[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] 35 ÉLECTION D’OFFICIERS MUNICIPAUX. Art. 26. Que les villes et communautés du royaume, et particulièrement du Languedoc, soient rétablies dans le droit d’élire librement leurs officiers municipaux, sauf le droit des seigneurs, et dans celui de disposer des revenus des communes sous l’inspection des Etats provinciaux, à l’exclusion du commissaire départi. POLICE DES GRAINS. Art. 27. Que la libre exportation des grains sera permise dans tous les temps, sauf à la restreindre momentanément sur la demande des Etats provinciaux ou de leur commission intermédiaire. Certifié conforme à l’original, à Toulouse, ce 17 avril 1789. Signé Le comte de Portes, sénéchal. POUVOIRS Donnés aux députés du tiers-état de la sénéchaussée de Toulouse (1). L’an 1789 et le quatrième jour du mois d’avril, à neuf heures du matin, par-devant nous, André de Lartigue, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Toulouse, et dans le réfectoire du grand couvent des frères mineurs conventuels de cette ville, ont été assemblés les membres députés du tiers-état de cette sénéchaussée, ci-après signés; lesquels, ayantdéjà précédemment procédé à l’élection de leurs députés aux Etats généraux, et s’étant occupés dans le moment des pouvoirs à leur donner, ont, après mûre délibération et en exécution des lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l’ordonnance de M. le sénéchal du 2 mars dernier, donné pouvoir à MM. : Jean-Arnaud-Pascal Raby de Saint-Médard, demeurant à Gasteisarrasin, diocèse de Montauban; Pierre Devoisins, avocat au parlement, citoyen de Lavaur ; Jean-Jacques Monsinat, avocat au parlement, habitant dudit Toulouse ; Jean-François Campinas, docteur en médecine, habitant de Monestiés, diocèse d’Alby; Jean-Antoine-Edouard Fox de la Borde, médecin du Roi et des hôpitaux militaires de Saint-Domingue, premier consul, maire de Gaillac, y demeurant ; André de Lartigue, lieutenant général, président de cette assemblée ; Jean-Baptiste Viguier, avocat au parlement, habitant de Toulouse, membre de la municipalité de la meme ville, actuellement à Paris; Pierre Roussillon, négociant, habitant de Toulouse, l’un des cinquante-deux députés de la même ville; Leursdits députés élus ensemble; M. Dominique Hebrard, avocat au parlement, habitant de Toulouse, nommé et élu suppléant audit M. Viguier, à cause de son absence, et à chacun d’eux en particulier, de se transporter en la ville de Versailles, ou autre heu qui sera indiqué, pour la tenue de l’assemblée des Etats généraux du royaume, d’assister à ladite assemblée, d’y remettre le cahier de leurs doléances et plaintes, tel qu’il a été précédemment rédigé et arrêté, en solliciter le succès, notamment le retour périodique des Etats généraux chaque cinq ans, la ré-formation des Etats de la province, une constitu-(1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tion libre et représentative des trois ordres; que l’impôt soit réparti sur les personnes et biens des trois ordres, indistinctement et avec une égalité proportionnelle, et par un seul et meme rôle, sans que les deux premiers ordres puissent être reçus dans aucun temps, et sous aucun prétexte, à famé pour leur quote-part aucun abonnement particulier et généralement sur tous objets relatifs aux droits de la nation française et à la constitution de l’Etat; voulant que ses députés ne puissent s’occuper d’aucune sorte d’impôt, qu’après qu’il aura été statué sur ces objets, et qu’ils auront fait tous leurs efforts pour t’obtenir; l’assemblée chargeant au surplus ses députés de demander qu’il ne puisse être voté que par tête, et non par ordre, et de faire’ également tous leurs efforts pour obtenir la sanction de Sa Majesté. Comme aussi l’assemblée donne à sesdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du Roi. Et de leur côté lesdits députés ici présents, sauf ledit M. Viguier, ont promis de porter à l’assemblée des Etats généraux les vœux et les réclamations de la présente assemblée, d’y soutenir scs intérêts avec tout le zèle possible et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les lettres du Roi, règlement y annexé au susdit cahier des doléances, et à ce qui est ci-dessus prescrit; et de tout ce