[Etats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES 4° Qu’il soit abandonné à chaque province d’asseoir les impôts et de percevoir les deniers publics sur tel objet que les besoins locaux en rendront susceptible ; que les deniers levés sur le citoyen soient directement versés, sans frais, dans les coffres du Roi, et que les économies des premières années soient employées à former une caisse d’amortissement pour rextinction de la dette nationale; 5? Qu’il soit fait une réforme dans la marche de la justice; 6° Que l’apposition des scellés et la confection des inventaires, lors du décès des chefs de famille, soient confiées aux municipalités, et que leur ministère soit gratuit ; 7° Que la vénalité des charges soit abolie ; 8° Qu’on donne une forme moins ruineuse à l’administration des eaux et forêts, et que les deniers provenant de la vente du quart des réserves des communautés puissent être placés au profit des lieux, ou du moins être réservés dans les lieux mêmes, dans un coffre à trois clefs, sous la garde des municipalités. Enfin, pour la tenue des Etats généraux, désirent : 1° Qu’ils. déclarent et reconnaissent que nul impôt ne peut être assis sur le peuple français, sans le consentement de la nation rassemblée dans la personne de ses représentants ; 2° Que le Roi soit très-humblement supplié de déterminer les époques pour les convocations successives des Etats généraux; 3° Que toutes les charges des dîmes ecclésiastiques soient communes à tous les décimateurs, chacun à raison de sa portion de dîme. Fait et arrêté en rassemblée de l’ordre du clergé du ressort du bailliage de Longwy, convoquée à cet effet en l’hôtel de l’offi cialité, le 23 mars 1789, tous les membres présents en personne, ou par leurs fondés. Signé f l’évêque d’Ascalon, suffragant de l’archevêché de Trêves, vicaire général et official pour la partie française, président de l’assemblée de l’ordre; Faulbecker, curé de Longwy; d’Ol-lières, curé de Lexv, commissaire, vice-promoteur de l’officialité; François, curé deRehon; Pier-rard, curé de Herserange et Seannex; l’abbé Raymond ; Rollet, bénéficier de Saint-Jean-Baptiste de Mexy; F. Ferdinand Morin, par commission de la communauté des PP. Carmes de Longwy; Petin, député du clergé non bénéficier de Gon-grerg, et secrétaire élu de l’assemblée. En conséquence du règlement, nous, soussignés, avons donné pouvoir aux députés, comme, par ces présentes, nous donnons pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner l’Etat et la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et de tous et un ehacun les sujets de Sa Majesté. A Longwv, le 23 mars 1789. Signé f 'l’évêque d’Ascalon, suffragant, vicaire général et official; Faulbecker, curé de Longwy; d’Ollières, curé deLexy; François, curé de Rehon ; Pierrard, curé de Herserange ; l’abbé Raymond; Rollet, bénéficier de Saint-Jean-Baptiste de Mexy; F. Ferdinand Morin, par procuration de la communauté des PP. Carmes de Longwy; Petin, secrétaire de l’assemblée de l’ordre du clergé. PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.} 778 CAHIER Des doléances du clergé du bailliage d&Thion-ville (t). Cahier des doléances, souhaits et respectueuses remontrances du clergé du bailliage de Thion-ville, dressé par MM. les curés : Tinot, curé de Thionville; Brousse, curé de Volkrange; Jacobi, curé de Kaidange ; Senzy, curé de Ker-ling; Fassi le Roy, curé de Yentz ; Philippe* curé de Bertrange ; Richard, curé de Famek ; Franchi, curé de Kœnismaker; Juving, curé de Florange, commissaires à ce nommés par l’assemblée ecclésiastique, du 12 mars, convoquée et réunie dans la salle du gouvernement de Thionville, en vertu du règlement du Roi, du 7 février 1789, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, du 28 dudit mois de février; lequel cahier doit être remis aux députés dudit clergé, pour être porté, appuyé par eux, à l’assemblée qui doit avoir lieu le 16 mars dans la ville de Metz ; les-dits commissaires , après avoir attentivement examiné les cahiers de doléances présentés par les membres composant le clergé du bailliage de Thionville, et avoir combiné les dispositions desdites doléances avec celles du cahier des