; aucune de ces punitions humiliantes n’y avait jamais été nécessaire pour le maintien de la discipline la plus exacte. Le zèle et l’in-telligt nce des officiers et des sous-officiers, lex-cellent esprit des soldats, des établissements qui leur étaient utiles, des soins paternels qui leur étaient prodigués, excitaient leur reconnaissance. Le régiment du roi ne formait qu’une grande famille, et les sentiments d'un attachement réciproque unissaient les officiers aux soldats, et les soldats aux officiers. Comment l’esprit d’indépendance et d’insubordination a-t-il pu égarer ces mêmes soldats? Ce n’est point dans des circonstances particulières à la ville de Nancy et étrangères au régiment du roi, ce n’est pas dans une multitude de petits faits incertains ou dénaturés, dans d’autres isolés ou insignifiants, Ions dénués de preuves, qu’il faut en chercher les véritables causes : c’est dans l’aveu même des soldats les plus coupables, les seuls que MM. les commissaires du roi aient pu interroger dans les prisons de Nancy ; vous l’avez entendu hier, Messieurs, ils sont tous convenus qn’à l’epoque de h ur première insurrection, ils n’avaient eu qu’à se louer de la conduite de leurs officiers à leur égard, et ils ont avoué qu’on ne pouvait attribuer ces désordres « qu’au désir, ré-« pandu depuis quelque temps dans le cœur de « chacun d’eux, d’essayer les fruits de cette li-« berlé assurée à tous les Français» (2), et dont ils ne connaissaient ni la mesure ni les bornes dans leur rapport avec la discipline militaire. Ce sont en effet, Messieurs, ces premières idées confuses, fomentées par plusieurs causes extérieures, et propagées par quelques esprits turbulents et intérêts à la licence, qui n’ont cessé d’entretenir depuis ce temps dans le régiment du roi une fermentation sourde, étouffée souvent par la vigilance des chefs et des officiers particuliers, mais toujours subsistante, et qui n’avait besoin que du plus léger prétexte pour produire une nouvelle explosion. La première qui eut lieu au régiment du roi, au mois de septembre de l’année dernière, se manifesta comme un torrent qui renverse à la fois et dans un instant toutes ces digues; rien ne l’avait annoncé, et cependant les soldats passèrent rapidement des prières à ia désobéissance, et de Ja désobéissance aux menaces, elles eurent pour principal objet le major du régiment, officier du mérite le plus distingue, sans autre motif que celui de son attachement connu au maintien de ia règle et de la discipline, et sur le simple soupçon d’avoir été un des plus opposés au succès de leur demande. Cependant tous les officiers partagaient tous ces sentiments, ils sentaient le danger d’une première condescendance, ils demandaient tous (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire du discours de M. Pu Châtelet. (2) Page 8 du rapport de MM. les commissaires du roi . à périr, s’il le fallait, pour le rétablissement de l’ordre, et toute la prépondérance du commandant de la province et les exhortations les plus pressantes d’un officier général (1) qu’on n’accusera sûrement pas de faiblesse, furent nécessaires pour les engager à se calmer-, mais les soldats paraissaient moins agités, ils promettaient l’obéissance la plus absolue sur tous les autres points de la discipline, et les gens les plus sensés crurent cette première condescendance indispensable. On en a fait hier le sujet d’un reproche contre l’officier qui, pour lors, commandait le régiment du roi, mars on n’a peut-être pas asst-z réfléchi que, si les moyens violents qu’il eût fallu employer avaient produit quelqueévénement funeste, ce même commandant aurait été accusé d’avoir commis une grande imprudence. Je ne m’arrêterai point sur la discussion de plusieurs circonstances très légères qui sont consignées dans le rapport qui vous a été fait et qu’on a cru pouvoir vous indiquer comme le fondement de quelques conjectures défavorables à la prudence de plusieurs jeunes g