dessus, avons dressé notre présent procès-verbal que nous avons signé avec lesdits députés présents et autres membres do l’assemblée qui ont su ou voulu signer, et notre greffier. Lartigue, lieutenant général; Cabos, greffier, signés à l’original du présent procès-verbal, qui a été aussi signé par les députés présents, par le suppléant et par les autres membres de rassemblée qui ont su ou voulu signer. Collationné : Signé CABOS, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances de la sénéchaussée de Toulouse , délibérées les 30, 31 mars et 1er avril 1789 (1). Il a été délibéré : 1° de remercier très-humblement Sa Majesté d’avoir rendu à ses peuples l’exercice de tous leurs droits, la suppliant, de vouloir bien recevoir avec bonté les sentiments de respect et d’amour que l’ordre du tiers-état consacre pour toujours à sa personne et à sa gloire. 2° De supplier les Etats généraux d’arrêter, conformément à la décision de Sa Majesté, que les députés du tiers-état aux assemblées nationales et provinciales seront toujours au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. 3° Qu’il ne pourra être expédié des lettres de cachet, ni ordres arbitraires, émanés d’aucune autorité ni tribunal quelconque, que dans deux cas seulement, savoir: lorsqu’une famille les demandera, pour cause légitime, après une assemblée de parents, au nombre de huit, ou de voisins en défaut de parents tenue aux formes de droit, devant les officiers des lieux ; ou lorsqu’il s’agira (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] 30 [États gén. 1789. Cahiers.] d’un sujet devenu suspect au gouvernement, à la charge néanmoins, dans ce dernier cas, de remettre, dans vingt-quatre heures, le prétendu coupable entre les mains de ses juges naturels et compétents, pour être jugé suivant les lois du royaume, en lui faisant connaître son dénonciateur qui sera responsable de tous dépens, dommages et intérêts, ainsi que les délibérants dans le premier cas. 4° De nommer une commission, les Etats généraux tenant, qui prendra connaissance des citoyens détenus dans les forts ou prisons royales, et de la cause de leur détention. 5° D’établir la liberté indétinie de la presse, par la suppression absolue de la censure, a la charge par l’imprimeur d’apposer sou nom à tous les ouvrages qu’il imprimera, et de répondre, solidairement avec l’auteur, de tout ce que ces écrits auront de contraire à la religion, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. (5° De reconnaître et déclarer dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation a seule le droit de s’imposer; c’est-à-dire d’accorder ou de refuser l’impôt, d’en régler l’étendue, la répartition, l’emploi, la durée, même d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle, et sera 'de nul effet. 7° De supprimer tout impôt distinctif, et d’établir une égalité proportionnelle dans la répartition des impôts, tant réels que personnels, sur tous les sujets sans exception, et ce, par un seul et même rôle. De supprimer aussi le centième denier sur tous les offices, ainsi que le vingtième de l’industrie. 8° üe sonder la plaie de l’Etat, prendre une connaissance approfondie des déprédations qui peuvent avoir été commises dans l’administration des finances et des domaines, et employer avec sagesse, justice et fermeté, les moyens les plus propres à remédier au mal, et à s’en préserver pour l’avenir. 9u De retirer les domaines engagés en remboursant les finances, ainsi que ceux qui ont été échangés depuis un siècle, en suppliant néanmoins Sa Majesté de tempérer la rigueur des principes domaniaux, et d’ordonner qu’à l’avenir les jugements qui seront rendus contradictoirement avec le domaine seront définitifs. Les Etats généraux sont également suppliés de déterminer l’aliénation des domaines utiles de la couronne, en donnant dans la vente la préférence aux censitaires; mais de déclarer en même temps les justices des terres et pays dépendants des domaines inaliénables, ainsi que les forêts du Roi, qui ne pourront être dénaturées. 10° De supplier le Roi de déterminer les sommes nécessaires pour soutenir dignement la splendeur du trône, et dont le ministre des finances ne sera responsable qu’envers Sa Majesté. 