072 [Assemblée nationale.) Cet amendement est mis aux voix et adopté. On demande qu’il soit déclaré expressément que l'article ne comprend dans ses dispositions les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtiments nécessaires au service. M. Prugnon, rapporteur, adopte cette disposition. Les articles 5 et 6 sont ensuite décrétés dans la teneur suivante : Art. 5. « Tous les autres édifices et bâtiments quelconques, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd’hui nationaux, non compris dans les articles précédents, seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département, lorsque les hôtels-de-ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les ccmtenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leur établissement, sans qu’aucun membre desdits corps administratifs puisse y être logé ; ne comprend le présent article les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtiments nécessaires au service militaire. » Art. 6. t Chaque directoire enverra au comité chargé de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoire expositif de ses vues, et y j oindra un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l'édifice qu’il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois; l’Assemblée excepté cependant du présent article, les édifices appartenant aux établissements réservés par l’article 7 du décret des 14 et 20 avril dernier. » (La 'séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du dimanche 17 octobre 1790 (1). La Béance est ouverte à onze heures du matin. M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, propose deux décrets pour l 'établissement de tribunaux de commerce à Aix et à Hon fleur. Ils sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu Je rapport du comité de Constitution, décrète qu il sera établi un tribunal de commerce pour le district d’Aix, qui sera séant en cette ville. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu [16 octobre 1790.) le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Pont-l’Evêque, qui sera séant àHonfleur. » M.Gossin, au nom du comité de Constitution, fait ensuite un rapport et présente un projet de décret pour réduire de neuf à quatre, les districts du département de la Sarthe. Messieurs, le département de la Sarthe, divisé en neuf districts, se trouve dans une exception, relativement à cette division. Les députés avaient senti, en le divisant en neuf, qu’un pareil nombre de tribunaux ne pouvait être soutenu par le département, et la minorité, qui avait réclamé contre ces excès de districts, fit prononcer par amendement que leurs conventions sur le nombre des tribunaux seraient prises en considération lors de l’organisation de l’ordre judiciaire. Cependant le décret pour cette organisation ayant adopté un tribunal par district, cette loi d’ordre général ne parut pas à votre comité devoir céder à une disposition particulière; en conséquence, il vous proposa neuf tribunaux pour le département de la Sarthe. Les députés soutinrent, lors de leur placement, qu’ils n’avaient fait neuf districts que pour l’administration ; qu’ayant prévu le cas où l’on placerait un tribunal par chacun d’eux, l’Assemblée les avait rangés dans une exception; mais ils ne sentirent pas qu’elle ne pouvait pas intervertir, sans inconséquence, même pour le cas particulier, un décret qui admettrait une règle si précieuse d’unité et d’uniformité; car il s’en serait suivi que le département de la Sarthe eût eu seul neuf divisions pour l’administration et quatre ou cinq pour l’ordre judiciaire. Cependant l’Assemblée nationale ayant admis autant de tribunaux que de districts, on assure que le département de la Sarthe est véritablement surchargé par la masse de dépenses qui résultera de cette disposition, et qu’elle ne peut se maintenir d’une manière qui fonde la Constitution, au moins pour la partie de l’ordre judiciaire. La majorité des députés du département a émis son vœu à cet égard; les députés ont exprimé le leur; mais vos principes ne vous permettent pas de l’admettre. En effet, il existe deux lois, qui seules doivent diriger votre comité. Par la première, vous avez délégué aux assemblées administratives le droit de vous présenter leurs vues d’économie sur le nombre et la distribution des districts ; par la seconde, vous avez chargé chaque district des dépenses de son administration et de son tribunal. Il n’y a donc que deux voies pour rectifier l’ordre établi. Si quelques-unes des assemblées administratives du royaume vous demandent une réduction, et si leur demande vous paraît convenir à l’intérêt général, vous l’adopterez; si un district vous représente, par une pétition, qu’il est surchargé, s’il demande d’être réuni au district le plus prochain, vous examinerez encore, malgré la faveur de cette réunion, si réellement le vœu et l’intérêt de ses administrés, si l’exécution de l’organisation de l’ordre judiciaire l’exigent, et alors vous l’admettrez. Dans l’espèce, vous n’avez ni le vœu de l’assemblée des administrateurs du département ni celui d’aucun district. On présente à la vérité la pétition de la majorité des municipalités qui le composent; mais ces pétitions individuelles ne suffisent pas pour établir l’assentiment ni l’intérêt général: elles ne suffisent pas, si l’on consulte la forme que vous ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.