commissaires du tiers-état, ont arrêté unanimement que, pour diminuer le travail de la refonte des cahiers en un seul, ils avaient délibéré ce qui suit : Art. 1er. Qu’ils font volontiers le sacrifice de leurs privilèges pécuniaires; qu’ils consentent que tous biens contribuent, sans aucune distinction, aux charges de l’Etat, et soient imposés aux rôles des communautés où ils sont situés; et leurs biens rentreront par là dans la classe commune des impositions. Ils demandent d’être déchargés, comme les autres sujets, de toutes entraves dont ils étaient jusqu’ici grevés, comme droit de mainmorte, passation de baux par-devant notaires, droit de contrôle, et autres. Art. 2. Ils demandent instamment que toute portion congrue soit augmentée et fixée à 1,200 livres pour les curés, et 600 livres pour les vicaires. Art. 3. Qu’on établisse up vicaire dans toutes les paroisses où il y a cent cinquante feux, et dans toutes celles où il y a plusieurs villages. Art 4. Qu’on établisse, dans chaque paroisse, un bureau de charité où se verseront les cotes prélevées sur une portion des dîmes et les propriétaires. Art. 5. Que la construction et l’entretien des églises paroissiales soient à la charge des seuls décimateurs séparés de la paroisse ; que les curés ne soient obligés d’y contribuer que pour le tiers de l’excédant des 1,200 livres, soit en dîmes, soit en argent, non plus que pour le chœur desdites églises, le payement des vicaires et les bureaux des charités. Art. 6. Que tous les biens-fonds possédés par les religieux et chapitres, jusqu’ici exempts des dîmes, y soient assujettis sans distinction. Art. 7. Ils supplient Sa Majesté de pourvoir aux infirmités et à la vieillesse des pasteurs et vicaires. 11 n’en coûtera rien à l’Etat, ni même à l’Eglise ; qu’on donne des canonicats aux curés infirmes, ou vingt ans d’exercice en conséquence. Art. 8. Que les chapitres de la cathédrale soient ouverts à tous les sujets du diocèse, et que les (i) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 774 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES seuls étrangers au diocèse soient obligés à faire preuve de noblesse. Art. 9. Que tous les curés de l’ordre de Malte jouiront des mêmes droits, privilèges, prérogatives et revenus que les autres curés, sans être obligés de faire les vœux de l’ordre. Art. 10. Que tous les séminaires soient gouvernés par les prêtres séculiers du diocèse, qui y auront exercé les fonctions du ministère pendant cinq ans ; et que, dans tout le royaume, on enseigne un seul corps de théologie et de physique. Art. 11. Que tous les sujets, sortant du séminaire, de quelque condition qu’ils soient, ne puissent posséder des bénéfices à charge d’âmes ou à résidence, à moins qu’ils n’aient exercé dignement les fonctions ae vicaire pendant cinq ans. Art. 12. Que les patrons ecclésiastiques soient obligés de choisir, pour les bénéfices à charge d’âmes, entre les six plus anciens vicaires du diocèse, à moins qu’ils préfèrent d’y nommer un curé déjà pourvu. Art. 13. Que les prêtres étrangers ne puissent f»lus être nommés aux bénéfices du royaume, es sujets du Roi n’en obtenant pas, ou n’étant pas reçus dans les Etats étrangers. Art. 14. Que les cent soixante et douze paroisses du diocèse de Trêves, situées en France, soient assimilées aux autres cures du royaume pour les provisions, et que les titulaires ne soient tenus de payer à la métropole les annates. Art. 15. Sa Majesté est très-humblement suppliée de supprimer, à la mort des titulaires, les abbayes en commende ; en faisant un noble heureux, elle fait le malheur de trente à quarante mille sujets. Les revenus de ces inutiles bénéfices pourraient être très-utilement employés, par les soins des Etats provinciaux : 1° A l’augmentation de la partie congrue des curés et vicaires, en cas d’insuffisance des dîmes; 2° A former des fonds pour l’instruction des enfants, tant des villes que des campagnes; 3° A doter les séminaires, pour en favoriser l’entrée aux sujets des diocèses qui, à raison de ieur peu de faculté, en sont exclus au grand préjudice de l’Etat et de l’Eglise. Art. 16. Que les cures, tant régulières que séculières, à la mort des titulaires