11° Les Etats généraux sont également suppliés de fixer la dépense de chacun des départements. 12° D’assujettir le ministère des finances à rendre compte du produit des impôts et tous autres revenus à l’assemblée des Etats généraux, auquel compte, rendu public dans l’année, sera jointe la liste des pensions, avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. 13° De déclarer les ministres du Roi responsables envers la nation des malversations dans les finances, ainsi que des atteintes portées aux droits, tant nationaux que particuliers. 14° D’arrêter que les édits bursaux et lois quelconques, autres que celles relatives à la justice distributive, seront consentis par les Etats généraux et envoyés aux parlements et autres juridictions, pour lès enregistrer, garder et faire exécuter, sans qu’ils puissent dans aucun cas y faire aucune modification ni changement. 15° D’admettre tous les citoyens aux emplois militaires et civils, et notamment aux charges de magistrature, nonobstant tous arrêtés à ce contraires, et de supplier le Roi de vouloir bien admettre aussi les ecclésiastiques du tiers-état aux prélatures et autres bénéfices consistoriaux. 16° De perfectionner l’éducation publique, et d’admettre aux écoles et établissements royaux, entretenus aux frais de l’Etat, des élèves de l’ordre du tiers-état de l’un et de l’autre sexe, au moins en nombre égal à celui de la noblesse , si mieux on n’aime supprimer ces établissements. 17° De supprimer les milices, comme nuisibles à l’agriculture et à l’industrie. 18° De supprimer toute banalité, corvée et servitude personnelle, ainsi que toutes leudes et péages, en dédommageant les seigueurs et autres propriétaires; suppliant également les Etats généraux de se faire rendre compte de divers mémoires remis au bureau de commerce établi à Paris, pour rompre les entraves qui en empêchent la libre circulation, afin de statuer ce qui! appartiendra, pour en améliorer les progrès. 19° De supprimer, dès ce moment, toute espèce de privilège exclusif, afin de donner un libre cours et au commerce ei à l’industrie. 20° De soumettre à un comité national l’examen approfondi du traité de commerce avec l’Angleterre, pour être statué ce qu’il appartiendra sur son rapport. 21° De reculer les douanes aux frontières, de permettre la culture du tabac, et de rendre le sel marchand; suppliant les Etats généraux de solliciter de la bonté du fioi la grâce des malheureux condamnés à servir sur ses galères, en expiation des contraventions par eux commises à cet égard. 22° D’ordonner que le logement des gens de guerre sera aux frais du gouvernement 23° D’autoriser les intérêts sur le prêt à jour, tant par acte public que sous signature privée. 24° De déclarer que les tarifs du droit de contrôle, insinuation et centième denier, arrêtés en 1722, seront supprimés en entier, pour en substituer un autre, dont les droite réduits à une perception moins forte, établissent une répartition aussi égale que proportionnée à la nature des actes, à la fortune et aux qualités des parties contractantes, et qui diminue surtout la portion contributive du tiers-état qui, jusqu’à ce jour, a constamment supporté la plus forte charge de ce tarif exorbitant, injuste, et devenu arbitraire par les différentes interprétations qui lui ont été données, déclarant que tes contestations qui pourront s’élever à cet égard seront désormais portées devant les tribunaux ordinaires. 25° D’arrêter que, conformément à la loi qui a introduit l’usage des testaments mystiques, et qui laisse à l’homme la liberté d’écrire ses volontés sur des feuilles volantes, en y faisant apposer un acte de suscription, il sera permis aux testateurs, par une suite de cette même liberté, de déposer leurs dispositions entre les mains de l’officier public qui les aura souscrites, ou de toute autre personne qu’ils jugeront à propos de choisir, et de les en retirer pour les garder eux-mêmes, sans qu’il en reste ni trace ni {Sénéchaussée de Toulouse.] 37 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vestige chez le notaire qui aura apposé l’acte de suscription, et sans qu’on soit exposé par là aux recherches et à l’inquisition que le traitant veut introduire à cet égard. 