606 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 décembre 1790.] yens, qui ne peut être gênée sans une nécessité absolue, me font proposer une chose qui n’éprouvera certainement aucune difficulté : c’est de donner aux fonctionnaires conservés ou restitués dans chaque ville, le droit d’exercer leurs fonctions dans toute ville, quel que soit le nombre des tribunaux qui y soient établis. S’il en était autrement, vous sentez, Messieurs, que dans les villes ou vous avez cru devoir diviser les juges du district en plusieurs tribunaux, les justiciables seraient obligés d’avoir à la fois autant d’officiers ministériels qu’il y aurait de tribunaux, parce que les relations de chaque citoyen s’étendent nécessairement a tous les quartiers. Outre que vous ne pouvez forcer un citoyen à diviser ainsi sa confiance, vous sentez, Messieurs, que cette division serait souvent impossible dans les cas ou des pièces seraient communes à plusieurs affaires qui se poursuivraient en même temps. Et puis l’intérêt particulier des officiers deviendrait alors une source de procès de compétence. Je vous parie, comme vous voyez, contre mon intérêt personnel, puisque comme avocat aux conseils, je suis attaché au tribunal auquel seraient portés ces conflits que je veux prévenir. Enfin la réunion ne présente pas même l’apparence d’un inconvénient, parce que les officiers, restreints dans leurs fonctions à l’instruction des procès, laquelle est étrangère à la plaidoirie, ne seront pas même obliges de prendre des précautions pour se trouver aux audiences des différents tribunaux. Ces différents motifs, et l’intérêt que vous avez de diminuer, autant que vous le pourrez justement, les indemnités dues aux ci-devant procureurs, conduisent naturellement à la nécessité d’adopter les dispositions contenues dans le projet de décret, dont je vais, Messieurs, avoir l’fion-neur de vous faire lecture ; PROJET DE DÉCRET. Art. l8r. Les officiers ministériels, institués près des tribunaux de district pour l’instruction des procès, y exerceront leurs fonctions sous le titre d 'avoués, conformément au décret du 16 de ce mois. Leur nombre sera fixé pour chaque district, par le Corps législatif, sur l’avis des directoires de district et de déparlement, qu’ils seront tenus d’envoyer dans quinzaine de la publication du présent décret, et ces officiers ne pourront exercer leurs fonctions que dans l’étendue du dislrict auxquels ils seront attachés; sans néanmoins aucune exclusion des differents tribunaux, dans les villes où il y en a plusieurs. Art. 2. Les conditions et le mode de l’admission de ces officiers seront déterminés par un décret particulier. Mais, quant à présent, seront admis aux fonctions d’avoués tous les ci-devant procureurs des cours et tribunaux royaux d’appel et de première instance, non compris les tribunaux d’exception; et ce dans l’ordre, de la manière et sous les restrictions ci-après, Art. 3. Dans trois mois à compter de la publication du présent décret, tous les procureurs ci-dessus désignés seront tenus de déclarer s’ils entendent accepter les fonctions d’avoués, et ce au greffe du directoire du district dans lequel ils voudront les exercer, pour ensuite le tableau de ces officiers être fait et arrêté conformément à ce qui va être réglé. Art. 4. Si le nombre de ces officiers, qui auront fait des déclarations, était supérieur à celui fixé pour un district, seront préférés d’abord tous les procureurs qui exerçaient ci-devant dans l’ancien tribunal de première instance de la ville de district, sauf la réduction entre eux, mais progressivement, et au fur et à mesure de leurs démissions ou de leur décès; ensuite, seront préférés, jusques à concurrence du nombre fixé seulement, dans le cas où ce nombre ne serait pas complété par ceux ci-dessus, les procureurs des autres tribunaux de première instance, dont l’ancien ressort se trouverait compris, en tout ou en partie, dans le territoire du tribunal où ils voudraient se fixer; et enfin, les procureurs de l’ancien tribunal d’appel dont dépendait le territoire. Lorsque, dans l’une de ces deux dernières classes, il y aura concurrence