[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juin 1790.] 2° Les récépissés desdits décrets que les procureurs généraux syndics seront tenus d’envoyer à la fin de chaque mois à l’imprimeur, pour le soutien du compte ci-dessus énoncé. Art. 3. Les commissaires du roi arrêteront les-dits comptes ; mais il ne pourra être fait à l’imprimeur aucun paiement au Trésor public, qu’il n’ait été ordonné par les commissaires du roi, de l’agrément et sur le visa des commissaires du Corps législatif, et que lesdits comptes ne soient signés par les commissaires du roi qui parapheront aussi les pièces justificatives desdits comptes, dont le dépôt sera fait aux Archives nationales. Art. 4. Il sera expédié, par l’imprimeur, et à ses frais, aux administrations des quatre-vingt-trois départements, un double imprimé du compte qu’il aura remis aux commissaires du roi, lequel compte sera certifié par l’administrateur des finances avoir été arrêté par lesdits commissaires du roi, visé par les commissaires du Corps législatif et payé par lui de l’ordonnance desdits commissaires du roi. Art. 5. Chaque directoire de département demeure autorisé par ledit décret à imposer, sur les contribuables de son ressort, la somme qui aura été payée, en son acquit, par le Trésor public, ainsi de la manière qu’il a été ci-dessus exprimé. Modèle de récépissé à donner par l’inspecteur général des postes. Courrier de Envoyé par au bureau du départ de l’administration générale des postes les paquets ci-dessous énonces. Paquets pour les directoires des départements ci-dessous dénommés. Département d Composé des districts suivants : District de contenant municipalités District de Total des municipalités pour le Département d municipalités Département d etc. ( Comme ci-dessus.) « Je soussigné, inspecteur général des postes, « commis à cet effet, reconnais avoir reçu de « M. les envois ci-dessus mentionnés qui « seront expédiés par le courrier de « À Paris, ce ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du mardi 29 juin 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Duinouchel, secrétaire , donne lecture du (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, lre SÉRIE. T. XVI. procès-verbal delà séance d’hier au soir. Ce procès-verbal est adopté. M. Dnval de Grandpré lit une adresse de la garde nationale d’Abbeville, qui exprime son adhésion et son obéissance à tous les décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi. M. le Président prévient l’Assemblée qu’il a reçu un paquet dans lequel se trouvent le cordon de Saint-Michel ainsique les lettres qui confèrent la noblesse à M. Brianciau, pour services rendus. Ce citoyen déclare qu’il ne veut les recevoir que de la main de la nation. Plusieurs membres réclament vivement l’ordre du jour sur une pareille proposition. L’Assemblée passe à l’ordre du jour. M. de Pardieu, secrétaire , annonce une adresse des officiers municipaux de Vilieneuve-de-Berg, département de l’Ardèche, qui envoient une ordonnance qu’ils ont cru devoir rendre pour empêcher que les troubles qui se sont élevés dans la ville de Nîmes ne vinssent troubler la paix qui règne dans leur canton, et ils assurent l’Assemblée que le but de cette ordonnance est de maintenir la Constitution, l’activité des citoyens sans les alarmer, et d’éviter que l’insurrection ne fît des progrès. M. Picq, arpenteur à Clamecy, fait hommage d’un ouvrage intitulé : Manière abrégée d’arpenter et de mesurer toutes lignes et hauteurs inaccessibles ; l’Assemblée agrée cet hommage. M. le Président. Le comité de Constitution demande à faire un rapport sur l’organisation des archives nationales. Si l’Assemblée ne s’y oppose pas, je donne la parole au rapporteur. M. Gossin, rapporteur (1). Messieurs, par un décret du 19 mai dernier, l’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui était fait alors au nom des commissaires du comité de Constitution, de celui des finances, des inspecteurs de bureau et de l’archiviste, a ordonné que, par suite de l’exécution d’un déeret précédent, du 19 février, les comités de Constitution, des finances, les inspecteurs des bureaux et l'archiviste lui présenteraient un plan générai de tout ce qui concerne l’organisation des archives nationales, leur sûreté, leur local, et le traitement des personnes qui doivent y être employées, pour être statué par l’Assemblée sur le rapport qui fui serait fait. Vos commissaires vous soumettent, Messieurs, ce projets d’organisation. Il ne comprend rien encore de ce que vous jugerez à propos de déterminer sur le nombre et le traitement des secrétaires-commis actuellement au service de l’Assemblée. Cette portion de police de ses bureaux sera l’objet d’un travail et d’uft rapport particulier. En ce moment, vous n’avez à juger, et nous n’avons été chargés de vous présenter que le plan de l’organisation des Archives nationales. Le projet de decret explique suffisamment la manière dont nous en avons conçu l’exécution. Il est inutile de vous faire perdre des moments trop précieux à entendre deux fois les mêmes (1) Le Moniteur ne donne pas le texte du rapport de M. Gossin. 