26° D’autoriser les diverses villes du royaume à établir des caisses d’escompte et des monts-de-piété. 27° D’abolir dans la discipline militaire la peine des coups de plat de sabre, plus propre à avilir le soldat qu’à le ramener aux principes de délicatesse et d’bonneur, qui ont toujours formé le caractère des Français, et dans lesquels il est important d’entretenir le génie de la na-tiou; et, attendu que cet étrange traitement a occasionné beaucoup de désertions, de supplier Sa Majesté d’accorder une amnistie générale. 28° D’ordonner l’exécution rigoureuse des lois civiles et canoniques, concernant la pluralité des bénéfices, la résidence des bénéficiers et l’emploi de leurs revenus, destinés un tiers aux réparations, un tiers aux pauvres, et le tiers restant aux bénéficiers, en suppliant néanmoins les Etats généraux de vouloir bien excepter les curés de la dernière disposition de cet article, jus m’à ce qu’on soit parvenu à une juste répartition des biens ecclésiastiques; les suppliant également de prendre en considération l’état actuel des curés congruistes et vicaires, et d’aviser aux moyens les plus convenables pour améliorer leur sort ; comme aussi de prendre en considération le sort des üécimables, taut en rendant la quote de la dîme unifirme, au'ant qu il sera possible, eu égard au principal revenu de chaque canton, qu’en les autorisant à prélever les frais de culture et les blés nécessaires pour la semence, et en exemptant les fourrages destinés à la nourriture des bestiaux de labour. 29° D’arrêter que, lors de la vacance des bénéfices en commende, il n’y sera pas pourvu, et que les revenus en seront versés dans la caisse de la nation jusqu’à l’acquittement de ses dettes. 30° De travailler efficacement à tout ce qui peut rétablir les mœurs, qui sont l’âme des Etats bien policés; de chercher les moyens les plus prompts pour rendre utiles les religieux rentes ; de donner des encouragements patriotiques aux religieux mendiants ; de mettre leurs établissements sous la protection spéciale des lois et de la nation, et de fixer irrévocablement l’âge auquel les vœux doivent être faits. 31° De rectifier les lois civiles, criminelles, forestières et de chasse, et de réformer les abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice, en suppliant les Etats généraux de fixer les degrés de juridiction à deux, et de donner telle ampliation qu’ils jugeront à propos à la juridiction des officiers municipaux. 32° Que les parlements soient déclarés être des corps permanents, tenant du Roi leur compétence et leur pouvoir comme juges, et de la nation le droit d’enregistrer les lois, de veiller au maintien de la constitution, d’en rappeler les principes oubliés ou menacés, et qu’en conséquence, il ne pourra être touché à leur existence sans le consentement de la nation. 33° Que tous officiers pourvus de charges de magistrature soient déclarés inamovibles, sauf le cas de forfaiture, préalablement et compétem-ment jugée. 34° D’abolir toute attribution, commission particulière et évocation, hors le cas de parenté et autres déterminés par les ordonnances, à moins que toutes les parties se réunissent pour en convenir. 35° De fixer irrévocablement le retour périodique des Etats généraux, au terme de cinq années, pour prendre en considération l’état du royaume, et de régler pour toujours la forme de la convocation et composition de l’assemblée nationale; et dans le cas que le retour de cette assemblée n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi qui sera faite à cet égard, les Etats généraux sont aussi priés d’autoriser d’avance les Etats provinciaux à cesser la répartition des impôts, même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception. 36° De détruire tous les impôts actuellement existants, en leur substituant : 1° un impôt sur toute sorte de fonds de terre, maisons, parcs, moulins, et généralement sur toute espèce d’immeubles, soit d’utilité, soit d’agrément; l’assemblée s’en remettant à la sagesse des Etats généraux sur la forme de la perception la plus facile, la plus simple et la moins onéreuse pour les peuples ; 2° une imposition personnelle de laquelle aucun individu dans l’Etat ne pourra être affranchi, sous quelque prétexte que ce puisse être; suppliant les Etats généraux de rechercher les moyens les plus convenables pour que les capitalistes n’échappent point à cette imposition, et d'autoriser les provinces à faire la levée de ces impôts, pour les verser directement et sans frais dans la caisse nationale. 