entre les individus, les plus anciens officiers en exercice seront préférés ou les plus âgés, en cas d’égalité de temps d’exercice. Art. 5. Si le nombre des officiers qui auront fait, dans le délai ci-dt ssus, leur déclaration dans un district, est au contraire inferieur à celui fixé, il sera pourvu aux places qui resteront à remplir, de la manière qui aura été réglée pour l’avenir, un mois après l’avis qui en aura été donné au directeur du département ; et pendant ce second délai, pourront se présenter, et seront admis, conformément à l’article précédent, tuais toutefois après les premiers enregistrés qui seront préférés, les officiers qui, avant fait leur déclaration dans le délai de trois mois, dans un autre district, auront été du nombre excédant, et non reçus. Art. 6. Dans la huitaine qui suivra l’expiration de trois mois accordés ci-dessus pour les déclarations, les directoires de district seront L nus de former et d’arrêter d’après les règles prescriies par l’article 4, le tableau des avoués qui devront exercer leurs fonctions dans leurs diclricls, et de l’envoyer aux tribunaux dans lesquels ils devront exercer, en l’adressant aux commissaires du roi, qui les feront enregistrer dans leurs tribunaux respectifs, et ensuite afficher dans l’auditoire. Dans le même délai de huitaine, les directoires dont le tableau ne sera pas complet à défaut de déclarations, en donneront avis au directoire du departement, conformément à fanicle 5 ci-dessus, en indiquant le nombre des déclarations faites et de celles qui restent à faire. Art. 7. Jusqu’à la formation et à la publication des tableaux ci-dessus, tous les ci-devant procureurs de piemière instance exerceront provisoirement les fonctions d’avoués dans les tribunaux de leurs anciens territoires respectifs, soit que ces anciens territoires se trouvent divisés en plusieurs nouveaux tribunaux, soit qu’ris soient réunis à d’autres territoires en un seul tribunal. Pourront même exercer ces fonctions provisoires, les ci-devant procureurs seigneuriaux, concu-remment avec ceux ci-devant désignés, dans les endroits seulement où il n’y avait ci-devant aucuns procureurs royaux. Art. 8. Dans toutes les affaires commencées avant la publication du présent décret, les ci-devaut procureurs qui exerceront les fonctions d’avoués provisoirement ou sur acceptation définitive, seront réputés avoir de leurs parties dans les anciens pouvoirs qu’ils en auraient reçus, outre le mandat de faire l’instruction, celui ne les détendre verbalement et par écrit. Mais par la suite il leur faudra, pour cette défense, un pouvoir spécial, conformément au décret du 16 de ce mois ; duquel pouvoir ils ne seront néan- [21 décembre 1790.] [Assemblée nationale.! moins tenus de justifier qu'en cas de désaveu de la part de leurs parties, à la charge par eux seulement d’être garants de l’existence de ce pouvoir envers les autres parties. ASSEMBLER NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉT10N. Séance du mardi 21 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Rouche, député de la ci-devant province de Provence, dépose sur le bureau un procès-verbal qu’il vient de recevoir des officiers municipaux de la ville d’Aix ; il concerne une partie des faits malheureux arrivés dans cette ville le 13 du courant. (L’Assemblée renvoie ce procès-verbal à ses comités réunis des rapports et des recherches.) M. Yarin, secrétaire , donne lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille. Il ne se produit aucune réclamation. M. Yard de RaUagllny, député par les colonies auprès de l’As-emblee nationale, demande un congé po u’ se retirer quelques semaines dans sa famille qui est en Fiance-Cette demande est renvoyée au comité colonial. M. Henry-Yosïguèvc, membre du comité de judicalure. L-s oiliners ministeriels qui viennent d’être supprimes sont maintenant dans la pins vive inquiétude. Leurs créanciers perdent toute la confiance que leur donnait la jouissance d’un état qu’ils croyaient solide; ils exercent maintenant contre eux des poursuites rigoureuses. Je demande, en conséquence, que, en attendant la liquidation et les indemnités dues