(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [10 janvier 1791.] de sa création que l’on produit ici; mais aussi ce tarif fut aussi supprimé dès son origine. (Interruptions.) M. Charles de Lametli, placé à la droite. Il n’est pas d’usage dans l’Assemblée de revenir sur un décret; il est très clair que c’est l’intérêt particulier qui milite ici contre l’intérêt général. M. La vie. Vous n’êtes pas à votre place, monsieur; à l’ordre! M. Roussillon. Pourquoi l’Assemblée agirait-elle avec plus de rigueur envers le négociant qu’envers un autre citoyen? L’amende d’un dixième de la valeur d’une lettre de change est exorbitante, je demande qu’elle soit réduite et uniforme. M. Rœderer,' rapporteur. Dans ce cas-là, les négociants pourraient calculer s’il ne leur serait pas plus avantageux de subir l’amende que de se soumettre au droit. Si par exemple, sur cent lettres de change, il n’y en avait qu’une de protestée et que l’amende ne fût qu’à 36 livres ou deux louis, leur intérêt leur suggérerait de se laisser condamner. Plusieurs membres : Aux voix ! L’article 14 est mis aux voix et adopté comme suit: Art. 14. » Les porteurs de lettres de change et autres mandements de payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujettis, ne pourront les endosser qu’après les avoir fait timbrer à l’extraordinaire ou viser. « Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements de payer faits en France, et non timbrés du timbre auquel ils sont assujettis, les endosseurs et accepteurs de pareils effets venant de l’etranger, seront condamnés solidairement au payement du droit et à l’amende du dixième du montant de ces effets. « Le droit de timbre et moitié de l’amende du dixième seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l’amende, par l’accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l’étranger, le droit et moitié de l’amende, par le premier porteur domicilié en France qui aura endossé ou accepté, le surplus de l’amende par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Les effets non timbrés ne pourront être reçus à l’enregistrement à peine de 50 livres d’amende contre les receveurs du droit d’enregistrement, ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. « Les porteurs de pareils effets, qui les feront timbrer à l’extraordinaire ou viser, feront l’avance du droit et de l’amende, et auront leur recours contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. » L’article 15 est adopté, sans discussion, en ces termes : Art. 15. « Les préposés de la régie ne pourront, à peine de 50 livres d’amende, admettre à l’enregistrement des expéditions d’actes judiciaires, si elles ne sont dans les formes réglées par le présent décret. lrt SÉRIE. T. XXII. 113 « Ils ne pourront, sous la même peine, admettre à l’enregistrement aucun exploit, signification et autres actes de poursuites faites en exécution d’expéditions délivrées par les notaires, si ces expéditions ne sont représentées et ne sont dans les formes prescrites. « Ils ne pourront, sous la même peine, enregistrer aucun des actes, pièces et écritures soumis au timbre, s’il n’est timbré du timbre auquel il est assujetti, et s’il y a plusieurs actes écrits sur une même feuille, ou que cette feuille ait déjà servi. « Ils ne pourront enfin, et sons les mêmes peines, admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts de lettres de change et mandements de payer, que sur la représentation de ces effets en bonne forme. » M. Moreau. Je demande que la peine d’interdiction, portée par l’article 16 contre les huissiers et officiers servant près des tribunaux, soit supprimée. Vous ne l’avez pas admise pour d’autres officiers dans un article précédent. M. Le Rois-Desguays. Si vous n’infligez point de peine, vous n’aurez point d’impôt indirect. Une troisième contravention doit être punie, parce qu’il y a tout à présumer qu’elle n’est pas une inadvertance et une erreur. M. de Delley. Il faut punir la récidive quand on a lieu de croire qu’elle est coupable ; mais pourrait-on regarder comme tel un officier public qui, dans l’espace de trente ans, aurait fait trois fautes? Je voudrais donc qu’il fût dit dans l’article : Pour récidive dans la même année, à compter de l'époque de la faute. Cette dernière motion est adoptée et l’article 16 est décrété comme suit : Art. 16. « Aucun huissier ni officier servant près des tribunaux ne pourra faire de significations, poursuites et exécutions, en vertu d’expéditions informes, tant d’actes civils que d’actes judiciaires ni protêts, exploits ou significations pour raison d’effets, actes, titres, pièces, écritures sous signature privée, assujettis au timbre et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sont assujettis ; et en cas de contravention, il sera condamné en 50 livres d’amende pour la première fois, et 500 livres d’amende pour la seconde; et en cas de seconde récidive dans la même année à compter de la première contravention, à 500 livres d’amende et à l’interdiction pour un an ; il sera tenu, en outre, des dommages-intérêts des parties pour raison des nullités prononcées par les articles précédents. » L’article 17 est adopté, sans discussion, en ces termes : Art, 17. « Aucun juge ou officier public ne pourra coter et parapher les registres assujettis au timbre par le présent décret, si les feuilles n’en sont timbrées, et ce, à peine de 500 livres d’amende pour chaque contravention, etde 1,000 livres et interdiction pour un au, en cas de récidive. » Un membre. Je demande, par amendement à l’article 18, que les juges soient tenus aux dommages et intérêts des parties, s’ils condamnent sur des pièces