37° De supprimer le franc-fief et le casuel ecclesiastique. 38° De déclarer les rentes foncières seigneuriales, ainsi que les rentes obituaires, prescriptibles dans cent ans, et les arrérages daus cinq ans. 39° De permettre à tous les habitants du Languedoc de faire placer leurs vins dans les divers quartiers de la ville de Bordeaux, nonobstant les exceptions qu’elle a obtenues contre les dispositions de l’édit du mois d’avril 1776, portant révocation des privilèges qui tendaient à gêner le commerce des vins. 40° De défendre aux sénéchaussées d’accorder des lettres de ratification sur les ventes réclamées par les acquéreurs, qu’autant qu’il apparaîtra de la proclamation et affiche du contrat de vente aux portes des églises paroissiales des lieux où les biens vendus seront situés, pendant deux dimanches consécutifs, aux issues de la messe de paroisse, avec les formalités ordinaires. 41° De supprimer entièrement les sauf-conduits, lettres de répit et lettres d’Etat, tendantes à suspendre ou à arrêter les poursuites des créanciers. 42° D’établir dans les villes principales de chaque diocèse des tours pour recevoir les enfants trouvés, et de les élever de manière à rendre leur existence utile à l’Etat. 43° De s’opposer à l’introduction de tout papier-monnaie et à la refonte ou altération de l’or ou de l’argent monnayés. 44° De déterminer qu’à l’avenir la convocation aux Etats généraux sera faite en Languedoc par diocèse et non par sénéchaussée, et que les électeurs seront domiciliés ou contribuables pour une somme de 5ü livres au moins dans la communauté qu’ils représenteront. 45° De maintenir la ville de Toulouse dans le droit immuable d’avoir le parlement dans son enceinte, avec l’intégrité de sa juridiction, et de son ressort, en exécution des clauses substantielles des contrats, sur la foi desquels la province de Languedoc et le comté de Toulouse ont été unis à la couronne, droit formellement reconnu par les 38 (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Toulouse.] Etals tenus à Toulouse en 1303, par une foule de lettres patentes, et notamment par la grande charte, accordée par François Ier, aux Etats de la province en 1522 et par l’édit solennel de Louis XIII, de 1639. D’établir à Albv une sénéchaussée présidiale, dont le ressort s’étende sur la totalité du diocèse, divisé dans ce moment dans trois sénéchaussées différentes ; et de rétablir dans leur ancien ressort les judicatures royales qui ont souffert des démembrements ou des usurpations. 46° Et attendu que les Etats de la province de Languedoc sont évidemment inconstitutionnels, les Etats généraux sont suppliés de protéger auprès de Sa Majesté, et de sanctionner, en tant que de besoin, la permission que tous les ordres de cette province sollicitent, de s’assembler librement et électivement, pour travailler à une nouvelle constitution, ainsi que Sa Majesté l’a accordé à la province du Dauphiné, la présente assemblée déclarant qu’elle adopte, approuve et ratifie toutes les délibérations prises à ce sujet par les différentes assemblées du tiers-état et des diocèses, qui ont été tenues dans la province, notamment celle du 27 janvier dernier, tenue à Montpellier, et tout ce qui a été fait en conséquence, soit dans la province, soit à Paris, etauprèsdeSa Majesté, par les députés des trois ordres ; les autorisant même à faire tout ce qui sera nécessaire pour l’accomplissement et le succès du mandat qui leur a été donné; comme aussi, que les députés aux Etats généraux seront chargés de supplier Sa Majesté d’ordonner, par un arrêt de son conseil, que les administrateurs de la province, ceux du diocèse, ceux des villes et communautés, seront tenus d’envoyer dans le délai de quinzaine, au commissaire départi dans la province du Languedoc, un état de leurs dettes, duquel il sera dressé un tableau général, qui sera incontinent envoyé aux ministres de Sa Majesté et aux députés de la sé néchaussée de la province aux Etats généraux. Arrêté en assemblée générale le 3 avril 1789.