actuels, ne puissent plus être possédées que par des prêtres séculiers, tous les bénéfices-cures étant, de leur nature, séculiers Art. 17. Que l’édit de l’année 1768, qui ôte les dîmes novales aux curés, soit révoqué, et que les cures rentrent dans la possession desdites dîmes novales. Art. 18. A l’occasion des bruits qui courent de la suppression ou réforme de quelques ordres religieux, ils supplient Sa Majesté de conserver la respectable maison de la Chartreuse de Réthel pour son utilité, par les secours qu’ils accordent aux cultivateurs, par leurs aumônes considérables, et leur vie exemplaire. Art. 19. Les commissaires de la chambre ecclésiastique, ayant eu communication du cahier de Messieurs de l’ordre de la noblesse, ne peuvent u’applaudir au zèle et au patriotisme qui l’ont icté,. et aux vues pour le bien général et particulier dont il est rempli. Ils adhèrent, dans tous les points qu’il renferme avec les modifications suivantes : 1° Sur l’article 15, qui porte que, dans les Etats généraux et provinciaux, et assemblées secondaires, il soit voté par ordre. Contradictoirement à cet article, ils pensent qu’afin de mettre le Roi PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Metz.J I plus à portée de juger du vœu des ordres du royaume, il conviendrait que les suffrages fussent comptés par tête et non par ordre, comme l’ont voté les Etats du Dauphiné : laquelle forme ils pensent devoir être également suivie dans les Etats provinciaux et assemblées secondaires. 2° Relativement à l’article 24 sur la gabelle, ils pensent qu’il conviendrait de demander l’abolition des salines de Lorraine, d’où il résulterait un double bien : consommation des bois épargnés, et l’usage du sel de mer supérieur en qualité et salubrité à celui qui nous est fourni par lesdites salines. 3° Relativement à l’article 30, ils pensent que, selon la jurisprudence en vigueur dans les cours, l’usage local dans la perception, et les charges des dîmes doivent être maintenus comme ci-devant. 4° Relativement à l’article 32, ils pensent que, dans une motion si délicate, Sa Majesté saura, dans sa sagesse, allier les lois de la conscience avec les vues du bien public, si elle se détermine à une nouvelle législation sur cet objet important. Art. 20. Lesdits commissaires de la chambre ecclésiastique, ayant eu en communication le cahier de Messieurs du tiers-état, y adhèrent avec les modifications suivantes : 1° Relativement à l’article 8, ils pensent que les charges et les perceptions des dîmes doivent suivre l’usage local, suivant la jurisprudence de la cour. 2° Relativement à l’article 15, qui dit que la dîme de la dîme, sans distinction, doit être employée au soulagement des pauvres, lesdits commissaires persistent dans la teneur de l’article 4 et des modifications de l’article 5 de leur cahier. Signé Jean Mathias Brousse, curé de Yolkrange ; Thinot, curé de Thionville ; Jacobi, curé de Kai-dange ; François, curé de Kœnismaker ; Philippe, curé de Bertrange ; Fassi le Roy, curé de Yentz ; Senzy, curé de Kerling ; Richard, curé de Famek; Juving, curé de Florange ; Kock, curé de Sierck ; ne uartetur, Blouet, président. Pour copie conforme à l’original, délivrée par le greffier en chef, au bailliage de Thionville. Signé Albert. CAHIER Dès doléances , souhaits et respectueuses remontrances de la noblesse du bailliage de Thionville , rédigé par MM. le comte de Gevigny , de Ca - bannes, d'Attel et de Villecour , commissaires nommés par l'assemblée de ladite noblesse du 12 mars 1789, convoquée et réunie dans une salle du gouvernement dudit Thionville, en vertu du règlement fait par le Roi, le 7 février dernier, et l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage, du 28 du même mois (1). DROITS NATURELS. 1° La noblesse assemblée demande l’assurance de la liberté individuelle de tous les citoyens qui observeront les lois, et l’abolition des lettres de cachet. 2° Qu’il ne soit porté aucune atteinte quelconque aux propriétés héréditaires ou acquises conformément aux lois. 3° Elle renonce à tous privilèges et distinctions pécuniaires dans l’assiette et répartition des impôts. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.