qui ne sont pas timbrées. M. Prieur . Je demande au préopinant si le 8 4 £4 [Assemblée nationale.] juge vérifie, à l’audience, les pièces sur lesquelles il juge? Quand il aura répondu, j’appuierai son amendement; mais comme il ne pourra le faire, je demande la question préalable. (La question préalable est adoptée.) L’article 18 est décrété comme suit : Art. 18. « Les juges n’auront aucun égard aux effets de commerce, actes, pièces, écritures, registres et extraits d’iceux soumis au timbre par les articles précédents, s’ils ne sont écrits sur papier marqué du timbre auquel ils sont assujettis ; ils ne pourront rendre de jugement sur ces actes, à peine de nullité de leurs jugements, de toutes poursuites et significations faites en conséquence. Les commissaires du roi, près des tribunaux, veilleront à l’exécution du présent décret. » Il est donné lecture de l’article 19. M. Andrieu. L’indulgence avec laquelle l’Assemblée a écouté l’amendement concernant les mineurs, que j’ai appliqué par inadvertance à un autre article, me fait présumer qu’elle ne voudra pas les assujettir au droit de timbre pour tous les actes. Ce serait ajouter encoreau malheur qu’ils ont d’être orphelins une surcharge dont sont exempts les autres citoyens; car on sait que les particuliers ne sont pas obligés de tirer quittance de toutes leurs dépenses, ni de produire en justice leurs quittances ou leurs actes, et que le tuteur y est obligé par la loi. M. Roederer, rapporteur . G’est à l’Assemblée à juger cet amendement. Nous n’avons pas cru devoir faire d’exception, parce qu’une exception conduit presque toujours à une autre. D’ailieurs il y a des mineurs très riches. (Il n’est pas donné suite à cette motion.) Un membre. Dans nos églises, nous devons avoir un registre en papier timbré et un en papier mort, pour les actes du mariage. Ces deux registres sont commencés du mois de janvier. Je demande que par exception, ceiteannée-ci seulement, ces registres servent. M. Roederer, rapporteur . J’adopte l’amendement pour l’année 1791. M. Gaultier-Btanzat. La première partie de l’article permet de mettre plusieurs quittances sur un meme papier; le second alinéa semble assujettir à des peines ceux qui auraient fait des quittances de la même espèce. Je crois que le louche disparaîtrait en mettant, d’une part, les quittances de 25 livres et au-dessous; de l’autre, les quittances de 25 livres et au-dessus, qui se trouveraient être sur le même papier. M. Roederer, rapporteur. J’adopte l’observation ; mais il faut une nouvelle rédaction. La Yoici : Art. 19. « Seront exceptées des dispositions du présent décret les quittances sous signature privée, entre particuliers, de créances de 25 livres et au-dessous, lesquelles pourront être sur papier non timbré. Il ne pourra être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d’une seule et même créance, ou d’uu seul terme de fermage ou loyer. [10 janvier 1791.] « Les quittances au-dessus de 25 livres qui seront données sur une même feuille de papier timbré n’auront pas plus d’effet que si elles étaient sur papier libre, et les particuliers qui voudront faire usage desdites quittances seront assujettis aux mêmes peines que pour les actes écrits sur papier non timbré. « Seront pareillement exceptés les copies des pièces de procédure criminelle qui, aux termes de l’article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doivent être délivrées sans frais et sur papier non timbré à l’accusé, et les registres des églises, pour l’année 1791 seulement. » (Cette rédaction est adoptée.) Les articles 20 et 21 sont ensuite décrétés, sans discussion, comme suit ; Arl. 20. « La régie fera afficher, dans chaque bureau de timbre, le présent décret avec le tarif joint et l’empreinte des différents timbres qui seront en usage, à peine de 100 livres d’amende pour chaque contravention. Art. 21. « L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et des contributions publiques, de rédiger un projet de décret concernant les peines à infliger aux contrefacteurs de timbres et papiers, et à ceux qui feraient commerce de papier timbré, sans y avoir été autorisés par la régie. » M. Camus. Je demande que les expéditions des actes du Corps législatif soient exceptées de l’imposition du timbre. (Cette motion est adoptée.) M. Roederer, rapporteur . Le comité rédigera un article sur cet objet. M. le Président fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce trois adjudications de biens nationaux faites par la municipalité, le 7 de ce mois; la première, d’un terrain, quai Saint-Bernard, loué 176 livres, estimé 2,940 livres, adjugé 6,400 livres ; la seconde, d’une partie de terrain au même iieu, louée 427 livres, estimée 7,125 livres, adjugée 12,300 livres; et la troisième, u’une autre partie de terrain au même lien, louée 362 livres, estimée 6,035 livres, adjugée 10,400 livres. M. Bandy de Lacliaud et M. Caboreys, députés du département de la Creuse, absents de l’Assemblée par congé, constatent leur retour, en déposant chacun leur congé sur le bureau. M. le President fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de i\i. Papin, curé, député, commissaire aux assignats, dans laquelle, après s’ètre plaint d’une inculpation calomnieuse qui lui a été faite dans un papier public, il prie l'Assemblée de vouloir bien agréer sa démission de cet emploi, l’état actuel de sa santé ne lui permettant pas dVn remplir les fonctions. (L’Assembiee n’accepte pas sa démission et passe à l’ordre du jour.) M. Roederer, rapporteur , fait lecture du tarif de l'impôt du timbre. M. de Dclïey. Ce que je vais avoir l’honneur ARCHIVES PARLEMENTAIRES.