36 562 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Pi choses ; mais il ne l’est pas d’avoir l’honneur de vous exposer que vos commissaires ont regardé comme constitutionnel que les archives nationales ne seraient pas étrangères au chef suprême de la nation. Ce dépôt de la Constitution et des lois doit être surveillé par deux commissaires de l’Assemblée nationale ou des législatures suivantes, concurremment avec l’archiviste. Nous avons pensé que le roi devait aussi partager, par un commissaire pour lui, cette garde intéressante, dans laquelle il a laissé des monuments éternels de sa sagesse, de modération et d’amour pour son peuple. Vos commissaires ont pensé que l’archiviste devait être perpétuel. Des fonctions de ce genre ne doivent être que les fonctions d’un seul, le changement de dépositaire amènerait bientôt la confusion et la perte du dépôt. Nous avons vu, par l’ordre qui y règne, que vous n’aviez pu le remettre en des mains qui en fussent plus dignes ; et M. Camus, l’un des premiers secrétaires de l’Assemblée nationale, à l’époque de sa constitution, méritait d’en être le premier archiviste. On a senti la nécessité d’attacher aux archives un ingénieur instruit des opérations delà division du royaume, non seulement pour ce qui concerne cette sublime conception, mais encore pour les plans de cadastres, de navigation, et autres objets semblables dont les législatures seront obligées de s’occuper. Il faut pour cela un homme de l’art, que l’Assemblée nationale et les législatures qui suivront puissent consulter avec confiance; cette confiance ne peut être méritée que par un homme entièrement, absolument dévoué à la chose, par devoir, et qui lui soit propre par l’expérience. L’ingénieur que le comité de Constitution a employé pour la division du royaume a montré, avec beaucoup de zèle, de désintéressement, une grande intelligence : et vos commissaires n’ont cru pouvoir mieux servir votre amour du bien public que de vous le proposer à ce titre. Enfin, vos commissaires, Messieurs, se sont conformés à vos vues d’économie et d’ordre dans la détermination des dépenses fixes de la conservation des archives, et singulièrement dans le traitement de l’archiviste, ainsi que de l’ingénieur, en proportionnant néanmoins avec l’importance de ces places l’assiduité constante qu’elles exigent et la dignité nationale. Quant aux dépenses extraordinaires, la publicité que vous ordonnerez de l’état qui en sera fait chaque année et la distribution qui s’en fera à chacun des membres des législatures empêcheront tout abus à cet égard. Voici sur le tout, Messieurs, le projet de décret que vos commissaires ont l’honneur de vous proposer. Projet de décret concernant les archives nationales , leur état, leur sûreté , l'état et le traitement des personnes préposées et attachées à leur garde. Art. Ier. Les archives nationales sont le dépôt de tous les actes qui établissent la Constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements. Art. 2. Tous les actes mentionnés dans l’article précédent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde de l’archiviste national, qui sera responsable des pièces confiées à ses soins. Art. 3. L’archiviste déjà nommé par l’Assemblée et ses successeurs seront perpétuels. En LEMENT AIRES. [29 juin 1790.] cas de vacance de cette place, il y sera pourvu, soit par l’Assemblée nationale, soit par les législatures suivantes. La nomination sera faite au scrutin, et il faudra, pour être nommé, réunir la majorité des voix. En cas de plaintes graves, l’archiviste pourra être destitué par une délibération prise pareillement au scrutin et à la majorité des voix. Art. 4. Indépendamment de l’archiviste, l’Assemblée nationale nommera, pour le temps de ses séances, et chaque législature nommera également, pour le temps de sa durée, deux commissaires pris dans son sein, lesquels prendront connaissance de l'état des archives, rendront compte à l’Assemblée de l’état dans lequel elles seront, et s’instruiront de l’ordre qui y sera gardé, de manière qu’ils puissent remplacer momentanément l’archiviste, en cas de maladie ou d’autre empêchement ; auquel cas ils signeront les expéditions des actes. Art. 5. Le roi pourra nommer un commissaire chargé de veiller, concurremment avec ceux de l’Assemblée nationale, à la sûreté et à la conservation des archives. Art. 6. L’archiviste sera tenu d’habiter dans le lieu même où les archives seront établies ; il ne pourra s’en absenter que pour cause importante, et après en avoir donné avis aux commissaires. Il ne pourra accepter aucun autre emploi ni place, la députation à l’Assemblée nationale exceptée. Art. 7. L’ingénieur qui a travaillé sous les yeux du comité de Constitution pour la division du royaume demeurera attaché aux archives nationales. A son défaut il sera remplacé par un ingénieur nommé par l’Assemblée, pour faire tous les travaux relatifs aux plans et cartes qui seront déposés aux archives, en ce qui concerne la division du royaume et les projets de cadastre. Art. 8. Le nombre des commis aux archives sera provisoirement de quatre personnes nommées et révocables par l’archiviste. Ils auront le titre de secrétaires-commis. L’un des quatre sera employé à travailler avec l’archiviste à l’enregistrement, au classement et à la communication des actes déposés dans les archives. Les trois autres travailleront aux répertoires et feront les expéditions des actes qui seront demandées par l’Assemblée ou par ses comités. Dans le cas d’un travail extraordinaire, l’archiviste pourra, de concert avec les commissaires, prendre le nombre de copistes qui seront nécessaires, et qui se retireront aussitôt qu’un travail forcé n’exigera plus leur présence. L’ingénieur proposera à l’archiviste et aux commissaires les dessinateurs ou commis dont il pourra avoir besoin. Art. 9. Les expéditions qui seront délivrées des actes déposés aux archives seront signées par l’archiviste, scellées d’un sceau qui y sera appliqué et qui portera pour type : La nation, la loi et le roi. Pour légende : Archives nationales de France. Les expéditions délivrées en cette forme seront authentiques et feront pleine foi en jugement et ailleurs. Art. 10. Le traitement de l’archiviste sera de 6,000 livres par année, hors le temps où il sera membre de l’Assemblée nationale. Le traitement de l’ingénieur sera de 4,000 liv. Celui du secrétaire-commis attaché particulièrement à l’intérieur du travail sera de 2,400 liv.; celui de chacun des trois autres secrétaires sera de 1,800 liv»