pour la suppression des offices, les créanciers sur ces offices et leurs cautions ne puissent faire de poursuites, si ce n'est pour le payement des intérêts de leurs créances, sauf à eux, pour leurs capitaux, à former opposition dans la forme prescrite par l’article 11 du décret du 30 octobre dernier. Cette proposition est adoptée et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, ouï Je rapportée son comité de judicatore, décrèle que l’article 1 1 de sou decret du 30 octobre dernier sera, dès à présent, commun aux officiers ministeriels, du sort desquels elle est-eu ce moment occupée. -< En conséquence, tous créanciers sur offices ministériels ne pourront, jusqu’à la liquidation et remboursement desdits offices, exiger aucun payement sur les capitaux hypothéqués sur le prix d’iceux, ni exen.vr aucune poursuite à raison de leursdbes créances, si ce n’est pour le payement des intérêts échus, sauf à e-.xà former leur opposition au remboursement dans ia forme indiquée par les décrets des 30 octobre et 28 novembre derniers. « L’Assemblée ordonne que Sa Majesté sera (1; Ciellü souacc usl incomplète au Moniteur 607 incessamment suppliée de sanctionner le présent décret, et d’en ordonner la plus prompte publication. » M. de Lia Rochefoucauld, membre du comité d’aliénation, propose de décréter et l’Assemblée nationale décrète vendre les biens nationaux, dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée pur le même décret, savoir : A la municipalité de.Houdan, district de Mont-fort-l’Amanry, département de Seine-et-Oise, pour 69,780 hv. 15 sols. A la municipalité de Gambais, mêmes district et departement, pour 6,484 liv. 10 sols. A la municipalité de Gros-Rouvres, mêmes district et département, pour 2,740 liv. 15 sols. A la municipalité de Versailles, département de Seine-et-Oise, pour 408,820 livres. A la municipalité de Bomvilhers, district de Monifori-l’Amaury, département de Seine-et-Oise, pour 4,473 liv. 15 sols. À la municipalité d’Etampes, district du même nom, département de Seine-et-Oise, pour 943,552 liv. 10 sols 8 d. A la municipalité de Clermont, district de Lodève, départementde l'Hérault, pour 56,211 liv. 14 sols. A la municipalité dePolhes, district de Béziers, département de l’Hérault, pour 61,944 liv. 12 sols. A la municipalité de Montagnac, mêmes district et département, pour 59,362 liv. 10 sols. A la municipalité de Lucquy, district de Rhe-tel, département des Ardennes, pour 25,212 livres. M. de La Rochefoucauld propose ensuite et l’As-emblée adopte le décret suivant, pour les locations des biens nationaux ti faire par la municipalité de Paris. « L’À'Sembtée nationale, prenant en considération la multitude des locations à faire par la municipalité de Paris, des appartements et maisons dépendant des biens nationaux, et la difficulté qu’il y aurait à observer, pour toutes ces locations indistinctement, chacune des formes qui sont exigées par les précédents décrets de l’Assemblée, décrété ce qui suit : « 1° La municipalité de Pans et les cinq commissaires charges de faire les fondions de directoire de district, qui doivent lui succéder en cette partie, pourront consentir la location des chambres et logements faisant seulement partie d’une maison, sans affiches préalables ni enchères, pourvu que le prix du loyer des chambres et logements ne se porte pas au-dessus de 300 livres de la part des précédents locataires; | « 2° Les locations d’objets partiels, ainsi qu’il t est dit dans l’article précédent, et dont le prix, | de la part des precedents locataires, était au-dessus de 300 livres sans excéder celui de 1,000 liv., J seront laites sans enchères, mais sur des an-] nonces imprimées et affichées après une indica-j lion insérée dans les petites affiches, quinze jours 1 au moins avant lu jour où la location sera faite ; « 3° A l’égard des objets qui sont loués au-dessus de 1,000 livres, ainsi qu’à l’égard des I maisons entières et des boutiques qui étaient j louées au-dnssus de 600 livres, îesdits objets, | maisons et boutiques ne pourront être loués que 1 sur aftiches, publications et enchères, conJLrmé-ARCiltVES PARLEMENTAIRES.